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26/09/2022 | FRANCE | N°21/01179

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 10, 26 septembre 2022, 21/01179


REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 5 - Chambre 10



ARRÊT DU 26 SEPTEMBRE 2022



(n° , 10 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/01179 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CC6KU



Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 Décembre 2020 -TJ de [Localité 3] RG n° 16/17207



APPELANT



LE DIRECTEUR RÉGIONAL DES FINANCES PUBLIQUES D'ILE DE FRANCE Le Directeur Régional des Finances Publiques d'Ile

de France et du département de [Localité 3]

Ayant son siége social

[Adresse 1]

[Localité 3]



Prise en la personne de son représentant légal



Représenté par Me Guillaume MIGA...

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 10

ARRÊT DU 26 SEPTEMBRE 2022

(n° , 10 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/01179 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CC6KU

Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 Décembre 2020 -TJ de [Localité 3] RG n° 16/17207

APPELANT

LE DIRECTEUR RÉGIONAL DES FINANCES PUBLIQUES D'ILE DE FRANCE Le Directeur Régional des Finances Publiques d'Ile de France et du département de [Localité 3]

Ayant son siége social

[Adresse 1]

[Localité 3]

Prise en la personne de son représentant légal

Représenté par Me Guillaume MIGAUD de la SELARL ABM DROIT ET CONSEIL AVOCATS E.BOCCALINI & MIGAUD, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC430

INTIMEE

Madame [I] [E]

Domicilié [Adresse 4]

[Localité 3]

née le [Date naissance 2] 1957 à [Localité 3]

Représentée par Me Danièle GUEHENNEUC, avocat au barreau de PARIS, toque : B0571

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 13 Juin 2022, en audience publique, devant la Cour composée de :

Monsieur Edouard LOOS, Président

Madame Sylvie CASTERMANS, Conseillère

Monsieur Stanislas de CHERGÉ, Conseiller

qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Monsieur Stanislas de CHERGÉ, Conseiller, dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.

Greffier, lors des débats : Mme Sylvie MOLLÉ

ARRÊT :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Edouard LOOS, Président et par Sylvie MOLLÉ, Greffier présent lors du prononcé.

FAITS ET PROCÉDURE

La société par actions simplifiée Finaréa Taurus a pour objet la gestion et l'animation sous toutes formes et par tous moyens appropriés de participations dans les entreprises. Elle a pris part à l'augmentation en capital de la société Rscu Europe le 16 septembre 2009 par un apport de 999 872 euros, soit 40% de son capital.

Mme [I] [E] ayant investi la somme de 17.900 euros le 15 juin 2009 à son capital, la société Finaréa Taurus lui a délivré une attestation fiscale le 31 juillet 2009, certifiant qu'elle revêtait la qualité d'une société holding animatrice et que le placement était éligible à l'exonération de la valeur des titres reçus en contrepartie de cet investissement. La souscription au capital de la société Finaréa Taurus devait permettre à Mme [I] [E] de réduire son impôt de solidarité sur la fortune (ISF), aux 3/4 de ce placement, en application de l'article 885 0 V bis du code général des impôts (CGI) qui régit l'investissement direct au capital des petites et moyennes entreprises.

La société Finaréa Taurus, comme le groupement d'intérêt économique Finaréa services, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité en 2012, portant sur les exercices clos en 2010 et 2011, sans redressement consécutif.

Par une proposition de rectification en date du 5 décembre 2012, la direction régionale des finances publiques d'Île-de-France et de [Localité 3] a remis en cause la réduction d'ISF dont Mme [I] [E] avait eu le bénéfice sur le fondement des dispositions de l'article 885 0 V bis du CGI.

Les impositions, contestées le 29 janvier 2013 et confirmées le 15 mai 2013, ont été mises en recouvrement par avis du 10 octobre 2013 pour les sommes de 13.408 euros pour l'année 2009 et 179 euros pour l'année 2010 en principal ; 2.252 euros pour l'année 2009 et 31 euros pour 1'année 2010 au titre des intérêts de retard.

