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22/09/2022 | FRANCE | N°21/09564

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 11, 22 septembre 2022, 21/09564


Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 11



ARRET DU 22 SEPTEMBRE 2022



(n° /2022 , pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/09564

N° Portalis 35L7-V-B7F-CDWSK



Décision déférée à la Cour : Jugement du 24 Février 2021 -TJ de CRETEIL - RG n° 20/03433



APPELANTE



S.A.R.L. ANG ASSURANCE

[Adresse 4]

[Localité 6]

représentée

et assistée par Me Thomas MITTEAU, avocat au barreau de PARIS



INTIMES



Madame [P] [V]

[Adresse 3]

[Localité 8]

n'a pas constitué avocat



Monsieur [K] [N]

[Adresse 2]

[Localité 7]...

Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 11

ARRET DU 22 SEPTEMBRE 2022

(n° /2022 , pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/09564

N° Portalis 35L7-V-B7F-CDWSK

Décision déférée à la Cour : Jugement du 24 Février 2021 -TJ de CRETEIL - RG n° 20/03433

APPELANTE

S.A.R.L. ANG ASSURANCE

[Adresse 4]

[Localité 6]

représentée et assistée par Me Thomas MITTEAU, avocat au barreau de PARIS

INTIMES

Madame [P] [V]

[Adresse 3]

[Localité 8]

n'a pas constitué avocat

Monsieur [K] [N]

[Adresse 2]

[Localité 7]

n'a pas constitué avocat

S.A. ALLIANZ IARD

[Adresse 1]

[Localité 5]

n'a pas constitué avocat

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 Mai 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Mme Françoise GILLY-ESCOFFIER, présidente de chambre,et Mme Nina TOUATI, présidente de chambre assesseur chargée du rapport.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Françoise GILLY-ESCOFFIER, présidente de chambre

Mme Nina TOUATI, présidente de chambre

Mme Sophie BARDIAU, conseillère

Greffier lors des débats : Mme Roxanne THERASSE

ARRÊT :

- Défaut

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Françoise GILLY-ESCOFFIER, présidente de chambre et par Roxanne THERASSE, greffière, présente lors de la mise à disposition à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCÉDURE

Le 3 juin 2017, alors qu'elle circulait à vélo à [Localité 8] (94), Mme [P] [V], assurée auprès de la société MAIF, a été victime d'un accident de la circulation dans lequel était impliqué un véhicule conduit par M. [K] [N], qui a mentionné sur le constat amiable être assuré auprès de la société ANG assurance (la société ANG).

Par actes d'huissier en date des 10, 12, 18 juin et 7 juillet 2020, Mme [V] et la société MAIF ont fait assigner devant le tribunal judiciaire de Paris, M. [N], la société Allianz IARD (la société Allianz), la société ANG, le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages (le FGAO) et la caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne (la CPAM), aux fins d'indemnisation.

Par jugement en date du 21 février 2021, le tribunal judiciaire de Créteil a :

- déclaré M. [N], garanti par la société ANG, tenu de réparer l'entier préjudice étant résulté pour Mme [V] de l'accident dont elle a été victime le 3 juin 2017,

- prononcé la mise hors de cause du FGAO,

- prononcé la mise hors de cause de la société Allianz,

- condamné M. [N] et la société ANG in solidum à payer à Mme [V] les sommes suivantes en réparation de son préjudice corporel, en derniers ou quittances, provisions non déduites, avec intérêts au taux légal à compter de ce jour :

- tierce personne avant consolidation : 135 euros

- déficit fonctionnel temporaire : 1 363,75 euros

- souffrance : 3 500 euros

- déficit fonctionnel permanent : 1 270 euros

- préjudice esthétique permanent : 1 000 euros

- préjudice d'agrément : 1 000 euros,

- débouté la société MAIF de sa demande de remboursement au titre des frais de santé avancés,

- déclaré le présent jugement commun à la CPAM et opposable au FGAO,

- condamné M. [N] et la société ANG solidairement aux dépens avec la possibilité de recouvrement en application de l'article 699 du code de procédure civile,

- condamné M. [N] et la société ANG in solidum à payer à Mme [V] une indemnité de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- constaté l'exécution provisoire de plein droit de la décision,

- rejeté toutes prétentions plus amples ou contraires des parties.

