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22/09/2022 | FRANCE | N°21/19624

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - chambre 2, 22 septembre 2022, 21/19624


Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 2



ARRET DU 22 SEPTEMBRE 2022



(n° , 6 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/19624 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEUU5



Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 Octobre 2021 -Président du TJ de Paris - RG n° 21/52883





APPELANT



M. [O] [V]



[Adresse 1]

[Localité 2]


r>Représenté et assisté par Me Maxime CAVAILLE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 180







INTIMEE



LA VILLE DE [Localité 4], prise en la personne de Madame la Maire de [Localité 4], Mm...

Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 2

ARRET DU 22 SEPTEMBRE 2022

(n° , 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/19624 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEUU5

Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 Octobre 2021 -Président du TJ de Paris - RG n° 21/52883

APPELANT

M. [O] [V]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représenté et assisté par Me Maxime CAVAILLE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 180

INTIMEE

LA VILLE DE [Localité 4], prise en la personne de Madame la Maire de [Localité 4], Mme [X] [N], domiciliée en cette qualité audit siège

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représentée et assistée par Me Colin MAURICE de la SARL CM & L AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : C1844

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 Juin 2022, en audience publique, les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Michèle CHOPIN, Conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre

Thomas RONDEAU, Conseiller,

Michèle CHOPIN, Conseillère,

Qui en ont délibéré,

Greffier, lors des débats : Saveria MAUREL

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre et par Saveria MAUREL, Greffier, présent lors de la mise à disposition.

*****

EXPOSE DU LITIGE

Le 16 février 2019, M. [V] a enregistré sur le site dédié de la ville de Paris une déclaration préalable prévue par l'article L. 324-1-1 du code du tourisme afin d'offrir le bien situé dans le bâtiment A, 6ème étage de l'immeuble du [Adresse 1] à la location en meublé de tourisme, tout en précisant que ce bien constituait sa résidence principale.

Le 3 janvier 2020, la plate-forme "Airbnb" a communiqué à la Ville de [Localité 4] le nombre de nuitées durant lesquelles le bien de M. [V] avait été loué au cours de l'année 2019, soit 219 nuitées.

Par exploit signifié le 2 mars 2021, la ville de [Localité 4] a fait citer M. [V] devant le tribunal judiciaire de Paris statuant selon la procédure accélérée au fond, au visa de l'article L. 324-1-1 du code du tourisme.

A l'audience du 17 septembre 2021, la ville de [Localité 4] sollicitait la condamnation du défendeur au paiement d'une amende civile de 10.000 euros dont le produit lui serait intégralement versé, et la condamnation du défendeur au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.

Par ordonnance contradictoire du 22 octobre 2021, le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris a :

- condamné M. [V] au paiement d'une amende civile de 4.100 euros ;

- rappelé que le produit de cette amende sera intégralement versé à la Ville de [Localité 4] ;

- condamné M. [V] à payer à la Ville de [Localité 4] la somme de 1.250 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- rejeté le surplus des demandes ;

- rappelé que la décision est de droit assortie de l'exécution provisoire ;

- condamné M. [V] aux dépens.

Par déclaration du 8 novembre 2021, M. [V] a relevé appel de cette décision.

Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 12 janvier 2022, M. [V] demande à la cour de :

- infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Paris le 22 octobre 2021 ;

Statuant à nouveau,

- débouter intégralement la ville de [Localité 4] de ses prétentions ;

- condamner la ville de [Localité 4] à lui verser une somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner la ville de [Localité 4] au paiement des entiers dépens.

