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22/09/2022 | FRANCE | N°20/178787

France | France, Cour d'appel de Paris, B1, 22 septembre 2022, 20/178787


Copies exécutoires
délivrées aux parties le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 10

ARRÊT DU 22 SEPTEMBRE 2022

(no , pages)

Numéro d'inscription au répertoire général :
No RG 20/17878 - No Portalis 35L7-V-B7E-CCYXV

Décision déférée à la cour :
Jugement du 24 novembre 2020-juge de l'exécution d'EVRY-RG no 20/03820

APPELANTE

S.C.I. C L G
[Adresse 3]
[Localité 5]

Représentée par Me Sébastien FLEURY de la SELEURL SEBASTIEN FLEURY, avocat au ba

rreau de PARIS, toque : R207

INTIMÉE

S.D.C. LE CLOS GABRIELLE
Syndic cabinet Preclaire
[Adresse 2]
[Localité 4]

Représentée par Me Jean-Sé...

Copies exécutoires
délivrées aux parties le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 10

ARRÊT DU 22 SEPTEMBRE 2022

(no , pages)

Numéro d'inscription au répertoire général :
No RG 20/17878 - No Portalis 35L7-V-B7E-CCYXV

Décision déférée à la cour :
Jugement du 24 novembre 2020-juge de l'exécution d'EVRY-RG no 20/03820

APPELANTE

S.C.I. C L G
[Adresse 3]
[Localité 5]

Représentée par Me Sébastien FLEURY de la SELEURL SEBASTIEN FLEURY, avocat au barreau de PARIS, toque : R207

INTIMÉE

S.D.C. LE CLOS GABRIELLE
Syndic cabinet Preclaire
[Adresse 2]
[Localité 4]

Représentée par Me Jean-Sébastien TESLER de la SELARL AD LITEM JURIS, avocat au barreau d'ESSONNE

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 30 juin 2022, en audience publique, devant la cour composée de :
Madame Bénédicte PRUVOST, président de chambre
Madame Catherine LEFORT, conseiller
Monsieur Raphaël TRARIEUX, conseiller

qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame Bénédicte PRUVOST, président de chambre, dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.

GREFFIER lors des débats : Monsieur Grégoire GROSPELLIER

ARRÊT
-contradictoire
-par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Madame Bénédicte PRUVOST, président de chambre et par Monsieur Grégoire GROSPELLIER, greffier présent lors de la mise à disposition.

La Sci Clg est propriétaire de lots au sein d'un immeuble régi par le statut de la copropriété, sis [Adresse 1] (Essonne).

Par ordonnance du 1er août 2019, le juge des référés du tribunal de grande instance d'Evry a enjoint à la Sci de procéder à la remise en état des parties communes telles qu'elles se trouvaient avant les travaux non autorisés par l'assemblée générale de copropriété, s'étendant du parking du premier sous-sol jusqu'aux lots dont elle est propriétaire, dans le délai de 15 jours à compter de la signification de l'ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et ce pour une durée maximale de trois mois.

Cette ordonnance a été signifiée à la Sci le 14 octobre 2019.

La Sci Clg a interjeté appel de cette ordonnance, mais par décision du 15 janvier 2020, le conseiller de la mise en état de la cour d'appel a prononcé la caducité de cet appel.

Par acte du 8 juillet 2020, le syndicat des copropriétaires a assigné la Sci Clg en liquidation de l'astreinte devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Evry .

Par jugement du 24 novembre 2020, le juge de l'exécution a liquidé l'astreinte à la somme de 6440 euros pour la période du 31 octobre 2019 au 31 janvier 2020 et condamné la Sci à payer cette somme au syndicat des copropriétaires.
Il a fixé une nouvelle astreinte de 70 euros par jour de retard à compter d'un délai de 30 jours suivant la signification de son jugement et pour une durée de trois mois. Il a condamné la Sci aux dépens ainsi qu'au paiement d'une indemnité de 1000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Par déclaration du 9 décembre 2020, la Sci Clg a interjeté appel de ce jugement.

