La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

22/09/2022 | FRANCE | N°21/031237

France | France, Cour d'appel de Paris, B1, 22 septembre 2022, 21/031237


Copies exécutoires
délivrées aux parties le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 10

ARRÊT DU 22 SEPTEMBRE 2022

(no , pages)

Numéro d'inscription au répertoire général :
No RG 21/03123 - No Portalis 35L7-V-B7F-CDEEF

Décision déférée à la cour :
jugement du 11 février 2021-juge de l'exécution de PARIS-RG no 20/81369

APPELANTS

Madame [N] [G] épouse [B]
[Adresse 1]
[Localité 3]

Monsieur [L] [B]
[Adresse 1]
[Localité 3]

Représent

és par Me Michel MENANT de la SELEURL CABINET MENANT ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0190

INTIMÉ

Monsieur [I] [E]
[Adresse 2]
[Localit...

Copies exécutoires
délivrées aux parties le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 10

ARRÊT DU 22 SEPTEMBRE 2022

(no , pages)

Numéro d'inscription au répertoire général :
No RG 21/03123 - No Portalis 35L7-V-B7F-CDEEF

Décision déférée à la cour :
jugement du 11 février 2021-juge de l'exécution de PARIS-RG no 20/81369

APPELANTS

Madame [N] [G] épouse [B]
[Adresse 1]
[Localité 3]

Monsieur [L] [B]
[Adresse 1]
[Localité 3]

Représentés par Me Michel MENANT de la SELEURL CABINET MENANT ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0190

INTIMÉ

Monsieur [I] [E]
[Adresse 2]
[Localité 4] CHINA

Représenté par Me Jean-Philippe AUTIER, avocat au barreau de PARIS, toque : L0053

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 30 juin 2022, en audience publique, devant la cour composée de :
Madame Bénédicte PRUVOST, président de chambre
Madame Catherine LEFORT, conseiller
Monsieur Raphaël TRARIEUX, conseiller

qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame Catherine LEFORT, conseiller, dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.

GREFFIER lors des débats : Monsieur Grégoire GROSPELLIER

ARRÊT
-contradictoire
-par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Madame Bénédicte PRUVOST, président de chambre et par Monsieur Grégoire GROSPELLIER, greffier présent lors de la mise à disposition.

PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

M. [I] [E] est propriétaire d'un terrain situé à l'angle de la rue de Bellevue et de la villa [Adresse 1], sur lequel il a construit un immeuble. M.[L] [B] et Mme [N] [G] épouse [B] sont propriétaires d'une maison au [Adresse 1].

Par jugement du 13 décembre 2013, le tribunal de grande instance de Paris, saisi par les époux [B], a notamment :
- fait interdiction à M. [I] [E] de poursuivre les travaux autorisés par le permis de construire délivré par la mairie de [Localité 3] le 27 juillet 2012, sous astreinte provisoire de 500 euros par jour à compter du 15e jour suivant la date de la présente décision, et pendant un délai de deux mois,
- dit que l'astreinte sera liquidée par le juge de l'exécution,
- condamné M. [I] [E], pour le cas où les travaux seraient entrepris jusqu'à l'édification de la surélévation litigieuse, à démolir sans délai la surélévation dépassant le premier étage, autorisée par le permis de construire, sous astreinte provisoire de 500 euros par jour à compter du 15e jour suivant la date de la présente décision, et pendant un délai de deux mois,
- ordonné l'exécution provisoire.

La cour d'appel de Paris a confirmé ce jugement en toutes ses dispositions par arrêt du 11 décembre 2015. La Cour de cassation a rejeté le pourvoi formé contre cette décision par arrêt du 26 octobre 2017.

Par un jugement du 9 avril 2018, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Paris a liquidé l'astreinte à la somme de 30.000 euros et fixé une nouvelle astreinte. Par arrêt du 4 juillet 2019, la cour d'appel de Paris, infirmant ce jugement, a rejeté les demandes de liquidation d'astreinte et de fixation d'une nouvelle astreinte des époux [B].

M. et Mme [B] ont fait pratiquer, le 15 octobre 2019, une saisie conservatoire entre leurs mains, pour une somme de 33.000 euros qui leur avait été payée par M.[E] dans le cadre de l'exécution provisoire du jugement du 9 avril 2018, après y avoir été autorisés par ordonnance sur requête du juge de l'exécution en date du 2 octobre 2019. La saisie conservatoire a été dénoncée à M. [E] par acte d'huissier du 23 octobre 2019.

