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26/09/2022 | FRANCE | N°20/13626

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 10, 26 septembre 2022, 20/13626


Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 10



ARRET DU 26 SEPTEMBRE 2022



(n° , 11 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/13626 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCMSS



Décision déférée à la Cour : Jugement du 02 Septembre 2020 -TJ de PARIS - RG n° 18/12784





APPELANT



Monsieur [S] [J]

Domicilié [Adresse 1]

[Localité 3]



Représenté par Me Véronique DE LA TAILLE de la SELARL RECAMIER AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : K0148



Représentée par Me Marianne ROUSSO de la SELAS MAISSE - BOULANGER ASSOC...

Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 10

ARRET DU 26 SEPTEMBRE 2022

(n° , 11 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/13626 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCMSS

Décision déférée à la Cour : Jugement du 02 Septembre 2020 -TJ de PARIS - RG n° 18/12784

APPELANT

Monsieur [S] [J]

Domicilié [Adresse 1]

[Localité 3]

Représenté par Me Véronique DE LA TAILLE de la SELARL RECAMIER AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : K0148

Représentée par Me Marianne ROUSSO de la SELAS MAISSE - BOULANGER ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0023, Avocat plaidante

INTIMEES

S.A. MMA IARD prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Localité 4]

N° SIRET : 440 048 882

S.C. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Localité 4]

N° SIRET : 775 652 126

Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

Représentée par Me Jeanne BAECHLIN de la SCP SCP Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034, Me Violaine ETCHEVERRY, avocat au barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 Juin 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Stanislas de CHERGÉ, Conseiller, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Edouard LOOS, Président

Madame Sylvie CASTERMANS, Conseillère

Monsieur Stanislas de CHERGE, Conseiller

Greffier, lors des débats : Mme Sylvie MOLLÉ

ARRÊT :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Edouard LOOS et par Sylvie MOLLÉ, Greffier présent lors du prononcé.

FAITS ET PROCÉDURE

Le 24 novembre 2010, M. [S] [J] a souscrit la somme de 55.800 euros dans un produit commercialisé, réparti aux comptes courants de 3 des 9 sociétés composant ce portefeuille, ayant pour objet l'acquisition de matériels photovoltaïques à la Réunion, destinés à la location pour l'exploitation de centrales électriques.

Cette souscription a été réalisée afin de bénéficier d'une réduction d'impôt sur le revenu, prévue par la loi dite Girardin et l'article 199 undecies B du code général des impôts (CGI). M. [S] [J] a souscrit un contrat d'assistance administrative et fiscale nommé « Simpladmi » auprès de la société Diane.

La société Diane a adressé à M. [S] [J] le 16 mai 2011 une attestation fiscale certifiant la souscription de parts des sociétés Snc Sunlux 084, Sunlux 085 et Sunlux 086, annonçant une réduction de 69.750 euros sur l'impôt sur le revenu 2010.

Le 06 mai 2013, l'administration fiscale a adressé à M. [S] [J] une proposition de rectification visant à une reprise de la réduction d'impôt sur le revenu 2010, portant sur la somme de 69.750 euros, 6.417 euros d'intérêts de retard et 6.975 euros de majoration, soit la somme globale de 83.142 euros. Cette proposition de rectification a été faite au motif que la réduction d'impôts n'était ouverte qu'aux investissements portant sur des centrales photovoltaïques réalisés par des sociétés en nom collectif dont les parts avaient été acquises avant le 29 septembre 2010 et que l'avantage fiscal ne pouvait être revendiqué qu'à partir du moment où l'investissement pouvait faire l'objet d'une exploitation effective, s'agissant d'une centrale photovoltaïque, le fait générateur de l'impôt étant caractérisé par la date de dépôt du dossier complet de demande de raccordement auprès d'Électricité de France (EdF), ce qui n'avait été fait qu'après le 31 décembre 2010.

La requête contentieuse de M. [J] a été rejetée par jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 24 avril 2017.

Par jugement du 24 juillet 2014, le tribunal de commerce de Paris a placé la société Diane en redressement judiciaire, converti en liquidation judiciaire le 19 août suivant.

Par jugement du 26 avril 2017, le tribunal mixte de Saint-Pierre de la Réunion a placé en redressement judiciaire la société Gesdom, converti en liquidation judiciaire le 26 septembre 2019.

Le 30 octobre 2018, M. [S] [J] a assigné les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles venant aux droits de la compagnie Covéa Risks, en leur qualité d'assureur des sociétés Diane et Gesdom, en réparation de son préjudice né du redressement fiscal.

