RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 10
ARRÊT DU 26 SEPTEMBRE 2022
(n° , 9 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/01556 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CC7LE
Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 Décembre 2020 -TJ de PARIS RG n° 16/17024
APPELANTS
Madame [W] [T]
Domicilié [Adresse 4]
[Localité 6]
née le [Date naissance 1] 1956 à [Localité 9] (17)
Représentée par Me Danièle GUEHENNEUC, avocat au barreau de PARIS, toque : B0571
Monsieur [F] [T]
Domicilié [Adresse 4]
[Localité 6]
né le [Date naissance 3] 1948 à [Localité 8] (75)
Représenté par Me Danièle GUEHENNEUC, avocat au barreau de PARIS, toque : B0571
INTIME
LE DIRECTEUR RÉGIONAL DES FINANCES PUBLIQUES D'ILE DE FRANCE
Le Directeur Régional des Finances Publiques d'Ile de France et du département de [Localité 7]
Ayant ses bureaux du Pôle Fiscal Parisien 1, Pôle Juridictionnel Judiciaire,
situés [Adresse 2]
[Localité 5]
Représenté par Me Guillaume MIGAUD de la SELARL ABM DROIT ET CONSEIL AVOCATS E.BOCCALINI & MIGAUD, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC430
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 13 Juin 2022, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Edouard LOOS, Président
Madame Sylvie CASTERMANS, Conseillère
Monsieur Stanislas de CHERGÉ, Conseiller
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Monsieur [R] [B] dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Mme Sylvie MOLLÉ
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Edouard LOOS, Président et par Sylvie MOLLÉ, Greffier présent lors du prononcé.
FAITS ET PROCÉDURE
La société par actions simplifiée Finaréa Hélios a pour objet la gestion et l'animation sous toutes formes et par tous moyens appropriés des participations prises dans les entreprises. La société Finaréa Hélios a été absorbée le 29 mai 2012 par la société Finaréa Venture. Elle a pris part à l'augmentation en capital de la société Loisirs Colores (Lézard Créatif) pour une proportion de 40,21 % le 13 novembre 2009 et de 90,47 % en 2012.
Le 14 juin 2010, M. [F] [T] et Mme [W] [T] (les époux [T]) ayant investi la somme de 60.000 euros à son capital, la société Finaréa Hélios leur a délivré une attestation fiscale certifiant qu'elle revêtait la qualité d'une société holding animatrice et que le placement était éligible à l'exonération de la valeur des titres reçus en contrepartie de cet investissement. La souscription au capital de la société Finaréa Hélios devait permettre aux époux [T] de réduire leur impôt de solidarité sur la fortune (ISF), aux 3/4 de ce placement, en application de l'article 885 0 V bis du code général des impôts (CGI) qui régit l'investissement direct au capital des petites et moyennes entreprises.
La société Finaréa Hélios, comme le groupement d'intérêt économique Finaréa services, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité en 2012, portant sur les exercices clos en 2010 et 2011, sans redressement consécutif.
Par une proposition de rectification en date du 3 janvier 2013, la direction régionale des finances publiques d'Île-de-France et de [Localité 7] a remis en cause les réductions d'ISF dont les époux [T] avait eu le bénéfice sur le fondement des dispositions de l'article 885 0 V bis du CGI en 2010.
Ces impositions, contestées par les contribuables le 18 février 2013 et confirmées le 22 avril 2013, ont été mises en recouvrement par avis du 10 octobre 2013 pour les sommes de 45.002 euros en principal et 5.580 euros au titre des intérêts de retard.
Les époux [T] ont formé une réclamation contentieuse qui a été rejetée par l'administration fiscale le 17 juin 2016.
Les époux [T] ont assigné la direction régionale des finances publiques d'Île-de-France et de [Localité 7] par acte d'huissier de justice du 3 août 2016.
