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22/09/2022 | FRANCE | N°21/152147

France | France, Cour d'appel de Paris, B1, 22 septembre 2022, 21/152147


Copies exécutoires
délivrées aux parties le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 10

ARRÊT DU 22 SEPTEMBRE 2022

(no , pages)

Numéro d'inscription au répertoire général :
No RG 21/15214 - No Portalis 35L7-V-B7F-CEH2O

Décision déférée à la cour :
jugement du 15 juillet 2021-juge de l'exécution de Paris-RG no 21/81031

APPELANTE

S.A.S. APPELEZ-MOI MAESTRO
[Adresse 2]
[Localité 3]

Représentée par Me Stéphane CAMPANA de la SCP C-L-T JURIS, avoca

t au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque B 212

INTIMÉES

SDC [Adresse 2]
[Adresse 6]
[Localité 4]

Représentée par Me Manuel RAISON de la SE...

Copies exécutoires
délivrées aux parties le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 10

ARRÊT DU 22 SEPTEMBRE 2022

(no , pages)

Numéro d'inscription au répertoire général :
No RG 21/15214 - No Portalis 35L7-V-B7F-CEH2O

Décision déférée à la cour :
jugement du 15 juillet 2021-juge de l'exécution de Paris-RG no 21/81031

APPELANTE

S.A.S. APPELEZ-MOI MAESTRO
[Adresse 2]
[Localité 3]

Représentée par Me Stéphane CAMPANA de la SCP C-L-T JURIS, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque B 212

INTIMÉES

SDC [Adresse 2]
[Adresse 6]
[Localité 4]

Représentée par Me Manuel RAISON de la SELARL Société d'exercice libéral RAISON-CARNEL, avocat au barreau de PARIS, toque : C2444

SCI AVIALEX
[Adresse 1]
[Localité 5]

Représentée par Me Tomas GURFEIN, avocat au barreau de PARIS, toque : C1959

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 30 juin 2022, en audience publique, devant la cour composée de :
Madame Bénédicte PRUVOST, président de chambre
Madame Catherine LEFORT, conseiller
Monsieur Raphaël TRARIEUX, conseiller

qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Monsieur Raphaël TRARIEUX, conseiller, dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.

GREFFIER lors des débats : Monsieur Grégoire GROSPELLIER

ARRÊT
-contradictoire
-par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Madame Bénédicte PRUVOST, président de chambre et par Monsieur Grégoire GROSPELLIER, greffier présent lors de la mise à disposition.

La SCI Avialex est propriétaire de locaux, sis [Adresse 2]), soumis au statut de la copropriété, qui ont été loués à la SAS Appelez-moi Maestro selon bail commercial daté du 13 mars 2020. Des travaux y ont été entrepris par celle-ci.

Selon ordonnance de référé en date du 3 juillet 2020, qui sera signifiée le 17 juillet 2020 à la SCI Avialex et le 18 juillet 2020 à la SAS Appelez-moi Maestro, le président du Tribunal judiciaire de Paris a, sur la demande du syndicat des copropriétaires du [Adresse 2], ci après dénommé "le syndicat des copropriétaires", ordonné la cessation des travaux sous astreinte journalière de 200 euros, une expertise, et a ordonné la communication par la SAS Appelez-moi Maestro et la SCI Avialex, sous astreinte journalière de 150 jours devant courir 15 jours après la signification de l'ordonnance, du détail des travaux réalisés et envisagés ainsi que de la copie de l'assurance dommages-ouvrage.

Par jugement en date du 15 juillet 2021, le juge de l'exécution de Paris, saisi par le syndicat des copropriétaires d'une demande de liquidation de l'astreinte, a :

- supprimé l'astreinte assortissant l'injonction faite par le juge des référés à la société Appelez-moi Maestro et à la société Avialex de communiquer au syndicat des copropriétaires une copie de l'assurance dommages-ouvrage ;
- supprimé l'astreinte assortissant l'injonction faite par le juge des référés à la société Avialex de communiquer au syndicat des copropriétaires le détail des travaux réalisés et envisagés dans le local loué ;
- liquidé à la somme de 20 000 euros, au titre de la période allant du 3 août 2020 au 18 mai 2021, l'astreinte assortissant l'injonction faite à la société Appelez-moi Maestro de communiquer au syndicat des copropriétaires le détail des travaux réalisés et envisagés dans le local loué ;
- condamné la société Appelez-moi Maestro à verser cette somme au syndicat des copropriétaires [Adresse 2] ;
- dit n'y avoir lieu d'augmenter le montant de l'astreinte prononcée par le juge des référés ;
- condamné solidairement la société Appelez-moi Maestro et la société Avialex à verser au syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné solidairement la société Appelez-moi Maestro et la société Avialex aux dépens.

