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22/09/2022 | FRANCE | N°22/00014

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 9 - b, 22 septembre 2022, 22/00014


République française

Au nom du Peuple français



COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9 - B



ARRET DU 22 Septembre 2022

(n° 161 , 4 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 22/00014 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CE74Z



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 18 Novembre 2021 par le Tribunal judiciaire d'EVRY RG n° 21/00094





APPELANT



Monsieur [G] [Y]-[Z]

[Adresse 4]

[Localité 14]

comparant en personne




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Madame [L] [P]-[Z]

[Adresse 4]

[Localité 14]

non comparante



TRESORERIE [Localité 15]

[Adresse 8]

[Adresse 21]

[Localité 15]

non comparante



[24]

Chez [28]

[Adresse 1]

...

République française

Au nom du Peuple français

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9 - B

ARRET DU 22 Septembre 2022

(n° 161 , 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 22/00014 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CE74Z

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 18 Novembre 2021 par le Tribunal judiciaire d'EVRY RG n° 21/00094

APPELANT

Monsieur [G] [Y]-[Z]

[Adresse 4]

[Localité 14]

comparant en personne

INTIMEES

Madame [L] [P]-[Z]

[Adresse 4]

[Localité 14]

non comparante

TRESORERIE [Localité 15]

[Adresse 8]

[Adresse 21]

[Localité 15]

non comparante

[24]

Chez [28]

[Adresse 1]

[Localité 16]

non comparante

[25]

Chez [32]

[Adresse 26]

[Localité 7]

non comparante

[20]

Chez [28]

[Adresse 1]

[Localité 16]

non comparante

SIP [Localité 13]

[Adresse 3]

[Localité 13]

non comparante

[29]

[Adresse 2]

[Localité 9]

non comparante

[23]

[Adresse 18]

[Adresse 22]

[Localité 12]

non comparante

[19]

[Adresse 6]

[Localité 10]

non comparante

[30]

ITIM/PLT/COU

TSA 90002

[Localité 11]

non comparante

[31]

Chez [27]

[Adresse 5]

[Localité 17]

non comparante

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Juin 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Fabienne TROUILLER conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

M. Christophe BACONNIER, président

Mme Fabienne TROUILLER, conseillère

Mme Laurence ARBELLOT, conseillère

Greffière : Mme Alexandra AUBERT, lors des débats

ARRET :

- RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Fabienne TROUILLER, conseillère faisant fonction de présidente pour Monsieur Christophe BACONNIER, président de chambre empêché présent lors des débats, et par Madame Alexandra AUBERT, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

M. [Y]-[Z] a saisi la commission de surendettement des particuliers de l'Essonne qui a, le 10 février 2021, déclaré sa demande recevable.

Le 25 mai 2021, la commission a imposé le rééchelonnement des créances sur une durée de 74 mois avec un effacement partiel du solde des dettes à l'issue de cette période moyennant des mensualités de 733,86 euros, 742,73 euros puis 742,38 euros.

M. [Y]-[Z] a contesté les mesures recommandées.

Par jugement réputé contradictoire en date du 18 novembre 2021, le tribunal judiciaire d'Évry a :

- déclaré recevable le recours,

- rééchelonné les dettes sur une durée de 74 mois, sans intérêts,

- dit les dettes sont apurées par des mensualités de 653,86 euros du 20 décembre 2021 au 20 février 2022, 636,21 euros du 20 mars 2022 au 20 août 2022, 666,67 euros du 20 septembre 2022 au 20 novembre 2022 et 720,20 euros, du 20 décembre 2022 au 20 janvier 2028 avec un effacement des dettes à hauteur de 6 840,49 euros (selon le plan annexé),

- dit que les versements devront intervenir avant le 20 de chaque mois, le plan commençant à s'appliquer à compter du mois de décembre 2021,

- dit que M. [Y]-[Z] devra prendre l'initiative de contacter les créanciers pour mettre en place les modalités pratiques de règlement des échéances.

Le tribunal a fixé le montant du passif par référence à celui retenu par la commission, à la somme de 59 271,71 euros. Il a estimé que les ressources de M. [Y]-[Z] s'élevaient à la somme de 2 325 euros, ses charges à la somme de 1 604,80 euros et qu'il disposait ainsi d'une capacité réelle de remboursement de 720,20 euros par mois, inférieure à celle retenue par la commission.