Le 20 août 2020, M. [E] a, sur le fondement de l'arrêt du 4 juillet 2019, fait délivrer aux époux [B] un commandement de payer aux fins de saisie-vente.

Par acte d'huissier du 20 octobre 2020, les époux [B] ont fait assigner M.[E] devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Paris aux fins de mise à néant de la saisie-vente, liquidation de l'astreinte prononcée le 13 décembre 2013 à la somme de 33.000 euros, fixation d'une nouvelle astreinte et validation de la saisie conservatoire.

M. [E] a invoqué la prescription de l'astreinte.

Par jugement du 11 février 2021, le juge de l'exécution a :
- dit caduque la saisie conservatoire du 15 octobre 2019,
- rejeté les demandes de liquidation d'astreinte et de fixation d'une nouvelle astreinte,
- rejeté la demande de saisie conservatoire,
- rejeté la demande de dommages-intérêts,
- condamné M. [E] au paiement de la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

Pour statuer ainsi, le juge de l'exécution a estimé que la saisie conservatoire du 15 octobre 2019 était caduque en application de l'article R.511-7 du code des procédures civiles d'exécution faute pour les demandeurs d'avoir introduit une nouvelle action en liquidation d'astreinte avant le 15 novembre 2019 ; qu'aucun moyen de nullité n'était invoqué à l'appui de la demande de mise à néant de la procédure de saisie-vente ; que l'action en liquidation d'astreinte, introduite le 20 octobre 2020, n'était pas prescrite puisque la prescription n'avait pas couru avant le prononcé de l'arrêt du 11 décembre 2015 ; mais que le jugement du 13 décembre 2013 ne pouvait être considéré comme notifié à M. [E] au sens de l'article 503 du code de procédure civile, les demandeurs n'établissant ni la remise de l'acte à M. [E] par l'autorité centrale chinoise ni l'impossibilité de cette remise par un avis de cette autorité.

Par déclaration du 16 février 2021, les époux [B] ont fait appel de ce jugement.

Par ordonnance du 20 mai 2021, le conseiller désigné par le premier président a prononcé la caducité de leur déclaration d'appel. Mais la cour d'appel de Paris, statuant sur déféré, a infirmé cette décision et a dit n'y avoir lieu de prononcer la caducité de la déclaration d'appel par arrêt du 14 octobre 2021.

Par ordonnance d'incident du 31 mars 2022, le conseiller désigné par le premier président a débouté M. et Mme [B] de leurs demandes à fin d'irrecevabilité des conclusions adverses et a dit que la déclaration d'appel n'était pas caduque.

Par conclusions no2 du 19 janvier 2022, M. et Mme [B] demandent à la cour de :
- réformer le jugement en ce qu'il a :
- dit caduque la saisie conservatoire du 15 octobre 2019,
- rejeté les demandes de liquidation d'astreinte et de fixation d'une nouvelle astreinte,
- rejeté la demande de saisie conservatoire,
- rejeté la demande de dommages-intérêts,
- « en ce que les demandeurs n'établissent ni la remise à M. [E] du jugement du 13 décembre 2013, ni l'avis de l'autorité centrale chinoise de l'impossibilité de cette remise, ni d'aucune démarche auprès de cette autorité »,
Statuant à nouveau,
- faire droit à leur opposition au commandement aux fins de saisie-vente du 20 août 2020,
En conséquence,
- mettre à néant la procédure de saisie-vente,
- condamner M. [E] à leur payer la somme de 33.000 euros au titre de la liquidation de l'astreinte prononcée par jugement du 13 décembre 2013,
- fixer une nouvelle astreinte provisoire pour l'exécution de ce jugement confirmé par l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 11 décembre 2015 d'un montant de 500 euros par jour de retard à compter de l'arrêt à intervenir et ce pendant une nouvelle période de 12 mois,
- condamner M. [E] au paiement de la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en plus de celle déjà allouée par le jugement entrepris et aux entiers dépens de première instance et d'appel.

