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22/09/2022 | FRANCE | N°20/04360

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 11, 22 septembre 2022, 20/04360


Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 11



ARRET DU 22 SEPTEMBRE 2022



(n° /2022, pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/04360

N° Portalis 35L7-V-B7E-CBS37



Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 Janvier 2020 -TJ d'EVRY - RG n° 16/05819



APPELANTS



Madame [V] [N]

Assistée par son curateur, Monsieur [E] [N]

[Adresse 2]


[Localité 11]

née le [Date naissance 4] 1981 à [Localité 12] (91)

représentée par Me Jean-Claude CHEVILLER, avocat au barreau de PARIS, toque : D0945

assistée de Me Franck ASTIER, a...

Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 11

ARRET DU 22 SEPTEMBRE 2022

(n° /2022, pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/04360

N° Portalis 35L7-V-B7E-CBS37

Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 Janvier 2020 -TJ d'EVRY - RG n° 16/05819

APPELANTS

Madame [V] [N]

Assistée par son curateur, Monsieur [E] [N]

[Adresse 2]

[Localité 11]

née le [Date naissance 4] 1981 à [Localité 12] (91)

représentée par Me Jean-Claude CHEVILLER, avocat au barreau de PARIS, toque : D0945

assistée de Me Franck ASTIER, avocat au barreau de PARIS,

Monsieur [E] [N]

Agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité de curateur de Madame [V] [N]

[Adresse 2]

[Localité 11]

né le [Date naissance 1] 1946 à À [Localité 17] ([Localité 17])

représenté par Me Jean-claude CHEVILLER, avocat au barreau de PARIS, toque : D0945, assisté de Me Franck ASTIER, avocat au barreau de PARIS

Madame [F] [P] épouse [N]

[Adresse 2]

[Localité 11]

née le [Date naissance 3] 1954 à [Localité 17] ([Localité 17])

représentée par Me Jean-claude CHEVILLER, avocat au barreau de PARIS, toque : D0945

assistée de Me Franck ASTIER, avocat au barreau de PARIS

INTIMES

Monsieur [B] [C]

[Adresse 5]

[Localité 13]

n'a pas constitué avocat

FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES (FGAO)

[Adresse 9]

[Localité 14]

représentée par Me Stéphane GAILLARD de la SELAS GTA, avocat au barreau de PARIS, toque : R075 substituée à l'audience par Me Noémie GAÏA, avocat au barreau de PARIS

CPAM DE L' ESSONNE

[Adresse 15]

[Localité 10]

n'a pas constitué avocat

MUTUELLE NATIONALE DES HOSPITALIERS ET DES PROFESSIONNELS DE LA SANTE ET DU SOCIAL

Service Prévoyance

[Adresse 6]

[Localité 8]

n'a pas constitué avocat

Etablissement Public GROUPE HOSPITALIER NORD-ESSONNE

[Adresse 7]

[Adresse 16]

[Localité 12]

n'a pas constitué avocat

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Juin 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Mme Françoise GILLY-ESCOFFIER, présidente de chambre, chargée du rapport et devant Mme Nina TOUATI, présidente de chambre.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Françoise GILLY-ESCOFFIER, présidente de chambre

Mme Nina TOUATI, présidente de chambre

Mme Sophie BARDIAU, conseillère

Greffier lors des débats : Mme Sarah-Lisa GILBERT

Greffier lors de la mise à disposition : Mme Roxanne THERASSE

ARRÊT :

- Défaut

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Françoise GILLY-ESCOFFIER, présidente de chambre et par Roxanne THERASSE, greffière, présent lors de la mise à disposition à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

Le 10 janvier 2009, Mme [V] [N], née le [Date naissance 4] 1981, infirmière, qui circulait au volant de son véhicule de marque Volkswagen, modèle Polo, a été victime d'un accident de la circulation impliquant un véhicule de marque Citroën, modèle Picasso, conduit par M. [B] [C] et non assuré.

