La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

22/09/2022 | FRANCE | N°21/09627

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 11, 22 septembre 2022, 21/09627


Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 11



ARRET DU 22 SEPTEMBRE 2022



(n° , pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/09627

N° Portalis 35L7-V-B7F-CDWYO



Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 Avril 2021 -TJ de PARIS - RG n° 19/14847

APPELANTE



Madame [F] [M] épouse [N] [S]

[Adresse 3]

[Localité 6]

née le [Date nai

ssance 2] 1953 à [Localité 7] (COLOMBIE)

représentée par Me Jeanne BAECHLIN de la SCP Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034,

assistée de Me Sophie DUGUEY, avocat au b...

Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 11

ARRET DU 22 SEPTEMBRE 2022

(n° , pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/09627

N° Portalis 35L7-V-B7F-CDWYO

Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 Avril 2021 -TJ de PARIS - RG n° 19/14847

APPELANTE

Madame [F] [M] épouse [N] [S]

[Adresse 3]

[Localité 6]

née le [Date naissance 2] 1953 à [Localité 7] (COLOMBIE)

représentée par Me Jeanne BAECHLIN de la SCP Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034,

assistée de Me Sophie DUGUEY, avocat au barreau de PARIS

INTIMEES

CPAM DES HAUTS DE SEINE

[Adresse 1]

[Localité 9]

représentée par Me Stéphane FERTIER de la SELARL JRF & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0075

E.P.I.C. LA REGIE AUTONOME DES TRANSPORTS PARISIENS

[Adresse 4]

[Localité 5]

représenté par Me Caroline CARRÉ-PAUPART, avocat au barreau de PARIS, toque : E1388

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Juin 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Mme Françoise GILLY-ESCOFFIER, présidente de chambre, et devant Mme Nina TOUATI, présidente de chambre chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Françoise GILLY-ESCOFFIER, présidente de chambre

Mme Nina TOUATI, présidente de chambre

Mme Sophie BARDIAU, conseillère

Greffier lors des débats : Mme Sarah-Lisa GILBERT

Greffier lors de la mise à disposition : Mme Roxanne THERASSE

ARRÊT :

- Contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Françoise GILLY-ESCOFFIER, présidente de chambre et par Roxanne THERASSE, greffière, présente lors de la mise à disposition à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCÉDURE

Mme [F] [M], épouse [N] [S] exposant avoir été victime d'un accident le 19 septembre 2017, alors qu'elle montait dans un train à la gare de [Localité 9]-Ville, a par acte d'huissier du 21 décembre 2018 fait assigner la Régie autonome des transports parisiens (la RATP) devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris afin d'obtenir la mise en oeuvre d'une expertise médicale.

Par ordonnance en date du 18 février 2019, le juge des référés a ordonné une expertise médicale confiée au Docteur [L], qui a établi son rapport le 10 septembre 2019.

Par actes d'huissier en date des 16 et 18 décembre 2019, Mme [N] [S] a assigné la RATP et la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine (la CPAM) afin d'obtenir l'indemnisation de ses préjudices.

Par jugement en date du 15 avril 2021 le tribunal judiciaire de Paris a :

- débouté Mme [N] [S] de l'ensemble de ses demandes,

- débouté la CPAM de l'ensemble de ses demandes,

- condamné Mme [N] [S] à payer à la RATP la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- dit n'y avoir lieu à condamnation sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice de la CPAM,

- condamné Mme [N] [S] aux dépens, avec droit de recouvrement direct au profit des avocats qui en ont fait la demande, en application de l'article 699 du code de procédure civile,

- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire.

Par déclaration du 21 mai 2021, Mme [N] [S] a interjeté appel de cette décision en critiquant chacune de ses dispositions.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Vu les conclusions de Mme [F] [M], notifiées le 19 janvier 2022, aux termes desquelles, elle demande à la cour de :

Vu l'ancien article 1147 du code civil,

Vu les articles 9 et 11 du code de procédure civile et 1315 du code civil,

- reformer en totalité le jugement entrepris,

Et statuant de nouveau,

- juger que la RATP a manqué à son obligation de sécurité de résultat,

- juger que la responsabilité civile contractuelle de la RATP est engagée,

En conséquence,

- condamner la RATP à indemniser Mme [N] [S] de l'intégralité des préjudices par elle subis,

- fixer les indemnités revenant à Mme [N] [S] ainsi qu'il suit :

* dépenses de santé actuelles demeurées à la charge de la CPAM : 12 623,92 euros

* dépenses de santé actuelles demeurées à la charge de la victime : 2 904,64 euros