Par déclaration du 21 mai 2021, la société ANG a interjeté appel de ce jugement en critiquant toutes ses dispositions, hormis celles par lesquelles le tribunal a débouté la société MAIF de sa demande de remboursement au titre des frais de santé et déclaré le jugement commun à la CPAM et opposable au FGAO.

Par ordonnance d'incident du 4 novembre 2021, le conseiller de la mise en état a :

- déclaré l'appel de la société ANG irrecevable, mais seulement en ce qu'il est dirigé contre Mme [V],

- dit que l'instance se poursuivra entre la société ANG d'une part et M. [N] et la société Allianz, d'autre part,

- condamné la société ANG à verser à Mme [V] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la société ANG aux dépens de l'incident.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Vu les conclusions de la société ANG, notifiées le 18 août 2021, aux termes desquelles, elle demande à la cour de :

Vu les dispositions de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985,

Vu les dispositions les articles L.211-1 et suivants du code des assurances,

Vu les articles 1240 et suivants du code civil,

A titre principal,

- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société ANG,

- mettre hors de cause la société ANG,

A titre subsidiaire,

- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a mis hors de cause la société Allianz,

- condamner la société Allianz et M. [N], in solidum, à relever et garantir intégralement la société ANG de toutes les condamnations mises à sa charge en vertu du jugement du tribunal judiciaire de Créteil du 21 février 2021,

A titre plus subsidiaire,

- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a mis hors de cause la société Allianz,

- condamner la société Allianz à relever et garantir intégralement la société ANG de toutes les condamnations mises à sa charge en vertu du jugement du tribunal judiciaire de Créteil du 21 février 2021,

en tout état de cause,

- rejeter les demandes, fins et conclusions de Mme [V] et de toutes autres parties,

- condamner la société Allianz et M. [N], in solidum, ou à défaut la société Allianz à payer à la société ANG assurances la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner les mêmes aux entiers dépens.

La société Allianz et M. [N], auxquels la déclaration d'appel a été signifiée par actes séparés en date du 28 juillet 2021, délivrés respectivement à personne habilitée et suivant les modalités de l'article 659 du code de procédure civile, n'ont pas constitué avocat.

La société ANG a été autorisée à produire par note en délibéré tout justificatif permettant d'établir que la société Allianz IARD était l'assureur du véhicule conduit par M. [N], ce qu'elle a fait par message RPVA du 19 juin 2022.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande de la société ANG tendant à être mise hors de cause

La société ANG sollicite en infirmation du jugement sa mise hors de cause et fait valoir qu'elle n'est pas l'assureur du véhicule conduit par M. [N] mais seulement son courtier en assurances et que seule la société Allianz, assureur du véhicule terrestre à moteur impliqué dans l'accident, peut être condamnée à indemniser les préjudices de Mme [V] conformément aux dispositions des articles L. 211-1 et suivants du code des assurances et des dispositions de la loi du 5juillet 1985.

Sur ce, le conseiller de la mise en état ayant par une ordonnance du 4 novembre 2021, devenue irrévocable en l'absence de déféré, déclaré irrecevable en raison de son caractère tardif l'appel de la société ANG en ce qu'il est dirigé contre Mme [V], les dispositions du jugement ayant condamné cette société à indemniser le préjudice de Mme [V], in solidum avec M. [N], sont devenues définitives, de sorte que la cour de ce siège ne peut les remettre en cause.

Sur les demandes en garantie de la société ANG

Exposant avoir été condamnée indûment alors qu'elle n'est pas l'assureur du véhicule impliqué dans l'accident dont Mme [V] a été victime, la société ANG conclut à l'infirmation du jugement qui a mis la société Allianz hors de cause et demande à être garantie de toutes les condamnations mises à sa charge en vertu du jugement du tribunal judiciaire de Créteil du 21 février 2021 par la société Allianz et M. [N] solidairement ou in solidum st subsidiairement par la société Allianz seule.