Par arrêt du 3 mars 2022, auquel il est renvoyé pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions initiales des parties, la cour d'appel de Paris, a :

- infirmé le jugement, hormis sur le rejet de la demande d'indemnisation de Mme [V] [N] au titre d'un préjudice d'agrément, sur les dépens et en ce que le jugement a été déclaré opposable au FGAO,

statuant à nouveau sur les points infirmés et y ajoutant,

- dit n'y avoir lieu d'ordonner une expertise technique aux fins de reconstitution de l'accident,

- condamné M. [C] à indemniser Mme [V] [N], M. [E] [N] et Mme [F] [P] épouse [N], de leurs préjudices consécutifs à l'accident de la circulation survenu le 10 janvier 2009 au cours duquel Mme [V] [N] a été blessée à concurrence de 70%,

- fixé aux sommes suivantes les postes du préjudice corporel ci-après de Mme [V] [N] hormis les frais futurs d'acquisition et de renouvellement du fauteuil roulant, avant application de la réduction de son droit à indemnisation :

- frais divers : 7 095 euros

- perte de gains professionnels actuel : 25 095,74 euros

- assistance temporaire par tierce personne : 176 115,75 euros

- dépenses de santé futures hormis les frais d'acquisition et de renouvellement du fauteuil roulant : 7 612,05 euros

- frais futurs de déplacement : 125 956,60 euros

- perte de gains professionnels futurs : 353 368,13 euros

- incidence professionnelle : 329 708,18 euros

- assistance permanente par tierce personne : 2 971 891,91 euros

- déficit fonctionnel temporaire : 32 925 euros

- souffrances endurées : 30 000 euros

- préjudice esthétique temporaire : 15 000 euros

- déficit fonctionnel permanent : 450 000 euros

- préjudice esthétique permanent : 25 000 euros

- préjudice sexuel : 20 000 euros

- préjudice d'établissement : 40 000 euros,

- condamné M. [C] à verser à Mme [V] [N] les sommes suivantes, provisions et sommes versées en vertu de l'exécution provisoire du jugement non déduites au titre des postes de son préjudice corporel ci-après, hormis les frais futurs d'acquisition et de renouvellement du fauteuil roulant, après application de la réduction de son droit à indemnisation de 30% et imputation des créances des tiers payeurs :

- frais divers : 4 966,50 euros

- perte de gains professionnels actuels : 16 295,72 euros

- assistance temporaire par tierce personne : 123 281,03 euros

- dépenses de santé futures hormis les frais d'acquisition et de renouvellement du fauteuil roulant : 5 328,44 euros

- frais futurs de déplacement : 88 169,62 euros

- perte de gains professionnels futurs : 247 357,69 euros

- incidence professionnelle : 230 795,73 euros

- assistance permanente par tierce personne : 340 949,70 euros et une rente mensuelle viagère de 3 183,10 euros à compter du 1er avril 2022, à terme échu avec intérêts au taux légal à compter de chaque échéance échue, indexée selon les dispositions de la loi du 5 juillet 1985, qui sera suspendue en cas de prise en charge de la victime en milieu médicalisé, à partir du 46ème jour de cette prise en charge et dont le montant pourra être revisé en cas de modification des conditions d'hébergement de la victime,

- déficit fonctionnel temporaire : 23 047,50 euros

- souffrances endurée : 21 000 euros

- préjudice esthétique temporaire : 10 500 euros

- déficit fonctionnel permanent : 315 000 euros

- préjudice esthétique permanent : 17 500 euros

- préjudice sexuel : 14 000 euros

- préjudice d'établissement : 28 000 euros,

- condamné M. [C] à verser à M. [E] [N] et Mme [F] [P] épouse [N] les sommes suivantes, provisions et sommes versées en vertu de l'exécution provisoire du jugement non déduites au titre des préjudices ci-après, application faite de la réduction du droit à indemnisation :

- frais de déplacement, d'hébergement et de restauration : 7 390,39 euros

- préjudice d'affection : 7 000 euros à chacun,

- déclaré M. [E] [N] et Mme [F] [P] épouse [N] forclos en leurs demandes dirigées contre le FGAO,

- dit que la cour, dans le cadre de la présente instance, ne peut condamner le FGAO à la pénalité prévue par l'article L. 211-13 du code des assurances,

avant-dire droit sur les frais futurs d'acquisition et de renouvellement du fauteuil roulant,

- ordonné la réouverture des débats à l'audience du 9 juin 2022 à 14 heures,

- invité M. [V] [N] à fournir les éléments permettant à la cour de déterminer le montant restant à sa charge au titre de l'acquisition et du renouvellement d'un fauteuil roulant,

- condamné M. [C] à verser à Mme [V] [N] la somme de 7 000 euros au titre de ses frais irrépétibles de première instance et d'appel exposés à ce jour,

- condamné M. [C] aux dépens d'appel exposés à ce jour,

- déclaré le présent arrêt opposable au FGAO.