Par jugement du 2 septembre 2020, le tribunal judiciaire de Paris a statué comme suit :

- Déboute M. [S] [J] de son action directe engagée à l'encontre des sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles ;

- Dit que chaque partie conservera la charge des dépens qu'elle a exposés ;

- Déboute M. [S] [J] et les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles de leur demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par déclaration du 28 septembre 2020, M. [S] [J] a interjeté appel du jugement.

Par dernières conclusions signifiées le 23 décembre 2020, M. [S] [J] demande à la cour :

Vu les articles L 113-1 et suivants et L 124-3 du code des assurances, 1134, 1147 et suivants du code civil en leur rédaction antérieure,

- Infirmer le jugement rendu le 2 septembre 2020, en ce qu'il a débouté M. [J] des demandes qu'il formulait à l'encontre des sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles,

Statuant à nouveau,

- Juger M. [J] recevable et bien fondé en ses demandes, fins et conclusions,

- Juger que les sociétés Diane, Gesdom et BDP Finances ont commis des fautes engageant leurs responsabilités contractuelle et professionnelle à l'égard de M. [J],

- Constater la caducité du contrat de souscription,

- Dire que les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles seront tenues de garantir les sociétés Diane, Gesdom et BDP Finances en leur qualité d'assureurs,

- Condamner conjointement et solidairement les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles, à payer à M. [J] les sommes suivantes : 83.142 euros à titre de dommages et intérêts du fait la procédure de rectification fiscale, 58.024,80 euros correspondant à la perte des fonds investis, 823 euros au titre de la perte de chance, 5.985 euros au titre de la perte de chance d'investir les fonds provisionnés pour le paiement du RSI, 15.000 euros à titre de préjudice moral et d'anxiété, soit un total de 162.974,80 euros  ;

- Juger que cette somme de 162.974,80 euros portera intérêts au taux légal à compter de l'assignation des société MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles devant le tribunal de grande instance de Paris,

- Ordonner la capitalisation des intérêts,

- Condamner conjointement et solidairement les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles, à lui garantir le paiement de toutes sommes qui viendraient à être mises à sa charge au titre de l'investissement et du bulletin de souscription litigieux et ce, dans la limite maximale de 526.283,24 euros,

- Condamner conjointement et solidairement les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles à verser à M. [J] la somme de 8.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- Condamner conjointement et solidairement les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles aux dépens, dont distraction au profit de Me Véronique de La Taille, avocat au barreau de Paris.

Par dernières signifiées le 10 juin 2022 les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles venant aux droits de la compagnie Covéa Risks demandent à la cour :

Vu les articles 1134 et 1147 du code civil dans leur rédaction antérieure, L. 112-6, L. 124-1-1 et L. 124-3 du code des assurances et 564 du code de procédure civile,

- Confirmer le jugement rendu le 2 septembre 2020 par le tribunal judiciaire de Paris en ce qu'il a débouté M. [J] de l'ensemble de ses demandes à l'encontre de la compagnie MMA Iard ;

A titre liminaire,

- Juger irrecevables car nouvelles les demandes formées à l'encontre de la société BDP Finances,

A titre principal,

- Juger que pour les raisons développés dans les motifs des présentes écritures, l'investisseur ne rapporte pas la preuve d'une faute de la Sarl Diane ou de la Sarl Gesdom, ou encore de la société BDP Finances, ni celle d'un préjudice actuel et certain et en tout état de cause réparable tant dans son principe que dans son quantum ;

- Juger que l'appelant ne rapporte pas, ainsi, la preuve d'une créance de responsabilité civile à l'encontre de la Sarl Diane ou de la Sarl Gesdom ou encore de la société BDP Finances ;

- Juger mal fondé l'appelant en l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions dirigées à l'encontre de la Sarl Diane ou de la Sarl Gesdom ou encore de la société BDP Finances ;

- L'en débouter

- Juger sans objet la demande de condamnation in solidum formée à l'encontre de la compagnie Covea Risks, aux droits de laquelle viennent MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles, es qualité d'assureur de la Sarl Diane, de la société Gesdom ou encore de la société BDP Finances ;

A titre infiniment subsidiaire,

- Juger que la compagnie MMA Iard assure la responsabilité civile professionnelle de la Sarl Gesdom dans la limite globale de 2.000.000 euros dans le cadre du sinistre sériel résultant de la souscription des produits de défiscalisation qu'elle a commercialisés, et ce après déduction du montant des règlements qui auraient pu être effectués par la compagnie MMA Iard au titre des autres réclamations répondant du même sinistre, au sens contractuel, intervenus au jour de ladite condamnation ;

