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22/09/2022 | FRANCE | N°22/01479

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - chambre 2, 22 septembre 2022, 22/01479


Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 2



ARRET DU 22 SEPTEMBRE 2022



(n° , 6 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/01479 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFCKH



Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 14 Décembre 2021 -Président du TJ de FONTAINEBLEAU - RG n° 21/00062





APPELANTS



Mme [K] [X]



[Adresse 1]

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M. [G] [C] [Y]



[Adresse 3]

[Adresse 3]



Représentés par Me Jean-françois LOUIS de la SCP SOUCHON CATTE LOUIS PLAINGUET, avocat au barreau de PARIS, toque : P0452





INTIMES



M. [D...

Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 2

ARRET DU 22 SEPTEMBRE 2022

(n° , 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/01479 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFCKH

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 14 Décembre 2021 -Président du TJ de FONTAINEBLEAU - RG n° 21/00062

APPELANTS

Mme [K] [X]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

M. [G] [C] [Y]

[Adresse 3]

[Adresse 3]

Représentés par Me Jean-françois LOUIS de la SCP SOUCHON CATTE LOUIS PLAINGUET, avocat au barreau de PARIS, toque : P0452

INTIMES

M. [D] [I]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Mme [B] [A] épouse [I]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représentés par Me Frédéric GUERREAU de la SELARL PONTAULT LEGALIS, avocat au barreau de MELUN, toque : 55

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 juin 2022, en audience publique, les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre, et Thomas RONDEAU, Conseiller.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre

Thomas RONDEAU, Conseiller

Michèle CHOPIN, Conseillère

Greffier, lors des débats : Saveria MAUREL

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre et par Saveria MAUREL, Greffier, présent lors de la mise à disposition.

*****

EXPOSE DU LITIGE

Par acte authentique en date du 28 mai 2010, M. et Mme [I] ont acquis auprès de la société Luna les lots d'un ensemble immobilier pour le prix de 118.000 euros.

Par jugement du 27 mars 2013, le tribunal de grande instance de Fontainebleau a, notamment, prononcé la résolution de cette vente et condamné la SCI Luna à rembourser à M. et Mme [I] son prix de 118.000 euros et à leur payer la somme de 16.577,09 euros en réparation de leur préjudice financier et celle de 2500 euros en réparation de leur préjudice moral.

Le tribunal a en outre constaté la résolution des contrats de prêt conclus entre M. et Mme [I] et la CRCAM Brie Picardie pour financer leur acquisition, par suite de la résolution de la vente, et condamné M. et Mme [I] à restituer à la banque le montant des capitaux prêtés (126.490 euros), la banque étant pour sa part condamnée à restituer à M. et Mme [I] la somme de 23.276,90 euros correspondant au montant des mensualités acquittées.

Ce jugement a été confirmé par arrêt de la cour d'appel de Paris du 15 mai 2014 et il n'a pas été formé de pourvoi.

Mme [X] et M. [Y] sont les deux associés de la société civile immobilière Luna.

Se plaignant de l'impossibilité de faire exécuter la décision de la cour d'appel de Paris du fait de l'insolvabilité de la société Luna, M. et Mme [I], par actes des 15 et 19 mars 2021, ont fait assigner Mme [X] et M. [Y] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Fontainebleau aux fins de :

- voir constater que l'ensemble des mesures d'exécution forcées engagées par eux à l'encontre de la société civile immobilière Luna sont restées vaines ;

- voir constater que le passif de la société civile immobilière Luna à leur endroit s'élève à la somme de 196.985,24 euros (créance arrêtée au 1er mars 2021) correspondant aux condamnations mises à sa charge aux termes de l'arrêt rendu par la cour d'appel de Paris en date du 15 mai 2014 ;

- condamner, en sa qualité d'associé de la société civile immobilière Luna, M. [Y] à leur payer la somme provisionnelle de 98.492,62 euros au titre de sa responsabilité indéfinie des dettes sociales de la société civile immobilière Luna ;

- condamner en sa qualité d'associée de la société civile immobilière Luna, Mme [X] à leur payer la somme provisionnelle de 98.492, 62 euros au titre de sa responsabilité indéfinie des dettes sociales de la société civile immobilière Luna ;

- condamner solidairement Mme [X] et M. [Y] à leur payer la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.

Par ordonnance contradictoire du 14 décembre 2021, le juge des référés du tribunal judiciaire de Fontainebleau a :

- déclaré recevable l'action de Mme [I] à l'encontre de Mme [X] et M. [Y] ;

- condamné Mme [X] à verser aux consorts [I] une provision de 72.038,54 euros ;

- condamné M. [Y] à verser aux consorts [I] une provision de 72.038,54 euros ;

- condamné solidairement Mme [X] et M. [Y] à payer aux consorts [I] la somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- rejeté la demande de Mme [X] et M. [Y] sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné solidairement Mme [X] et M. [Y] aux entiers dépens ;

- rejeté toutes les autres demandes des parties, plus amples ou contraires.

Par déclaration du 14 janvier 2022, M. [Y] et Mme [X] ont relevé appel de cette décision.