Mme [I] [E] a formé une réclamation contentieuse, partiellement acceptée par l'administration fiscale le 13 mai 2014 qui lui a accordé un dégrèvement d'impôt de 139 euros et sur les intérêts de 24 euros. A l'issue d'une autre contestation contentieuse en date du 3 juin 2015 portant sur les rappels d'impôt, l'administration fiscale a rendu une décision de rejet le 16 juin 2016.

Par acte d'huissier en date du 12 août 2016, Mme [I] [E] a fait assigner la direction régionale des finances publiques d'Île-de-France et de [Localité 3] devant le tribunal judiciaire de Paris afin de contester la rectification de l'imposition.

Par jugement rendu le 16 décembre 2020, le tribunal judiciaire de Paris a statué comme suit :

- Déboute Mme [I] [E] de sa demande de communication sous astreinte des deux rescrits délivrés aux sociétés Truf'e et Partech ;

- Rejette la demande d'annulation pour cause d'irrégularités de la procédure de rectification fiscale initiée par proposition de rectification n°2120 en date du 5 décembre 2012 ;

- Infirme la décision de rejet du 16 juin 2016 du directeur général des finances publiques, agissant en la personne du directeur régional des finances publiques d'Île-de-France et du département de [Localité 3], de la réclamation contentieuse de Mme [I] [E] portant sur la proposition de rectification de son impôt de solidarité sur la fortune des années 2009 et 2010 en date du 5 décembre 2012 ;

- Dit qu'il appartiendra au directeur général des finances publiques, agissant en la personne du directeur régional des finances publiques d'Île-de-France et du département de [Localité 3], de notifier la décharge du rehaussement de droits au titre de l'impôt de solidarité sur la fortune dû par Mme [I] [E] pour les années 2009 et 2010 ainsi que des intérêts de retard appliqués ;

- Condamne le directeur général des finances publiques, agissant en la personne du directeur régional des finances publiques d'Île-de-France et du département de [Localité 3], aux dépens mentionnés à 1'article R. 207-1 du livre des procédures fiscales ;

- Condamne le directeur général des finances publiques, agissant en la personne du directeur régional des finances publiques d'Île-de-France et du département de [Localité 3], à payer la somme totale de 3.000 euros à Mme [I] [E] au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par déclaration du 14 janvier 2021, le directeur général des finances publiques, agissant en la personne du directeur régional des finances publiques d'Île-de-France et de [Localité 3], a interjeté appel du jugement.

Par dernières conclusions signifiées le 5 octobre 2021, le directeur général des finances publiques, agissant en la personne du directeur régional des finances publiques d'Île-de-France et de [Localité 3], demande à la cour de :

Vu les articles 885-0 V bis du code général des impôts et L. 80 A du livre des procédures fiscales,

- Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté le contribuable de sa demande de communication des rescrits et rejeté sa demande d'annulation pour cause d'irrégularité de la procédure de rectification ;

- Infirmer le jugement pour le surplus ;

- Reconnaître le rappel fondé en droit et en fait ;

- Rejeter toutes les demandes du contribuable ;

- Condamner le contribuable aux entiers dépens d'appel, dont distraction pour ces derniers au profit de l'avocat soussigné aux offres de droit ;

- Condamner le contribuable à verser à l'État la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par dernières conclusions signifiées le 7 juillet 2021, Mme [I] [E] demande à la cour de :

- Confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;

- Déclarer irrégulière la procédure fiscale préalable à la présente procédure contentieuse ;

-En conséquence, annuler ladite procédure fiscale et prononcer la décharge des rehaussements ;

- Rejeter comme étant infondée la décision de rehaussement puis de mise en recouvrement prise à l'encontre du concluant ;

-Prononcer la décharge des rehaussements ;

Le cas échéant :

- Ordonner la communication par le directeur régional des finances publiques, ès qualités, sous astreinte provisoire, pendant deux mois, de 1.000 euros par jour de retard à compter du huitième jour suivant la signification de la décision à intervenir, des rescrits Truffle et Partech dans leur version originale ou expurgée des éléments prétendument confidentiels ;

- Ordonner que, passé ce délai de deux mois, la partie qui y a intérêt pourra saisir le juge de céans d'une demande de liquidation de l'astreinte provisoire et fixation de l'astreinte définitive ;