- Désigner tel séquestre qu'il plaira à la cour avec pour mission n'excédant pas 5 ans de conserver les fonds dans l'attente des décisions définitives tranchant les différentes réclamations formées à l'encontre de la Sarl Gesdom concernant le même sinistre et pour, le cas échéant, procéder à une répartition au marc le franc des fonds séquestrés ;

- Juger que la somme correspondant à la franchise par sinistre, soit 20.000 euros, à la charge de la Sarl Gesdom, doit être déduite du montant de la condamnation éventuellement prononcée à l'encontre de la compagnie MMA Iard, dans le cas où la cour devait retenir la responsabilité de la Sarl Gesdom ;

- Juger que la compagnie MMA Iard assure la responsabilité civile professionnelle de la Sarl Diane dans la limite globale de 3.000.000 euros dans le cadre du sinistre sériel résultant de la souscription des produits de défiscalisation qu'elle a commercialisés, et ce après déduction du montant des règlements qui auraient pu être effectués par la compagnie MMA Iard au titre des autres réclamations répondant du même sinistre, au sens contractuel, intervenus au jour de ladite condamnation ;

- Désigner tel séquestre qu'il plaira à la cour avec pour mission n'excédant pas 5 ans de conserver les fonds dans l'attente des décisions définitives tranchant les différentes réclamations formées à l'encontre de la Sarl Diane concernant le même sinistre et pour, le cas échéant, procéder à une répartition au marc le franc des fonds séquestrés ;

- Juger que la somme correspondant à la franchise par sinistre, soit 15.000 euros, à la charge de la Sarl Diane, doit être déduite du montant de la condamnation éventuellement prononcée à l'encontre de la compagnie MMA Iard, dans le cas où la Cour devait retenir la responsabilité de la Sarl Diane ;

- Juger qu'à défaut de globalisation les contrats d'assurances souscrits par la CNCIF ayant bénéficié en son temps à Diane et Gesdom n'a nullement vocation à s'appliquer, la réclamation des investisseurs étant postérieure au délai de la garantie subséquente,

- Juger que la somme correspondant à la franchise par sinistre, soit 15.000 euros, à la charge de la société BDP Finances, doit être déduite du montant de la condamnation éventuellement prononcée à l'encontre de la compagnie MMA Iard, dans le cas où la cour devait retenir la responsabilité de cette société,

- Condamner l'appelant à payer aux sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles, la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Condamner l'appelant aux entiers dépens de la présente instance, qui seront recouvrés par Me Baechlin avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile

SUR CE, LA COUR

Sur la recevabilité des conclusions du 10 juin 2022

M. [S] [J] soutient qu'afin de respecter le principe du contradictoire, il y a lieu de rejeter des débats les conclusions notifiées le 10 juin 2022 par les sociétés MMA, ainsi que les 18 pièces nouvelles communiquées. Subsidiairement, si les conclusions des sociétés MMA n'étaient pas écartées des débats, il conviendrait de déclarer irrecevables leurs demandes nouvelles, sur le fondement de l'article 910-4 du code de procédure civile.

Les sociétés MMA Iard s'opposent à la demande.

Ceci étant exposé,

L'appel de M. [S] [J] a été interjeté le 28 septembre 2020 et l'ordonnance de clôture a été prononcée le 13 juin 2022. Si M. [S] [J] a déposé des conclusions le 23 décembre 2020, il a disposé du temps nécessaire pour répliquer aux premières conclusions des intimées signifiées le 07 janvier 2021, ce qu'il n'a pas fait. Depuis le 23 décembre 2020, M. [S] [J] n'a émis aucune demande et n'a pas signifié d'autres conclusions.

M. [S] [J] ne justifie ni que le principe du contradictoire n'a pas été respecté, ni de l'existence de demandes nouvelles dans les conclusions des intimées signifiées le 10 juin 2022.

Les demandes de M. [S] [J] doivent être rejetées.

Sur la recevabilité des prétentions de M. [S] [J] à l'encontre de la société BDP Finances

M. [S] [J] soutient que la société BDP Finances a engagé sa responsabilité au motif qu'elle ne l'a pas informé de l'ensemble des conditions et des risques liés au dispositif Girardin, alors qu'elle ne pouvait les ignorer en sa qualité de conseiller en investissement financier. Elle lui a présenté un produit qui s'est avéré inéligible à la défiscalisation. Il sollicite la réparation intégrale de son préjudice.

