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22/09/2022 | FRANCE | N°21/024327

France | France, Cour d'appel de Paris, B1, 22 septembre 2022, 21/024327


Copies exécutoires
délivrées aux parties le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 10

ARRÊT DU 22 SEPTEMBRE 2022

(no , pages)

Numéro d'inscription au répertoire général :
No RG 21/02432 - No Portalis 35L7-V-B7F-CDCGP

Décision déférée à la cour :
Jugement du 10 décembre 2020-tribunal d'instance de PARIS-RG no 19-013924

APPELANTE

S.A. LA SOCIÉTÉ ANONYME DE DÉFENSE ET D'ASSURANCE
[Adresse 2]
[Adresse 2]

Représentée par Me Christian FOURN, avoc

at au barreau de PARIS, toque : J064

INTIMÉ

Monsieur [K] [U]
[Adresse 3]
[Adresse 3]

Représenté par Me Delphine MENGEOT, avocat au barreau ...

Copies exécutoires
délivrées aux parties le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 10

ARRÊT DU 22 SEPTEMBRE 2022

(no , pages)

Numéro d'inscription au répertoire général :
No RG 21/02432 - No Portalis 35L7-V-B7F-CDCGP

Décision déférée à la cour :
Jugement du 10 décembre 2020-tribunal d'instance de PARIS-RG no 19-013924

APPELANTE

S.A. LA SOCIÉTÉ ANONYME DE DÉFENSE ET D'ASSURANCE
[Adresse 2]
[Adresse 2]

Représentée par Me Christian FOURN, avocat au barreau de PARIS, toque : J064

INTIMÉ

Monsieur [K] [U]
[Adresse 3]
[Adresse 3]

Représenté par Me Delphine MENGEOT, avocat au barreau de PARIS, toque : D1878
Plaidant par Me Jérémie NATAF, avocat au barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 30 juin 2022, en audience publique, devant la cour composée de :
Madame Bénédicte PRUVOST, président de chambre
Madame Catherine LEFORT, conseiller
Monsieur Raphaël TRARIEUX, conseiller

qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame Bénédicte PRUVOST, président de chambre, dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.

GREFFIER lors des débats : Monsieur Grégoire GROSPELLIER

ARRÊT
-contradictoire
-par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Madame Bénédicte PRUVOST, président de chambre et par Monsieur Grégoire GROSPELLIER, greffier présent lors de la mise à disposition.

Le 27 août 2004, l'indivision [M]-[S], aux droits de laquelle vient Mme [M], a donné à bail à [K] [U] et son épouse un appartement situé [Adresse 1]. Mme [M] avait souscrit une assurance concernant les loyers impayés auprès de la Société anonyme de défense et d'assurance (ci-après la société Sada).

Par ordonnance du 30 novembre 2017, le juge des référés du tribunal d'instance de Paris 9ème a, notamment :
–constaté l'acquisition de la clause résolutoire figurant au bail,
–condamné les époux [U] à payer à Mme [M] la somme de 11.495,27 euros au titre des loyers et charges échus au mois de novembre 2017 inclus,
–suspendu les effets de la clause résolutoire,
–autorisé les locataires à s'acquitter de leur dette en 36 versements, en sus du paiement du loyer et des charges courants et dit qu'à défaut de respect de ces délais de paiement, l'intégralité de la dette redeviendrait immédiatement exigible, qu'il pourrait être procédé à leur expulsion, enfin que les époux [U] seraient redevables d'une indemnité d'occupation égale au montant du loyer et des charges qui aurait été dû si le bail s'était poursuivi ;
–condamné les époux [U] à verser à Mme [M] la somme de 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
– condamné les époux [U] aux dépens.

Cette ordonnance de référé a été signifiée le 12 janvier 2018 aux époux [U].

Le 24 avril 2018, l'expulsion des époux [U] est intervenue.

Le 2 avril 2019, la société Sada a fait signifier à M. [U] la cession de créance intervenue à son profit pour un montant de 13.889,83 euros au titre des loyers et charges impayés, correspondant au montant de quatre quittances subrogatives établies les 17 février, 21 décembre 2017, 25 avril et 16 juillet 2018.