Par jugement du 16 décembre 2020, le tribunal judiciaire de Paris a statué comme suit :
- Déboute M. [F] [T] et Mme [W] [T] de l'ensemble de leurs demandes ;
- Condamne M. [F] [T] et Mme [W] [T] aux dépens ;
- Condamne M. [F] [T] et Mme [W] [T] à payer la somme totale de 1.500 euros au directeur général des finances publiques agissant en la personne du directeur régional des finances publiques d'Île-de-France et du département de [Localité 7] au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 21 janvier 2021, M. [F] [T] et Mme [W] [T] ont interjeté appel du jugement.
Par dernières conclusions signifiées le 13 avril 2021, M. [F] [T] et Mme [W] [T] demandent à la cour :
- Infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
- Déclarer irrégulière la procédure fiscale préalable à la présente procédure contentieuse ;
- En conséquence, annuler ladite procédure fiscale et prononcer la décharge des rehaussements ;
- Rejeter comme étant infondée la décision de rehaussement puis de mise en recouvrement prise à l'encontre du concluant ;
- En conséquence, prononcer la décharge des rehaussements ;
Le cas échéant,
- Ordonner la communication par la direction générale des finances publiques, sous astreinte provisoire, pendant deux mois, de 1.000 euros par jour de retard à compter du huitième suivant la signification de la décision à intervenir, des rescrits [L] et [K] dans leur version originale ou expurgée des éléments prétendument confidentiels ;
- Ordonner que, passé ce délai de deux mois, la partie qui a intérêts pourra saisir le juge de céans d'une demande de liquidation de l'astreinte définitive ;
- En cas de difficulté d'interprétation du droit de l'Union européenne, poser à la Cour de justice de l'Union européenne des questions préjudicielles, dans les termes suivants :
« La décision de la Commission européenne réservant la réduction ISF-PME aux PME en phases liminaires de développement doit-elle être interprétée comme interdisant la réduction aux investissements dans des holdings animatrices ne détenant pas encore une participation à la date de la souscription ' »
« Le droit des aides d'État (article 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, règlement n° 659/1999 du Conseil du 22 mars 1999 portant modalité d'application de l'article 93 du traité CE, règlement 994/98 du Conseil du 7 mai 1998 sur l'application des articles 92 et 93 du traité instituant la communauté européenne à certaines catégories d'aides d'État horizontales) doit-il être interprété comme interdisant l'édiction de rescrits accordant un avantage fiscal aux seuls souscripteurs à certains véhicules d'investissement dans les PME ' Pareil rescrit ne doit-il pas donner lieu à notification préalable ' »
« En présence d'un contribuable revendiquant l'application à son bénéfice de la norme fiscale énoncée dans un rescrit délivrée à un autre contribuable, le principe d'effectivité du droit de l'Union européenne, ensemble la réglementation des aides d'État (article 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, règlement n° 659/1999 du Conseil du 22 mars 1999 portant modalité d'application de l'article 93 du traité CE, règlement 994/98 du Conseil du 7 mai 1998 sur l'application des articles 92 et 93 du traité instituant la communauté européenne à certaines catégories d'aides d'État horizontales) et les principes de libertés de circulation des capitaux, d'établissement et de prestations de services, ne commandent-ils pas au juge national d'ordonner la production du rescrit litigieux ' »
- Condamner la direction générale des finances publiques au paiement de 10.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile avec toutes conséquences de droit et de dépens.
Par dernières conclusions signifiées le 9 juillet 2021, le directeur général des finances publiques, agissant en la personne du directeur régional des finances publiques d'Île-de-France et de [Localité 7] demande à la cour :
Vu les articles 885-0 V bis du code général des impôts et L. 80 A du livre des procédures fiscales,
- Confirmer le jugement entrepris ;
- Reconnaître le rappel fondé en droit et en fait ;
- Rejeter les demandes du contribuable tendant à l'annulation de la décision administrative de rejet de la réclamation du contribuable, la communication des décisions de rescrits, la question préjudicielle et la décharge des impositions ;
- Condamner le contribuable aux entiers dépens d'appel, dont distraction pour ces derniers au profit de l'avocat soussigné aux offres de droit ;
- Condamner le contribuable à verser à l'État la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR
Sur la régularité de la procédure
M. [F] [T] et Mme [W] [T] soutiennent sur le fondement des articles L. 57 et L. 76 B du livre des procédures fiscales (LPF) et de l'article 47 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, que l'administration fonde ses redressements sur des éléments qu'elle a recueillis en dehors du dossier du contribuable alors qu'elle aurait dû conformément au principe du respect du contradictoire, d'égalité des armes, et de loyauté, communiquer à l'appui du redressement. La proposition de rectification ne dresse pas la liste des documents cités et l'origine des pièces est inexacte. L'administration fiscale n'a pas respecté l'obligation renforcée de motivation, qui pesait sur elle, dans sa réponse au contribuable.