Les sociétés MMA Iard répliquent que les demandes de M. [S] [J] sont irrecevables au motif qu'elles n'avaient pas été reprises devant le tribunal à l'encontre des sociétés MMA Iard es qualité d'assureur de la société BDP Finances. Il ne peut les reprendre devant la cour en ce qu'elles sont nouvelles au sens de l'article 564 du code de procédure civile. En tout état de cause, aucune faute ne peut être reprochée à la société BDP Finances.

Ceci étant exposé,

Selon l'article 564 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.

M. [S] [J] formule des prétentions à l'égard de la société BDP Finances devant la présente cour.

Mais, d'une part, le jugement dont appel indique que « dans ses dernières conclusions, M. [S] [J] ne reprend plus ses moyens tendant à voir constater la responsabilité de la Sarl BDP Finances  et ni ses demandes formées à l'encontre des assureurs de responsabilité civile de la Sarl BDP Finances ». De fait, le jugement ne statue pas sur les demandes de la société BDP Finances et M. [S] [J] n'élève aucune omission de statuer sur ce point.

D'autre part, M. [S] [J] ne justifie pas que la société BDP Finances a été assignée devant le tribunal judiciaire. Le rappel de la procédure dans le jugement, non contesté, mentionne la signification d'actes en date du 30 octobre 2018 à l'encontre des seules sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles, en tant qu'assureurs des sociétés Diane et Gesdom.

Par ailleurs, M. [S] [J] n'a pas attrait la société BDP Finances dans la procédure menée devant la présente cour.

Il en résulte que les demandes nouvelles de M. [S] [J] portées devant la présente cour à l'encontre de la société BDP Finances, de nature à violer le principe du contradictoire, doivent être déclarées irrecevables.

Sur la responsabilité civile des sociétés Diane et Gesdom

M. [S] [J] fait valoir que les sociétés Diane et Gesdom lui ont adressé, en toute connaissance de cause, une attestation fiscale inexacte. Les sociétés Diane et Gesdom ont empêché M. [S] [J] d'obtenir l'intégralité de l'avantage fiscal espéré l'année pour laquelle il avait contracté. Elles ne pouvaient pas ignorer qu'il ne pourrait pas bénéficier de l'avantage fiscal souhaité. Il sollicite la réparation intégrale de son préjudice.

Les sociétés MMA Iard font valoir que M. [S] [J] ne détient aucune créance de responsabilité à l'encontre des sociétés Diane et Gesdom au motif qu'aucune faute de leur part n'est rapportée. S'agissant de la société Diane, le montage était valide au motif que les conditions d'éligibilité au bénéfice de la loi Girardin étaient réunies au moment où la société Diane a monté le produit fiscal litigieux. Les demandes de raccordement ont été reportées par EDF suite au moratoire imposé par le législateur. Aucune faute ne peut être reprochée à la société Diane au titre de l'évolution de l'interprétation fiscale concernant la notion de raccordement. S'agissant de la société Gesdom, sa responsabilité ne peut être recherchée au motif qu'elle n'a pas contracté avec M. [S] [J]. Elles contestent les préjudices allégués par M. [S] [J].

Ceci étant exposé,

M. [S] [J] a souscrit un investissement éligible au dispositif Girardin le 24 novembre 2010. L'administration fiscale a remis en cause la réduction d'impôt en considérant que cet investissement n'était pas éligible aux dispositions prévues par l'article 199 undecies B du CGI.

M. [S] [J] sollicite, au visa de l'article 1147 du code civil, l'engagement des responsabilités civiles des sociétés Diane et Gesdom. Il fait grief aux sociétés Diane et Gesdom d'avoir manqué à leurs obligations, soit de conseil, soit de monteur, soit de commercialisateur, soit de gestion.

S'agissant de la responsabilité de la société Diane, à la date de la souscription, la société Diane se présente comme un cabinet de CIF. En l'espèce, il est acquis que la société Diane a agi en qualité de monteur du produit de défiscalisation soumis à la loi Girardin et qu'elle s'est engagée dans le suivi de l'exécution du produit qu'elle a élaboré. Elle s'est également engagée auprès des souscripteurs à traiter les appels de cotisations émanant des organismes sociaux et notamment à assister l'investisseur en cas de contrôle fiscal portant sur la réduction d'impôt conférée.