Pour statuer ainsi, le juge de l'exécution a notamment relevé que les travaux litigieux n'étaient pas des travaux de structure au sens de l'article 1792 du code civil, si bien qu'aucune assurance dommages-ouvrage ne devait être souscrite, et que la SCI Avialex, bailleur, n'avait pu obtenir aucun document de la part de la SAS Appelez-moi Maestro.

Selon déclaration en date du 3 août 2021, la SAS Appelez-moi Maestro a relevé appel de ce jugement.

En ses conclusions notifiées le 2 juin 2022, elle a exposé :

- que les travaux par elle réalisés consistaient en de simples aménagements (décoration, insonorisation) sans aucune démolition ;
- que devant le juge des référés, le syndicat des copropriétaires avait invoqué mensongèrement des modifications de structure (ancienne trémie rebouchée, pose d'une nouvelle trémie, installation d'une nouvelle porte entre la cave et le couloir) ;
- que l'expert avait bien indiqué que ce n'était pas elle qui avait réalisé lesdits travaux, lesquels étaient antérieurs à son entrée dans les lieux ;
- que si la trémie litigieuse ne respectait pas les normes de solidité, il incombait au syndicat des copropriétaires et à la SCI Avialex de réaliser les travaux adéquats ;
- que si le juge de l'exécution avait à bon droit supprimé l'astreinte du chef de l'obligation de produire l'assurance dommages-ouvrage, il aurait dû faire de même du chef de l'obligation de fournir des justificatifs des travaux au syndicat des copropriétaires ;
- qu'en outre les documents avaient été produits devant l'expert.

La SAS Appelez-moi Maestro a demandé à la Cour d'infirmer le jugement en ce qu'il avait liquidé l'astreinte à 20 000 euros et mis à sa charge le règlement de la somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, de rejeter la demande de liquidation d'astreinte, subsidiairement de la réduire, et de condamner le syndicat des copropriétaires et la SCI Avialex au paiement de la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Selon conclusions notifiées le 25 mai 2022, le syndicat des copropriétaires a répliqué :

- que l'expertise avait mis en évidence des atteintes aux parties communes (percement d'un trou de 100 x 40 cm dans le mur séparant le sous-sol du couloir, réouverture d'un passage condamné, branchements non conformes) ;
- que le descriptif des travaux n'était toujours pas transmis ;
- que la SAS Appelez-moi Maestro avait continué à réaliser des travaux (raccordements aux toilettes, pose d'un câble triphasé, installation d'un store-banne, modification de l'encadrement de la porte d'accès au couloir des caves, démolitions au niveau du seuil, remise en service d'un conduit d'évacuation des fumées jusque là inutilisé) ;
- que par jugement daté du 14 décembre 2021, le Tribunal judiciaire de Paris avait condamné la SCI Avialex à reboucher la trémie, ainsi qu'à remettre en état l'accès aux caves, et ce sous astreinte, alors que la SAS Appelez-moi Maestro avait été condamnée à retirer les raccordements effectués au niveau des caves aux réseaux d'alimentation et d'évacuation des eaux, ainsi qu'à remettre en état la devanture de la boutique ;
- que la SAS Appelez-moi Maestro avait ainsi réalisé des travaux importants sans se pourvoir d'une autorisation de l'assemblée générale ;
- que des atteintes aux parties communes avaient ainsi été causées ;
- que c'étaient la SCI Avialex et/ou ses locataires qui avaient créé une trémie circulaire, ce qui avait fragilisé le plancher ;
- qu'à ce jour, le descriptif des travaux litigieux n'était toujours pas communiqué, le document transmis le 19 février 2021 étant incomplet comme ne comportant pas la mention de l' installation d'un store-banne, de la modification de l'encadrement de la porte d'accès au couloir des caves, des démolitions au niveau du seuil, ni de la remise en service du conduit d'évacuation des fumées ;
- que s'agissant de travaux de démolition portant sur le gros oeuvre, l'assurance dommages-ouvrage devait être produite.

