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22/09/2022 | FRANCE | N°20/185317

France | France, Cour d'appel de Paris, B1, 22 septembre 2022, 20/185317


Copies exécutoires
délivrées aux parties le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 10

ARRÊT DU 22 SEPTEMBRE 2022

(no , pages)

Numéro d'inscription au répertoire général :
No RG 20/18531 - No Portalis 35L7-V-B7E-CC2NP

Décision déférée à la cour :
jugement du 01 décembre 2020-juge de l'exécution de FONTAINEBLEAU-RG no 19/01235

APPELANTE

S.A. ORANGE
SA au capital de 10.640.226.396 €, ayant son siège social [Adresse 1], inscrite au registre de commerce e

t des sociétés de Nanterre, sous le numéro B 380.129.866, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice ...

Copies exécutoires
délivrées aux parties le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 10

ARRÊT DU 22 SEPTEMBRE 2022

(no , pages)

Numéro d'inscription au répertoire général :
No RG 20/18531 - No Portalis 35L7-V-B7E-CC2NP

Décision déférée à la cour :
jugement du 01 décembre 2020-juge de l'exécution de FONTAINEBLEAU-RG no 19/01235

APPELANTE

S.A. ORANGE
SA au capital de 10.640.226.396 €, ayant son siège social [Adresse 1], inscrite au registre de commerce et des sociétés de Nanterre, sous le numéro B 380.129.866, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité audit siège.

Représentée par Me Martial JEAN de la SELARL NABONNE-BEMMER-JEAN, avocat au barreau de l'ESSONNE
Ayant pour avocat plaidant Me Patrice PAUPER, avocat au barreau de l'ESSONNE

INTIMÉES

Madame [B] [G] épouse [X]
[Adresse 2]
[Localité 3]

Représentée par Me Isabelle de BOURBON-BUSSET de BOISANGER de la SELARL BOURBON-BUSSET-BOISANGER, avocat au barreau de FONTAINEBLEAU

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 30 juin 2022, en audience publique, devant la cour composée de :
Madame Bénédicte PRUVOST, président de chambre
Madame Catherine LEFORT, conseiller
Monsieur Raphaël TRARIEUX, conseiller

qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame Bénédicte PRUVOST, président de chambre, dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.

GREFFIER lors des débats : Monsieur Grégoire GROSPELLIER

ARRÊT
-contradictoire
-par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Madame Bénédicte PRUVOST, président de chambre et par Monsieur Grégoire GROSPELLIER, greffier présent lors de la mise à disposition.

Par contrat en date du 29 mars 2019, Mme [B] [G] épouse [X] a souscrit une offre internet et mobile auprès de la SA Orange.

Par jugement du 11 juin 2019, signifié à la société Orange le 18 juin 2019, le tribunal d'instance de Fontainebleau, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, a condamné la société Orange à fournir à Mme [X] une installation assurant une connexion internet stable et permanente, sous astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard, à compter du quatre-vingt-dixième jour suivant la signification de la décision.

Par jugement du 1er décembre 2020, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Fontainebleau a :
– débouté la société Orange de sa demande de dépaysement ;
– ordonné la liquidation de l'astreinte prononcée à hauteur de 17.700 euros ;
– condamné la société Orange à payer à Mme [X] la somme de 17.700 euros au titre de l'astreinte liquidée ;
– condamné la société orange à payer à Mme [X] la somme de 100 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive ;
– condamné la société orange à payer à Mme [X] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
– condamné la société Orange aux entiers dépens ;
– rejeté les demandes plus amples ou contraires.

Pour statuer ainsi, le juge de l'exécution a retenu qu'il n'existait aucune cause extérieure susceptible de faire obstacle à l'exécution de son obligation par la société Orange, qui avait fait preuve de mauvaise foi en cherchant à en imputer les frais à la demanderesse et en s'abstenant volontairement d'y satisfaire avant la date du 23 juin 2020, date d'installation de la fibre optique.

Selon déclaration du 17 décembre 2020, la société Orange a interjeté appel de ce jugement, sans viser d'intimé. Ce premier appel a été enregistré sous le no20/18531.

Selon déclaration du 15 septembre 2021, la société Orange a à nouveau interjeté appel du même jugement, visant cette fois Mme [X] en qualité d'intimée. Ce second appel a été enregistré sous le no21/16522.