* frais divers : 4 260 euros

* pertes de gains professionnels actuels : 6 924 euros

* déficit fonctionnel temporaire : 3 305 euros

* souffrances endurées : 10 000 euros

* préjudice esthétique temporaire : 1 000 euros

* déficit fonctionnel permanent : 14 200 euros

* préjudice d'agrément : 5 000 euros

* préjudice esthétique permanent : 1 000 euros,

- condamner la RATP à verser à Mme [N] [S] une indemnité d'un montant de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la RATP aux entiers dépens d'instance, en ce compris les frais d'expertise judiciaire, dont distraction au profit de Maître Jeanne Baechlin, avocat aux offres de droit, au visa de l'article 699 du code de procédure civile.

Vu les conclusions de la RATP, notifiées le 12 avril 2022, aux termes desquelles, elle demande à la cour de :

A titre principal,

- dire que la matérialité des faits n'est pas établie,

En conséquence,

- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Mme [N] [S] et la CPAM de l'ensemble de leurs demandes,

- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné Mme [N] [S] à verser à la RATP la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné Mme [N] [S] aux entiers dépens,

Y ajoutant,

- condamner Mme [N] [S] à verser à la RATP la somme de 2 000 euros en cause d'appel, au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner Mme [N] [S] aux entiers dépens d'appel,

A titre infiniment subsidiaire,

- allouer les sommes suivantes à Mme [N] [S] en liquidation de son préjudice :

* dépenses de santé actuelles : rejet

* frais divers : 3 012 euros

* pertes de gains professionnels actuels : 6 924 euros

* déficit fonctionnel temporaire : 2 908,40 euros

* souffrances endurées : 4 000 euros

* préjudice esthétique temporaire : rejet

* déficit fonctionnel permanent : 10 000 euros

* préjudice d'agrément : rejet

* préjudice esthétique permanent : 800 euros,

- réduire à de plus justes proportions la somme sollicitée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Vu les conclusions de la CPAM, notifiées le 2 novembre 2021, aux termes desquelles, elle demande à la cour de :

Vu l'article L.376-1 du code de la sécurité sociale,

Vu la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006,

- statuer ce que de droit sur l'appel interjeté par Mme [N] [S],

- déclarer recevable et bien fondée la CPAM en son appel incident,

- infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Paris le 15 avril 2021 en ce qu'il a débouté la CPAM de l'ensemble de ses demandes,

Statuant à nouveau,

- donner acte à la CPAM de ce qu'elle s'en rapporte à justice sur les demandes formulées par la victime,

- constater que la créance définitive de la CPAM s'élève à la somme de 12 623,92 euros au titre des prestations en nature et frais de transport, et fixer cette créance à cette somme,

- dire et juger que la CPAM a droit au remboursement de sa créance sur l'indemnité mise à la charge du tiers réparant l'atteinte à l'intégrité physique de la victime,

- juger qu'en application de la loi du 21 décembre 2006, le recours subrogatoire de la caisse devra s'exercer poste par poste sur les seules indemnités réparant les préjudices pris en charge par ses soins :

- les frais d'hospitalisation, les frais médicaux et assimilés doivent être imputés sur le poste de dépenses de santé actuelles (DSA),

- les frais de transport doivent être imputés sur le poste des frais divers (FD),

- fixer le poste de préjudice des dépenses de santé actuelles à une somme qui ne saurait être inférieure à 15 082,92 euros (12 178,28 euros pour les frais hospitaliers, médicaux, pharmaceutiques et d'appareillage servis par la CPAM et 2 904,64 euros pour les frais restés à la charge de Mme [N] [S]),

- fixer le poste de préjudice frais divers à une somme qui ne saurait être inférieure à 4 735,64 euros (475,64 euros pris en charge par la CPAM + 4 260 euros sollicités par Mme [N] [S]),

- condamner la RATP à payer à la CPAM la somme de 12 623,92 euros correspondant aux prestations en nature et frais de transport, exposés pour le compte de la victime,

- juger que cette somme portera intérêts de droit à compter de la première demande pour les prestations servies antérieurement à celle-ci et à partir de leur règlement pour les débours effectués postérieurement,

- ordonner la capitalisation des intérêts échus pour une année en application de l'article 1343-2 du code civil,

- condamner la RATP à payer à la CPAM la somme de 1 098 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion de l'article L.376-1 du code de la sécurité sociale,

- condamner la RATP à payer à la CPAM la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés et non compris dans les dépens,

- condamner la RATP aux entiers dépens qui seront recouvrés par Maître Stéphane Fertier, avocat au barreau de Paris, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Les parties ont été invitées à conclure sur l'éventuelle application du règlement CE n° 1371/2007 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2007, entré en vigueur le 3 décembre 2009.