Par conclusions du 9 mars 2021, la Sci demande à voir :
Sur l'appel principal,
- au vu de l'absence de trouble illicite et de dangerosité, supprimer les astreintes précédemment décidées, à tout le moins les réduire à un montant symbolique,
Sur l'appel incident,
- débouter le syndicat des copropriétaires de sa demande de nouvelle astreinte d'un montant de 500 euros,
- dire que les parties conserveront leurs frais irrépétibles.

Par conclusions du 17 novembre 2021, la SCI Clg a demandé à la cour de constater son désistement d'appel et d'action et de dire que chacune des parties conservera à sa charge ses frais et dépens engagés depuis l'introduction de l'instance, compte tenu de ce que la situation ne tient pas à sa résistance mais au fait de son locataire, boulanger, qui avait installé ses machines en traversant des parties communes sans l'accord de la copropriété, mais ce il y a de nombreuses années.

Par dernières conclusions du 7 juin 2022, le syndicat des copropriétaires Le Clos Gabrielle, qui n'accepte pas le désistement, poursuit la confirmation du jugement en ce qu'il a liquidé l'astreinte pour la période du 31 octobre 2019 au 31 janvier 2020 et a fixé une nouvelle astreinte, mais son infirmation en ce qu'il a diminué le taux de l'astreinte liquidée et limité le taux de la nouvelle astreinte à 70 euros par jour de retard. Il demande à la cour de liquider l'astreinte au taux de 100 euros par jour de retard fixé par l'ordonnance de référé, soit une somme de 9200 euros au 31 janvier 2020 et de fixer une nouvelle astreinte comminatoire de 500 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement entrepris et jusqu'au jour de l'exécution des travaux de remise en état des parties communes, enfin de condamner la Sci aux dépens ainsi qu'au paiement d'une somme de 5000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

A l'audience de plaidoirie du 30 juin 2022, la Sci Clg a sollicité la possibilité d'adresser à la cour des observations et de produire de nouvelles pièces et le syndicat des copropriétaires la possibilité d'y répliquer. La cour a autorisé les parties à lui adresser de nouvelles pièces et observations avant le 21 juillet suivant.

Le 13 juillet 2022, la Sci Clg a adressé des observations et pièces, déclarant reprendre ses écritures du 9 mars 2021 en l'absence d'acceptation de son désistement par le syndicat des copropriétaires.

Le 20 juillet 2022, le syndicat des copropriétaires a adressé des observations en réplique à celles de la Sci Clg, soulignant le manque de loyauté de la Sci Clg qui a fait dresser un procès-verbal de constat postérieurement à l'ordonnance de clôture et à l'audience de plaidoirie.

MOTIFS

La Sci, appelante, fait valoir que :
– si elle a autorisé son locataire, en 2004, à déplacer ses compresseurs de réfrigération sur sa place de parking privative en dessous de son local, c'était pour régler un problème de surchauffe des locaux commerciaux de boulangerie provenant du cumul des fours et des compresseurs de réfrigération ; ce déplacement, qui n'a occasionné aucun préjudice à personne et n'a suscité aucune réaction de la part du syndicat des copropriétaires pendant 14 ans, a été contesté soudainement par certains copropriétaires procéduriers, pour des raisons purement esthétiques, et alors qu'il ne porte atteinte ni à la sécurité, ni à la destination de l'immeuble ;
– elle doit être en mesure de remplir son obligation de garantir à son locataire l'exercice de son activité professionnelle de boulangerie ;
– elle justifie de démarches et de propositions alternatives faites auprès du syndicat des copropriétaires et de la mairie pour trouver une solution mais s'est heurtée au refus du syndicat des copropriétaires, obstiné et contrevenant au bons sens ;
– en dernier lieu, c'est le syndicat des copropriétaires lui-même qui bloque ses actions de remise en état alors qu'elle en a accompli la plupart et a soumis au vote de l'assemblée générale des copropriétaires le déplacement en façade des deux derniers éléments persistant en sous-sol, en vain puisque deux copropriétaires ont sollicité et obtenu l'annulation des résolutions en ce sens soumises à l'assemblée générale du 4 avril 2022.