Par ordonnance du 6 janvier 2022, le président de la chambre a joint la procédure no21/16522 à la procédure no20/18531.

Par ordonnance du 20 janvier 2022, le président de la chambre a déclaré recevables les conclusions aux fond signifiées par Mme [X] le 3 août 2020, et par voie de conséquence, les conclusions d'incident signifiées par elle, a prononcé la caducité de la déclaration d'appel formée par la société Orange le 17 décembre 2020 et s'est déclaré incompétent pour statuer sur la recevabilité du second appel, formé par cette dernière le 15 septembre 2021.

Par arrêt du 9 juin 2022, la cour a infirmé cette ordonnance en ce qu'elle avait prononcé la caducité de la déclaration d'appel de la société Orange du 17 décembre 2020, a dit que celle-ci n'était pas caduque, mais l'a confirmée sur les autres points, constatant que le moyen tiré de l'irrecevabilité du second appel devenait alors sans objet.

Par conclusions signifiées le 18 janvier 2021, la société Orange demandait à la cour de :
– la juger recevable et bien fondée en son appel,
Y faisant droit,
– juger qu'elle rapporte la preuve de l'exécution des termes du jugement et de la qualité de service offerte à Mme [X] au titre de son abonnement internet et ainsi d'avoir exécuté le jugement en ce qu'il l'avait condamnée à fournir à Mme [X] une installation assurant une connexion internet stable et permanente,
– subsidiairement, juger qu'elle justifie d'une cause étrangère l'ayant empêchée d'exécuter son obligation judiciaire et qu'il appartient à Mme [X] seule de fournir une installation téléphonique conforme (adduction) en partie privative jusqu'au point de raccordement situé sur la rue Grande,
– en conséquence, supprimer l'astreinte mise à sa charge,
– Plus subsidiairement, réduire de façon significative le montant de l'astreinte provisoire mise à sa charge compte tenu du comportement de Mme [X],
– Juger qu'elle n'a pas fait preuve de résistance abusive par rapport à l'exécution du jugement,
– En conséquence, débouter également Mme [X] de cette demande,
– débouter Mme [X] de ses demandes plus amples ou accessoires,
– condamner Mme [X] à lui payer une indemnité de 2.500 € sur le fondement de l'article 700,
– condamner Mme [X] aux entiers dépens de première instance et d'appel.

Par dernières conclusions du 22 juin 2022, la société Orange demande à la cour de :
– la juger recevable et fondée en ses deux appels ;
y faisant droit,
– réformer le jugement entrepris ;
et statuant à nouveau,
– débouter Mme [X] de sa demande de liquidation de l'astreinte ;
– subsidiairement, supprimer l'astreinte mise à sa charge ;
– plus subsidiairement, réduire d'une façon significative le montant de l'astreinte provisoire mise à sa charge ;
En conséquence,
– débouter Mme [X] de sa demande de dommages-intérêts pour résistance abusive ;
– débouter Mme [X] de ses demandes plus amples ou accessoires, en particulier de son appel incident ;
– condamner Mme [X] à lui verser la somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
– condamner Mme [X] aux entiers dépens de première instance et d'appel.

Par dernières conclusions du 31 mai 2022, Mme [X] demande à la cour de :
– la recevoir en ses demandes et l'y déclarer bien fondée ;
– déclarer irrecevable comme tardif l'appel diligenté par la société Orange le 15 septembre 2021 ;
à titre subsidiaire,
– confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a condamné la société Orange à lui payer la somme de 100 euros pour résistance abusive ;
statuant à nouveau,
– condamner la société Orange à lui payer la somme de 1.000 euros au titre de la résistance abusive ;
en tout état de cause,
– débouter la société Orange de toutes ses prétentions à son encontre ;
– condamner la société orange à lui verser la somme de 5.760 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, en cause d'appel ;
– condamner la société Orange aux entiers dépens d'appel.

A l'audience de plaidoirie du 30 juin 2022, la cour a soulevé le moyen de droit tiré de l'application combinée des dispositions des articles 542, 954 et 910-4 (principe de concentration des prétentions) du code de procédure civile et invité les parties à adresser leurs observations sur ce moyen par le RPVA dans un délai de huit jours.