Vu la note en délibéré de la RATP en date du 10 juin 2022,

Vu la note en délibéré de Mme [N] [S] en date du 23 juin 2002.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la responsabilité de la RATP

Mme [N] [S] qui fonde son action sur les dispositions de l'article 1147, ancien, du code civil fait valoir que le transporteur est tenu à l'égard du voyageur d'une obligation de sécurité de résultat dont il ne peut s'exonérer qu'en cas de force majeure.

Elle estime établi au vu des pièces versées aux débats qu'elle a été victime d'une chute en montant dans un wagon du RER A à la station [Localité 9]-Ville, son pied s'étant retrouvé coincé entre le quai et le train.

Elle soutient qu'elle disposait d'un titre de transport, en l'occurrence un «pass Navigo», que le dommage est survenu lors de l'exécution de ce contrat de transport et que la responsabilité de la RATP qui a manqué à son obligation de sécurité de résultat est ainsi engagée.

Elle conteste dans sa note en délibéré du 23 juin 2022 que le règlement CE n° 1371/2007 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2007 soit applicable au litige en relevant notamment qu'en vertu de l'article L. 2151-1 du code des transports, ce règlement s'applique aux voyageurs et services ferroviaires pour lesquels une entreprise doit avoir obtenu une licence conformément à la Directive 2012-34/UE du Parlement et du Conseil du 21 novembre 2012, que cette directive dispose dans son article 2.2 que les Etats membres peuvent exclure du champ d'application de son chapitre 3 relatif aux licences ferroviaires «les entreprises qui exploitent uniquement des services urbains ou suburbains de transport de voyageurs» et que tel est le cas de la RATP qui ne figure pas au rang des entreprises ferroviaires recensées par l'Etablissement public de la sécurité ferroviaire (EPSF).

Elle fait valoir, en outre, que le réseau ferré défini à l'article L. 2122-1 du code des transports et auquel renvoie l'article L. 2151-2 du même code est «composé du réseau ferré national et des lignes ferroviaires ouvertes à la circulation publique qui lui sont reliées, y compris les lignes d'accès aux installations de service ou celle desservant ou pouvant desservir plus d'un client final», ce qui n'est manifestement pas le cas du réseau autonome de la ligne A du RER.

Elle soutient, en tout état de cause que le fait que son pied se soit coincé entre le quai et le train ne peut lui être imputé alors qu'aucun élément du dossier ne permet de démontrer que la RATP ait attiré l'attention des usagers sur l'existence de cet espace intrinsèquement dangereux.

La RATP qui conclut à la confirmation du jugement soutient que les circonstances de l'accident ne sont pas établies, de sorte qu'il n'est pas démontré que sa responsabilité soit engagée.

Elle ajoute dans sa note en délibéré du 10 juin 2022 qu'en application du règlement CE n° 1371/2007 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2007, le transporteur n'est débiteur que d'une obligation de sécurité de moyens renforcée dans la mesure où il peut s'exonérer en invoquant la faute de la victime, quelle que soit sa gravité.

Elle soutient qu'en l'espèce, il ressort des déclarations de Mme [N] [S] que sa chute est nécessairement imputable à son imprudence et à son inattention, dans la mesure où il n'est nullement prouvé que la station [Localité 9]-Ville était en mauvais état ou aurait présenté une anormalité au moment de l'accident.

Elle en déduit que si la cour devait retenir la matérialité de l'accident, la faute commise par Mme [N] [S] exonérerait totalement le transporteur de sa responsabilité.

Sur ce, l'article 2 du règlement CE n° 1371/2007 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2007 qui définit son champ d'application dispose dans son paragraphe 1 que «le présent règlement s'applique dans toute la Communauté à tous les voyages et services ferroviaires assurés par une ou plusieurs entreprises ferroviaires ayant obtenu une licence conformément à la directive 95/18/CE du Conseil du 19 juin 1995 concernant les licences des entreprises ferroviaires» et dans son paragraphe 2 que « le présent règlement ne s'applique pas aux services de transport et aux entreprises ferroviaires qui n'ont pas obtenu de licence au titre de la directive 95/18/CE».

La Directive 2012-34/UE du Parlement et du Conseil du 21 novembre 2012, qui a modifié la Directive 95/18/CE du Conseil du 19 juin 1995 concernant les licences des entreprises ferroviaires, dispose dans son article 2 paragraphe 2 que « Les Etats membres peuvent exclure du champ d'application du chapitre III (chapitre concernant les licences des entreprises ferroviaires) (...) Les entreprises qui exploitent uniquement des services ferroviaires urbains ou suburbains de voyageurs».

