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22/09/2022 | FRANCE | N°21/157417

France | France, Cour d'appel de Paris, B1, 22 septembre 2022, 21/157417


Copies exécutoires
délivrées aux parties le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 10

ARRÊT DU 22 SEPTEMBRE 2022

(no , pages)

Numéro d'inscription au répertoire général :
No RG 21/15741 - No Portalis 35L7-V-B7F-CEJMF

Décision déférée à la cour :
jugement du 31 mars 2021-juge de l'exécution de Paris-RG no 21/80350

APPELANTE

Madame [N] [Z]
[Adresse 3]
[Localité 2]

Représentée par Me Catherine SCHLEEF, avocat au barreau de PARIS, toque : C1909<

br>(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2021/031173 du 11/08/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)

INT...

Copies exécutoires
délivrées aux parties le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 10

ARRÊT DU 22 SEPTEMBRE 2022

(no , pages)

Numéro d'inscription au répertoire général :
No RG 21/15741 - No Portalis 35L7-V-B7F-CEJMF

Décision déférée à la cour :
jugement du 31 mars 2021-juge de l'exécution de Paris-RG no 21/80350

APPELANTE

Madame [N] [Z]
[Adresse 3]
[Localité 2]

Représentée par Me Catherine SCHLEEF, avocat au barreau de PARIS, toque : C1909
(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2021/031173 du 11/08/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)

INTIMÉE

PÔLE EMPLOI
[Adresse 1]
[Localité 4]

Représentée par Me Julie GIRY de la SELARL RBG AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : K0042

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 30 juin 2022, en audience publique, devant la cour composée de :
Madame Bénédicte PRUVOST, président de chambre
Madame Catherine LEFORT, conseiller
Monsieur Raphaël TRARIEUX, conseiller

qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame Catherine LEFORT, conseiller, dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.

GREFFIER lors des débats : Monsieur Grégoire GROSPELLIER

ARRÊT
-contradictoire
-par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Madame Bénédicte PRUVOST, président de chambre et par Monsieur Grégoire GROSPELLIER, greffier présent lors de la mise à disposition.

PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

Se prévalant d'une contrainte en date du 25 novembre 2018, l'établissement public Pôle Emploi a fait pratiquer, selon procès-verbal du 11 septembre 2021, une saisie-attribution entre les mains de la SA BNP Paribas au préjudice de Mme [N] [Z], pour avoir paiement de la somme totale de 7.206,85 euros.

Par acte d'huissier du 11 février 2021, Mme [Z] a fait assigner Pôle Emploi devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Paris aux fins d'obtenir un délai de grâce pour s'acquitter de sa dette en 24 mensualités ainsi que des dommages-intérêts pour abus de saisie.

Par jugement du 31 mars 2021, le juge de l'exécution a :
– débouté Mme [Z] de l'intégralité de ses prétentions ;
– validé en conséquence, dans son intégralité, la saisie-attribution du 11 janvier 2021 ;
– dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile ;
– condamné Mme [Z] aux dépens.

Pour statuer ainsi, le juge de l'exécution a retenu que, la saisie-attribution contestée ayant été pleinement fructueuse, il n'y avait pas lieu, compte tenu de son effet attributif immédiat, d'octroyer à la demanderesse un délai de grâce pour s'acquitter de sa dette et que cette dernière n'ayant pas respecté l'échéancier convenu entre les parties, la saisie-attribution ne pouvait être abusive.

Par déclaration du 18 août 2021, Mme [Z] a relevé appel de ce jugement.

Selon ordonnance du 2 décembre 2021, Pôle Emploi, intimé, a été déclaré irrecevable à conclure en application de l'article 905-2 du code de procédure civile.

Par conclusions du 9 octobre 2021, Mme [Z] demande à la cour d'appel de :
– la recevoir en son appel,
– infirmer le jugement entrepris,
– en conséquence, lui accorder les plus larges délais pour s'acquitter de sa dette.