Le syndicat des copropriétaires a demandé à la Cour d'infirmer le jugement en ce qu'il avait supprimé l'astreinte du chef de la communication de l'assurance dommages-ouvrage et avait liquidé l'astreinte à 20 000 euros, et a sollicité :

* la liquidation de l'astreinte à 43 500 euros du chef de l'obligation de communiquer le détail des travaux réalisés et l'assurance dommage-ouvrage, et la condamnation de la SAS Appelez-moi Maestro au paiement de pareille somme ;
* l'augmentation de son montant à 300 euros par jour de retard à dater du 19 mai 2021, du chef de la communication d'un descriptif des travaux réalisés et envisagés et de la production de l'assurance dommages-ouvrage ;
* la condamnation de la SAS Appelez-moi Maestro et de la SCI Avialex au paiement de la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
* la condamnation de la SAS Appelez-moi Maestro aux dépens.

Dans ses conclusions notifiées le 10 novembre 2021, la Société Avialex a exposé :

- qu'elle avait délivré à sa locataire, la SAS Appelez-moi Maestro, un commandement de payer visant la clause résolutoire, le juge des référés ayant refusé d'accueillir ses demandes à fin de constatation de la résiliation du bail ;
- qu'elle avait relevé appel de cette ordonnance et l'affaire serait plaidée devant la Cour d'appel de Paris le 10 février 2022 ;
- qu'elle n'avait été destinataire d'aucune information quant aux travaux réalisés par la SAS Appelez-moi Maestro ;
- que pour sa part, elle avait fait tout ce qui était en son pouvoir pour que les locaux ne soient pas modifiés ou endommagés ;
- qu'elle pouvait invoquer une cause étrangère au sens de l'article L 131-4 du code des procédures civiles d'exécution.

La Société Avialex a demandé à la Cour de confirmer le jugement en ce qu'il avait rejeté la demande de liquidation d'astreinte formée à son encontre, de l'infirmer en ce qu'il l'avait condamnée au paiement de la somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, et de condamner toute partie succombante au paiement d'une indemnité de procédure de 2 500 euros.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 2 juin 2022.

Les parties ont été autorisées à produire en cours de délibéré l'arrêt rendu par cette Cour le 17 mars 2022, ayant constaté l'acquisition de la clause résolutoire insérée dans le bail commercial liant la SCI Avialex à la SAS Appelez-moi Maestro, ordonné l'expulsion de celle-ci, et mis à sa charge le paiement d'une somme provisionnelle de 68 250 euros, outre une indemnité d'occupation mensuelle égale au loyer, charges et taxes comprises.

MOTIFS

L'article L 131-4 du Code des procédures civiles d'exécution énonce que le montant de l'astreinte est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter.

S'agissant de la SAS Appelez-moi Maestro, elle soutient que les travaux par elle réalisés consistaient en de simples aménagements (décoration, insonorisation) si bien que l'astreinte assortissant l'injonction à elle faite de communiquer au syndicat des copropriétaires le détail des travaux réalisés et envisagés dans le local loué n'avait pas à être liquidée.