Transposant en droit interne les disposition de cette directive, l'article L. 2122-10 du code des transports, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2015-855 du 15 juillet 2015, applicable au litige, exclut de l'obligation d'être titulaire d'une licence d'entreprise ferroviaire «les entreprises qui exploitent uniquement des services urbains ou suburbains de transports de voyageurs», ce qui est le cas de la RATP.

Il résulte de ce qui précède que le règlement CE n° 1371/2007 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2007 dont le champ d'application est limité aux voyages et services ferroviaires assurés par des entreprises ferroviaires tenues d'obtenir une licence, n'a pas vocation à s'appliquer aux transports de voyageurs réalisés par la RATP.

C'est donc exclusivement au regard des dispositions de droit interne qu'il convient d'apprécier si Mme [N] [S] est fondée à voir engager la responsabilité contractuelle de la RATP.

En application de l'article 1231-1 du code civil dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 10 février 2010, applicable au litige, le transporteur ferroviaire est tenu d'une obligation de sécurité de résultat au cours de l'exécution du contrat de transport, c'est-à-dire du moment où le voyageur commence à monter à bord du train jusqu'au moment où il achève d'en descendre.

Dans le cas de l'espèce, Mme [N] [S] verse aux débats pour justifier des circonstances de l'accident dont elle a été victime la main courante opérationnelle établie par la brigade de sapeurs-pompiers de [Localité 5], laquelle retrace les conditions dans lesquelles leur intervention a été requise par un appel d'un agent de la RATP intervenu le 19 septembre 2017 à 16h41 pour pendre en charge à la station du RER [Localité 9]-Ville une personne blessée dont l'identité, mentionnée en page 2 du document, est Mme [N] [S].

Il est précisé dans cette main courante sous la rubrique consacrée aux informations données par les requérants : « Quai direction paris *F70* chute* pas de pci* au sol, ne peut se relever * TOUJOURS DANS LE TRAIN», ce dont il résulte que le ou les agents de le RATP ayant sollicité l'intervention des sapeurs-pompiers ont eux-même indiqué que la victime blessée à la suite d'une chute sans perte de connaissance initiale se trouvait à bord du train.

Mme [N] [S] produit également le rapport d'intervention de la brigade des sapeurs-pompiers de [Localité 5] dont il résulte qu'ils sont intervenus le 19 septembre 2017 à 16h55 à l'adresse «[Adresse 10]» pour prendre en charge une femme de 64 ans ayant fait une chute fortuite dans le RER, qu'à leur arrivée ils ont constaté que Mme [N] [S] présentait une douleur dans le bras droit sans gonflement ni déformation, une égratignure au tibia droit et qu'ils l'ont transportée à l'hôpital [8] à [Localité 9].

Le certificat médical initial établi le 19 septembre 2017 par le Docteur [R] du service des urgences de l'hôpital [8] [Localité 9] Université indique que Mme [N] [S] présentait à son arrivée une contusion et une dermabrasion de la jambe droite avec hématome sans signe de fracture, une dermabrasion du front de 2 centimètres et une fracture de la tête humorale avec arrachement du trochiter, ces lésions étant compatibles avec la chute décrite par Mme [N] [S].

Ces éléments de preuve précis et circonstanciés permettent de corroborer les déclarations de Mme [N] [S] suivant lesquelles elle a fait une chute en montant dans le wagon d'un train de la ligne A du RER, même si dans ses premières déclarations elle a indiqué par erreur que l'accident s'était produit à la station [Localité 9]-Université au lieu de la station [Localité 9]-Ville.

Mme [N] [S] justifie par ailleurs qu'elle disposait d'un titre de transport en cours de validité ainsi qu'il résulte de la photocopie de son «pass Navigo» et d'un justificatif du renouvellement de son forfait Navigo valable pour les zones 1 à 5 entre le 1er mars 2017 et le 28 février 2018.

Il est ainsi établi que Mme [N] [S] a été victime le 19 septembre 2017 d'un accident lors de l'exécution par la RATP de son contrat de transport, de sorte que la responsabilité de plein droit du transporteur est engagée.

A supposer que le régime de la responsabilité contractuelle de la RATP doive être aligné sur celui des entreprises de transport ferroviaires soumises au Règlement CE n° 1371/2007 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2007, il convient de relever qu'aucune faute n'est établie à l'encontre de Mme [N] [S] par la RATP sur laquelle repose la charge de la preuve alors que la circonstance que le pied de la victime se soit coincé entre le quai et le wagon ne suffit pas à établir que la chute du voyageur est due à sa maladresse, sa négligence ou son inattention et non à l'existence d'un espace anormalement important entre le quai et le wagon n'ayant fait l'objet d'aucune signalisation suffisante ainsi que le soutient Mme [N] [S].