Sur ce, dans son ordonnance du 4 novembre 2021, le conseiller de la mise en état a dit que l'instance se poursuivra entre la société ANG d'une part et M. [N] et la société Allianz, d'autre part.

Il résulte de l'extrait KBis de la société ANG que cette dernière n'est pas une entreprise d'assurance mais un courtier d'assurances.

La société ANG assurances justifie en outre que la société Allianz est bien l'assureur du véhicule conduit par M. [N], impliqué dans l'accident de la circulation dont Mme [V] a été victime le 3 juin 2017.

Ainsi, dans un message électronique en date du 8 décembre 2021 adressé au conseil de la société ANG, la société Allianz expose avoir été destinataire du jugement condamnant la société ANG à indemniser le préjudice corporel de Mme [V], et admettant que la société ANG était l'intermédiaire de la société Allianz, indique avoir procédé au règlement des causes du jugement à hauteur de 10 278,66 euros.

Il est ainsi établi que la société ANG, simple intermédiaire d'assurance, n'était pas l'assureur de responsabilité civile obligatoire de M. [N] et que seule la société Allianz était tenue d'indemniser les préjudices de Mme [V] conformément aux dispositions de la loi du 5juillet 1985.

La société ANG condamnée au lieu et place de la société Allianz à indemniser les préjudices de Mme [V] est fondée à être intégralement garantie des condamnations prononcées à son encontre.

En revanche, M. [N] qui bénéficie de la garantie de la société Allianz et auquel il ne peut être reproché d'avoir confondu l'identité du courtier et de l'assureur en mentionnant par erreur dans le constat amiable d'accident le nom de la société ANG ne peut être tenu de garantir cette dernière des condamnations prononcées, alors que la société ANG, défaillante devant les premiers juges, a entretenu cette confusion en n'informant pas l'assureur de Mme [V] et le Fonds de garantie des assurances obligatoire de dommages, qui lui ont écrit, de l'identité de l'assureur du véhicule impliqué dans l'accident.

Sur les demandes annexes

Pour les mêmes motifs que ceux énoncés précédemment, le conseiller de la mise en état ayant par une ordonnance du 4 novembre 2021, devenue irrévocable en l'absence de déféré, déclaré irrecevable en raison de son caractère tardif l'appel de la société ANG en ce qu'il est dirigé contre Mme [V], les dispositions du jugement condamnant la société ANG in solidum avec M. [N] à payer une indemnité de procédure à Mme [V] ainsi qu'aux entiers dépens, sont devenues définitives, de sorte que la cour de ce siège ne peut les remettre en cause.

La société ANG qui a entretenu la confusion sur l'identité de l'assureur du véhicule impliqué conservera la charge des dépens d'appel.

L'équité ne commande pas d'allouer à l'une ou l'autre des parties une indemnité au titre des frais irrépétibles d'appel.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement par arrêt rendu par défaut,

Vu l'ordonnance du conseiller de la mise en état en date du 4 novembre 2021,

- Constate que les dispositions du jugement ayant condamné la société ANG assurance in solidum avec M. [N] à indemniser le préjudice de Mme [V], à lui payer une indemnité de procédure ainsi qu'aux entiers dépens, sont devenues définitives, de sorte que la cour de ce siège ne peut les remettre en cause,

- Infirme le jugement en ce qu'il a mis la société Allianz IARD hors de cause,

Statuant à nouveau sur le point infirmé et y ajoutant,

- Condamne la société Allianz IARD à relever et garantir intégralement la société ANG assurance de toutes les condamnations mises à sa charge en vertu du jugement du tribunal judiciaire de Créteil du 21 février 2021,

- Déboute la société ANG assurance de ses demandes formées à l'encontre de M. [K] [N],

- Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile devant la cour,

- Dit que la société ANG assurance conservera la charge des dépens d'appel.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 11
Numéro d'arrêt : 21/09564
Date de la décision : 22/09/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-09-22;21.09564 ?
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