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22/09/2022 | FRANCE | N°21/210867

France | France, Cour d'appel de Paris, B1, 22 septembre 2022, 21/210867


Copies exécutoires
délivrées aux parties le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 10

ARRÊT DU 22 SEPTEMBRE 2022

(no , pages)

Numéro d'inscription au répertoire général :
No RG 21/21086 - No Portalis 35L7-V-B7F-CEYNS

Décision déférée à la cour :
jugement du 25 février 2021 -juge de l'exécution de PARIS-RG no 11-19-0153

APPELANTE

S.A.S. EOS FRANCE
[Adresse 2]
[Localité 3]

Représentée par Me Cédric KLEIN de la SELAS CREHANGE et KLEIN ASSOCIES

, avocat au barreau de PARIS, toque : C1312

INTIMÉE

Madame [N] [M]
[Adresse 1]
[Localité 4]

Représentée par Me Armelle HUBERT, avocat au ba...

Copies exécutoires
délivrées aux parties le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 10

ARRÊT DU 22 SEPTEMBRE 2022

(no , pages)

Numéro d'inscription au répertoire général :
No RG 21/21086 - No Portalis 35L7-V-B7F-CEYNS

Décision déférée à la cour :
jugement du 25 février 2021 -juge de l'exécution de PARIS-RG no 11-19-0153

APPELANTE

S.A.S. EOS FRANCE
[Adresse 2]
[Localité 3]

Représentée par Me Cédric KLEIN de la SELAS CREHANGE et KLEIN ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : C1312

INTIMÉE

Madame [N] [M]
[Adresse 1]
[Localité 4]

Représentée par Me Armelle HUBERT, avocat au barreau de PARIS, toque : P541

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 29 juin 2022, en audience publique, devant la cour composée de :
Madame Bénédicte PRUVOST, président de chambre
Madame Catherine LEFORT, conseiller
Monsieur Raphaël TRARIEUX, conseiller

qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Monsieur Raphaël TRARIEUX, conseiller, dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.

GREFFIER lors des débats : Monsieur Grégoire GROSPELLIER

ARRÊT
-contradictoire
-par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Madame Bénédicte PRUVOST, président de chambre et par Monsieur Grégoire GROSPELLIER, greffier présent lors de la mise à disposition.

Par ordonnance du 23 septembre 2002, le président du Tribunal d'instance de Paris 5ème arrondissement a délivré, sur la requête de la société Finaref, une injonction de payer la somme en principal de 2 837,59 euros avec intérêts au taux contractuel de 18,32 % à l'encontre de Mme [M]. Ladite ordonnance sera signifiée à la débitrice le 25 octobre 2002.
Le 31 janvier 2003, l'ordonnance revêtue de la formule exécutoire et un commandement aux fins de saisie-vente ont été notifiés à Mme [M] par dépôt en mairie.
Le 30 avril 2003, une requête en saisie des rémunérations a été déposée auprès du Tribunal d'instance de Paris 5ème arrondissement et cette saisie ordonnée.
Le 31 janvier 2017, la société CA Consumer Finance venant aux droits de la société Finaref a cédé un ensemble de créances, dont celle de Mme [M], à la société EOS Credirec.
Par requête reçue le 25 mars 2019, la société EOS France a sollicité la saisie des rémunérations de Mme [M] pour la somme totale de 6 156,81euros.
Une audience de conciliation s'est tenue le 8 octobre 2019, et après contestation de Mme [M], l'affaire a fait l'objet de plusieurs renvois.

Le juge de l'exécution de Paris a suivant jugement daté du 25 février 2021 :
– rejeté la demande en nullité de l'ordonnance d'injonction de payer rendue le 23 septembre 2002 par le président du Tribunal d'instance de Paris 5ème arrondissement ;
– constaté que la créance de la SAS EOS France à l'encontre de Mme [M] était soldée ;
– condamné la SAS EOS France à payer à Mme [M] la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
– rejeté la demande de la SAS EOS France formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
– condamné la SAS EOS France aux dépens ;
– rejeté la demande de Mme [M] en distraction des dépens.