A l'audience du 9 juin 2022 et par message RPVA du même jour, la cour a autorisé le conseil de Mme [V] [N], M. [E] [N] et Mme [F] [P] épouse [N] à produire sous 15 jours une note en délibéré sur l'assurance du fauteuil roulant et à communiquer les conditions particulières et les conditions générales du contrat d'assurance et le justificatif de l'acquisition du fauteuil ; le conseil du FGAO a été autorisé à répondre à cette note.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Vu les conclusions de Mme [V] [N] assistée de son curateur M. [E] [N] et de M. [E] [N] et Mme [F] [P] épouse [N], notifiées le 25 mai 2022, aux termes desquelles ils demandent à la cour de :

Vu les dispositions de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985,

Vu les dispositions de la loi n° 2006-740 du 21 décembre 2006,

- condamner M. [C] à payer à Mme [V] [N], après imputation de la créance des tiers payeurs, la somme de 65 546,88 euros, au titre des frais d'acquisition, de renouvellement et d'assurance d'un fauteuil roulant électrique,

- déclarer l'arrêt à intervenir opposable au FGAO.

- déclarer l'arrêt à intervenir opposable à la CPAM, à la Mutuelle nationale des hospitaliers et des professionnels de la santé et du social (mutuelle MNH) et au Groupe hospitalier Nord-Essone.

Vu les conclusions du FGAO, notifiées le 9 juin 2022, par lesquelles il demande à la cour, de :

Vu l'arrêt rendu par la cour d'appel de céans le 3 mars 2002,

Recevoir le concluant en les présentes conclusions et le déclarer bien fondé,

à titre principal

- constatant que Mme [V] [N] ne justifie pas de l'acquisition d'un fauteuil roulant électrique,

- constatant qu'elle ne démontre pas avoir besoin des options dont le coût resterait à sa charge en l'absence de remboursement par les organismes sociaux, en l'absence de prescription médicale,

- constatant que l'acquisition et le renouvellement d'un fauteuil électrique tels que suggérés par l'expert judiciaire sont d'ores et déjà pris en charge intégralement par la CPAM comme le démontre le devis produit par l'appelante (pièce 157),

- la cour déboutera Mme [V] [N] de son chiffrage du poste d'acquisition et de renouvellement du fauteuil roulant et rejettera ses prétentions à ce titre, la demanderesse ne justifiant d'aucune dépense susceptible de demeurer à sa charge,

à défaut

- la cour déboutera Mme [V] [N] de sa demande de renouvellement quadriennal et retiendra une annuité de renouvellement tous les 7 ans, le premier renouvellement débutant en 2029, alors que Mme [V] [N] sera âgée de 48 ans,

- la cour rejettera en conséquence le point de départ du renouvellement sollicité par l'appelante au 3 mars 2022 et dira que l'indemnisation mise à la charge de M. [C] sur l'acquisition du fauteuil devrait être fixée à hauteur de 6 495, 30 euros compte tenu des 30 % de limitation du droit à indemnisation de Mme [V] [N],

- compte tenu des 4 019,01 euros pris en charge par la CPAM sur ce coût d'acquisition et du droit de préférence de la victime, la cour fixera à la somme de 5 260 euros l'indemnisation que devrait assumer le FGAO,

- la cour fixera le premier renouvellement, à compter de mars 2029, soit 7 ans après l'acquisition du premier matériel en 2022, et fixera l'annuité mise à la charge de M. [C] comme suit : 927,50 euros,

- compte tenu de la créance de la CPAM et du droit de préférence, la cour fixera la somme mise à la charge du FGAO à une annuité de 751 euros, qu'elle capitalisera de manière viagère à compter de mars 2029, soit 751 euros x 35.659 (euro de rente pour une femme âgée de 48 ans sur la base de la gazette du palais 2020 à 0.3%) = 26 779, 90 euros,

en tout état de cause

- la cour déboutera Mme [N] de sa demande de remboursement des échéances du contrat d'assurance qu'elle entend souscrire pour le fauteuil roulant, la demanderesse ne démontrant pas la nécessité de souscrire une garantie complémentaire de son assurance habitation.