En premier lieu, selon l'article R 121-1 alinéa 1er du code des procédures civiles d'exécution, le Juge de l'exécution ne peut pas modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites. L'appelante ne peut donc pas s'opposer à la liquidation de l'astreinte au seul motif que la communication des documents susvisés n'était pas opportune eu égard à la faible importance des travaux par elle réalisés. Il résulte de la lecture du rapport d'expertise de M. [T] que les locaux antérieurement loués à l'appelante, qui auparavant étaient destinés à un commerce de vêtements, ont été transformés en débit de boissons si bien que la SAS Appelez-moi Maestro y a engagé des travaux en rez-de-chaussée et au sous-sol, notamment la dépose des anciens doublages et faux plafonds. Une ancienne trémie permettant de relier le rez-de-chaussée au sous-sol a été rebouchée, tandis qu'un trou a été pratiqué entre la paroi qui sépare la cave du lot no 54 et le couloir commun, puis a été rebouché. La SAS Appelez-moi Maestro a indiqué à l'expert avoir retiré divers revêtements de sol. Ce dernier a toutefois relevé que tant le bouchage de l'ancienne trémie que le trou dans le couloir sont anciens et ont été réalisés avant l'entrée de l'appelante dans les lieux. L'expert a réclamé la production par la SAS Appelez-moi Maestro des plans de projet des travaux dans les locaux, des descriptifs desdits travaux, et de divers autres documents, et ce pour le 15 septembre 2020 ; à cette date, le nécessaire n'était pas fait tandis qu'une relance était adressée par M. [T] le 18 novembre 2020, l'expert signalant que la SAS Appelez-moi Maestro ne lui avait communiqué aucune pièce ; l'intéressée s'est finalement exécutée le 4 décembre 2020. L'expert lui a ensuite réclamé, pour le 19 février 2021, les fiches techniques des matériaux utilisés en doublage, les plan de projets locaux et le descriptif des travaux. M. [T] a indiqué qu'à cette date, soit plus de six mois après le prononcé de l'ordonnance de référé, la SAS Appelez-moi Maestro avait finalement daigné produire un document intitulé "descriptif des travaux", mais ce dernier n'est pas daté et ne permet en rien de satisfaire à l'injonction à elle décernée par le Juge des référés, dans la mesure où aucune distinction n'est faite entre les travaux réalisés et ceux envisagés, aucun plan des travaux n'est fourni, aucune attestation d'assurance n'est produite, et surtout où l'on reste dans l'ignorance de l'identité du maître d'oeuvre chargé des travaux. L'expert a ajouté que dans le descriptif des travaux, il est fait mention de la création d'une ouverture à usage de sortie de secours et d'une terrasse avec store banne, et que ces travaux nécessitent l'autorisation du syndicat des copropriétaires, alors que s'agissant de la police d'assurance dommages-ouvrage, si la SAS Appelez-moi Maestro prétend que les travaux ne portent pas sur la structure de l'immeuble et qu'elle a renoncé à modifier sa façade, tout cela est en contradiction avec le descriptif des travaux susvisé. Par ailleurs, M. [T] indique que la SAS Appelez-moi Maestro a soutenu mensongèrement qu'elle n'a pas réalisé de travaux sur la colonne d'eau, que ceux -ci ont donné lieu à un dégât des eaux, et qu'elle a poursuivi des travaux au mépris de l'injonction qui lui a été faite par le Juge des référés. Enfin l'expert indique qu'elle affirme faussement que la porte métallique d'accès aux caves a toujours existé.

Il en résulte qu'en dépit des contestations que l'appelante oppose, elle a réalisé des travaux d'importance dans les locaux précédemment à elle loués et surtout qu'elle donne des informations inexactes et se refuse à communiquer les pièces qui lui sont réclamées, et en outre, ne se trouve pas dans l'impossibilité de produire une attestation d'assurance dommages-ouvrage.

En conséquence, la demande de suppression de l'astreinte présentée par la SAS Appelez-moi Maestro doit être rejetée, et le jugement sera infirmé en ce qu'il a supprimé l'astreinte assortissant l'injonction faite par le juge des référés à l'intéressée de communiquer au syndicat des copropriétaires une copie de l'assurance dommages-ouvrage. Au vu de l'attitude de la SAS Appelez-moi Maestro, qui de toute évidence tente de se soustraire à l'ordre judiciaire qui lui a été décerné, le jugement sera également infirmé sur le montant de l'astreinte et celle-ci sera liquidée à 30 000 euros, l'appelante étant condamnée au paiement de pareille somme.

S'agissant de la SCI Avialex, le syndicat des copropriétaires ne maintient pas devant la Cour sa demande de liquidation de l'astreinte en qui concerne l'injonction du Juge des référés à l'intéressée de lui communiquer le détail des travaux réalisés et envisagés dans le local loué, mais sollicite le maintien de l'astreinte du chef de l'obligation de produire une assurance dommage-ouvrage, sans pour autant en solliciter la liquidation. Dans l'ordonnance de référé, tant la SAS Appelez-moi Maestro que la SCI Avialex se sont vues condamner à communiquer une copie de l'assurance dommages-ouvrage, et il résulte de ce qui précède que la production de ce document n'est nullement impossible eu égard à la nature des travaux envisagés. Le jugement du juge de l'exécution sera en conséquence infirmé en ce qu'il a supprimé l'astreinte assortissant l'injonction faite par le juge des référés à la SCI Avialex de communiquer au syndicat des copropriétaires la copie d'une assurance dommages-ouvrage.