A ce titre, en prévision de la déclaration sur le revenu 2010, la société Diane a transmis l'attestation fiscale exigée par le législateur. En qualité de monteur, il appartenait à la société Diane de s'assurer que les conditions requises par la loi, et notamment celles de l'article 199 undecies B du CGI, étaient réunies au moment de la souscription.

L'investisseur estime que la société Diane a manqué à son obligation essentielle, puisque le produit qu'elle a conçu n'a aucunement répondu à cette qualité qu'il devait avoir. Il lui reproche de ne pas avoir interrogé préalablement l'administration fiscale, alors que l'importance et les enjeux de ces investissements auraient du la conduire à obtenir un rescrit fiscal avant de les proposer à des clients.

Il convient de se placer au moment de la souscription des investissements pour évaluer le risque supposé. La souscription litigieuse est intervenue en 2010. Les dispositions fiscales en vigueur relevaient de l'article 199 undecies B du CGI et de l'instruction administrative du 30 janvier 2007 qui fixait la date de réduction d'impôt à la date de livraison, au sens de l'article 1604 du code civil. Le montage proposé par la société Diane était valide dans la mesure où il se conformait aux conditions d'éligibilité pour bénéficier de la loi Girardin.

Si l'administration a introduit en 2013 une nouvelle condition aux critères d'exigibilité en vigueur, il n'est produit aucun texte ou décision administrative établissant une remise en cause des modalités de l'investissement au cours des années précédentes. Les décisions produites sont divergentes. La doctrine est stable. L'interprétation retenue par l'administration fiscale a été contestée au regard de la définition donnée par le législateur du caractère productif de l'investissement. Le débat a été définitivement fixé en faveur du raccordement des installations au réseau électrique à la suite de l'arrêt du Conseil d'Etat du 26 avril 2017.

Il en résulte que l'absence d'anticipation de la remise en cause des conditions ouvrant droit à la réduction d'impôt ne peut être reprochée à la société Diane.

La société Diane s'est également engagée sur un plan opérationnel à assurer le suivi de l'investissement outre-mer, à travers les différentes sociétés qu'elle avait créées, et de l'activité industrielle ouvrant droit à la réduction d'impôt.

Les SEP étaient gérées par la société Diane qui répartissait les fonds souscrits entre les différentes sociétés Sunra. La société Diane s'était notamment engagée à vérifier l'acquisition des centrales photovoltaïques et à consentir un contrat de location pour l'exploitation des centrales.

Dans le cadre du contrat 'Simpladmi', la société Diane s'était engagée à réaliser des prestations administratives et fiscales au profit du bénéficiaire des parts de SEP. A ce titre, elle a fourni à M. [S] [J] une attestation fiscale le 16 mai 2011.

Mais la société Diane ne pouvait considérer que l'activité avait commencé, faute de dépôt de demande de raccordement. En effet, le dossier complet de demande de raccordement n'était pas déposé auprès d'Edf au 31 décembre 2010.

Il y a lieu en conséquence de relever la faute commise par la société Diane engageant sa responsabilité contractuelle.

S'agissant de la responsabilité de la société Gesdom, il est établi que l'investissement a été proposé par la société Institut du patrimoine et non par la société Gesdom, laquelle a commercialisé le produit de défiscalisation monté par le cabinet Diane. Si le dossier de souscription comporte en en-tête le nom de Gesdom, toutes les obligations sont clairement souscrites par la société Diane. Les conditions générales, visées par M. [S] [J], ne remettent pas en cause le contenu des obligations, dans la mesure où aucun élément ne vient démontrer son implication dans le montage. Au contraire, ces dispositions délimitent son rôle d'intermédiaire, en précisant le rôle dévolu au cabinet Diane, percepteur des fonds et gérant des SEP.

La société Gesdom est intervenue en qualité de simple intermédiaire, lors de la souscription, et son rôle s'est arrêté à ce stade. Sa responsabilité ne peut être engagée.

Le premier juge a déterminé à juste titre que la société Diane a commis une faute et qu'elle a engagé sa responsabilité.

Le jugement déféré doit en conséquence être confirmé sur ce chef.

La demande imprécise de M. [S] [J] de « constater la caducité du contrat de souscription », dépourvue de motivation dans ses conclusions, doit être rejetée.

