La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

22/09/2022 | FRANCE | N°21/163307

France | France, Cour d'appel de Paris, B1, 22 septembre 2022, 21/163307


Copies exécutoires
délivrées aux parties le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 10

ARRÊT DU 22 SEPTEMBRE 2022

(no , pages)

Numéro d'inscription au répertoire général :
No RG 21/16330 - No Portalis 35L7-V-B7F-CEKW7

Décision déférée à la cour :
jugement du 16 février 2021-juge de l'exécution d'Evry-RG no 20/02504

APPELANTE

Madame [X] [R] divorcée [H]
[Adresse 1]
[Localité 3]

Représentée par Me Tanguy LETU de la SCP LETU ITTAH ASSOCIES, av

ocat au barreau de PARIS, toque P 120

INTIMÉE

LE SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA RESIDENCE [Adresse 4] - [Localité 3] ? représenté par so...

Copies exécutoires
délivrées aux parties le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 10

ARRÊT DU 22 SEPTEMBRE 2022

(no , pages)

Numéro d'inscription au répertoire général :
No RG 21/16330 - No Portalis 35L7-V-B7F-CEKW7

Décision déférée à la cour :
jugement du 16 février 2021-juge de l'exécution d'Evry-RG no 20/02504

APPELANTE

Madame [X] [R] divorcée [H]
[Adresse 1]
[Localité 3]

Représentée par Me Tanguy LETU de la SCP LETU ITTAH ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque P 120

INTIMÉE

LE SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA RESIDENCE [Adresse 4] - [Localité 3] ? représenté par son syndic la SARL CLD IMMOBILIER, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés du Tribunal de Commerce d'EVRY sous le numéro 328 899 901, dont le siege social est [Adresse 2], agissant poursuites et diligences de son représentantlegal domicilié es qualités de droit audit siege,

Représentée par Me Lidia MORELLI de la SELARL MORELLI, avocat au barreau de l'ESSONNE

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 30 juin 2022, en audience publique, devant la cour composée de :
Madame Bénédicte PRUVOST, président de chambre
Madame Catherine LEFORT, conseiller
Monsieur Raphaël TRARIEUX, conseiller

qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Monsieur Raphaël TRARIEUX, conseiller, dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.

GREFFIER lors des débats : Monsieur Grégoire GROSPELLIER

ARRÊT
-contradictoire
-par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Madame Bénédicte PRUVOST, président de chambre et par Monsieur Grégoire GROSPELLIER, greffier présent lors de la mise à disposition.

Par jugement en date du 28 septembre 1995, le Tribunal de grande instance d'Evry a condamné Mme [R], sur la demande du syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 4], ci- après dénommé "le syndicat des copropriétaires", à effectuer toutes diligences pour résoudre les difficultés qu'elle subit suite à l'erreur existant entre les lots dont elle est copropriétaire, sis [Adresse 1] à [Localité 3] (91), et ceux qu'elle occupe.

Suivant jugement en date du 19 janvier 2016, le juge de l'exécution d'Evry a assorti cette obligation d'une astreinte de 30 euros par jour devant courir durant trois mois, à l'expiration d'un délai d'un mois après la notification du jugement.

Par jugement en date du 20 février 2018, qui sera rectifié le 5 juin 2018, le juge de l'exécution d'Evry a liquidé cette astreinte à 2 820 euros, et a institué une nouvelle astreinte de 30 euros par jour devant courir à l'expiration d'un délai de quinze jours après la notification du jugement, qui est intervenue le 26 juin 2018.

Enfin, selon jugement du 16 février 2021, qui sera signifié à Mme [R] le 26 août 2021, le juge de l'exécution d'Evry a liquidé cette astreinte à 18 270 euros et a institué une nouvelle astreinte (provisoire) de 30 euros par jour devant courir à l'expiration d'un délai de quinze jours après la notification du jugement. Mme [R] a été condamnée à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Selon déclaration en date du 8 septembre 2021, Mme [R] a relevé appel de ce jugement.

En ses conclusions notifiées le 27 mai 2022, elle a fait valoir :

- que son acte d'acquisition visait les lots no 480, 475 et 491, qu'elle occupait mais qui en réalité ne lui appartenaient pas ;
- qu'à la suite de diverses erreurs, elle était propriétaire de l'appartement no 1455 et occupait l'appartement no 1444, dont la véritable propriétaire, Mme [I], occupait l'appartement no1456, qui appartenait à Mme [O], laquelle occupait l'appartement no 1455 ;
- qu'elle avait rencontré de multiples difficultés avec les notaires et avocats qui intervenaient, ainsi qu'avec le syndic, et qu'elle avait accompli de nombreuses diligences ;
- qu'elle avait en outre rencontré de nombreuses difficultés de santé, avait été victime d'un accident le 31 juillet 2020, et avait été hospitalisée.