Par dernières conclusions remises et notifiées le 2 mars 2022, ils demandent à la cour, au visa des articles 835 alinéa 2 du code de procédure civile et 1858 du code civil, de :

- les déclarer recevables en leur appel,

Y faisant droit :

- infirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance déférée à la Cour,

Statuant à nouveau :

- déclarer la demande de M et Mme [I] irrecevable en l'absence d'admission de leur créance au passif de la société Luna, dont les appelants sont associés,

A titre subsidiaire :

- déclarer la demande de M et Mme [I] irrecevable à défaut d'intérêt à agir,

A titre encore plus subsidiaire :

- constater l'existence d'une contestation sérieuse et renvoyer les intimés à mieux se pourvoir,

En tout état de cause :

- condamner solidairement M et Mme [I] aux dépens de l'instance et à leur payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Les appelants font valoir en substance :

- d'une part, que faute d'être titulaires d'une créance définitive à l'encontre de la SCI Luna (la créance qu'ils ont déclarée au passif de la procédure collective de la SCI Luna n'étant pas admise à ce jour), M. et Mme [I] sont irrecevables à poursuivre les associés de la SCI Luna sur le fondement de l'article 1858 du code de procédure civile dès lors que cette société n'a pas été reconnue débitrice ; qu'à tout le moins leur action soulève pour ce motif une contestation sérieuse ;

- d'autre part, que l'action de M. et Mme [I] est irrecevable faute d'intérêt à agir, dès lors que leur créance envers la SCI Luna se confond avec la créance que le Crédit agricole (banque qui a prêté les fonds aux époux [I] pour acquérir le bien immobilier) détient également, à l'encontre de la SCI Luna en vertu d'une décision du juge de l'exécution et pour le paiement de laquelle elle a pratiqué une saisie immobilière contre la SCI Luna, en sorte que l'action de M. et Mme [I] contre les associés de la SCI Luna contraint ceux-ci à payer deux fois la même dette, alors que M. et Mme [I] ne sont plus poursuivis par le Crédit Agricole en paiement de l'emprunt ; qu'à tout le moins l'action soulève là encore une contestation sérieuse.

Par dernières conclusions remises et notifiées le 30 mai 2022, M. et Mme [I] demandent à la cour, au visa de l'article 524 du code de procédure civile, de :

- radier l'affaire du rôle de la Cour et dire qu'elle ne pourra être réinscrite à ce rôle que sur justification de l'exécution de la décision par les consorts [X]/[Y],

- dire que la demande de radiation présentée a suspendu les délais qui leur sont impartis par les articles 905.5, 909, 910 et 911 quant à leurs conclusions au fond et leur appel incident éventuel,

Sur le fond et subsidiairement,

- débouter les appelants de toutes leurs demandes, fins et conclusions,

- confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance entreprise,

Y ajoutant,

- condamner solidairement M. [Y] et Mme [X] à leur payer ensemble la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner les mêmes aux entiers dépens d'appel, dont distraction sera ordonnée au profit de Me Guerreau conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Les intimés font valoir que l'appel est irrecevable faute par M. [Y] et Mme [X] d'avoir exécuté l'ordonnance entreprise, et sur le fond du référé, que les moyens soulevés par les appelants, qui sont les mêmes que ceux soulevés en première instance, ont à bon droit été écartés par le premier juge, les conditions d'application de l'article 1858 du code civil étant bien réunies comme il a été jugé.

SUR CE, LA COUR

Sur la demande de radiation de l'appel

Aux termes de l'article 524 du code de procédure civile, la radiation de l'appel pour défaut d'exécution de la décision de première instance doit être demandée au premier président ou au conseiller de la mise en état lorsqu'il est saisi.

En circuit court comme en l'espèce, s'agissant de l'appel d'une ordonnance de référé, il n'y a pas de conseiller de la mise en état ; seul le premier président est compétent pour statuer sur cette demande.

Les intimés sont donc jugés irrecevables en leur demande de radiation de l'appel.

Sur le fond du référé

L'action de M. et Mme [I] contre Mme [X] et M. [Y], pris en leur qualité d'associés de la société civile immobilière Luna, est fondée sur les articles 1857 et 1858 du code civil qui énoncent :

"A l'égard des tiers, les associés répondent indéfiniment des dettes sociales à proportion de leur part dans le capital social à la date de l'exigibilité ou au jour de la cessation des paiements [...]"

"Les créanciers ne peuvent poursuivre le paiement des dettes sociales contre un associé qu'après avoir préalablement et vainement poursuivi la personne morale."

M. et Mme [I] disposent d'un titre exécutoire envers la SCI Luna : le jugement rendu le 27 mars 2013 par le tribunal de grande instance de Fontainebleau qui a été confirmé par l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 15 mai 2014 ; et il est effectivement indifférent, comme l'a indiqué le premier juge, que la créance que M. et Mme [I] ont déclarée à la liquidation judiciaire de la SCI Luna n'ait pas été admise à ce jour. La SCI Luna est en effet débitrice de M. et Mme [I] en vertu des décisions de justice précitées, la décision d'admission de leur créance à la procédure collective n'étant pas destinée à leur conférer un titre exécutoire qu'ils ont déjà.