Le 11 avril 2019, la société Sada a déposé une requête en saisie des rémunérations de M. [U], en recouvrement de la somme de 12.901,69 euros dont 11 323,74 euros au titre de la dette locative arrêtée au 1er mars 2018 et 1 577,95 euros au titre des dépens et intérêts échus.

Par jugement du 10 décembre 2020, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Paris a :
–débouté la société anonyme de défense et d'assurance (SADA) de sa demande de saisie des rémunérations de M. [U] ;
–condamné la société SADA aux dépens.

Selon déclaration du 4 février 2021, la société SADA a interjeté appel de cette décision.

A l'audience de plaidoirie du 7 octobre 2021, l'ordonnance de clôture a été révoquée et l'affaire a fait l'objet d'un renvoi, M. [U] ayant fait savoir que, à la suite du rejet de sa demande d'aide juridictionnelle, il aurait souhaité prendre contact avec un avocat afin d'assurer sa représentation devant la cour.

Le 16 février 2022, M. [U] a constitué avocat.

Par dernières conclusions du 8 juin 2022, l'appelante demande à la cour de :
–infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
statuant à nouveau,
–déclarer recevable et bien fondée son action,

–autoriser la saisie des rémunérations perçues par M. [U] au titre des pensions de retraite versées par la CNAV Assurance retraite Ile-de-France pour la somme de 12.901,69 euros,
–condamner M. [U] à lui verser la somme de 1500 euros à titre d'indemnité de procédure ainsi qu'aux entiers dépens ;
–dire que les sommes saisies seront versées à la SAS Samain Ricard et associés, huissiers de justice à [Localité 4].

A cet effet, l'appelante fait valoir que :
–le jugement entrepris a été improprement qualifié en dernier ressort, le montant de la demande excédant le taux de compétence du tribunal judiciaire en dernier ressort, ce qui est sans conséquence sur le caractère appelable du jugement conformément à l'article 536 alinéa 1er du code de procédure civile ;
–l'appel est recevable, la déclaration d'appel mentionnant expressément les chefs du jugement critiqué ;
–en vertu des articles L. 121-12 du code des assurances et 1346-4 alinéa 1er du code civil, la créance constatée par l'ordonnance de référé du 30 novembre 2017 lui a été transmise à titre accessoire, par le jeu de la subrogation en sa qualité d'assureur du bailleur créancier, avec la créance qu'elle détient au titre des loyers et charges impayés, ce qui lui permet d'exercer une voie d'exécution quand bien même le débiteur aurait été condamné au profit du subrogeant ; et ce, à hauteur des sommes restant dues par les époux [U] jusqu'à la libération des lieux le 24 avril 2018, soit les loyers, charges et indemnités d'occupation dues à cette date, outre l'indemnité allouée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, dépens et intérêts échus, et déduction faite des acomptes versés à hauteur de 9522,36 euros qui apparaissent au crédit du compte de M. [U] ;
–la dette est exigible à l'égard de M. [U], l'ordonnance de référé lui ayant été régulièrement signifiée le 12 janvier 2018.

Par conclusions signifiées le 6 avril 2022, M. [U] demande à la cour de :
–déclarer nulle la déclaration d'appel,
–déclarer la société Sada mal fondée en son appel,
–confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
–débouter la société Sada de toutes ses demandes,
à titre subsidiaire,
–limiter le montant de la saisie à la somme de 100 euros par mois,
–condamner la société Sada à lui verser la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
–condamner la société Sada aux entiers dépens.

L'intimé soutient que :
–la déclaration d'appel est nulle au regard des dispositions de l'article 901 4o et 562 du code de procédure civile, dès lors qu'elle ne tend pas à l'annulation du jugement, porte de manière totale sur un litige constitué de deux branches et ne critique aucunement les chefs du jugement expressément visés ;
–en vertu de l'article 1346-4 alinéa 1er du code de procédure civile et de la jurisprudence y afférente, la subrogation ne pouvait avoir lieu au profit de la société Sada sans porter atteinte au principe de l'autorité relative de la chose jugée, ce d'autant moins que Mme [M], bailleresse créancière, les avait fait assigner en paiement des loyers impayés en même temps qu'elle actionnait son assurance, la société Sada ;
–en ce qui concerne le montant de la créance, les quittances sur lesquelles se fonde la société Sada sont incohérentes et excèdent l'objet de l'ordonnance de référé du 30 novembre 2017 ; l'appelante ne peut lui réclamer un montant supérieur à celui de l'indemnisation qu'elle a versée au bailleur ;
–subsidiairement, le montant mensuel saisi ne devrait pas excéder 100 euros par mois, sa retraite étant limitée à 1226,92 euros par mois et étant grevée par un loyer de 1000 euros par mois.