Pour statuer ainsi, le juge de l'exécution a retenu :

- qu'aucun grief n'avait été subi par Mme [M] du fait de la non signification à personne de l'ordonnance d'injonction de payer exécutoire, car elle pouvait former opposition dans le mois qui suivait ;
- que la mainlevée de la saisie des rémunérations demandée par la créancière, et non ordonnée par le juge, nonobstant l'accord trouvé entre les parties, ne revenaity pas à un désistement d'action, et dès lors n'empêchait pas la société Eos France, dont la dette n'est pas soldée, de procéder à la poursuite du recouvrement de sa créance par des mesures d'exécution forcée ;
- que la dette due par Mme [M] à la société EOS France, en prenant en compte les paiements volontaires ainsi que les répartitions consécutives aux précédentes procédures de saisie des rémunérations, est soldée.

Ce jugement sera signifié à la société Eos France le 3 novembre 2021.

Selon déclaration en date du 1er décembre 2021, la société EOS France a relevé appel dudit jugement.

En ses conclusions notifiées le 7 mars 2022, la société EOS France a exposé :
– que l'ordonnance du tribunal d'instance, signifiée à Mme [M] le 25 octobre 2002, en raison de l'absence d'opposition le mois suivant sa signification, avait été revêtue de la formule exécutoire le 27 novembre 2002 ;
– que l'ordonnance revêtue de la formule exécutoire ainsi qu'un commandement aux fins de saisie-vente avaient été notifiés à Mme [M] le 31 janvier 2003 en mairie, l'ordonnance d'injonction de payer revêtue de la formule exécutoire n'ayant nullement besoin d'être signifiée, étant exécutoire sur minute, si bien qu'aucune nullité n'est encourue, alors qu'aucune irrégularité entachant l'acte de signification d'une décision et ni aucun grief ne sont établis ;
– qu'elle justifiait bien d'un titre exécutoire l'habilitant à entreprendre toute mesure d'exécution à l'encontre de Mme [M] pour recouvrer sa créance, l'intéressée n'ayant jamais réglé sa dette en totalité ;
– qu'elle avait déposé précédemment une requête aux fins de saisie des rémunérations, les sommes réparties s'élevant à 2 592,40 euros, et celle de 2 245,40 euros avait été reversée par l'huissier de justice, si bien que la saisie des rémunérations doit être ordonnée pour 6 156,81 euros.

La société EOS France a demandé à la Cour d'infirmer le jugement rendu le 25 février 2021 par le juge de l'exécution du Tribunal judiciaire de Paris en ce qu'il a constaté que sa créance à l'encontre de Mme [M] est soldée, rejeté sa demande de saisie des rémunérations, l'a condamnée à payer à celle-ci la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, a rejeté sa demande formée au titre de cet article, et l'a condamnée aux dépens. Elle a demandé en conséquence à la Cour, par voir d'infirmation, de :
– déclarer la contestation de Mme [M] infondée ;
– ordonner la saisie des rémunérations de Mme [M] pour la somme de 6 156,81 euros ;
– débouter Mme [M] de l'intégralité de ses demandes ;
– condamner Mme [M] à lui payer la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
– condamner Mme [M] aux entiers dépens de première instance et d'appel, qui seront recouvrés par Maître Klein conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile.
Dans ses conclusions notifiées le 25 février 2022, Mme [M] a soutenu :
– que sa condamnation en principal s'élevait à 2 837,59 euros, outre 440,83 euros pour les frais d'exécution, soit une somme totale de 3 278,42 euros à régler à la SA Finaref, et qu'au regard de l'ensemble des versements, la somme de 3 937,76 euros avait été payée ainsi que 139,33 euros durant 18 mois soit 2 507,94 euros, pour une somme totale de 6 445,70 euros, soit une somme bien supérieure à celle due ;
– que le point de départ des intérêts au taux de 18,32 %, qui n'a pas été précisé, se situait à la date de signification de l'ordonnance d'injonction de payer, le 25 octobre 2002, et contrairement à ce qui est relevé dans le jugement, c'est la prescription biennale qui s'applique aux crédits à la consommation, les intérêts étant alors prescrits, et le décompte ne permettant pas de retenir les intérêts dus pour les deux dernières années ;
– à titre subsidiaire, que le montant de la dette doit être ramené à celui dû en principal soit au total 3 798,43 euros, les intérêts étant prescrits, et déduisant les versements non contesté par la société EOS France qui représentent 2 106,07 euros outre 139,33 euros pour la première répartition, il serait alors dû 1 553,03 euros.