En réplique le syndicat des copropriétaires soutient que :
– les travaux de déplacement autorisés par la Sci affectent les parties communes de l'immeuble puisqu'ils ont nécessité notamment le percement des murs constituant des parties communes pour y faire passer des réseaux de raccordement et ont été effectués sans l'accord exprès de l'assemblée générale des copropriétaires ;
– la circonstance que cette installation soit nécessaire à l'exploitation des locaux à titre professionnel et qu'elle permette de lutter contre les risques d'incendie liés aux installations du lot de la Sci ne lui est pas opposable ; l'installation de ces machines sur la place de parking de la Sci représenterait une nouvelle violation du règlement de copropriété ;
– c'est à tort que le juge de l'exécution a cru pouvoir réduire le taux de l'astreinte au motif qu'il n'avait pas adressé de mise en demeure postérieurement au prononcé de l'ordonnance de référé, mise en demeure qui n'était pas nécessaire, l'ordonnance de référé étant exécutoire ;
– malgré le renvoi ordonné à l'audience du 2 décembre 2021 au motif que la Sci Gabrielle indiquait que les travaux de remise en état étaient sur le point d'être exécutés, elle n'a pas procédé à la remise en état de l'ensemble des éléments litigieux.

Sur la liquidation de l'astreinte :

Selon l'article L. 131-4 alinéa 1er du code des procédures civiles d'exécution, le montant de l'astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter.
Il en résulte que la liquidation de l'astreinte consiste à procéder à un calcul mathématique en multipliant son taux par le nombre d'infractions constatées ou de jours sans exécution, et à modérer ensuite ce montant, dans une proportion que le juge apprécie souverainement, lorsque le débiteur a rencontré des difficultés d'exécution et/ou a manifesté de la bonne volonté.
L'article L. 131-4 alinéa 3 permet au juge de supprimer l'astreinte provisoire ou définitive en tout ou partie s'il est établi que l'inexécution ou le retard dans l'exécution provient d'une cause étrangère. La notion de cause étrangère permettant de supprimer l'astreinte en tout ou en partie, plus large que celle de force majeure, s'entend de tous les cas dans lesquels le débiteur s'est trouvé dans l'impossibilité, pour une raison quelconque, de se conformer à l'injonction du juge.

Pour liquider l'astreinte, le juge de l'exécution a retenu en l'espèce, au vu d'un procès-verbal de constat d'huissier du 2 mars 2020, que les travaux de remise en état des parties communes, objet de l'astreinte, n'avaient pas été exécutés par la Sci, qui ne comparaissait pas ; que cependant, si le syndicat des copropriétaires justifiait avoir adressé des mises en demeure avant le prononcé de l'ordonnance de référé du 1er août 2019, il ne justifait d'aucune nouvelle mise en demeure postérieure à celle-ci. C'est pourquoi il a minoré le taux de l'astreinte à 70 euros par jour de retard.

En l'espèce, l'astreinte, qui a été ordonnée par l'ordonnance de référé pour une durée de trois mois à l'expiration d'un délai de quinze jours à compter de la signification de ladite ordonnance, a couru du 31 octobre 2019 jusqu'au 31 janvier 2020.

Il est constant qu'à cette période, la Sci Clg n'avait pas exécuté l'injonction qui lui était faite par l'ordonnance de référé du 1er août 2019 de remettre en l'état antérieur les parties communes s'étendant du parking du premier sous-sol jusqu'aux lots dont elle est propriétaire.