MOTIFS

Sur la nullité de la déclaration d'appel

La déclaration d'appel critiquée est formulée comme suit :

« Objet / Portée de l'appel : appel total DEBOUTE la société anonyme de défense et d'assurance (SADA) de sa demande de saisie des rémunérations de Monsieur [K] [U], CONDAMNE la société anonyme de défense et d'assurance (SADA) aux dépens. »

Ainsi, quand bien même l'appel est improprement qualifié de total, il demeure que les chefs de jugement critiqués sont expressément énumérés comme étant le débouté de la demande de saisie des rémunérations de M. [U] et la condamnation de la société Sada aux dépens.

Si la déclaration d'appel, qui date du 4 février 2021, aurait dû mentionner, conformément aux dispositions alors en vigueur de l'article 901 du code de procédure civile, l'objet de la demande, soit l'infirmation ou l'annulation du jugement entrepris, l'irrégularité de forme en résultant n'a pas fait grief à l'intimé, les prétentions tendant à l'infirmation du jugement entrepris étant énoncées clairement dans les conclusions. Or aux termes de l'article 114 alinéa 2 du code de procédure civile, la nullité d'un acte de procédure pour vice de forme ne peut être prononcée qu'à charge pour celui qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité.

Par conséquent, il y a lieu de rejeter l'exception de nullité de la déclaration d'appel.

Sur le bien fondé de l'appel

Pour statuer comme il l'a fait, le premier juge a retenu que la SADA n'était pas partie au litige opposant Mme [M] et les époux [U] ayant donné lieu à l'ordonnance de référé du 30 novembre 2017, si bien qu'elle ne pouvait se prévaloir de cette décision comme titre exécutoire à l'encontre de M. [U].

Par ailleurs, il a estimé que les sommes réclamées par la SADA ne correspondaient pas à celles dues par M. [U] aux termes de l'ordonnance de référé du 30 novembre 2017 en ce que la première quittance subrogative avait été établie le 17 février 2017, soit avant le prononcé de ladite ordonnance, et que le versement par la SADA à Mme [M] de la somme de 5 346,59 euros n'était pas mentionné dans cette décision ; que la SADA ne justifiait pas avoir versé à Mme [M] la somme de 500 euros due au titre des frais irrépétibles, de sorte qu'elle ne détenait pas de titre exécutoire contre M. [U] de ce chef.

Or, comme le soutient à bon droit la société Sada, il résulte des dispositions combinées des articles 1346-4 du code civil et L. 121-12 du code des assurances que l'assureur qui a payé l'indemnité d'assurance est subrogé, jusqu'à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l'assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l'assureur et que la subrogation transmet à son bénéficiaire, dans la limite de ce qu'il a payé, la créance et ses accessoires, à l'exception des droits exclusivement attachés à la personne du créancier.

L'appelante justifie, par la production de quatre quittances subrogatives des 17 février, 21 décembre 2017, 25 avril et 16 juillet 2018, qu'elle a versé à Mme [M] les sommes de :
- 5.346,59 euros au titre des loyers et charges de novembre 2016 à janvier 2017,
- 3.629,20 euros au titre des loyers et charges du 1er février au 31 août 2017,
- 807,93 euros, somme complémentaire au titre des loyers et charges du 1er février au 31 août 2017,
- 4.106,11 euros au titre des loyers et charges du 1er janvier au 30 avril 2018,
soit la somme totale de 13.889,83 euros.

Elle justifie également avoir fait signifier la cession de créance le 2 avril 2019 à M. [U].