Il convient ainsi de déclarer la RATP intégralement responsable des dommages subis par Mme [N] [S] le 19 septembre 2017.

Sur le préjudice corporel de Mme [N] [S]

L'expert judiciaire, le Docteur [L], indique dans son rapport en date du 10 septembre 2019 que Mme [N] [S] a présenté à la suite de l'accident du 19 septembre 2017 une fracture de l'extrémité supérieure de l'humérus droit associée à une contusion avec plaie au niveau du tibia droit et qu'elle conserve comme séquelles une limitation des mobilités au niveau de l'épaule droite associée à une légère diminution de la force musculaire ainsi des répercussions psychologiques.

Il conclut son rapport dans les termes suivants :

- déficit fonctionnel temporaire total du 19 septembre 2017 au 7 décembre 2017

- déficit fonctionnel temporaire partiel :

* au taux de 25 % du 8 décembre 2017 au 13 avril 2018

* au taux de 15 % du 14 avril 2018 au 4 septembre 2018

- consolidation le 4 septembre 2018

- souffrances endurées : 3/7

- préjudice esthétique temporaire : nul

- déficit fonctionnel permanent de 10 %

- préjudice esthétique définitif : 1/7

- assistance par une tierce personne :

* 5 heures par semaine du 8 décembre 2017 au 13 avril 2018

* 3 heures par semaine du 14 avril 2018 au 4 septembre 2018.

L'expert retient en outre dans le corps de son rapport l'existence d'un préjudice d'agrément pour la pratique du vélo.

Son rapport constitue, sous les amendements qui seront exposés plus loin, une base valable d'évaluation du préjudice corporel subi par Mme [N] [S] à déterminer au vu des diverses pièces justificatives produites, de l'âge de la victime née le[Date naissance 2] 1953, de la date de consolidation, afin d'assurer sa réparation intégrale et en tenant compte, conformément aux articles 29 et 31 de la loi du 5 juillet 1985, de ce que le recours subrogatoire des tiers payeurs s'exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu'ils ont pris en charge, à l'exclusion de ceux à caractère personnel sauf s'ils ont effectivement et préalablement versé à la victime une prestation indemnisant de manière incontestable un tel chef de dommage.

Préjudices patrimoniaux temporaires (avant consolidation)

- Dépenses de santé actuelles

Ce poste de préjudice vise à indemniser l'ensemble des dépenses de santé, incluant les frais d'hospitalisation, médicaux, pharmaceutiques, d'appareillage et de transport médicalisé exposés avant la date de la consolidation.

Il résulte du décompte définitif de créance de la CPAM du 27 août 2020 et de l'attestation d'imputabilité établie par son médecin conseil que les frais d'hospitalisation, frais médicaux et pharmaceutiques, frais d'appareillage et de transport pris en charge par cet organisme de sécurité sociale consécutivement à l'accident du 19 septembre 2017 s'élèvent à la somme de 12 623,92 euros.

Mme [N] [S] réclame une indemnité d'un montant de 2 904,64 euros au titre des dépenses de santé demeurées à sa charge, incluant les frais de forfait journalier et d'envoi de son dossier médical;

La RATP conclut au rejet de la demande aux motifs qu'il n'est fourni aucune bordereau des remboursements effectués par la mutuelle de Mme [N] [S] et que le forfait hospitalier correspond à des frais d'entretien quotidien que la victime aurait de toute façon dû supporter, même si l'accident ne s'était pas produit.

Sur ce, si les frais de forfait journalier, de même que les frais d'envoi de dossier médical relèvent en principe du poste de préjudice des frais divers, ils seront par commodité examinés au titre des dépenses de santés actuelles.

Contrairement à ce que soutient la RATP, le forfait journalier supporté par les personnes admises dans des établissements hospitaliers en application de l'article L. 174-4 du code de la sécurité sociale excède par son montant les seuls frais que la victime aurait consacré à son entretien sans la survenance l'accident et constitue un préjudice indemnisable en lien direct et certain avec le fait dommageable, étant observé que la victime continue de devoir acquitter les charges fixes liées à son logement pendant son hospitalisation.

Par ailleurs les frais d'envoi de dossier médical constituent des dépenses nécessaires pour permettre à la victime de faire valoir ses droits.