Par observations du 7 juillet 2022, Mme [X], rappelant que l'appel est postérieur à l'arrêt no18-23.626 rendu par la 2ème chambre civile de la Cour de cassation le 17 septembre 2020, s'appuie sur la jurisprudence initiée par cet arrêt, confirmée par arrêts no20-15.757 à 20-15-787 du 4 novembre 2021, pour conclure que la cour ne pourra que confirmer le jugement entrepris, faute pour la société Orange d'avoir sollicité l'infirmation du jugement dans le dispositif de ses premières conclusions d'appel signifiées le 18 janvier 2021 ; et que, en application de l'article 910-4 du code de procédure civile, les conclusions signifiées tant le 12 octobre 2021 dans le cadre du second appel que le 14 décembre 2021 dans le cadre du premier ne peuvent régulariser ce dispositif, faute d'avoir été signifiées dans le délai de l'article 905-2 du même code.

Par observations du 8 juillet 2022, la société Orange fait valoir que si la jurisprudence opposée par Mme [X] peut s'appliquer au premier des appels qu'elle a interjetés, la réformation qu'elle a demandée dans le dispositif de ses conclusions dans le cadre de son second appel est recevable conformément aux articles 910-4 alinéa 2 et 954 du code de procédure civile, puisqu'elle constituait une réponse aux conclusions au fond prises par l'intimée ; que l'arrêt rendu sur déféré le 22 juin 2022 a autorité de la chose jugée au principal en ce qu'il a définitivement jugé que la première déclaration d'appel n'était pas caduque ; qu'en outre le second appel, au soutien duquel elle a sollicité cette fois la réformation, constitue un fait nouveau rendant recevable sa prétention nouvelle tendant à la réformation du jugement entrepris ; qu'enfin toute fin de non-recevoir peut être régularisée jusqu'à ce que la cour statue ; que l'article 911-1 alinéa 3 du code de procédure civile s'applique à la caducité mais pas à la recevabilité des prétentions.

MOTIFS

Sur les appels principaux formés par la société Orange

Aux termes de l'article 542 du code de procédure civile, l'appel tend par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d'appel.

L'article 910-4 du même code dispose que, à peine d'irrecevabilité, relevée d'office, les parties doivent présenter, dès leurs conclusions mentionnées à l'article 905-2, l'ensemble de leurs prétentions sur le fond. Néanmoins l'alinéa 2 prévoit que demeurent recevables, dans les limites des chefs de jugement critiqués, les prétentions destinées à répliquer aux conclusions et pièces adverses ou à faire juger les questions nées, postérieurement aux premières conclusions, de l'intervention d'un tiers ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.

L'article 954 alinéas 2 et 3 ajoute que les prétentions sont récapitulées dans un dispositif, la cour d'appel ne statuant que sur les prétentions énoncées au dispositif.

Il résulte des articles 542 et 954 du code de procédure civile que lorsque l'appelant ne demande dans le dispositif de ses conclusions ni l'infirmation ni l'annulation du jugement, la cour d'appel ne peut que confirmer le jugement. (Civ. 2ème, 17 sept. 2020, no18-23.626 ; 4 nov. 2021, no20-15.757 à 20-15-787).

Or dans le cadre de la procédure no20/18531, il ressort de l'examen du dispositif des seules conclusions remises par la société Orange dans le délai imparti par l'article 905-2 du code de procédure civile, soit celles signifiées le 18 janvier 2021, que l'appelante ne demandait alors ni l'infirmation ni l'annulation du jugement. Si la société Orange a signifié le 14 décembre 2021 de nouvelles conclusions tendant cette fois à la réformation du jugement entrepris, conformément aux dispositions de l'article 542 précitées, celles-ci n'ont pas été présentées dans le délai de l'article 905-2 en méconnaissance du principe de concentration des prétentions énoncé à l'article 910-4 précité.

La société Orange ne peut se prévaloir des dispositions de l'alinéa 2 de l'article 910-4 pour prétendre régulariser l'absence de prétention formée dans le cadre de son appel principal par l'exercice du droit ouvert par ce texte à répliquer aux conclusions adverses, celles-ci s'entendant des conclusions adverses déposées sur l'appel principal et non pas celles formant appel incident.

L'appelante fait encore valoir qu'un fait nouveau résulterait du second appel le 15 septembre 2021 qu'elle prétend avoir « formé dans le délai ouvert par la première déclaration d'appel ».