Le directeur régional des finances publique d'Île-de-France réplique au visa de l'article L.57 du LPF, que la proposition de rectification a permis au contribuable d'exercer ses droits de contestation et de défense. Elle ajoute que les informations, sur lesquelles se base la proposition de rectification, ressortent de la vérification de comptabilité de la société Finaréa au regard des dispositions de l'article 885-0 V bis du CGI. Le contribuable en est actionnaire et disposait d'informations privilégiées sur son fonctionnement. Aucune disposition législative ou réglementaire ne l'oblige à lister les documents qu'elle cite dans la proposition de rectification. La réponse aux observations du contribuable démontre que l'obligation de motivation prévue par l'article L. 57 du LPF a parfaitement été respectée ; l'administration a répondu aux critiques du contribuable sur le prétendu manque de cohérence de l'action de l'administration.
Ceci étant exposé,
Selon l'article L57 du LPF, « l'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation. (') Lorsque l'administration rejette les observations du contribuable sa réponse doit également être motivée. »
Selon l'article L76 B du LPF, « l'administration est tenue d'informer le contribuable de la teneur et de l'origine des renseignements et documents obtenus de tiers sur lesquels elle s'est fondée pour établir l'imposition faisant l'objet de la proposition prévue au premier alinéa de l'article L.57 ou de la notification prévue à l'article L.76. Elle communique, avant la mise en recouvrement, une copie des documents susmentionnés au contribuable qui en fait la demande ».
M. [F] [T] et Mme [W] [T] contestent la régularité de la procédure menée.
Mais, d'une part, la proposition de rectification adressée aux époux [T] le 03 janvier 2013 rappelle le droit applicable, mentionne les faits constatés lors de la vérification de la comptabilité de la société Finaréa Hélios et du Gie Finaréa Services et l'analyse qui en a été faite.
Si les époux [T] étayent leur position par des « éléments de preuve» tirés de la vérification de comptabilité de la société Finaréa Hélios, l'administration fiscale analyse, dans un courrier de réponse en date du 22 avril 2013 (pièce 42), les justificatifs de recherche transmis et les rejette comme ne pouvant permettre de revendiquer pour la société Finaréa Hélios la qualité de holding animatrice, au sens des dispositions du Bofip 7-S-3-08. Elle réplique de manière motivée à chaque contestation soulevée.
D'autre part, l'administration fiscale a communiqué aux époux [T] les modalités de contrôle de la société Finaréa Hélios, et donc l'identité du tiers auprès duquel la procédure a été diligentée, ainsi que les documents sur lesquels elle s'est fondée. De ce point de vue, les époux [T] ont utilisé dans leur réponse un courrier de l'administration fiscale adressé à la société Finaréa Hélios et disposé en tant qu'associés de documents internes concernant la société Finaréa et le Gie Finarea Services. M. [H] [S] « président de Finaréa Sas agissant en qualité de mandataire des époux [T] », est le signataire de la réponse des époux [T] des 18 février 2013 et 17 mai 2013.
Les époux [T] reprochent l'absence de communication de pièces qui auraient été recueillies auprès de tiers. Mais l'administration fiscale a rappelé le recours à des informations légales et financières accessibles au public (bilan, rapports de gestion) et leur a précisé les pièces référencées dans la proposition de rectification.
Les époux [T] allèguent également l'existence « d'éléments à décharge » et une « multitude de documents emportés » pour relever l'obligation de lister les pièces obtenues auprès de la société Finaréa Hélios. Mais la société Finaréa Hélios a signé sans observation un accusé de réception de documents listés le 28 septembre 2012 avec l'administration fiscale (pièce 35) et elle lui a adressé un courriel en date du 11 septembre 2012 : « vous avez toute liberté pour consulter les pièces comme bon vous semble » (pièce 32).