Mme [M] a demandé à la Cour de la recevoir en ses conclusions et les juger recevables ; à titre principal, de confirmer le jugement rendu le 25 février 2021 par le Tribunal judiciaire de Paris en toutes ses dispositions, débouter la société EOS France de toutes ses demandes, fins et conclusions ; à titre subsidiaire, si la Cour estime que la société EOS est créancière à son encontre, de ramener le montant de la dette à la somme due en principal outre les frais justifiés, juger les intérêts prescrits et les écarter, et déduire les sommes versées à la société EOS France ; en toute hypothèse, condamner la société EOS France : – au paiement de la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
– aux dépens qui seront recouvrés par Maître Hubert conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 9 juin 2022.

MOTIFS

En vertu de l'article R 3252-1 du code du travail, le créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut faire procéder à la saisie des sommes dues à titre de rémunération par un employeur à son débiteur.

En l'espèce, suivant ordonnance en date du 23 septembre 2002, le juge du Tribunal d'instance de Paris 5ème arrondissement a enjoint à Mme [M] de payer à la société Finaref, aux droits de laquelle vient désormais la société Eos France, la somme de 2 837,59 euros, outre les intérêts au taux de 18,32 %. Cette ordonnance a été signifiée le 25 octobre 2002, et faute d'opposition dans le délai d'un mois, la formule exécutoire a été apposée par le greffe. A ce jour, Mme [M] ne prouve ni même ne soutient avoir formé opposition à ladite ordonnance. En outre, elle ne forme pas de demande d'annulation de l'acte de signification de l'ordonnance exécutoire avec commandement à fin de saisie-vente du 31 janvier 2003 qui, au demeurant, n'était pas un acte obligatoire avant de mener à bien la procédure de saisie des rémunérations. L'appelante détient donc bien un titre exécutoire.

Les répartitions opérés par la régie du Tribunal d'instance de Paris 5ème arrondissement se sont élevées, au vu des justificatifs produits, à 139,33 euros + 152,67 euros + 239,57 euros + 387,55 euros + 386,09 euros + 1 287,39 euros, soit un total de 2592,60 euros. Elles font suite à une requête en saisie des rémunérations qui avait été déposée par la société Finaref le 10 avril 2003. La somme de 918,92 euros visée par le premier juge ne correspond pas à une autorisation d'intervention sur la saisie des rémunérations de Mme [M] comme le soutient l'appelante, mais bien à des répartitions ; en effet, a été produit un acte de saisie des rémunérations à hauteur de 3 445,54 euros, et il résulte du rapprochement avec l'historique de l'affaire édité par le greffe que la société Finaref a perçu, ensuite de l'acte de saisie dont il a été fait état supra, la somme de 918,92 euros par des répartitions. Mais en réalité cette somme englobe celles de 139,33 euros + 152,67 euros + 239,57 euros + 387,55 euros susvisées. Il sera rappelé que plusieurs créanciers ayant saisi le salaire de Mme [M], le montant total des retenues opérées sur son salaire a été réparti entre eux au marc le franc, sous réserve du paiement préférentiel des créances d'un montant inférieur à 500 euros, si bien que la société Finaref n'a pas perçu le montant total desdites retenues.

Le montant des répartitions est donc de 2 592,40 euros. Il n'y a pas lieu de déduire de ces sommes le montant des frais d'huissier, qui ont été réclamés par ailleurs dans la requête à fin de saisie des rémunérations à hauteur de 337,28 euros + 103,55 euros soit 440,83 euros.

La société Eos France critique le jugement en ce qu'il a retenu des acomptes versés volontairement par la débitrice à hauteur de 1 713,83 euros alors qu'en réalité, il s'agissait de sommes reversées par l'huissier de justice chargé du recouvrement. Dans ses écritures, Mme [M] allègue le versement de trois sommes de 304,21 euros, 309,62 euros et 1 100 euros. Les parties sont donc en accord sur le montant des acomptes qui s'élevaient à 1 713,83 euros, et qui d'ailleurs étaient mentionnés comme tels dans la requête en saisie des rémunérations en date du 19 mars 2019. Les trois sommes susvisées ont été réglées les 1er mai 2011, 1er juillet 2013 et 1er octobre 2014 et ne correspondent pas, au vu de leur montant, à celui des répartitions dont il a été fait état supra. D'ailleurs, les deux dernières sont postérieures à la lettre du 25 mai 2012 dans laquelle la créancière avait donné mainlevée de la saisie des rémunérations alors en cours. Il faut donc déduire la somme de 1 713,83 euros de la dette, en sus des répartitions.