Au vu des factures versées aux débats (pièces n° 11 et 14), les dépenses de santé, de forfait journalier et d'envoi de dossier médical demeurées à la charge de Mme [N] [S] s'élèvent à la somme justifiée de 2 904,64 euros, étant observé qu'il n'est pas établi que cette dernière bénéficiait d'une assurance complémentaire santé susceptible d'avoir pris en charge tout ou partie de ces frais.

Il revient ainsi à la CPAM la somme de 12 623,92 euros et à Mme [N] [S] celle de 2 904,64 euros.

- Frais divers

Ils sont représentés par les honoraires d'assistance à expertise par le Docteur [H] médecin conseil, soit 1 200 euros au vu de la facture produite en date du 22 mai 2019.

L'assistance temporaire par une tierce personne que les parties intègrent dans le poste de préjudice des frais divers sera indemnisée distinctement, s'agissant d'un poste de préjudice dont l'indemnisation ne peut être subordonnée à la justification des dépenses effectuées.

- Perte de gains professionnels actuels

Les parties s'accordent pour évaluer ce poste de préjudice à la somme de 6 924 euros.

Le décompte de créance de la CPAM ne faisant état d'aucune indemnité journalière servie à Mme [N] [S], cette somme lui revient intégralement.

- Assistance temporaire par une tierce personne

La nécessité de la présence auprès de Mme [N] [S] d'une tierce personne selon le volume horaire et les périodes retenus par l'expert judiciaire pour l'aider dans les actes de la vie quotidienne, préserver sa sécurité et suppléer sa perte d'autonomie pendant la période antérieure à la consolidation n'est par contestée dans son principe et son étendue mais elle reste discutée dans son coût.

Mme [N] [S] réclame ainsi une indemnité d'un montant de 3 060 euros calculée sur la base d'un taux horaire de 20 euros, alors que la RATP évalue ce poste de préjudice à la somme de 1 812 euros en retenant un tarif horaire de 12 euros, s'agissant d'une aide non médicalisée.

En application du principe de la réparation intégrale et quelles que soient les modalités choisies par la victime, le tiers responsable est tenu d'indemniser le recours à cette aide humaine indispensable qui ne saurait être réduit en cas d'aide familiale ni subordonné à la production des justificatifs des dépenses effectuées.

Eu égard à la nature de l'aide requise et du handicap qu'elle est destinée à compenser, l'indemnisation se fera sur la base d'un taux horaire de 20 euros.

L'indemnité de tierce personne s'établit à :

- pour la période du 8 décembre 2017 au 13 avril 2018 (18 semaines)

* 18 semaines x 5 heures x 20 euros = 1 800 euros

- pour la période du 14 avril 2018 au 4 septembre 2018 (21 semaines)

* 21 semaines x 3 heures x 20 euros = 1 260 euros

Soit une somme totale de 3 060 euros.

Préjudices extra-patrimoniaux temporaires (avant consolidation)

- Déficit fonctionnel temporaire

Ce poste de préjudice indemnise l'incapacité fonctionnelle totale ou partielle ainsi que le temps d'hospitalisation et les pertes de la qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique, y compris les préjudices d'agrément et sexuel temporaires.

Eu égard à l'incapacité fonctionnelle subie par Mme [N] [S] et aux troubles apportés à ses conditions d'existence avant la date de consolidation, ce poste de préjudice sera calculé, conformément à sa demande sur une base journalière de 25 euros pour les périodes de déficit fonctionnel total et proportionnellement pour les périodes de déficit fonctionnel partiel.

Le déficit fonctionnel temporaire doit ainsi être évalué comme suit :

- 2 000 euros pour la période déficit fonctionnel temporaire total du 19 septembre 2017 au 7 décembre 2017 (80 jours x 25 euros)

- 793,75 euros pour la période de déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 25 % du 8 décembre 2017 au 13 avril 2018 (127 jours x 25 euros x25 %)

- 540 euros pour la période de déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 15 % du 14 avril 2018 au 4 septembre 2018 (144 jours x 25 euros x15 %)

Soit la somme de 3 333,75 euros, ramenée à celle de 3 305 euros pour rester dans les limites de la demande.

- Souffrances endurées

Ce poste de préjudice indemnise les souffrances physiques et psychiques et les troubles associés que la victime endure pendant la maladie traumatique.

Mme [N] [S] sollicite à ce titre une indemnité de 15 000 euros.

La RATP propose d'évaluer ce préjudice à la somme de 4 000 euros.