Enfin, l'attestation délivrée par la société Finaréa Hélios aux époux [T] ne s'impose nullement à l'administration fiscale, de sorte que son absence de prise en compte ne constitue pas une irrégularité dans la procédure de rectification. Il en est de même pour l'absence de rectification de l'imposition pour la société Finaréa Hélios à l'issue de sa vérification de comptabilité, y compris après son absorption par la société Finaréa Venture, qui n'est ni une prise de position formelle ni une interprétation d'un texte fiscal.
Il en résulte que la procédure de redressement est régulière. La proposition de rectification et la réponse aux observations du contribuable n'ont pas contrevenu aux dispositions précitées contenues dans le livre des procédures fiscales.
Il se déduit de ce qui précède que le jugement déféré doit être confirmé en ce qu'il a débouté M. [F] [T] et Mme [W] [T] de leurs demandes.
Sur le caractère de holding animatrice
M. [F] [T] et Mme [W] [T] font valoir que les rappels litigieux ne sont pas fondés au motif que la société Finaréa Helios est une holding animatrice éligible à la réduction d'ISF prévue par l'article 885-0 V bis du CGI à la date de la souscription. Cette société a notamment pour objet social la prise de participation dans de jeunes PME, l'animation de ces participations. La société Finaréa a imposé aux fondateurs de PME un modèle de statuts-types en contrepartie de ses prises de participation ; une transformation en Sas desdites PME ; un contrat d'animation détaillant les prestations fournies moyennant rémunération aux PME cibles ; un pacte d'actionnaires type. Il n'est pas possible au président, quelle que soit sa quote-part du capital social de la PME, de décider d'une dépense sans l'aval de Finaréa.
Le directeur régional des finances publique d'Île-de-France réplique au visa de l'article b du 1 du I de l'article 885-0 V bis du CGI que les conditions requises pour bénéficier de la réduction d'ISF ne sont pas réunies au motif que la société Finaréa ne peut être qualifiée de société holding animatrice. Les appelants ne rapportent pas la preuve que cette société détermine la politique commerciale ou les orientations stratégiques de la société opérationnelle et en assure l'animation. Le contribuable ne produit aucun document probant de nature à démontrer que la société Finarea impulse la stratégie de la société opérationnelle et encore moins qu'elle en contrôle la mise en 'uvre.
Ceci étant exposé,
L'article 885-O V bis du code général des impôts, dans sa rédaction applicable, dispose que : « 1. Le redevable peut imputer sur l'impôt de solidarité sur la fortune 75 % des versements effectués au titre de souscriptions au capital initial ou aux augmentations de capital de sociétés, en numéraire ou en nature par apport de biens nécessaires à l'exercice de l'activité, à l'exception des actifs immobiliers et des valeurs mobilières, ainsi qu'au titre de souscriptions dans les mêmes conditions de titres participatifs dans des sociétés coopératives ouvrières de production définies par la loi n° 78-763 du 19 juillet 1978 ou dans d'autres sociétés coopératives régies par la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération. Cet avantage fiscal ne peut être supérieur à 50 000 euros. La société bénéficiaire des versements mentionnée au premier alinéa doit satisfaire aux conditions suivantes :
a) Être une petite et moyenne entreprise au sens de l'annexe I au règlement (CE) n° 800/2008 de la Commission du 6 août 2008 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché commun en application des articles 87 et 88 du traité (Règlement général d'exemption par catégorie) ;
b) Exercer exclusivement une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale, à l'exclusion des activités de gestion de patrimoine mobilier définie à l'article 885 O quater, notamment celles des organismes de placement en valeurs mobilières, et des activités de gestion ou de location d'immeubles. Cette condition n'est pas exigée pour les entreprises solidaires au sens de l'article L.443-3-2 du code du travail qui exercent une activité de gestion immobilière à vocation sociale ; (...)
f) Être en phase d'amorçage, de démarrage ou d'expansion au sens des lignes directrices concernant les aides d'Etat visant à promouvoir les investissements en capital-investissement dans les petites et moyennes entreprises (2006 / C 194 / 02) ;
g) Ne pas être qualifiable d'entreprise en difficulté au sens des lignes directrices communautaires concernant les aides d'Etat au sauvetage et à la restructuration d'entreprises en difficulté ou relever
des secteurs de la construction navale, de l'industrie houillère ou de la sidérurgie ;
h) Le montant des versements mentionnés au premier alinéa ne doit pas excéder le plafond fixé par
décret. Ce plafond ne peut excéder 1, 5 million d'euros par période de douze mois.