Ils soutiennent que la prescription de l'action en liquidation d'astreinte n'a pu courir qu'à compter de la date de l'arrêt du 11 décembre 2015 et qu'il existe de nombreux motifs d'interruption de la prescription, à savoir de nombreuses décisions de justice et le paiement par M. [E] de la somme au titre de la liquidation de l'astreinte, de sorte qu'il y a lieu de confirmer le jugement sur l'absence de prescription. Ils ajoutent, à l'appui de leur demande de liquidation d'astreinte, que le jugement du 13 décembre 2013 a été signifié le 19 septembre 2019 et que les délais commencent à courir le 2 décembre 2019. Sur la fixation d'une nouvelle astreinte, ils font valoir que M. [E] persévère à ne pas s'exécuter et fait preuve de résistance et de mauvaise foi.

Par conclusions du 17 juin 2022, M. [E] demande à la cour d'appel de :
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
- dit caduque la saisie conservatoire du 15 octobre 2019,
- rejeté les demandes de liquidation d'astreinte et de fixation d'une nouvelle astreinte par substitution de motifs, la demande de liquidation d'astreinte étant prescrite ainsi que la cour l'a jugé dans son arrêt du 19 mai 2022,
- rejeté la demande de saisie conservatoire,
A titre subsidiaire,
- interpréter le jugement quant à l'obligation mise à sa charge, à savoir quel niveau est considéré comme le rez-de-chaussée afin de savoir quels niveaux précis il doit démolir pour être conforme à la décision de justice, et au besoin désigner un expert,
- réduire de manière significative le montant de l'astreinte, et différer son point de départ éventuel à la fin de tous les recours,
- dire n'y avoir lieu à fixation d'une nouvelle astreinte, et en tout état de cause, fixer son point de départ à compter de l'issue de la procédure administrative,
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
- rejeté la demande de dommages-intérêts de M. [E],
- condamné M. [E] à payer à M. et Mme [B] la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [E] aux dépens.
Statuant à nouveau,
- ordonner la restitution de la somme de 33.000 euros, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de la présente décision,
- condamner solidairement M. et Mme [B] à lui payer la somme de 10.000 euros à titre de dommages-intérêts,
- débouter M. et Mme [B] de toutes leurs demandes, fins et conclusions,
- les condamner solidairement au paiement de la somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.

Il fait valoir en premier lieu que les époux [B] ne demandent pas l'infirmation ni l'annulation du jugement dans leurs conclusions, de sorte que la cour ne peut que confirmer le jugement. Il estime que la demande de liquidation de l'astreinte est irrecevable en raison d'une part de l'absence de signification régulière du jugement du 13 décembre 2013, non signifié à sa personne, d'autre part de l'autorité de la chose jugée attachée à l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 19 mai 2022, et enfin de la prescription de l'action en liquidation d'astreinte. Sur la prescription, soumise au délai quinquennal de l'article 2224 du code civil, il soutient que l'absence de signification du jugement prononçant une astreinte est sans incidence sur le point de départ de la prescription qui court à compter de la date fixée par le juge, soit en l'espèce, dans la mesure où le jugement du 13 décembre 2013 assorti de l'exécution provisoire a été confirmé par la cour d'appel en toutes ses dispositions, 15 jours après la date du jugement et non celle de sa signification, soit le 28 décembre 2013, de sorte que l'action est prescrite depuis le 28 décembre 2018. Il précise que les précédentes demandes en liquidation d'astreinte n'ont pas interrompu la prescription puisqu'elles ont été rejetées, et ce en application des articles 2241 et 2243 du code civil. Il invoque l'arrêt de la cour d'appel de Paris en date du 19 mai 2022 qui indique que l'action était déjà prescrite au 20 octobre 2020 de sorte que l'assignation du 20 octobre 2020 n'a pu avoir aucun effet interruptif.
Subsidiairement, sur le fond, il explique qu'il n'a différé la démolition, compte tenu du caractère irréversible d'une telle mesure, que parce qu'il a exercé des recours, y compris auprès de la cour européenne des droits de l'homme et la cour internationale des droits de l'homme, à tel point que les époux [B] eux-mêmes n'ont pas pris le risque financier de faire exécuter le jugement assorti de l'exécution provisoire, et qu'il a bien à ce jour mis en oeuvre les mesures nécessaires à la démolition, ce qui nécessite de nombreuses démarches. En deuxième lieu, il invoque des difficultés d'exécution, puisque les logements construits étaient loués, qu'il s'est heurté à une difficulté d'interprétation du jugement quant au niveau considéré comme le rez-de-chaussée, que sa construction est désormais conforme, les normes ayant évolué, que les travaux étaient déjà achevés à la date du jugement et qu'aucuns travaux n'ont été entrepris postérieurement, de sorte que l'astreinte n'a pas d'objet. Il s'oppose par ailleurs à la fixation d'une nouvelle astreinte puisqu'il a sollicité un nouveau permis de construire et que la difficulté relative aux étages à démolir ne sera résolue qu'à l'issue de la procédure administrative.
Sur sa demande reconventionnelle de dommages-intérêts, il invoque un préjudice résultant d'une part du refus par les époux [B] de lui restituer la somme de 33.000 euros qu'il a payée en exécution du jugement du juge de l'exécution du 9 avril 2018 qui a été infirmé par la cour d'appel, d'autre part du non-respect par ces derniers des règles de procédure applicables, et enfin de l'acharnement procédural des époux [B] qui ne respectent pas eux-mêmes le cahier des charges dont ils se prévalent.