Il y a lieu de tenir compte pour évaluer ce poste de préjudice, coté 3/7 par l'expert, du traumatisme initial, des souffrances induites par les différentes lésions, des hospitalisations, de l'intervention chirurgicale, de la pénibilité des soins ayant nécessité l'immobilisation du membre supérieur droit, des séances de rééducation et du retentissement psychologique.

Au vu de ces éléments, ce préjudice sera évalué à la somme de 8 000 euros.

- Préjudice esthétique temporaire

Ce poste de préjudice indemnise les atteintes physiques et plus généralement l'altération de l'apparence physique de la victime avant la consolidation.

Mme [N] [S] réclame à ce titre une indemnité 1 000 euros, alors que la RATP conclut au rejet de la demande en relevant que le Docteur [L] a conclu à l'absence de préjudice esthétique temporaire.

Sur ce, si le Docteur [L] a effectivement estimé qu'aucun élément ne permettait de retenir de préjudice esthétique temporaire au motif que l'immobilisation du membre supérieur droit faisait partie du traitement habituel de la lésion présentée (p. 10 du rapport), cet avis ne lie pas la cour et ce préjudice est en l'espèce caractérisé par les contusions et dermabrasions décrites dans le certificat médical initial ainsi que par le port d'un bandage de Dujarier immobilisant le membre supérieur droit jusqu'au 26 octobre 2017, ces éléments ayant altéré l'apparence de la victime pendant la période antérieure à la consolidation.

Ce préjudice esthétique temporaire justifie l'allocation de l'indemnité réclamée à hauteur de 1 000 euros.

Préjudices extra-patrimoniaux permanents (après consolidation)

- Déficit fonctionnel permanent

Ce poste de préjudice vise à indemniser, pour la période postérieure à la consolidation, les atteintes aux fonctions physiologiques, les souffrances chroniques, la perte de la qualité de vie et les troubles ressentis par la victime dans ses conditions d'existence personnelles, familiales et sociales.

Mme [N] [S] sollicite à ce titre, une indemnité d'un montant de 14 200 euros.

La RATP propose d'évaluer ce poste de préjudice à la somme de 10 000 euros.

Sur ce, le Docteur [L] a retenu un taux de déficit fonctionnel permanent de 10 % après avoir relevé que Mme [N] [S] conservait comme séquelles une limitation des mobilités au niveau de l'épaule droite associée à une légère diminution de la force musculaire ainsi que des répercussions psychologiques.

Au vu des séquelles physiologiques constatées, du retentissement psychologique et des troubles induits dans les conditions d'existence de Mme [N] [S], qui était âgé de 64 ans à la date de consolidation, il convient d'évaluer ce poste de préjudice à la somme de 13 200 euros.

- Préjudice esthétique permanent

Ce poste de préjudice indemnise les atteintes physiques et plus généralement l'altération de l'apparence physique de la victime après la consolidation.

Mme [N] [S] sollicite à ce titre une indemnité d'un montant de 1 000 euros alors que la RATP offre une somme de 800 euros s'agissant d'un préjudice esthétique qualifié de très léger.

Sur ce, ce poste de préjudice, évalué à 1/7 par l'expert, est caractérisé par la présence d'une cicatrice d'intervention chirurgicale de 9 centimètres de longueur sur 1 millimètre d'épaisseur, légèrement marquée et en relief ainsi que d'une séquelle cicatricielle au niveau de la jambe droite, justifiant une indemnité d'un montant de 1 000 euros.

- Préjudice d'agrément

Le préjudice d'agrément est constitué par l'impossibilité pour la victime de continuer de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs et inclut la limitation de la pratique antérieure.

Mme [N] [S] réclame à ce titre une indemnité d'un montant de 5 000 euros en raison de l'abandon de la pratique de la bicyclette du fait de ses séquelles.

La RATP conclut au rejet de la demande, estimant que l'unique attestation fournie par l'appelante ne permet pas de justifier qu'elle pratiquait régulièrement cette activité avant l'accident.

Sur ce, l'attestation délivrée par Mme [W] aux termes de laquelle elle indique qu'elle faisait du vélo avec Mme [N] [S], que cette dernière ne peut plus pratiquer ce sport depuis l'accident et qu'il s'agissait de son loisir favori, suffit à établir que la victime s'adonnait régulièrement à cette activité sportive avant l'accident.

Par ailleurs, après avoir rappelé que Mme [N] [S] déclarait ne pas avoir repris le vélo, le Docteur [L] a retenu qu'en raison de ses séquelles au niveau de l'épaule droite on pouvait considérer que ce préjudice d'agrément était certain.

Il est ainsi justifié de l'existence d'un préjudice d'agrément qu'il convient d'évaluer à la somme de 4 000 euros.