2.L'avantage fiscal prévu au 1 s'applique également aux souscriptions effectuées par des personnes physiques en indivision. Chaque membre de l'indivision peut bénéficier de l'avantage fiscal à concurrence de la fraction de la part de sa souscription représentative de titres reçus en contrepartie de souscriptions au capital de sociétés vérifiant les conditions prévues au 1.
3.L'avantage fiscal prévu au 1 s'applique également aux souscriptions en numéraire au capital d'une société satisfaisant aux conditions suivantes :
a) La société vérifie l'ensemble des conditions prévues au 1, à l'exception de celles prévues aux b, f et h ;
b) La société a pour objet exclusif de détenir des participations dans des sociétés exerçant une des activités mentionnées au b du 1 ;
c) La société ne compte pas plus de cinquante associés ou actionnaires ;
d) La société a exclusivement pour mandataires sociaux des personnes physiques ;
e) La société n'accorde aucune garantie en capital à ses associés ou actionnaires en contrepartie de leurs souscriptions ni aucun mécanisme automatique de sortie au terme de cinq ans. (...)
II.-1. Le bénéfice de l'avantage fiscal prévu au I est subordonné à la conservation par le redevable des titres reçus en contrepartie de sa souscription au capital de la société jusqu'au 31 décembre de la cinquième année suivant celle de la souscription. La condition relative à la conservation des titres reçus en contrepartie de la souscription au capital s'applique également à la société mentionnée au premier alinéa du 3 du I et à l'indivision mentionnée au 2 du I. (...) ».
L'article précité ne désigne pas les holdings comme étant les bénéficiaires de l'avantage fiscal. Cette possibilité est prévue par la doctrine administrative et l'instruction 7 -S- 3-08 selon laquelle la holding animatrice éligible à l'avantage fiscal est celle qui participe activement à la politique de son groupe et au contrôle de ses filiales.
Il y a lieu de rappeler que la société Finaréa Hélios, créée le 12 mai 2010, a élaboré un projet d'investissement d'un montant de 550 000 euros le 29 mai 2009 dans la société Loisirs Colorés ou "Lézard Créatif", soit 49% de son capital social (pièce 20 bis). Mais cet investissement a été réalisé par une autre société, la société Finaréa Epsilon, selon une décision de son conseil de surveillance en date du 21 juillet 2009 (pièce 20 ter).
De ce point de vue, la société Finaréa Hélios a été dissoute le 02 juillet 2012 sans qu'il soit justifié avant cette date de son activité.
Les époux [T] produisent ainsi de façon inopérante le rapport de gestion en date du 30 juin 2010 de la société Finaréa Epsilon. Le rapport de gestion en date du 31 août 2012 de la société Finaréa Venture mentionne une prise de participation dans la société Loisirs Colorés d'un montant de 210 000 euros au mois de novembre 2009, soit 40,21%. Mais il n'évoque pas l'existence de la société Finaréa Hélios. La société Finaréa Epsilon est la seule signataire du pacte d'associés avec la société Loisirs Colorés ou "Lézard Créatif" le 13 novembre 2009, avant même le versement des fonds par le contribuable pour la société Finaréa Hélios.
Il n'est relevé aucune action spécifique susceptible d'être mise au crédit de la société Finaréa Hélios, voire de la société Finaréa Venture.
Par ailleurs les services fiscaux font justement valoir en 2010 l'absence de chiffre d'affaires et de participation dans une société opérationnelle. Ils relèvent que le pacte d'actionnaire ne concerne que la société Finaréa Epsilon, outre qu'il n'induit aucunement la mise en place d'une stratégie.