Sur les garanties d'assurance et le préjudice

M. [S] [J] souligne, au visa de l'article L. 124-3 du code des assurances, qu'il dispose d'une action directe contre les sociétés MMA Iard venant aux droits de la société Covéa Risks au titre des contrats d'assurance responsabilité civile n°112 788 909, n°114 247 742 et n°112.786.342 garantissant les société Diane, Gesdom et BDP Finances.

Les sociétés MMA Iard font valoir, s'agissant de la société Diane, que la police n°112.788.909 n'est pas mobilisable au motif que la responsabilité de la société Diane est engagée en raison de l'activité de monteur et réalisateur d'une opération de défiscalisation, non couverte au titre de la garantie, et non sur sa qualité de CIF. Concernant les sociétés Gesdom et BDP Finances, la question relative à leur garantie est sans objet en l'absence de démonstration de leur responsabilité.

Ceci étant exposé,

A/Sur les garanties d'assurance

M. [S] [J] sollicite la garantie accordée par la compagnie MMA Iard à la société Diane, au titre des polices d'assurance « Cnicf » n°112.788.909 (police souscrite par le CNIF pour Diane), n°114.247.742 (police souscrite spécifiquement par Gesdom) et n°112 786 342 (police souscrite par BDF Finances).

Il résulte tout d'abord de l'irrecevabilité des demandes portant sur la société BDF Finances et de la solution adoptée concernant la société Gesdom que les demandes de garantie au titre des polices d'assurance n°112 786 342 et n°114.247.742 ne peuvent prospérer.

S'agissant de la société Diane, M. [S] [J] demande la garantie de la police n°112.788.909 au motif qu'elle a agi en qualité de CIF. S'il est acquis que la société Diane est inscrite en sa qualité de CIF et qu'elle a souscrit à ce titre la police d'assurance n°112.788.909, il lui incombe de démontrer que cette police couvre les fautes commises par la société Diane dans le cadre de l'opération critiquée.

En l'espèce, la société Diane est intervenue en qualité de monteur et réalisateur d'une opération de défiscalisation à caractère industriel ou immobilier outre-mer. Elle n'a pas eu de contact direct avec le souscripteur.

La police n°112.788.909 vise parmi les activités assurées : « les activités d'ingénierie financière et l'assistance ou l'accompagnement concernant les déclarations fiscales ». Mais l'activité de monteur d'une opération de défiscalisation ne constitue pas une activité d'ingénierie financière, telle que mentionnée dans la liste des activités assurées. Le contrat précise que ne sont assurées que les activités qui se rattachent à une activité de CIF, démarcheur bancaire et financier, intermédiaire en opérations de banque, ce qui écarte l'application de la garantie au cas présent.

M. [S] [J] ne fait valoir aucune autre police d'assurance.

Le premier juge a relevé que la « responsabilité de la société Diane n'est pas engagée en raison d'une activité de prestations de conseils » et rejeté à juste titre la mobilisation de la police d'assurance n°112.788.909.

C'est donc à juste titre que le premier juge a débouté M. [S] [J] de son action directe engagée à l'encontre des sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles.

Le jugement déféré doit en conséquence être confirmé sur ce chef.

B/Sur les préjudices

Si M. [S] [J] fait valoir un « préjudice économique actuel » de 141 166 euros, cumulant l'investissement initial et les sommes versées à l'administration fiscale, un « préjudice économique futur » de 526 283 euros, se référant au code de commerce, et un préjudice moral de 15 000 euros, il se déduit de ce qui précède sur le rejet des polices d'assurance invoquées que les demandes de M. [S] [J] portant sur l'établissement de préjudices doivent être intégralement rejetées.

La solution du litige conduira à rejeter toutes les autres demandes.

M. [S] [J], partie perdante au sens de l'article 696 du code de procédure civile, sera tenu de supporter la charge des dépens. Une indemnité complémentaire d'un montant de 5 000 euros sera allouée aux intimées au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

la cour,

PRONONCE l'irrecevabilité des prétentions de M. [S] [J] à l'encontre de la société BDP Finances ;

CONFIRME le jugement déféré ;

REJETTE toute autre demande ;

CONDAMNE M. [S] [J] à payer la somme de 2 500 euros à la société MMA Iard Sa et la somme de 2 500 euros à la société MMA Iard Assurances Mutuelles au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE M. [S] [J] aux dépens.

LE GREFFIERLE PRÉSIDENT

S.MOLLÉ E.LOOS


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 5 - chambre 10
Numéro d'arrêt : 20/13626
Date de la décision : 26/09/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-09-26;20.13626 ?
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