M. [V] soutient en substance que :

- le bail mobilité n'est pas sujet à la limitation relative au changement d'usage applicable à la seule location meublée de tourisme, le seuil des 120 nuitées étant conditionné à une déclaration préalable ;

- ainsi, le bail mobilité constitue un régime distinct de la location meublée de tourisme, les dispositions des articles L. 324-1-1 et L. 324-2-1 du code du tourisme ne lui étant donc pas applicables ;

- dès lors, le recours au bail mobilité n'est pas soumis à une obligation de déclaration préalable et par voie de conséquence, n'est pas limité à 120 jours ;

- la plate-forme Airbnb étant tierce aux contrats conclus par ses utilisateurs, elle n'a pu avoir connaissance des contrats conclus entre ces derniers et n'a pu exclure les baux mobilités du décompte produit par la ville de paris ;

- ainsi les nuitées faites sous le régime du bail mobilité sont nécessairement incluses dans le décompte et il n'a pas dépassé le seuil légal de 120 nuitées prévu par l'article L. 324-1-1 du code du tourisme ;

- en effet, 126 de ces nuitées ont été effectuées sous le régime du bail mobilité dans le cadre des baux conclus avec Mme [F] pour une période d'un mois, Mme [P] pour une période d'un mois et M. [H] de [Y] pour une période de sept mois ;

- par conséquent, les 126 nuitées effectuées sous le régime du bail mobilité devront être déduites du décompte de 219 nuitées effectuées en 2019, soit un total de 93 nuitées sous le régime de la location meublée de tourisme.

Dans ses conclusions remises et notifiées le 23 décembre 2021, la ville de [Localité 4] demande à la cour de :

- statuer ce que de droit sur la recevabilité de l'appel de Monsieur [O] [V] ;

- juger la ville de [Localité 4] recevable et bien fondée en son appel incident ;

- dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, joindre les procédures inscrites ous les n° RG 21/20348 et RG 21/19624 ;

- confirmer le jugement dont appel en ce que le tribunal a jugé que M. [O] [V] a enfreint les dispositions de l'article L.324-1-1 du code de tourisme en offrant pendant plus de 120 jours par an et pour de courte durée l'appartement situé dans le bâtiment A, 6ème étage, escalier 3, porte 2001 de l'immeuble du [Adresse 1] (constituant les lots 19,20 et 25) ;

- l'infirmer sur le quantum de l'amende prononcé ;

Statuant de nouveau,

- condamner M.[O] [V] à une amende civile de 10.000 euros et ordonner que le

produit de cette amende soit intégralement versé à la ville de [Localité 4] conformément aux dispositions de l'article L. 324-2-1 du code du tourisme ;

En tout état de cause,

- confirmer le jugement dont appel (RG 21/52883) en ce que le tribunal a rappelé que le produit de cette amende doit être intégralement versé à la ville de Paris, et en ce que le tribunal a condamné M.[O] [V] à payer à la ville de [Localité 4] la somme de 1.250 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et en ce que le tribunal a condamné M.[O] [V] aux dépens ;

- débouter Monsieur [O] [V] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;

- condamner Monsieur [O] [V] au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la ville de [Localité 4] ;

- condamner M.[O] [V] aux entiers dépens.

La ville de [Localité 4] soutient en substance que :

- M. [V] a mis son bien en location de courte durée sur la plate-forme "Airbnb" pour 219 nuitées en 2019 soit au-delà des 120 jours admis au cours d'une même année civile ;

- les nuitées réalisées sous le régime d'un bail mobilité ne sont pas comprises dans le fichier transmis par Airbnb ;

- subsidiairement, si le bien est loué dans le cadre d'un bail mobilité plus de 120 jours, la résidence devient une résidence non principale pour laquelle toute location de courte durée est interdite ;

- dans ces conditions, les 93 nuitées restantes seraient litigieuses ;

- l'amende de 4.100 euros pour un dépassement de 99 nuitées n'est pas assez dissuasive ;

- une jonction s'impose, l'appel interjeté par M. [V] ayant été enregistré à deux reprises sous les RG n°21/20348 et n°21/19624.

Par ordonnance du 10 février 2022, les deux procédures ont été jointes.

Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il est renvoyé à leurs conclusions susvisées conformément à l'article 455 du code de procédure civile.

SUR CE, LA COUR

L'article L. 324-1-1 du code du tourisme dispose que :

I.-Pour l'application du présent article, les meublés de tourisme sont des villas, appartements ou studios meublés, à l'usage exclusif du locataire, offerts à la location à une clientèle de passage qui n'y élit pas domicile et qui y effectue un séjour caractérisé par une location à la journée, à la semaine ou au mois.