A l'audience de plaidoirie du 30 juin 2022, la cour a soulevé le moyen de droit tiré de l'application combinée des dispositions des articles 542, 954 et 910-4 (principe de concentration des prétentions) du code de procédure civile et invité les parties à adresser leurs observations sur ce moyen par le RPVA dans un délai de huit jours.

Par note en délibéré du 1er juillet 2022, M. [E] soutient que selon la Cour de cassation, il résulte des articles 542 et 954 du code de procédure civile que lorsque l'appelant ne demande dans le dispositif de ses conclusions ni l'infirmation ni l'annulation du jugement, la cour d'appel ne peut que confirmer le jugement, puisqu'elle n'est pas saisie ; que dans leurs premières conclusions d'appel, les époux [B] n'ont demandé ni l'annulation ni l'infirmation du jugement dont appel ; que selon l'article 910-4 alinéa 1er du code de procédure civile, les parties doivent présenter l'ensemble de leurs prétentions dès les premières conclusions ; qu'il en résulte qu'une modification ultérieure ne serait pas de nature à couvrir l'absence d'effet dévolutif résultant du défaut de demande d'annulation ou d'infirmation du jugement ; qu'en conséquence, la cour n'est pas saisie des demandes des époux [B] et ne pourra que confirmer la décision dont appel.

Par note en délibéré du 4 juillet 2022, M. et Mme [B] font valoir qu'ils ont présenté leurs demandes dès les premières conclusions du 17 novembre 2021, même si le terme « réformer » n'est pas mentionné ; que leurs conclusions du 19 janvier 2022 corrigeaient cette omission de pure forme, étant précisé qu'il n'y a pas de formule sacramentelle pour formuler des demandes en appel et que les vraies demandes sont la liquidation de l'astreinte et la fixation d'une nouvelle astreinte ; que la demande de réformation, infirmation ou annulation ne constitue pas une prétention sur le fond ; que l'arrêt de la Cour de cassation cité par M. [E] ne précise pas dans quelles conditions une régularisation est possible ; que leurs conclusions du 19 janvier 2022 ont régularisé la procédure sans modifier leurs demandes ; qu'en ajoutant le mot « réformer », elles ne sont pas contraires à l'article 910-4 du code de procédure civile car elles n'ajoutent pas de demandes, de sorte qu'il n'y a pas lieu de les rejeter.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur l'appel principal de M. et Mme [B]

Aux termes de l'article 542 du code de procédure civile, l'appel tend par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d'appel.

L'article 910-4 du même code dispose que, à peine d'irrecevabilité, relevée d'office, les parties doivent présenter, dès leurs conclusions mentionnées à l'article 905-2, l'ensemble de leurs prétentions sur le fond. Néanmoins l'alinéa 2 prévoit que demeurent recevables, dans les limites des chefs de jugement critiqués, les prétentions destinées à répliquer aux conclusions et pièces adverses ou à faire juger les questions nées, postérieurement aux premières conclusions, de l'intervention d'un tiers ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.

L'article 954 alinéas 2 et 3 ajoute que les prétentions sont récapitulées dans un dispositif, la cour d'appel ne statuant que sur les prétentions énoncées au dispositif.

Il résulte des articles 542 et 954 du code de procédure civile que lorsque l'appelant ne demande dans le dispositif de ses conclusions ni l'infirmation ni l'annulation du jugement, la cour d'appel ne peut que confirmer le jugement. (Civ. 2ème, 17 sept. 2020, no18-23.626 ; 4 nov. 2021, no20-15.757 à 20-15-787).