En cas de difficulté d'interprétation du droit de l'Union européenne, poser à la Cour de justice de l'Union européenne des questions préjudicielles, dans les termes suivants ;

- « La décision de la Commission européenne réservant la réduction ISF-PME aux PME en phases liminaires de développement doit-elle être interprétée comme interdisant la réduction aux investissements dans des holdings animatrices ne détenant pas encore de participation à la date de la souscription voire dont l'actif n'est pas encore principalement composé de titres de participations '

- « Le droit des aides d'État (articles 107 et 108 du TFUE, règlement n° 659/1999 du conseil du 22 mars 1999 portant modalités d'application de l'article 93 du traité CE, règlement n° 994/98 du conseil du 7 mai 1998 sur l'application des articles 92 et 93 du traité instituant la communauté européenne à certaines catégories d'aides d'État horizontales) doit-il être interprété comme interdisant l'édiction de rescrits accordant un avantage fiscal aux seuls souscripteurs à certains véhicules d'investissement dans les PME ' Pareil rescrit ne doit-il pas donner lieu à notification préalable ' » ;

« En présence d'un contribuable revendiquant l'application à son bénéfice de la norme fiscale énoncée dans un rescrit délivré à un autre contribuable, le principe d'effectivité du droit de l'Union européenne, ensemble la réglementation des aides d'État (articles 107 et 108 du TFUE, règlement n° 994/98 du Conseil du 7 mai 1998 sur l'application des articles 92 et 93 du Traité instituant la Communauté européenne à certaines catégories d'aides d'État horizontales) et les principes de libertés de circulation des capitaux, d'établissement et de prestations de services, ne commandent-ils pas au juge national d'ordonner la production du rescrit litigieux ' ».

- Condamner le directeur régional des finances publiques, ès qualités, au paiement de 10.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

SUR CE, LA COUR

Sur la régularité de la procédure

La direction régionale des finances publiques fait valoir au visa de l'article L.57 du LPF, que la proposition de rectification a permis au contribuable d'exercer ses droits de contestation et de défense. Les informations sur lesquelles se base la proposition de rectification ressortent de la vérification de comptabilité de la société Finaréa au regard des dispositions de l'article 885-0 V bis du CGI. Le contribuable, actionnaire, disposait d'informations privilégiées sur son fonctionnement. Aucune disposition législative ou réglementaire ne l'oblige à lister les documents qu'elle cite dans la proposition de rectification. La réponse aux observations du contribuable démontre que l'obligation de motivation prévue par l'article L. 57 du LPF a été respectée ; l'administration a répondu aux critiques du contribuable sur le prétendu manque de cohérence de son action.

Mme [I] [E] soutient sur le fondement des articles L. 57 et L. 76 B du livre des procédures fiscales (LPF) et de l'article 47 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, que l'administration fonde ses redressements sur des éléments qu'elle a recueillis en dehors du dossier du contribuable alors qu'elle aurait dû conformément au principe du respect du contradictoire, d'égalité des armes, et de loyauté, communiquer à l'appui du redressement. La proposition de rectification ne dresse pas la liste des documents cités et l'origine des pièces est inexacte. L'administration fiscale n'a pas respecté l'obligation renforcée de motivation, qui pesait sur elle, dans sa réponse au contribuable.

Ceci étant exposé,

Selon l'article L57 du LPF, « l'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation. (') Lorsque l'administration rejette les observations du contribuable sa réponse doit également être motivée. »

Selon l'article L76 B du LPF, « l'administration est tenue d'informer le contribuable de la teneur et de l'origine des renseignements et documents obtenus de tiers sur lesquels elle s'est fondée pour établir l'imposition faisant l'objet de la proposition prévue au premier alinéa de l'article L.57 ou de la notification prévue à l'article L.76. Elle communique, avant la mise en recouvrement, une copie des documents susmentionnés au contribuable qui en fait la demande ».

Mme [I] [E] conteste la régularité de la procédure menée à son encontre.