Cependant il ressort des écritures des parties et pièces produites qu'elle a fait preuve de bonne volonté et rencontré des difficultés pour s'exécuter. En effet, ayant donné à bail depuis de nombreuses années à la boulangerie La Savinienne un local commercial ainsi qu'une place de parking située au premier sous-sol, elle avait autorisé sa locataire en 2004, pour éviter des problèmes de surchauffe au sein de ses locaux, à installer dans la place de parking des climatiseurs, groupes frigorifiques et extracteur d'air, et à procéder pour ce faire au percement de murs ou sols de parties communes, omettant à l'époque de requérir à cette fin l'autorisation de l'assemblée générale des copropriétaires. Il lui fallait donc, pour respecter l'injonction judiciaire du 1er août 2019, trouver une solution de déplacement de ces installations, qui soit autorisée par la mairie et l'assemblée générale des copropriétaires. Devant la cour, la Sci Clg, qui a constitué avocat alors qu'elle était défaillante devant le juge de l'exécution, justifie désormais, par la production d'un devis du 25 juin 2019 d'installation en cour intérieure de compresseurs silencieux, qu'à cette époque, destinataire de mises en demeure les 4 juin, 31 août et 23 octobre 2018, elle avait d'ores et déjà tenté de proposer au syndicat des copropriétaires des solutions alternatives pour le déplacement des installations de réfrigération, nécessaires à l'exercice de l'activité de boulangerie de son locataire. Le syndicat des copropriétaires ne conteste pas que des solutions de déplacement ont été envisagées dans la cour intérieure ou devant la boutique de la boulangerie, mais qui ont échoué, soit parce qu'il s'y est opposé, soit parce que la commune de Savigny-sur-Orge n'a pas délivré d'avis favorable. La nécessité pour la Sci Clg de remplir ses obligations de bailleur commercial, notamment celle de permettre à son preneur l'exercice de son activité professionnelle, représente certes une difficulté d'exécution que doit prendre en compte la cour. Par conséquent, pour d'autres motifs que ceux retenus par le premier juge et que la cour ne retient pas, aucune mise en demeure suivant l'injonction judiciaire n'étant nécessaire préalablement à l'introduction de l'action en liquidation de l'astreinte, la cour confirme la modération du taux de l'astreinte au taux de 70 euros par jour de retard telle qu'appliquée par le premier juge.

Sur la fixation d'une nouvelle astreinte :

Pour prononcer une nouvelle astreinte de 70 euros par jour de retard, le juge de l'exécution a constaté qu'il ne disposait d'aucun élément de preuve démontrant que la Sci, non comparante, avait procédé à l'exécution de son obligation.

Le syndicat des copropriétaires a formé appel incident de ce chef de dispositif, au motif que la Sci refusait ouvertement de s'exécuter et qu'il était impératif, pour l'y contraindre, de fixer une astreinte comminatoire d'un montant élevé de 500 euros par jour de retard.

Dans un premier temps, la Sci invoquait le caractère disproportionné des conséquences de l'enlèvement des équipements litigieux par rapport au trouble, qu'elle estimait purement esthétique, et au fait que les installations concernent le commerce de boulangerie qui ne peut fonctionner sans.

La production de la lettre de la société Clim Denfert à la boulangerie La Savienne, attestant de l'absence de risque d'explosion ou d'incendie lié au groupe de climatisation et de chambres froides, est inopérante en ce qu'elle ne tend qu'à remettre en cause le bien fondé de l'ordonnance de référé alors que le juge de l'exécution ne peut, conformément à l'article R. 120-20 du code des procédures civiles d'exécution, modifier le dispositif du titre exécutoire qui sert de fondement aux poursuites.

A la première audience de plaidoirie, la cour a ordonné le renvoi de l'affaire, parce que la Sci Clg s'était alors désistée de son appel et annonçait l'exécution imminente des travaux de remise en état, dont certains requéraient le vote de résolutions de l'assemblée générale des copropriétaires, et dont elle avait demandé, le 22 février 2021, l'inscription à l'ordre du jour de l'assemblée générale de mars 2021 et qui avait été reportée à celle du 4 avril 2022.

La comparaison des procès-verbaux de constat d'huissier des 2 mars 2020, 12 février 2021 et 1er juin 2022 fait apparaître que la majorité des installations frigorifiques du boulanger ont été retirées de la place de parking louée à ce dernier et que l'huissier de justice constate que, en sous-face de dalle, les percements réalisés ont été comblés partiellement et grossièrement par de la mousse expansive ou du papier ; que certes demeurent un compresseur et un climatiseur de même que les câbles qui les relient au local commercial par le percement de parties communes. Il en ressort que, à cet égard, les parties communes n'ont pas complètement été remises en l'état antérieur.