Le syndicat des copropriétaires réclame en outre l'augmentation du taux de l'astreinte qui a été instituée par le Juge des référés en son ordonnance datée du 3 juillet 2020 à l'encontre des parties adverses. Ladite astreinte n'est pas limitée dans sa durée et continue dès lors à courir. Le montant de ladite astreinte (150 euros par jour) n'est pas suffisamment comminatoire, la SAS Appelez-moi Maestro se refusant manifestement à communiquer les pièces qui lui sont réclamées et ayant même continué à exécuter des travaux au mépris de ladite ordonnance. S'il est exact que le bail est à ce jour résilié, en application de l'arrêt rendu par cette Cour le 17 mars 2022, et que l'intéressée a vocation à être expulsée et n'a donc plus aucune raison de réaliser des travaux dans les locaux, elle s'oppose volontairement à l'exécution de l'ordonnance du chef de la communication des pièces et afin de vaincre sa résistance il échet d'augmenter le taux de l'astreinte. Le jugement sera infirmé en ce qu'il a rejeté la demande y relative, et le taux de celle-ci sera porté à 250 euros par jour, mais seulement vis-à-vis de la SAS Appelez-moi Maestro et non pas de la SCI Avialex qui n'a pas fait obstacle à l'injonction qui lui a été décernée.

Le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné la SAS Appelez-moi Maestro et la SCI Avialex au paiement de la somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

La SCI Avialex et la SAS Appelez-moi Maestro, qui succombent, seront condamnées au paiement de la somme de 4 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

Statuant dans les limites de l'appel,

- INFIRME le jugement en date du 15 juillet 2021 en ce qu'il a :

* supprimé l'astreinte assortissant l'injonction faite par le juge des référés à la SAS Appelez-moi Maestro et à la SCI Avialex de communiquer au syndicat des copropriétaires [Adresse 2] une copie d'une assurance dommages-ouvrage ;
* liquidé à la somme de 20 000 euros, au titre de la période allant du 3 août 2020 au 18 mai 2021, l'astreinte assortissant l'injonction faite à la SAS Appelez-moi Maestro de communiquer au syndicat des copropriétaires [Adresse 2] le détail des travaux réalisés et envisagés dans le local loué ;
* condamné la SAS Appelez-moi Maestro à verser cette somme au syndicat des copropriétaires [Adresse 2] ;
* dit n'y avoir lieu d'augmenter le montant de l'astreinte prononcée par le juge des référés ;

et statuant à nouveau :

- DIT n'y avoir lieu de supprimer l'astreinte assortissant l'injonction faite par le juge des référés à la SAS Appelez-moi Maestro et à la SCI Avialex de communiquer au syndicat des copropriétaires [Adresse 2] d'une assurance dommages-ouvrage ;

- LIQUIDE l'astreinte assortissant l'injonction faite par le juge des référés à la SAS Appelez-moi Maestro de communiquer au syndicat des copropriétaires [Adresse 2] le détail des travaux réalisés et envisagés dans le local loué et une copie de l'assurance dommage-ouvrage à 30 000 euros ;

- CONDAMNE la SAS Appelez-moi Maestro à payer pareille somme au syndicat des copropriétaires [Adresse 2] ;

- FIXE à 250 euros par jour de retard, à compter d'un délai de huit jours suivant la signification du présent arrêt, le montant de l'astreinte susvisée, vis-à-vis de la SAS Appelez-moi Maestro ;

- CONFIRME le jugement pour le surplus ;

- CONDAMNE la SAS Appelez-moi Maestro et la SCI Avialex à payer au syndicat des copropriétaires [Adresse 2] la somme de 4 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

- CONDAMNE la SAS Appelez-moi Maestro et la SCI Avialex aux dépens d'appel.

Le greffier, Le président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : B1
Numéro d'arrêt : 21/152147
Date de la décision : 22/09/2022
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2022-09-22;21.152147 ?
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