Vu la note en délibéré du conseil de Mme [V] [N], M. [E] [N] et Mme [F] [P] épouse [N], en date du 21 juin 2022.

Le FGAO n'a pas formulé d'observations.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur les frais d'acquisition et de renouvellement du fauteuil roulant

Le tribunal après avoir relevé que Mme [V] [N] ne sollicitait pas la prise en charge du coût du renouvellement du fauteuil roulant a estimé que sa demande d'indemnisation du prix d'acquisition d'un tel matériel était fondée compte tenu des conclusions de l'expert judiciaire et lui a alloué une somme de 872 euros sur la base du devis qu'elle avait fourni, après application du coefficient de réduction de son droit à indemnisation de 75 %.

Mme [V] [N], M. [E] [N] et Mme [F] [P] épouse [N] demandent à la cour l'indemnisation, d'une part du coût restant à la charge de Mme [V] [N] après intervention de la CPAM et de la mutuelle MNH de l'acquisition d'un fauteuil roulant électrique, soit 5 260 euros, avec un renouvellement tous les quatre ans de ce matériel, ce qui représente par capitalisation viagère à compter du 3 mars 2022 une somme totale de 59 931,13 euros.

Dans sa note en délibéré Mme [V] [N] ajoute que si le FGAO s'oppose à la prise en charge du fauteuil roulant au motif qu'elle ne justifie pas de son acquisition, cet argument s'oppose au principe de réparation intégrale et à la libre disposition des fonds attribués à la victime retenu par la Cour de cassation ; ainsi elle n'a pas à justifier de l'acquisition du fauteuil roulant électrique, dont le devis qui a été établi par un professionnel de l'équipement médical correspond à ses besoins tant au regard de l'environnement dans lequel elle est amenée à l'utiliser que de sa situation de handicap.

Le FGAO répond que si la cour a jugé que pour le futur Mme [V] [N] avait droit au remboursement du coût de l'acquisition d'un fauteuil roulant dans la mesure où l'expert l'avait suggérée comme un moyen d'augmenter le périmètre de déplacement de Mme [V] [N], celle-ci n'a pas fait l'acquisition de ce fauteuil et n'en justifie pas contrairement à ce qu'a affirmé la cour dans l'arrêt du 3 mars 2022 et que l'examen du dernier devis communiqué en pièce n° 157 démontre que le coût du fauteuil électrique en dehors des options supplémentaires, dont on ignore l'utilité et l'éventuelle nécessité au regard des handicaps de Mme [V] [N], et qui ne sont pas étayées par une prescription médicale, est de 4 019 euros intégralement pris en charge par la CPAM.

Il estime par ailleurs que le rythme de renouvellement du fauteuil doit être fixé à sept ans compte tenu de l'utilisation ponctuelle qu'en fera la blessée, avec pour point de départ mars 2029, compte tenu d'une première acquisition en mars 2022.

Sur ce, il est rappelé que l'indemnisation des aides techniques nécessitées par l'état de la victime à la suite de l'accident n'est pas subordonnée à la justification de l'achat des matériels.

En l'espèce, l'expert, le Docteur [X], a indiqué dans son rapport d'expertise en date du 7 mars 2016 que Mme [V] [N] conserve comme séquelles de l'accident du 10 janvier 2009 notamment une hémiparésie droite avec une impotence partielle du membre supérieur droit, un syndrome cérébelleux statique avec une ataxie à la marche et un trouble de l'équilibre en rapport avec un déficit périphérique gauche et qu'il a suggéré l'utilisation d'un fauteuil roulant afin de permettre à Mme [V] [N] d'effectuer des déplacements hors voiture plus prolongés que les quelques dix minutes durant lesquelles elle peut marcher, fauteuil équipé d'un moteur clipsable permettant aux parents 'qui ont déjà un certain âge' de pouvoir pousser sur une relative longue distance leur fille en fauteuil.