D'une part, l'administration fiscale réplique point par point et de manière motivée aux contestations soulevées. La proposition de rectification adressée à Mme [I] [E] le 05 décembre 2012 rappelle le droit applicable, mentionne les faits constatés lors de la vérification de la comptabilité de la société Finaréa Taurus et l'analyse qui en a été faite à partir de l'absence de toute participation à la date du 15 juin 2009 et de l'absence de toute qualification de holding animatrice.

Dans un courrier de réponse en date du 15 mai 2013, l'administration fiscale analyse les justificatifs transmis par Mme [I] [E]. De fait, M. [T] [D] « président de Finarea Sas agissant en qualité de mandataire de Mme [I] [E] », signataire, ne fait aucunement valoir le 29 janvier 2013 un manque d'information et étaye sa position par des « éléments de preuve» tirés de la vérification de comptabilité de la société Finarea Taurus. L'administration fiscale les rejette comme ne pouvant permettre de revendiquer pour la société Finaréa Taurus la qualité de holding animatrice, au sens du Bofip 7-S-3-08, pour l'exercice 2009, ce qui contredit les allégations de Mme [I] [E] sur un défaut de motivation.

D'autre part, l'administration fiscale a communiqué à Mme [I] [E] les modalités de contrôle de la société Finarea Taurus et l'identité du tiers auprès duquel la procédure a été diligentée. Mme [I] [E] allègue l'existence « d'éléments à décharge », une « multitude de documents emportés » et l'obligation de lister les pièces obtenues auprès de la société Finarea Taurus. Mais la société Finaréa Taurus a adressé à l'administration fiscale un courriel en date du 13 septembre 2012 indiquant : « vous avez toute liberté pour consulter les pièces comme bon vous semble » et un autre en date du 24 septembre 2012 : « nous notons que vous ne contestez pas avoir à votre disposition d'innombrables justificatifs au titre de notre démonstration de l'animation effective des sociétés holdings sur leurs filiales ».

Constituant ses propres preuves, Mme [I] [E] reproche l'absence de communication de pièces qui auraient été recueillies auprès de tiers. En l'espèce, cette information ressortit du domaine public et l'administration fiscale rappelle le recours à des informations légales et financières accessibles au public (bilan, rapports de gestion) en lui adressant notamment le 11 juin 2013 les pièces référencées dans la proposition de rectification (pièce 73).

Enfin, l'attestation délivrée par la société Finarea Taurus le 31 juillet 2009 à Mme [I] [E] ne s'impose nullement à l'administration fiscale, de sorte que son absence de prise en compte ne constitue pas une irrégularité dans la procédure de rectification. Il en est de même pour l'absence de rectification de l'imposition pour la société Finarea Taurus à l'issue de sa vérification de comptabilité, qui n'est ni une prise de position formelle ni une interprétation d'un texte fiscal.

Il en résulte que la procédure de redressement est régulière. La proposition de rectification et la réponse aux observations du contribuable n'ont pas contrevenu aux dispositions précitées contenues dans le livre des procédures fiscales.

Il se déduit de ce qui précède que le jugement déféré doit être confirmé en ce qu'il a débouté Mme [I] [E] de ses demandes.

Sur le caractère de holding animatrice

La direction régionale des finances publiques fait valoir que la société Finaréa ne peut être qualifiée de société holding animatrice d'un groupe dès lors que les conditions posées par la doctrine administrative dans l'instruction 7 S-3-08 du 11 avril 2008 ne sont pas remplies. En l'espèce, à la date du versement par la contribuable au profit de la société Finaréa le 15 juin 2009, la société Finaréa n'exerçait pas d'activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale et ne pouvait pas être considérée comme une société opérationnelle.

Mme [I] [E] réplique que la société Finaréa Taurus remplit les conditions pour être qualifiée de holding animatrice éligible à la réduction d'ISF prévue par l'article 885-0 V bis du CGI à la date de la souscription. Cette société a notamment pour objet social la prise de participation dans de jeunes PME, l'animation de ces participations. Son rôle va au-delà des prérogatives usuelles d'un simple actionnaire. Elle est impliquée dans la direction de la filiale et aucune décision importante n'est prise sans son accord.