En vertu de l'article L 111-4 du code des procédures civiles d'exécution, l'exécution des titres exécutoires mentionnés aux 1o à 3o de l'article L. 111-3 ne peut être poursuivie que pendant dix ans, sauf si les actions en recouvrement des créances qui y sont constatées se prescrivent par un délai plus long. Le délai mentionné à l'article 2232 du code civil n'est pas applicable dans le cas prévu au premier alinéa.

Il est fait exception à cette règle, en matière de créances à échéances périodiques, les sommes échues après le prononcé de la décision de justice fondant les poursuites restant régies par le droit applicable à la créance. Ainsi, s'agissant des intérêts, il y a lieu de faire application de l'article R 312-35 alinéa 1er du Code de la consommation, et non pas de l'article L 218-2 comme l'a fait le juge de l'exécution, selon lequel : le tribunal judiciaire connaît des litiges nés de l'application des dispositions du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.

Le délai biennal court à compter de l'ordonnance d'injonction de payer, soit le 23 septembre 2002. L'interruption du délai de forclusion peut être invoquée par le créancier, si ont été délivrés au débiteur des actes visés aux articles 2240, 2241, 2244 du Code civil (reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrit, demande en justice, acte d'exécution forcée).

Doivent ainsi être considérés comme des actes interruptifs :

- l'acte de saisie des rémunérations de Mme [M] en date du 16 septembre 2003 ;
- les différentes retenues opérées sur le salaire de l'intimée jusqu'au 25 mai 2012, date à laquelle la créancière a donné mainlevée de la saisie des rémunérations en cours ;
- le commandement à fin de saisie-vente en date du 27 novembre 2018 ;
- le procès-verbal de saisie-attribution en date du 30 janvier 2019.

Il s'ensuit qu'au jour du dépôt de la requête en saisie des rémunérations, le 25 mars 2019, les intérêts étaient prescrits sur la période comprise entre le 25 mai 2014 (soit deux ans après la mainlevée de la saisie des rémunérations) et le 27 novembre 2018.

Ces intérêts prescrits se calculent comme suit : 2 837,59 euros x 18,32 % sur 4 ans et six mois, soit 2 339,30 euros.

Dans ces conditions, le compte s'établit ainsi qu'il suit :
principal : 2 837,59 euros
intérêts échus : 8 575,34 euros
frais : 440,83 euros
sous déduction des intérêts prescrits : 2 339,30 euros
des répartitions : 2 592,40 euros
et des acomptes : 1 713,83 euros
soit 5 208,23 euros.

Il convient, par infirmation du jugement, d'autoriser la saisie des rémunérations de Mme [M] à hauteur de cette somme.

Mme [M], qui succombe, sera condamnée au paiement de la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel.

Seuls les dépens d'appel seront recouvrés par le conseil de l'appelante dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile, ce texte n'étant pas applicable dans la procédure où la représentation n'est pas obligatoire, ce qui est le cas de l'instance en saisie des rémunérations devant le juge de l'exécution comme il est dit à l'article L 3252-11 du code du travail.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

Statuant dans les limites de l'appel,

- INFIRME le jugement en date du 25 février 2021 en ce qu'il a rejeté la demande de saisie des rémunérations de Mme [M], et a condamné la société Eos France à lui payer la somme de 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens ;

et statuant à nouveau :

- AUTORISE la saisie des rémunérations de Mme [N] [M] à concurrence de la somme de 5 208,23 euros ;

- DIT que la société Eos France devra remettre au greffe du juge de l'exécution de Paris une copie du présent arrêt et de son acte de signification aux fins de mise en oeuvre de la saisie des rémunérations ;

- CONDAMNE Mme [N] [M] à payer à la société Eos France la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

- CONDAMNE Mme [N] [M] aux dépens de première instance et d'appel ;

- DIT que les dépens d'appel seront recouvrés par Maître Klein conformément à l'article 699 du code de procédure civile.

Le greffier, Le président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : B1
Numéro d'arrêt : 21/210867
Date de la décision : 22/09/2022
Sens de l'arrêt : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : Tribunal judiciaire de Paris, 25 février 2021


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2022-09-22;21.210867 ?
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