Il se déduit de ce qui précède que la société Finaréa Hélios ne remplit pas les conditions de la holding animatrice éligible à l'avantage fiscal sollicité.
Le jugement déféré doit être confirmé en ce qu'il a débouté M. [F] [T] et Mme [W] [T] de leurs demandes.
Sur les questions préjudicielles
M. [F] [T] et Mme [W] [T] font valoir que les rehaussements dont ils ont fait l'objet seraient contraires au droit de l'Union européenne ce qui pourrait justifier trois questions préjudicielles:
-En l'état de la décision rendue le 11 mars 2008 restreignant le bénéfice de la réduction ISF-PME aux PME aux stades liminaires de leur développement, est-il possible de réserver le bénéfice de cette réduction aux holdings d'ores et déjà pleinement animatrices, en excluant celles qui sont en phase de démarrage '
-Le droit des aides d'État doit-il être interprété comme interdisant l'édiction de rescrits accordant un avantage fiscal aux seuls souscripteurs à certains véhicules d'investissement dans les PME ' Pareil rescrit ne doit-il pas donner lieu à notification préalable '
- En présence d'un contribuable revendiquant l'application à son bénéfice de la norme fiscale énoncée dans un rescrit délivré à un autre contribuable, le principe d'effectivité du droit de l'Union européenne, ensemble la réglementation des aides d'État et les principes de libertés de circulation des capitaux, d'établissement et de prestations de services, ne commandent-ils pas au juge national d'ordonner la production du rescrit litigieux '
Le directeur régional des finances publique d'Île-de-France réplique que le dispositif de l'article 885-0 V bis du CGI n'est pas contraire au droit de l'Union européenne et ne fausse pas la concurrence au niveau de la fourniture du marché de capital-investissement, au sens des articles 107 et 108 du TFUE, au motif que, selon la Commission, les risques de distorsion ou d'éviction de la concurrence pouvant découler du dispositif étaient limités. L'issue du litige ne dépend pas de la réponse aux questions préjudicielles posées par le contribuable. S'agissant des rescrits, dont la communication est sollicitée par le contribuable, ils ne constituent ni des prises de position de portée générale ni des aides d'État, que leur communication serait sans intérêt pour la résolution du litige, lequel repose sur l'appréciation de circonstances de faits et que le secret professionnel s'oppose à leur communication.
Ceci étant exposé,
La demande de communication des rescrits [L] et [K] ne peut prospérer puisque l'animation de la holding s'apprécie concrètement en tenant compte des pièces versées aux débats et la position fiscale prise à l'occasion de ces procédures distinctes n'est pas nécessairement transposable à la situation spécifique de la société Finaréa Hélios.
Il n'y a dès lors pas lieu d'ordonner la communication desdits rescrits ni de poser de questions préjudicielles relatives à leur notification préalable ou à leur production.
Par décision du 11 mars 2008 la Commission européenne a répondu que la loi française TEPA n° 2007-1223 du 21 août 2007, dans sa partie relative à la réduction d'ISF pour les contribuables investissant dans une PME afin de leur permettre d'obtenir des financements nécessaires au démarrage de leur activité ou à leur développement, est constitutive d'une aide compatible avec le traité CE, en application de son article 87 (3).
La question relative à l'éligibilité de la réduction fiscale aux holdings animatrices ne détenant pas encore de participation relève de l'application par le juge national de l'article 885-O V bis du CGI sans nécessité de saisir la CJUE d'une demande d'interprétation de la décision de la commission européenne précitée.
Les demandes relatives aux questions préjudicielles doivent ainsi être rejetées.
Il se déduit de ce qui précède que le jugement déféré doit être confirmé en toutes ses dispositions.
La solution du litige conduira à rejeter toutes les autres demandes.
PAR CES MOTIFS
CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
REJETTE toute autre demande ;
CONDAMNE solidairement M. [F] [T] et Mme [W] [T] à payer au directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et de [Localité 7] la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE solidairement M. [F] [T] et Mme [W] [T] aux dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT,
S.MOLLÉ E.LOOS