Ceci étant exposé,

L'article 885-O V bis du code général des impôts, dans sa rédaction applicable, dispose que : « 1. Le redevable peut imputer sur l'impôt de solidarité sur la fortune 75 % des versements effectués au titre de souscriptions au capital initial ou aux augmentations de capital de sociétés, en numéraire ou en nature par apport de biens nécessaires à l'exercice de l'activité, à l'exception des actifs immobiliers et des valeurs mobilières, ainsi qu'au titre de souscriptions dans les mêmes conditions de titres participatifs dans des sociétés coopératives ouvrières de production définies par la loi n° 78-763 du 19 juillet 1978 ou dans d'autres sociétés coopératives régies par la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération. Cet avantage fiscal ne peut être supérieur à 50 000 euros. La société bénéficiaire des versements mentionnée au premier alinéa doit satisfaire aux conditions suivantes :

a) Être une petite et moyenne entreprise au sens de l'annexe I au règlement (CE) n° 800/2008 de la Commission du 6 août 2008 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché commun en application des articles 87 et 88 du traité (Règlement général d'exemption par catégorie) ;

b) Exercer exclusivement une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale, à l'exclusion des activités de gestion de patrimoine mobilier définie à l'article 885 O quater, notamment celles des organismes de placement en valeurs mobilières, et des activités de gestion ou de location d'immeubles. Cette condition n'est pas exigée pour les entreprises solidaires au sens de l'article L.443-3-2 du code du travail qui exercent une activité de gestion immobilière à vocation sociale ; (...)

f) Être en phase d'amorçage, de démarrage ou d'expansion au sens des lignes directrices concernant les aides d'Etat visant à promouvoir les investissements en capital-investissement dans les petites et moyennes entreprises (2006 / C 194 / 02) ;

g) Ne pas être qualifiable d'entreprise en difficulté au sens des lignes directrices communautaires concernant les aides d'Etat au sauvetage et à la restructuration d'entreprises en difficulté ou relever

des secteurs de la construction navale, de l'industrie houillère ou de la sidérurgie ;

h) Le montant des versements mentionnés au premier alinéa ne doit pas excéder le plafond fixé par

décret. Ce plafond ne peut excéder 1, 5 million d'euros par période de douze mois.

2.L'avantage fiscal prévu au 1 s'applique également aux souscriptions effectuées par des personnes physiques en indivision. Chaque membre de l'indivision peut bénéficier de l'avantage fiscal à concurrence de la fraction de la part de sa souscription représentative de titres reçus en contrepartie de souscriptions au capital de sociétés vérifiant les conditions prévues au 1.

3.L'avantage fiscal prévu au 1 s'applique également aux souscriptions en numéraire au capital d'une société satisfaisant aux conditions suivantes :

a) La société vérifie l'ensemble des conditions prévues au 1, à l'exception de celles prévues aux b, fet h ;

b) La société a pour objet exclusif de détenir des participations dans des sociétés exerçant une des activités mentionnées au b du 1 ;

c) La société ne compte pas plus de cinquante associés ou actionnaires ;

d) La société a exclusivement pour mandataires sociaux des personnes physiques ;

e) La société n'accorde aucune garantie en capital à ses associés ou actionnaires en contrepartie de leurs souscriptions ni aucun mécanisme automatique de sortie au terme de cinq ans. (...)

II.-1. Le bénéfice de l'avantage fiscal prévu au I est subordonné à la conservation par le redevable des titres reçus en contrepartie de sa souscription au capital de la société jusqu'au 31 décembre de la cinquième année suivant celle de la souscription. La condition relative à la conservation des titres reçus en contrepartie de la souscription au capital s'applique également à la société mentionnée au premier alinéa du 3 du I et à l'indivision mentionnée au 2 du I. (...) ».

L'article précité ne désigne pas les holdings comme étant les bénéficiaires de l'avantage fiscal. Cette possibilité est prévue par la doctrine administrative et l'instruction 7 -S- 3-08 selon laquelle la holding animatrice éligible à l'avantage fiscal est celle qui participe activement à la politique de son groupe et au contrôle de ses filiales.