Contrairement à ce qu'a retenu le premier juge, il importe peu, d'une part, que la société Sada n'ait pas été partie à l'instance ayant donné lieu à l'ordonnance de référé du 30 novembre 2017, d'autre part, que la première quittance subrogative soit antérieure à cette décision et que le versement effectué à ce titre par la société Sada à Mme [M] n'ait pas été mentionné, dès lors que ce versement n'avait pas à être déduit des sommes dues par les époux [U].

Il s'ensuit que la société Sada a qualité pour poursuivre l'exécution forcée de l'ordonnance de référé du 30 novembre 2017.

La société Sada soutient être titulaire d'une créance s'élevant à la somme totale de :
- 11.495,27 euros au titre des loyers et charges échus au mois de novembre 2017 : il s'agit de l'arriéré locatif visé par l'ordonnance de référé,
- 500 euros au titre de la condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- 8850,83 euros au titre des indemnités d'occupation dues en vertu de l'ordonnance de référé, échues du 1er décembre 2017 au 1er mars 2018,
- 1202,28 euros au titre des frais et accessoires,
- 375,67 euros au titre des intérêts échus.

Elle indique qu'il convient d'en déduire la somme totale de 9522,36 euros correspondant aux versements effectués par les débiteurs les 22 novembre, 7 décembre 2017 et 23 février 2018, de sorte que sa créance s'élèverait à la somme de 12.901,69 euros. La cour relève que l'acompte de 4000 euros versé le 23 février 2018 est bien pris en compte, contrairement à ce que soutient l'intimé.

Or il ressort des quatre quittances subrogatives produites que la société Sada n'a versé que la somme totale de 13.889,83 euros à Mme [M], correspondant aux loyers, charges et indemnités d'occupation pour les périodes comprises entre novembre 2016 et août 2017 inclus et janvier à avril 2018 inclus.

Ainsi que l'a justement relevé le premier juge, la société Sada ne justifie pas avoir réglé à Mme [M] la somme de 500 euros due par les époux [U] au titre des frais irrépétibles ni les loyers et charges ou indemnités d'occupation pour la période comprise entre septembre et décembre 2017, de sorte qu'elle n'est pas subrogée dans les droits de son assurée à ces titres, la subrogation n'ayant lieu que dans la limite de ce que l'assureur a effectivement payé.

La créance de la société Sada s'élève donc à la somme de 4.367,47 euros (13.889,83 – 9.522,36) en principal, les intérêts au taux légal, les frais et accessoires devant être recalculés en fonction du montant en principal retenu.

Le jugement entrepris sera infirmé en ce sens.

En ce qui concerne le moyen tiré du faible montant de la retraite perçue par M. [U], soit 1226,96 euros bruts par mois, il convient de rappeler que, en application des dispositions des articles L. 3252-5 et R. 3252-2 du code du travail, les proportions dans lesquelles les rémunérations sont saisissables sont fixées en fonction du montant de la rémunération, par tranches, et du nombre de personnes dont le débiteur a la charge, de sorte que ces éléments seront pris en compte dans le cadre du calcul de la fraction absolument insaisissable et de la fraction saisissable.
Enfin la demande de M. [U] tendant à ce que la créance éventuellement retenue à son encontre soit « indexée sur sa situation financière » est tout à fait obscure et dénuée de fondement juridique.

M. [U], qui succombe, sera condamné aux dépens de première instance et d'appel ainsi qu'à payer à la société Sada la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Rejette l'exception de nullité de la déclaration d'appel ;

Au fond,

Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;

Statuant à nouveau,

Autorise la saisie des rémunérations de M. [K] [U] au profit de la Société anonyme de défense et d'assurance à hauteur de la somme de 4.367,47 euros en principal, les intérêts au taux légal, les frais et accessoires devant être recalculés en conséquence,

Dit que les sommes saisies seront versées à la SAS Samain Ricard et associés, huissiers de justice à [Localité 4],

Condamne M. [K] [U] à payer à la Société anonyme de défense et d'assurance la somme de 1500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne M. [K] [U] aux dépens de première instance et d'appel,

Rappelle que la Société anonyme de défense et d'assurance devra remettre au greffe du juge de l'exécution une copie du présent arrêt et de son acte de signification.

Le greffier, Le président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : B1
Numéro d'arrêt : 21/024327
Date de la décision : 22/09/2022
Sens de l'arrêt : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2022-09-22;21.024327 ?
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