II.-Toute personne qui offre à la location un meublé de tourisme, que celui-ci soit classé ou non au sens du présent code, doit en avoir préalablement fait la déclaration auprès du maire de la commune où est situé le meublé.

Cette déclaration préalable n'est pas obligatoire lorsque le local à usage d'habitation constitue la résidence principale du loueur, au sens de l'article 2 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986.

III.-Par dérogation au II, dans les communes où le changement d'usage des locaux destinés à l'habitation est soumis à autorisation préalable au sens des articles L. 631-7 à L. 631-9 du code de la construction et de l'habitation une délibération du conseil municipal peut décider de soumettre à une déclaration préalable soumise à enregistrement auprès de la commune toute location d'un meublé de tourisme.

La déclaration indique si le meublé de tourisme offert à la location constitue la résidence principale du loueur au sens de l'article 2 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 précitée.

IV.-Dans les communes ayant mis en oeuvre la procédure d'enregistrement de la déclaration préalable mentionnée au III, toute personne qui offre à la location un meublé de tourisme qui est déclaré comme sa résidence principale ne peut le faire au-delà de cent vingt jours au cours d'une même année civile, sauf obligation professionnelle, raison de santé ou cas de force majeure.

La commune peut, jusqu'au 31 décembre de l'année suivant celle au cours de laquelle un meublé de tourisme a été mis en location, demander au loueur de lui transmettre le nombre de jours au cours desquels ce meublé a été loué. Le loueur transmet ces informations dans un délai d'un mois, en rappelant l'adresse du meublé et son numéro de déclaration.

V.- Toute personne qui ne se conforme pas aux obligations résultant du III est passible d'une amende civile dont le montant ne peut excéder 5.000 euros.

Toute personne qui ne se conforme pas aux obligations résultant du IV est passible d'une amende civile dont le montant ne peut excéder 10.000 euros.

La loi n°2018 -2021 du 23 novembre 2018 dite loi Elan a modifié la loi n°89-432 du 6 juillet 1989 en introduisant le titre 1er portant création du bail mobilité défini à l'article 25-12 de cette loi de la façon suivante: " Le bail mobilité est un contrat de location de courte durée d'un logement meublé au sens de l'article 25-4 à un locataire justifiant à la date de prise d'effet du bail être en formation professionnelle, en études supérieures, en contrat d'apprentissage, en stage, en engagement volontaire dans le cadre d'un service civique prévu au II de l'article L 120-1 du code du service national, en mutation professionnelle ou en mission temporaire dans le cadre de son activité professionnelle".

L'article 25-14 de cette loi précise que le bail mobilité est conclu pour une durée minimale d'un mois et une durée maximale de 10 mois, non renouvelable non reconductible.

Il s'en déduit que la loi dite Elan ne fait pas obligation au propriétaire qui met son logement en location dans le cadre d'un ou plusieurs baux mobilité de procéder à une déclaration préalable.

Or, il apparaît en l'espèce que :

- M. [V] a enregistré sur le site dédié de la ville de [Localité 4] une déclaration préalable prévue par l'article L 324-1-1 I du code du tourisme sous le numéro 7511703041854, tout en précisant que le bien loué constituait sa résidence principale ;

- il n'est pas discuté que ledit bien a été loué en location de courte durée sur la plate-forme Airbnb 219 nuitées au cours de l'année 2019, ce qui résulte du décompte produit par la plate-forme Airbnb et n'est pas contesté ;

- M. [V] se prévaut, en revanche, de baux mobilités sur cette période, baux qu'il produit et qui ont été régularisés au cours de l'année 2019, et indique qu'en réalité, sur le décompte fourni par la plate-forme Airbnb, 126 nuitées sur 219 relèvent du régime du bail mobilité ;

- pour démontrer que les deux régimes, celui du bail mobilité et celui location de meublés de tourisme à une clientèle de passage qui n'y élit pas domicile, au sens de l'article L 324-1-1 du code du tourisme, ont été cumulés par la plate-forme elle-même, M. [V] s'appuie notamment sur un courriel du 3 novembre 2021 de la dite plate-forme qui lui précise : "Comme l'indiquent nos conditions de service, notamment aux conditions 5.2 et 5.3 AirBnb est tiers aux contrats passés entre vous et vos invités et nous ne sommes pas en mesure de savoir quelle nuitée aurait pu être passée sous un régime ou sous un autre" ;