Dans la présente espèce, Mme [I] [E] ne justifie d'aucune action concrète d'animation et de participation qui aurait été engagée par la société Finaréa Taurus en 2009, fournissant dans son dossier des documents succincts ou postérieurs à cette période.

La société Finaréa Taurus a fait l'objet d'une scission en date du 7 avril 2009 avec les sociétés Finaréa Equinoxe, Julius et Cap PME (pièce 19). La société Finaréa Taurus a décidé le 14 septembre 2009, postérieurement à l'attestation fiscale en date du 31 juillet 2009 adressée à la contribuable, de prendre une participation de 999 872 euros, soit 40 % de son capital social, dans la société Rscu Europe. Les statuts de cette dernière datent du 16 septembre 2009. De ce point de vue, les premiers juges ont retenu à juste titre que la société Finaréa Taurus n'avait pris aucune participation au capital d'une société opérationnelle à la date de l'investissement par l'intimée.

Les titres de participation de la société Pabobo Rscu Europe constituent l'essentiel du bilan actif de la société Finaréa Taurus au 30 juin 2010 (le résultat net est négatif à -368 876 euros en 2009). Les achats de services liés à l'animation d'un montant de 64 123 euros constituent une forte proportion de ses charges au compte de résultat 2010.

Le conseil de direction du 4 mai 2010 évoque des « tensions en trésorerie » et « l'utilisation des fonds Finaréa Taurus et Pac en accord avec le plan de financement », renvoyant au mois de juin pour la « présentation de la stratégie et du plan d'action marketing et commercial ». S'il mentionne une participation de 999 872 euros dans la société Pabobo Rscu Europe, le rapport de gestion du 30 juin 2010 de la société Finaréa Taurus résume en six lignes l'objet de cet investissement : « financement de grands projets de développement comme l'extension de la gamme de produits intégrant innovation, éco-conception et design ».

Le pacte d'associés et le contrat d'animation ont été conclus le 16 septembre 2009 avec la société Pabobo Rscu Europe. Mais Mme [I] [E] a fourni un procès-verbal du conseil de direction en date du 6 janvier 2011 et des courriels d'échanges succincts datant des 9 et 21 juin 2011, documents tardifs qui ne peuvent concrétiser une animation de filiale, un contrôle concret de filiale opérationnelle ou une participation à la conduite de la politique du groupe.

Il se déduit de ce qui précède que la société Finaréa Taurus ne remplit pas les conditions de la holding animatrice éligible à l'avantage fiscal sollicité.

Toutefois, les premiers juges ont retenu dans leur motivation qu'il convenait de se placer au 15 juin 2009 pour apprécier les conditions du rôle animateur de la société Finaréa Taurus. Mais ils ont, par contrariété de motifs, adopté à tort une date postérieure de trois mois, le 16 septembre 2009, qualifiée de « raisonnable », et présumé de l'existence de « l'accomplissement d'actes préparatoires au cours des mois précédents l'investissement », absents des débats, pour statuer sur l'existence d'une « holding animatrice en phase de démarrage ».

Il y a lieu en conséquence, au visa de ce qui précède, d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il a infirmé la décision de rejet du 16 juin 2016 du directeur général des finances publiques de la réclamation contentieuse de Mme [I] [E] portant sur les années 2009 et 2010 et dit qu'il appartiendra au directeur général des finances publiques de notifier la décharge du rehaussement de droits au titre de l'impôt de solidarité sur la fortune dû par Mme [I] [E] pour les années 2009 et 2010 ainsi que des intérêts de retard appliqués.

Le rappel de l'administration fiscale portant sur les années 2009 et 2010 doit être considéré comme fondé en droit et en fait.