Récapitulatif

Les préjudices patrimoniaux et extra-patrimoniaux de Mme [N] [S] s'établissent de la manière suivante :

- dépenses de santé actuelles : 12 623,92 euros revenant à la CPAM et 2 904,64 euros à Mme [N] [S]

- frais divers : 1 200 euros

- perte de gains professionnels actuels : 6 924 euros

- assistance temporaire par une tierce personne : 3 060 euros

- déficit fonctionnel temporaire : 3 305 euros

- souffrances endurées : 8 000 euros

- préjudice esthétique temporaire : 1 000 euros

- déficit fonctionnel permanent : 13 200 euros

- préjudice esthétique permanent : 1 000 euros

- préjudice d'agrément : 4 000 euros

Sur le recours de la CPAM

En application de l'article 31 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985, les recours subrogatoires des tiers payeurs s'exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu'ils ont pris en charge.

Comme relevé plus haut, après imputation sur le poste des dépenses de santé actuelles, il revient à la CPAM la somme de 12 623,92 euros au paiement de laquelle la RATP sera condamnée.

La créance du tiers payeur, dont le recouvrement est poursuivi par subrogation dans le droit d'action de la victime, n' étant pas indemnitaire et se bornant au paiement d'une somme d'argent, cette somme portera intérêts au taux légal à compter de la demande en justice valant mise en demeure en application de l'article 1153, devenu 1231-6 du code civil.

La CPAM réclame en outre le versement de l'indemnité forfaitaire de gestion prévue à l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale.

Il résulte de ce texte qu'en contrepartie des frais qu'elle engage pour obtenir le remboursement de ses débours, la caisse d'assurance maladie à laquelle est affilié l'assuré social victime de l'accident recouvre une indemnité forfaitaire à la charge du tiers responsable et au profit du fonds national des accidents du travail de l'organisme national d'assurance maladie .

Selon ce même texte, le montant de cette indemnité est égal au tiers des sommes dont le remboursement a été obtenu, dans les limites d'un montant maximum et d'un montant minimum révisés annuellement par arrêtés des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget.

Aux termes de l'arrêté du 4 décembre 2020, les montants minimal et maximal de l'indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale sont fixés respectivement à 109 euros et 1 098 euros.

Compte tenu du montant de la créance de la caisse, l'indemnité forfaitaire de gestion s'élève ainsi à la somme réclamée de 1 098 euros au paiement de laquelle la RATP sera condamnée.

Sur les demandes annexes

Les dispositions du jugement relatives aux dépens et aux frais irrépétibles doivent être infirmées.

La RATP qui succombe partiellement dans ses prétentions et qui est tenue à indemnisation supportera la charge des dépens de première instance et d'appel avec application de l'article 699 du code de procédure civile.

L'équité commande d'allouer à Mme [N] [S] une indemnité de 4 500 euros et à la CPAM celle de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et devant la cour et de rejeter la demande de la RATP formulée au même titre.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et par mise à disposition au greffe,

- Infirme le jugement,

Statuant à nouveau et y ajoutant,

- Déclare la Régie autonome des transports parisiens intégralement responsable des dommages subis par Mme [F] [M], épouse [N] [S] le 19 septembre 2017,

- Condamne la Régie autonome des transports parisiens à payer à Mme [F] [M], épouse [N] [S] les sommes suivants en réparation des préjudices ci-après :

- dépenses de santé actuelles : 2 904,64 euros

- frais divers : 1 200 euros

- perte de gains professionnels actuels : 6 924 euros

- assistance temporaire par une tierce personne : 3 060 euros

- déficit fonctionnel temporaire : 3 305 euros

- souffrances endurées : 8 000 euros

- préjudice esthétique temporaire : 1 000 euros

- déficit fonctionnel permanent : 13 200 euros

- préjudice esthétique permanent : 1 000 euros

- préjudice d'agrément : 4 000 euros

- Condamne la Régie autonome des transports parisiens à payer à la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine la somme de 12 623,92 euros, majorée des intérêts au taux légal à compter de la demande en justice, ainsi que la somme de 1 098 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion ;

- Condamne la Régie autonome des transports parisiens en application de l'article 700 du code de procédure civile à payer à Mme [F] [M], épouse [N] [S] la somme de 4 500 euros et à la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine CPAM celle de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et devant la cour,

- Rejette la demande formulée par la Régie autonome des transports parisiens au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- Condamne la Régie autonome des transports parisiens aux dépens de première instance et d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 11
Numéro d'arrêt : 21/09627
Date de la décision : 22/09/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-09-22;21.09627 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award