Dans son ordonnance du 20 janvier 2022, le président de la chambre a dit que l'examen de la recevabilité du second appel, formé le 15 septembre 2021, au regard des dispositions de l'article R. 121-20 alinéa 1er du code des procédures civiles d'exécution n'entrait pas dans les pouvoirs juridictionnels du président de la chambre, mais dans les seuls pouvoirs de la cour statuant au fond.

Or dans son arrêt du 9 juin 2022, la cour, statuant sur déféré de cette ordonnance, a dit qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur le moyen tiré de l'incompétence du président de la chambre pour statuer sur l'irrecevabilité du second appel, lequel devenait sans objet du fait que la première déclaration d'appel n'était pas déclarée caduque.

Il appartient donc à la cour, statuant sur l'appel, de statuer sur la recevabilité du second appel formé par la société Orange le 15 septembre 2021.

Selon les dispositions de l'article R. 121-20 alinéa 1er du code de procédure civile, le délai d'appel est de quinze jours à compter de la notification de la décision du juge de l'exécution.

Il résulte de l'article 546 du code de procédure civile, selon lequel le droit d'appel appartient à toute partie qui y a intérêt, que la partie qui a régulièrement saisi une cour d'appel d'un premier appel formé contre un jugement n'est pas recevable à réitérer un appel du même jugement contre le même intimé. Selon l'article 911-1, alinéa 3, du même code, la partie dont l'appel a été frappé de caducité en application des articles 905-1 ou 905-2 ou a été déclaré irrecevable, n'est plus recevable à former un appel principal contre le même jugement et à l'égard de la même partie. Il en découle que la saisine irrégulière ou irrecevable d'une cour d'appel n'interdit pas à son auteur de former un second appel, même sans désistement préalable de son premier appel, sous réserve de l'absence d'expiration du délai d'appel, tant que le premier appel n'a pas été déclaré irrecevable ou caduc.

Or le jugement entrepris a été notifié par le greffe le 3 décembre 2020 à la société Orange. Celle-ci a formé un premier appel le 17 décembre 2020. Peu important que l'intimée ait soulevé le moyen tiré de la caducité de la déclaration d'appel qui, en définitive a été rejeté par l'arrêt du 9 juin 2022, le second appel formé le 15 septembre 2021, soit au-delà du délai de quinze jours à compter de la notification du 3 décembre 2020, est manifestement irrecevable comme tardif.

Il s'ensuit que les conclusions signifiées le 12 octobre 2021 par la société Orange dans le cadre de l'appel no21/16522 déclaré irrecevable sont inopérantes à pallier le défaut de formulation de prétentions tendant à l'infirmation ou à l'annulation du jugement du 1er décembre 2020 dans le cadre de l'appel no20/18531, nonobstant la jonction des deux procédures, laquelle n'a pas pour effet de faire disparaître la pluralité d'appels.

Il s'ensuit que la cour ne peut que confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions concernant l'appel de la société Orange.

Sur l'appel incident formé par Mme [X]

C'est par des motifs pertinents que la cour adopte, que le premier juge a retenu que la société Orange avait fait preuve de résistance abusive en s'abstenant volontairement de satisfaire aux obligations lui incombant et a fixé l'indemnité réparatrice à la somme de 100 euros.
Il y a donc lieu de rejeter l'appel incident.

Sur les demandes accessoires

L'issue du litige commande la condamnation de l'appelante aux dépens d'appel ainsi qu'au paiement, au vu des factures d'honoraires produites en date des 13 juillet 2021 et 25 mai 2021, d'une indemnité de 5760 euros, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, en compensation des frais irrépétibles exposés par l'intimée à hauteur d'appel.

PAR CES MOTIFS

Sur l'appel formé par la SA Orange le 17 décembre 2020 et l'appel incident,

Confirme le jugement entrepris en toutes dispositions ;

Sur l'appel formé par la SA Orange le 15 septembre 2021,

Déclare cet appel irrecevable ;

Et y ajoutant,

Condamne la SA Orange à payer à Mme [B] [G] épouse [X] la somme de 5760 euros, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur d'appel,

Condamne la SA Orange aux dépens d'appel.

Le greffier, Le président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : B1
Numéro d'arrêt : 20/185317
Date de la décision : 22/09/2022
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2022-09-22;20.185317 ?
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