Il a relevé que M. [Y]-[Z] avait déjà bénéficié de mesure de traitement de sa situation de surendettement pour une durée totale de 10 mois et n'était plus éligible qu'à des mesures d'une durée maximum de 74 mois. Il a établi un plan de redressement.

Le jugement a été notifié à M. [Y]-[Z] le 26 novembre 2021 (AR signé).

Par déclaration adressée reçue le 30 décembre 2021 au greffe de la cour d'appel de Paris, M. [Y]-[Z] a interjeté appel du jugement.

Les parties ont été convoquées à l'audience du 14 juin 2022.

À cette audience, M. [Y]-[Z] a comparu en personne et a demandé un rétablissement personnel ou, subsidiairement, la diminution de sa mensualité de remboursement à la somme de 300 ou 400 euros par mois.

Il a reconnu avoir signé l'AR de notification du jugement le 26 novembre et s'en rapporte sur la recevabilité de son appel puisqu'il a adressé son courrier de bonne foi.

Il a fait valoir qu'il était jardinier pour la mairie mais qu'il ne faisait plus d'heures supplémentaires, que ses revenus avaient par conséquent diminué et qu'il ne percevait plus que 2 100 euros par mois.

Il précise qu'il a 50 ans, qu'il a divorcé en 2018, qu'il a quatre enfants de 24, 22 19 et 11 ans, que les deux derniers vivent chez leur mère, qu'il verse une pension de 300 euros et que la moitié de son passif représente un crédit de regroupement [19] contracté avec son ex-femme.

Il décrit une situation difficile qui le déprime beaucoup et l'empêche de rebondir.

Aucun créancier n'a comparu.

Par courrier reçu au greffe le 25 avril 2022, la société [32], mandatée par la société [25], a demandé la confirmation de la décision.

Par courrier reçu au greffe le 3 mai 2022, la société [19] a précisé que sa créance s'élevait à la somme de 28 703,17 euros

MOTIF DE LA DÉCISION

Il convient d'indiquer à titre liminaire que l'appel en matière de procédure de surendettement des particuliers, est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire figurant aux articles 931 à 949 du code de procédure civile. La procédure applicable devant la cour d'appel est donc la procédure orale de droit commun dans laquelle la prise en considération des écrits d'une partie par la cour est subordonnée à l'indication orale à l'audience par cette partie ou son représentant qu'elle se réfère à ses écritures. Dès lors, la cour ne peut prendre en compte les demandes ou observations présentées par écrit par les parties non comparantes.

En application des articles R.713-7 du code de la consommation et 932 du code de procédure civile, l'appel est formé par une déclaration que la partie ou tout mandataire adresse par pli recommandé au greffe de la cour dans les quinze jours de la notification du jugement. La date de notification est celle de la signature de l'avis de réception. La notification mentionne les voies et délais de recours.

En l'espèce, il résulte du dossier que M. [Y]-[Z] a signé le 26 novembre 2021 l'avis de réception de la lettre lui ayant notifié le jugement. Or l'appel n'a été valablement formé que par déclaration au greffe de la cour d'appel reçue le 30 décembre 2021, soit après l'expiration du délai d'appel intervenue le 13 décembre 2021.

Il s'ensuit que l'appel doit être déclaré irrecevable en raison de sa tardiveté.

Le jugement dont appel conserve donc toute son efficacité.

Il convient de laisser à la charge de l'appelant les éventuels dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire en dernier ressort rendu par mise à disposition au greffe :

Déclare l'appel irrecevable ;

Dit que le jugement dont appel conserve donc toute son efficacité ;

Laisse à la charge de l'appelant les éventuels dépens d'appel ;

Dit que le présent arrêt sera notifié par lettre simple à la commission de surendettement et par lettre recommandée avec avis de réception aux parties.

LA GREFFIERE LA CONSEILLERE FAISANT FONCTION DE PRESIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 9 - b
Numéro d'arrêt : 22/00014
Date de la décision : 22/09/2022
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-09-22;22.00014 ?
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