Eu égard à ses séquelles le besoin de Mme [V] [N] de disposer d'un fauteuil roulant doté d'un moteur pour les déplacements de plus de 10 minutes, ainsi que préconisé par l'expert est établi.

Le devis de la société CS médical en date du 14 avril 2022, communiqué par Mme [V] [N] démontre que l'achat d'un fauteuil roulant muni notamment d'un moteur, d'équipements réglables, en partie électriquement et d'un 'équipement route', et celui d'un coussin anti-escarres sont entièrement pris en charge par la CPAM ; les autres équipements mentionnés sur ce devis ne sont pas justifiés par l'état de Mme [V] [N] qui conserve une certaine part d'autonomie de mouvements.

Aucune dépense n'étant à la charge de Mme [V] [N] la demande d'allocation d'une indemnité au titre de l'achat et du renouvellement du fauteuil roulant doit être rejetée.

Sur les frais d'assurance du fauteuil roulant

Mme [V] [N] sollicite l'indemnisation du coût de l'assurance du fauteuil roulant de façon viagère à compter de mars 2022.

Elle a indiqué dans sa note en délibéré que les fauteuils roulants motorisés sont exclus des garanties prévues par son contrat d'assurance et par celui de son père pour leur habitation ce qu'elle affirme démontrer par la communication des :

- conditions particulières du contrat d'habitation souscrit par M. [E] [N] auprès de la société MATMUT et des conditions particulières du contrat souscrit auprès de cette société par Mme [V] [N] en qualité de propriétaire de l'investissement immobilier effectué à son nom (pièces n°161 et 162),

- des conditions générales de ces contrats d'habitation qui stipulent page 19 article 1.16 que seuls les fauteuils roulants non motorisés bénéficient d'une garantie d'assurance en cas d'accident ou de vol (pièce n°163).

Le FGAO conclut au rejet de la demande de Mme [V] [N], M. [E] [N] et Mme [F] [P] épouse [N] au motif qu'ils n'établissent pas la nécessité de souscrire une assurance complémentaire à l'assurance habitation.

Sur ce, il résulte des conditions particulières et générales des contrats d'assurance souscrits auprès de la société MATMUT par Mme [V] [N], d'une part, le 28 septembre 2020, et par M. [E] [N], d'autre part, le 14juin 2022, que sont assurés les biens mobiliers situés à l'intérieur de l'habitation ou de ses dépendances et qu'est garantie la responsabilité civile des personnes assurées en cas de dommages matériels ou corporel causés aux tiers.

Ces mêmes documents démontrent que le fauteuil roulant, qui constitue un matériel médical, ne fait pas partie des exclusions de garantie notamment de l'exclusion relative de façon générale aux 'véhicules à moteur (à l'exception des tondeuses à gazon autoportées ou non, des bicyclettes à assistance électrique, des trottinettes à moteur électrique et des jouets à moteur électrique)...'.

La demande de Mme [V] [N] doit en conséquence être rejetée.

Sur les demandes accessoires

Eu égard à la solution donnée au litige et à l'équité, chaque partie conservera la charge de ses propres dépens et frais irrépétibles d'appel exposés depuis l'arrêt du 3 mars 2022.

***

L'arrêt est déclaré opposable au FGAO en application de l'article R. 421-15 du code des assurances.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Statuant publiquement par arrêt rendu par défaut et par mise à disposition au greffe,

Vu l'arrêt du 3 mars 2022,

- Rejette les demandes d'indemnisation au titre de l'acquisition et du renouvellement du fauteuil roulant à moteur et au titre des frais d'assurance relatifs à ce matériel,

- Déclare le présent arrêt opposable au Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages,

- Laisse à chaque partie la charge des ses propres dépens et frais irrépétibles d'appel exposés depuis l'arrêt du 3 mars 2022.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 11
Numéro d'arrêt : 20/04360
Date de la décision : 22/09/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-09-22;20.04360 ?
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