Elle fait valoir :
- que la décision du juge de l'exécution ne lui ayant pas été notifiée, le délai d'appel n'avait pas commencé à courir au jour de sa demande d'aide juridictionnelle, le 18 juin 2021, de sorte que son appel est recevable,
- que compte tenu de ses faibles revenus, elle ne pouvait payer en une seule fois la somme demandée par Pôle Emploi,
- que la saisie-attribution a été pratiquée alors qu'elle se trouvait dans une situation familiale très difficile, avait des problèmes de santé et des difficultés financières survenues à la suite de son accident de travail,
- qu'eu égard à ses revenus qui ne dépassent pas le RSA, la saisie-attribution pratiquée lui cause un grave préjudice,
- que le juge de l'exécution ne pouvait lui opposer l'effet attributif immédiat de la saisie-attribution alors qu'elle avait dûment contesté cette saisie qu'elle estimait abusive au regard de sa situation financière.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes de l'article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues, dans la limite de deux années.

Il résulte des articles 510 alinéa 3 du code de procédure civile et R.121-1 alinéa 2 du code des procédures civiles d'exécution que le juge de l'exécution peut, après la signification du commandement ou de l'acte de saisie, accorder un délai de grâce.

Toutefois, l'article L.211-2 alinéa 1er du code des procédures civiles d'exécution dispose : « L'acte de saisie emporte, à concurrence des sommes pour lesquelles elle est pratiquée, attribution immédiate au profit du saisissant de la créance saisie, disponible entre les mains du tiers ainsi que de tous ses accessoires. Il rend le tiers personnellement débiteur des causes de la saisie dans la limite de son obligation. »

Les articles 1343-5 et suivants du code civil, en ce qu'ils sont conçus en des termes généraux, permettent l'octroi de délais de paiement y compris après la mise en oeuvre d'une mesure d'exécution. Toutefois, ils prévoient seulement que la décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées. Cette suspension, qui ne saurait être assimilée à une mainlevée, s'opère nécessairement dans l'état où se trouve la mesure d'exécution au jour de l'octroi des délais.

Ainsi, en matière de saisie-attribution, la suspension ne peut avoir pour effet que de différer le paiement en faisant obstacle à l'attribution matérielle des fonds au créancier dans le mois suivant la mise en place de cette mesure d'exécution, puisqu'en application l'article L.211-2 du code des procédures civiles d'exécution l'acte de saisie a déjà emporté attribution juridique des fonds au saisissant.

En conséquence, l'octroi de délais, qui ne permet pas de débloquer les comptes du débiteur, ne présente aucun intérêt pour les sommes effectivement saisies pour lesquelles la saisie-attribution a produit ses effets. Ainsi, dès lors que la somme saisie suffit à désintéresser le créancier, la demande de délais de paiement est sans objet. Dans le cas contraire, le juge de l'exécution peut statuer sur la demande de délais pour le solde de la créance.

En l'espèce, il est constant que la saisie-attribution pratiquée le 11 septembre 2021 a été fructueuse et a donc produit ses effets pour la totalité de la créance, de sorte que Mme [Z] n'est plus redevable d'aucune somme.

En conséquence, c'est à bon droit, et par des motifs pertinents, que le juge de l'exécution a rejeté sa demande de délais de paiement qui est sans objet.

En tout état de cause, à supposer qu'une dette subsiste, c'est avec une certaine désinvolture confinant à la mauvaise foi que Mme [Z] se présente devant la cour sans la moindre pièce justificative de sa situation, ce qui fait obstacle à l'octroi de délais de paiement, en prétendant à tort que la saisie est abusive au regard de sa situation financière. D'une part, la seule production de la décision d'aide juridictionnelle ne suffit pas à justifier ses dires, d'autant plus que son compte était créditeur de plus de 7.200 euros, sans la moindre explication. D'autre part, le fait pour la débitrice, à le supposer établi, d'être en situation difficile ne prive pas le créancier de son droit de recouvrer sa créance par une mesure d'exécution forcée si elle ne s'en acquitte pas volontairement.

Dès lors, le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions.

Mme [Z], partie perdante, sera condamnée aux entiers dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS,

La Cour,

CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement rendu le 31 mars 2021 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Paris,

Y ajoutant,

CONDAMNE Mme [N] [Z] aux entiers dépens d'appel.

Le greffier, Le président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : B1
Numéro d'arrêt : 21/157417
Date de la décision : 22/09/2022
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2022-09-22;21.157417 ?
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