- or en premier lieu, force est de constater que les baux produits par M. [V] ne sont pas assortis des pièces qui permettraient de vérifier leur régime réel (par exemple, carte d'étudiant pour Mme [P], et M. [W], éléments de mission temporaire professionnelle pour Mme [G] [F]) ;

- en second lieu, s'il apparaît bien à la lecture des trois contrats produits que le règlement de loyers doit s'opérer via la plate-forme Airbnb, cette mention est toutefois insuffisante à apporter la preuve de ce qu'elle aurait inclus les 126 jours au titre de baux mobilité dans les 219 décomptés, dans la mesure où la dite plate-forme est certes une plate-forme de mise en relations mais aussi une plate-forme de paiement, paiement qui peut être fait quelque soit le régime adopté ;

- ensuite, la ville de [Localité 4] souligne à juste titre que dans le cas de cette plateforme précise, les loueurs ont en effet la possibilité, en cochant une case spécifique, de signaler qu'une annonce est publiée au titre du bail mobilité et ce d'autant plus que, les "hôtes"ayant loué un logement en bail mobilité se voient exemptés de la taxe de séjour qui incombe en revanche aux meublés touristiques; il importe peu que le loueur puisse comme l'indique M. [V] cocher cette case dans l'interface de gestion mais non au moment des réservations dans la mesure où il s'agit d'une option prise, le loueur ayant la possibilité ensuite d'adopter soit le régime du bail mobilité soit celui de la location de meublé touristique ;

- or, M. [V] ne conteste pas n'avoir jamais coché cette case, même dans l'interface de gestion de son compte, alors qu'il produit trois contrats à ce titre pour l'année 2019 et qu'il ne justifie pas et n'allègue pas de l'exemption de la taxe de séjour qui aurait dû être opérée dans le cas de l'adoption du régime du bail mobilité le cas échéant ;

- il convient de relever en outre qu'aucune distinction de période n'est opérée dans le décompte des nuitées produit, alors que M. [V] in fine a pu louer 219 nuitées en location touristique et 126 jours au surplus en bail mobilité, et qu'il ne s'explique sur ce point.

Dès lors, M. [V] n'établit pas qu'il aurait loué son bien sous le régime du bail mobilité ni que les nuitées issues de cette location devraient être retirées du décompte fourni par la plateforme Airbnb.

Il ressort de l'ensemble que M. [V] a offert à la location un meublé de tourisme qui est déclaré comme sa résidence principale au-delà de cent vingt jours au cours d'une même année civile, alors qu'il n'invoque aucune obligation professionnelle, raison de santé ou cas de force majeure.

Le fait de n'avoir pas coché la case correspondant au bail mobilité n'établit pas la bonne foi de M. [V] puisqu'avant de s'engager dans une activité de location via Airbnb, il lui appartenait de se renseigner sur la réglementation applicable afin d'en observer toutes les dispositions.

Par ailleurs, la ville de [Localité 4] ne produit aucun élément chiffré permettant d'évaluer autrement l'amende requise.

Le jugement entrepris sera par conséquent confirmé en ce qu'il a prononcé une amende de 4.100 euros sur le fondement de l'article L 324-1-1 IV du code du tourisme.

Partie perdante, l'appelant sera condamné aux entiers dépens d'appel et à payer à la ville de [Localité 4] la somme de 1.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.

PAR CES MOTIFS

Confirme en toutes ses dispositions le jugement entrepris,

Y ajoutant,

Condamne M. [V] aux dépens de l'instance d'appel, et à payer à la ville de [Localité 4] la somme de 1.500 euros au titre de ses frais irrépétibles exposés en appel.

LE GREFFIER LA PRESIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 1 - chambre 2
Numéro d'arrêt : 21/19624
Date de la décision : 22/09/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-09-22;21.19624 ?
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