Il ressort de l'examen du dispositif des premières conclusions remises par M. et Mme [B] que les appelants ne demandaient alors ni l'infirmation ni l'annulation du jugement. S'ils ont notifié le 19 janvier 2022 de nouvelles conclusions tendant cette fois à la réformation du jugement entrepris, conformément aux dispositions de l'article 542 précitées, celles-ci n'ont pas été présentées dans le délai de l'article 905-2 du code de procédure civile en méconnaissance du principe de concentration des prétentions énoncé à l'article 910-4 alinéa 1er précité.

Au regard de la jurisprudence de la Cour de cassation précitée, c'est en vain que les époux [B] invoquent une simple omission de pure forme et l'absence de formule sacramentelle.

En outre, demander la réformation ou l'annulation du jugement constitue bien une prétention sur le fond au sens de l'article 910-4 alinéa 1er du code de procédure civile, qui doit dès lors être présentée dès les premières conclusions.

Il s'ensuit que la cour ne peut que confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions concernant les époux [B].

Sur l'appel incident de M. [E]

1) Sur la demande de restitution de la somme de 33.000 euros

L'arrêt infirmatif du 4 juillet 2019 constitue déjà le titre exécutoire permettant le recouvrement des sommes versées dans le cadre de l'exécution provisoire. D'ailleurs, M. [E] a déjà délivré un commandement de payer aux fins de saisie-vente.

Il n'y a donc pas lieu d'ordonner la restitution demandée par M. [E].

2) Sur la demande de dommages-intérêts

M. [E] ne peut utilement se plaindre de l'absence de restitution par les époux [B] des sommes versées au titre de l'exécution provisoire du premier jugement du juge de l'exécution du 9 avril 2018 qui a été infirmé par la cour d'appel par arrêt du 4 juillet 2019, dans la mesure où il n'avait pas lui-même commencé à exécuter ses propres obligations résultant du jugement du 13 décembre 2013 assorti de l'exécution provisoire et confirmé par la cour d'appel le 11 décembre 2015, étant précisé que les difficultés d'exécution invoquées ne sont pas pertinentes.

Pour la même raison, l'acharnement procédural des époux [B], allégué par M. [E], ne sera pas retenu, car ils ont attendu en vain, au mépris de leur propre droit, l'issue de la procédure au fond jusqu'au prononcé de l'arrêt de la Cour de cassation avant d'agir contre le débiteur en liquidation de l'astreinte alors que celui-ci était tenu de s'exécuter dès le jugement du 13 décembre 2013. Il convient de rappeler au surplus que l'erreur d'appréciation qu'une partie fait de ses droits n'est pas en soi constitutive d'une faute dans l'exercice de son droit d'agir en justice. En outre, il n'est pas démontré que le non-respect allégué des règles de procédure ait un caractère intentionnel.

Faute de démontrer une faute des époux [B], un préjudice subi et un lien de causalité entre la faute et le préjudice, M. [E] doit être débouté de sa demande de dommages-intérêts. Le jugement sera donc confirmé également en ce qu'il a rejeté la demande de dommages-intérêts.

Sur les demandes accessoires

M. [E] demande l'infirmation du jugement en ce qu'il l'a condamné aux dépens et au paiement de la somme de 5.000 euros réclamée par les époux [B] en application de l'article 700 du code de procédure civile. Le premier juge, qui a pourtant donné raison en grande partie à M. [E], s'est fondé sur l'équité. Dans la mesure où M. [E] n'a pas exécuté l'obligation mise à sa charge depuis 2013, la cour approuve ces condamnations qui seront confirmées.

Succombant en leur appel, M. et Mme [B] seront condamnés solidairement aux dépens d'appel.

L'équité commande de laisser à chaque partie la charge de ses frais irrépétibles d'appel. La demande de M. [E] fondée sur l'article 700 du code de procédure civile sera donc rejetée.

PAR CES MOTIFS,

La Cour,

CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement rendu le 11 février 2021 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Paris,

Y ajoutant,

DIT n'y avoir lieu d'ordonner la restitution à M. [I] [E] de la somme de 33.000 euros,

DÉBOUTE M. [I] [E] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE solidairement M. [L] [B] et Mme [N] [G] épouse [B] aux dépens d'appel.

Le greffier, Le président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : B1
Numéro d'arrêt : 21/031237
Date de la décision : 22/09/2022
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2022-09-22;21.031237 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award