Sur les questions préjudicielles

La direction régionale des finances publiques soutient que le dispositif de l'article 885-0 V bis du CGI n'est pas contraire au droit de l'Union européenne. Elle ajoute que le dispositif ne fausse pas la concurrence au niveau de la fourniture du marché de capital-investissement, au sens des articles 107 et 108 du TFUE, au motif que, selon la Commission, les risques de distorsion ou d'éviction de la concurrence pouvant découler du dispositif étaient limités. Au surplus, elle soutient que l'issue du litige ne dépend pas de la réponse aux questions préjudicielles posées par le contribuable. S'agissant des rescrits, dont la communication est sollicitée par le contribuable, elle soutient qu'ils ne constituent ni des prises de position de portée générale ni des aides d'État, que leur communication serait sans intérêt pour la résolution du litige, lequel repose sur l'appréciation de circonstances de faits et que le secret professionnel s'oppose à leur communication.

Mme [I] [E] fait valoir que les rehaussements dont elle a fait l'objet seraient contraires au droit de l'Union européenne ce qui pourrait justifier trois questions préjudicielles :

-En l'état de la décision rendue le 11 mars 2008 restreignant le bénéfice de la réduction ISF-PME aux PME aux stades liminaires de leur développement, est-il possible de réserver le bénéfice de cette réduction aux holdings d'ores et déjà pleinement animatrices, en excluant celles qui sont en phase de démarrage '

-Le droit des aides d'État doit-il être interprété comme interdisant l'édiction de rescrits accordant un avantage fiscal aux seuls souscripteurs à certains véhicules d'investissement dans les PME ' Pareil rescrit ne doit-il pas donner lieu à notification préalable '

- En présence d'un contribuable revendiquant l'application à son bénéfice de la norme fiscale énoncée dans un rescrit délivré à un autre contribuable, le principe d'effectivité du droit de l'Union européenne, ensemble la réglementation des aides d'État et les principes de libertés de circulation des capitaux, d'établissement et de prestations de services, ne commandent-ils pas au juge national d'ordonner la production du rescrit litigieux '

Ceci étant exposé,

La demande de communication des rescrits Truffle et Partech ne peut prospérer puisque l'animation de la holding s'apprécie concrètement en tenant compte des pièces versées aux débats et la position fiscale prise à l'occasion de ces procédures distinctes n'est pas nécessairement transposable à la situation spécifique de la société Finaréa Taurus.

Il n'y a dès lors pas lieu d'ordonner la communication desdits rescrits ni de poser de questions préjudicielles relatives à leur notification préalable ou à leur production.

Par décision du 11 mars 2008 la Commission européenne a répondu que la loi française TEPA n° 2007-1223 du 21 août 2007, dans sa partie relative à la réduction d'ISF pour les contribuables investissant dans une PME afin de leur permettre d'obtenir des financements nécessaires au démarrage de leur activité ou à leur développement, est constitutive d'une aide compatible avec le traité CE, en application de son article 87 (3).

La question relative à l'éligibilité de la réduction fiscale aux holdings animatrices ne détenant pas encore de participation relève de l'application par le juge national de l'article 885-O V bis du CGI sans nécessité de saisir la CJUE d'une demande d'interprétation de la décision de la commission européenne précitée.

Les demandes relatives aux questions préjudicielles doivent ainsi être rejetées.

Le jugement déféré doit être confirmé sur ce chef.

La solution du litige conduira à rejeter toutes les autres demandes.

PAR CES MOTIFS

la cour,

INFIRME le jugement déféré en ce qu'il a infirmé la décision de rejet du 16 juin 2016 du directeur général des finances publiques de la réclamation contentieuse de Mme [I] [E] portant sur les années 2009 et 2010 et dit qu'il appartiendra au directeur général des finances publiques de notifier la décharge du rehaussement de droits au titre de l'impôt de solidarité sur la fortune dû par Mme [I] [E] pour les années 2009 et 2010 ainsi que des intérêts de retard appliqués ;

Statuant à nouveau de ce chef,

DIT que le rappel portant sur les années 2009 et 2010 est fondé en droit et en fait ;

CONFIRME pour le surplus ;

REJETTE toute autre demande ;

CONDAMNE Mme [I] [E] à payer au directeur général des finances publiques d'Ile-de-France et de [Localité 3] la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Mme [I] [E] aux dépens.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT,

S.MOLLÉ E.LOOS


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 5 - chambre 10
Numéro d'arrêt : 21/01179
Date de la décision : 26/09/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-09-26;21.01179 ?
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