Par ailleurs, M. et Mme [I] justifient amplement de la mise en oeuvre de mesures d'exécution à l'encontre de la SCI Luna et de nature à établir l'insuffisance de son patrimoine social pour acquitter sa dette envers ses créanciers.

En effet, comme il a été relevé par le premier juge,

- M. et Mme [I] ont fait délivrer le 23 juillet 2014 à la SCI Luna un itératif commandement de payer les sommes dont ils ont été reconnus créanciers par le jugement du tribunal de grande instance de Fontainebleau et l'arrêt de la cour d'appel de Paris ;

- M. et Mme [I] ont fait délivrer le 8 octobre 2014 à la SCI Luna un procès-verbal de saisie-vente qui a été converti en procès-verbal de carence par l'huissier de justice, celui-ci ayant constaté que domiciliée chez son gérant M. [Y], la société ne disposait pas de valeurs mobilières à saisir ;

- M. et Mme [I] ont en outre engagé une procédure judiciaire aux fins d'ouverture d'une procédure collective à l'égard de la SCI Luna et par jugement du 22 octobre 2021, le tribunal judiciaire de Nanterre, constatant la cessation des paiements de la société Luna, a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à son égard ; M. et Mme [I] ont déclaré leur créance auprès des organes de cette procédure collective le 20 octobre 2021.

De son côté, elle aussi détentrice en vertu du jugement du 27 mars 2013 et de l'arrêt du 15 mai 2014 d'une créance envers les époux [I] résultant de la résolution du contrat de prêt immobilier et correspondant au capital restant dû au titre de ce prêt, la CRCAM de Brie- Picardie a fait diligenter contre ses débiteurs une saisie-attribution entre les mains de la SCI Luna, dénoncée aux époux [I], qui s'est toutefois révélée infructueuse, en sorte que par un jugement rendu le 24 juin 2016 par le juge de l'exécution de Nanterre, confirmé par arrêt de cour d'appel de Versailles en date du 13 septembre 2018, la SCI Luna a été condamnée en sa qualité de tiers saisi à payer à la banque la somme de 103.213,10 euros.

La CRCAM de Brie-Picardie a ensuite fait diligenter une procédure de saisie immobilière contre la SCI Luna, dans laquelle M. et Mme [I] sont créanciers inscrits aux côtés de deux autres créanciers : la banque CIC est et Mme le comptable des finances publiques, et par jugement rendu le 13 octobre 2020 par le tribunal judiciaire de Fontainebelau, les lots de l'immeuble saisis à [Localité 4] ont été adjugés à M. [F] au prix de 33.000 euros.

Se trouvent ainsi amplement caractérisés l'insuffisance du patrimoine de la SCI Luna pour acquitter sa dette envers M. et Mme [I] et l'engagement par ces derniers de vaines poursuites à l'encontre de leur débitrice.

C'est donc à bon droit que le premier juge a accueilli l'action de M. et Mme [I] contre les deux associés de la société Luna et a condamné chacun à leur payer la somme de 72.038,54 euros correspondant à leur quote-part de la créance qui s'élève à 144.077,09 euros, chacun des associés détenant 50% du capital de la SCI Luna.

Contrairement à ce que soutiennent les appelants, les poursuites qui ont été engagées par la CRCAM Brie-Picardie contre la société Luna pour obtenir le paiement de sa créance d'emprunt envers M. et Mme [I] ne fait nullement obstacle à l'action de M et Mme [I] tendant à voir titrer leur créance envers les associés de la société Luna. En effet, comme l'a pertinemment relevé le premier juge, si la CRAM de Brie-Picardie devait obtenir la somme de 33.000 euros saisie à l'encontre de la SCI Luna, cette somme (non encore distribuée) viendrait en déduction de la dette de M. et Mme [I] envers la banque et donc en déduction de la créance de M. et Mme [I] envers les associés de la SCI Luna, devant ainsi être prise en compte par M. et Mme [I] au stade de l'exécution du présent arrêt.

L'ordonnance sera ainsi confirmée en l'ensemble de ses dispositions, y compris celles relatives aux dépens et frais irrépétibles dont il a été fait une juste appréciation.

Perdant en appel, Mme [X] et M. [Y] seront condamnés aux dépens de cette instance, déboutés de leur demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile et condamnés à payer sur ce fondement à M. et Mme [I] la somme de 3.000 euros au titre de leurs frais irrépétibles exposés en appel.

PAR CES MOTIFS

Déclare irrecevable devant la cour la demande de radiation de l'appel formée par M. et Mme [I],

Confirme en toutes ses dispositions l'ordonnance entreprise,

Y ajoutant,

Condamne Mme [X] et M. [Y] aux entiers dépens de l'instance d'appel,

Les déboute de leur demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,

Les condamne à payer à M. et Mme [I] la somme de 3.000 euros au titre de leurs frais irrépétibles exposés à hauteur d'appel.

LE GREFFIER LA PRESIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 1 - chambre 2
Numéro d'arrêt : 22/01479
Date de la décision : 22/09/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-09-22;22.01479 ?
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