Cependant l'appelante justifie, en ce qui concerne ces deux derniers équipements, avoir sollicité à deux reprises en février 2021 puis en vue de l'assemblée générale du 4 avril 2022 (pièces no9 et 12) l'autorisation de l'assemblée générale des copropriétaires pour le déplacement de ces installations indispensables à l'exercice de l'activité du commerce de boulangerie. En dernier lieu, à la suite de la contestation par deux copropriétaires et de leur demande d'annulation des projets de résolution y afférents, ces projets de résolution de déplacement des deux derniers équipements restants (un compresseur et un climatiseur) ont été annulés pour des motifs de forme (le syndic n'aurait pas joint aux convocations à l'assemblée générale les demandes de la Sci Clg tendant à l'adoption des résolutions qui devaient être formées par lettres ou mails recommandés ; les dossiers techniques les accompagnant auraient été illisibles), de sorte que les autorisations d'effectuer les travaux nécessaires à l'achèvement de la remise en état des parties communes n'ont pas été soumises au vote. Enfin par lettre recommandée avec avis de réception du 13 juillet 2022, la Sci Clg a réclamé la convocation sans délai d'une nouvelle assemblée générale des copropriétaires en vue d'un nouveau vote sur les mêmes résolutions, joignant à sa lettre les autorisations municipales délivrées les 11 juin et 31 août 2021 (pièce no16). Par ailleurs elle justifie (annexe no11) de l'autorisation délivrée par le maire le 11 juin 2021 pour l'installation d'un moteur de climatisation sur la façade et le changement de deux fenêtres de la devanture par deux grilles d'aération.
Enfin par procès-verbal d'huissier du 12 juillet 2022, la Sci Clg a délivré à Mme [D], en sa qualité de dirigeant de l'Eurl La Savinienne, sommation interpellative d'enlever sans plus attendre les deux équipements restants en sous-sol.

Par ailleurs il résulte de l'examen comparé des procès-verbaux de constat des 1er juin 2022 (à la requête du syndicat des copropriétaires) et 12 juillet 2022 (à la requête de la Sci Clg) que la bouche d'aération grillagée qui avait été pratiquée sur la façade arrière au-dessus de la porte d'accès à la cour du laboratoire de boulangerie a été rebouchée tant côté extérieur que côté intérieur.

L'ensemble des démarches ainsi accomplies traduit les efforts réels mais demeurant partiellement infructueux, développés par l'appelante en vue de l'exécution de l'injonction judiciaire. En revanche le fait que le syndicat des copropriétaires tolérerait l'installation en façade de climatiseurs par d'autres copropriétaires (et constaté par procès-verbal de constat du 12 juillet 2022) est sans incidence aucune sur la persistance de l'obligation de la Sci Clg de se conformer à l'ordre du juge des référés. Il s'ensuit que, si la cour ne peut supprimer toute astreinte, en l'absence de caractérisation d'une cause étrangère rendant impossible l'exécution de l'injonction judiciaire, il y a lieu de réduire le taux de la nouvelle astreinte à 20 euros par jour de retard pendant trois mois, qui courra à compter de l'expiration d'un délai de six mois suivant la signification du présent arrêt.

Le jugement entrepris sera réformé en ce sens.

Sur les autres demandes :

L'issue du litige justifie de confirmer le jugement entrepris quant aux dépens de première instance et à l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, mais de laisser à la charge de chaque partie la charge de ses propres dépens d'appel et de ne pas prononcer de condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur d'appel.

PAR CES MOTIFS

Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a liquidé à la somme de 6440 euros, pour la période du 31 octobre 2019 au 31 janvier 2020, l'astreinte prononcée par le juge des référés du tribunal de grande instance d'Evry par ordonnance du 1er août 2019, a condamné la Sci Clg à payer cette somme au syndicat des copropriétaires Le Clos Gabrielle, ainsi qu'une indemnité de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, enfin l'a condamnée aux dépens,

Infirme le jugement entrepris sur le taux et le point de départ de la nouvelle astreinte,

Et statuant à nouveau de ce seul chef,

Fixe une nouvelle astreinte de 20 euros par jour de retard, qui courra à compter d'un délai de six mois suivant la signification du présent arrêt et pour une durée de trois mois,

Laisse à chaque partie la charge de ses dépens d'appel.

Le greffier, Le président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : B1
Numéro d'arrêt : 20/178787
Date de la décision : 22/09/2022
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2022-09-22;20.178787 ?
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