Mme [R] a demandé à la Cour d'infirmer le jugement, de dire n'y avoir lieu à liquider ou à instituer une astreinte, et de condamner la partie adverse au paiement de la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Dans ses conclusions notifiées le 20 octobre 2021, le syndicat des copropriétaires a indiqué :
- que Mme [R], bien que propriétaire de l'appartement no 1455, du parking no 1466 et de la cave no 1450, occupait en réalité l'appartement no 1444, le parking no 1466 et la cave no 1435 ;
- que par décision du 8 novembre 1999, le Tribunal de grande instance d'Evry l'avait condamnée à payer des charges ;
- que dans son arrêt en date du 10 octobre 2020, la Cour d'appel de Paris avait indiqué que le syndicat des copropriétaires n'avait pas à supporter les conséquences des erreurs commises lors de l'historique des ventes, et avait condamné Mme [R] au paiement d'une amende civile de 10 000 F pour appel abusif ;

- que par jugement du 28 avril 2017, le Tribunal de grande instance d'Evry l'avait condamnée à payer des charges ainsi que des sommes à titre de dommages et intérêts ;
- que par arrêt du 4 novembre 2020, la Cour d'appel de Paris avait confirmé ce jugement, après avoir relevé que Mme [R] se refusait à effectuer des démarches vis à vis du notaire ;
- que par jugement du 16 septembre 2021, le Tribunal judiciaire d'Evry l'avait à nouveau condamnée au paiement de charges de copropriété ;
- que Mme [R] se refusait à rectifier la désignation des lots, alors que les propriétaires successifs ne s'y étaient pas opposés ;
- que les courriers qu'elle avait produits pour tenter de justifier ses démarches concernaient, en réalité, d'autres lots ;
- qu'il était nécessaire de rectifier les numéros des lots dans son acte de vente ainsi que dans celui de Mme [I], et de les publier au service de la publicité foncière ;
- que Mme [R] était restée inactive malgré l'envoi de mises en demeure, et tirait prétexte des erreurs contenues dans les divers titres de propriété pour se soustraire au paiement des charges.

Le syndicat des copropriétaires a demandé à la Cour de confirmer le jugement et de condamner Mme [R] au paiement de la somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

MOTIFS

L'article L 131-4 du Code des procédures civiles d'exécution énonce que le montant de l'astreinte est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter.

La période en cause est celle comprise entre le 2 juillet 2018, soit quinze jours après la notification à Mme [R] de la décision rectificative du 5 juin 2018, et le 29 février 2020. Il convient de déterminer si l'appelante a entrepris des diligences pour résoudre les difficultés qu'elle subit suite à l'erreur existant entre les lots dont elle est copropriétaire, sis [Adresse 1] à [Localité 3] (91), et ceux qu'elle occupe, et si elle s'est heurtée à des difficultés.

Les seules diligences dont il est justifié sont :

- une mise en demeure adressée au président du conseil syndical le 21 février 2021, dans laquelle il lui était demandé la communication de la copie du titre de propriété de M. [L] ;
- un message électronique du 12 septembre 2021 relançant l'intéressée, Mme [R] se plaignant de ne pas avoir reçu de réponse.

Elles sont donc au nombre de deux et surtout sont largement postérieures à la période sur laquelle la liquidation de l'astreinte est réclamée, alors même que l'ordre judiciaire décerné à l'appelante est contenu dans un jugement daté du 28 septembre 1995 qui remonte à près de 27 ans. Dans l'intervalle, l'intéressée a été destinataire de plusieurs lettres de relance qui sont demeurées sans effet.

Mme [R] a été hospitalisée du 31 juillet au 7 août 2020, puis à nouveau le 30 septembre suivant jusqu'au 8 décembre 2020, et également du 3 au 29 mars 2021, mais ces hospitalisations sont également postérieures à la période sur laquelle la liquidation de l'astreinte est réclamée et n'ont donc pas à être prises en compte.

Il en résulte que l'appelante n'a entrepris aucune diligence sur la période considérée et ne justifie nullement de difficultés auxquelles elle se serait heurtée. Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il a liquidé l'astreinte à la somme de 18 270 euros.

Devant la carence voire la mauvaise volonté de la débitrice, laquelle est restée inactive depuis près de 27 ans et a même à plusieurs reprises, devant les juridictions saisies d'actions en paiement de charges de copropriété à son encontre, invoqué les erreurs contenues dans les actes notariés pour tenter de se soustraire au paiement des sommes dues, c'est à juste titre que le juge de l'exécution a institué une nouvelle astreinte de 30 euros par jour. Il convient de limiter celle-ci dans le temps et de dire qu'elle ne courra que durant trois mois.

Le jugement est confirmé en ses autres ses dispositions.

Mme [R], qui succombe, sera condamnée au paiement de la somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

Statuant dans les limites de l'appel,

- INFIRME le jugement en ce qu'il a institué une nouvelle astreinte provisoire de 30 euros par jour de retard à compter du 15ème jour suivant la notification de la décision ;

et statuant à nouveau :

- INSTITUE une nouvelle astreinte provisoire de 30 euros par jour retard à compter du 15ème jour suivant la notification du jugement du 16 février 2021, laquelle courra durant trois mois ;

- CONFIRME le jugement en date du 16 février 2021 en toutes ses autres dispositions ;

- CONDAMNE Mme [X] [R] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 4] la somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

- CONDAMNE Mme [X] [R] aux dépens d'appel, qui seront recouvrés par Maître Morelli conformément à l'article 699 du code de procédure civile.

Le greffier, Le président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : B1
Numéro d'arrêt : 21/163307
Date de la décision : 22/09/2022
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2022-09-22;21.163307 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award