La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

22/09/2022 | FRANCE | N°20/00212

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 9 - b, 22 septembre 2022, 20/00212


République française

Au nom du Peuple français



COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9 - B



ARRET DU 22 Septembre 2022

(n° 159 , 4 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 20/00212 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCN4P



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 06 Juillet 2020 par le tribunal judiciaire de Bobigny RG n° 11-18-002364





APPELANTS



Madame [U] [D] épouse [R] (débitrice)

[Adresse 12]

[Localité 22]

non comparante





Monsieur [Y] [R] (débiteur)

[Adresse 12]

[Localité 22]

non comparant



INTIMEES



Madame [C] [D] (prêt conso souscrit pour le débiteur)

[Adresse 6]

[Localité 21]

non com...

République française

Au nom du Peuple français

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9 - B

ARRET DU 22 Septembre 2022

(n° 159 , 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 20/00212 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCN4P

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 06 Juillet 2020 par le tribunal judiciaire de Bobigny RG n° 11-18-002364

APPELANTS

Madame [U] [D] épouse [R] (débitrice)

[Adresse 12]

[Localité 22]

non comparante

Monsieur [Y] [R] (débiteur)

[Adresse 12]

[Localité 22]

non comparant

INTIMEES

Madame [C] [D] (prêt conso souscrit pour le débiteur)

[Adresse 6]

[Localité 21]

non comparante

Madame [H] [V] [G] (prêt conso souscrit pour la débitrice)

[Adresse 8]

[Localité 20]

non comparante

[38] ([XXXXXXXXXX02] SD; [XXXXXXXXXX03] SD)

[Adresse 39]

[Localité 16]

non comparante

SIE [Localité 22] (IR/TH 13/14/15)

[Adresse 10]

[Localité 22]

non comparante

[36] ([25] [XXXXXXXXXX011])

[Adresse 26]

[Adresse 26]

[Localité 5]

non comparante

TRESORERIE [37] (L/9559597)

[Adresse 7]

[Localité 17]

non comparante

[29] ([XXXXXXXXXX013] SD)

Service Surendettement

[Localité 9]

non comparante

[28] ([XXXXXXXXXX01])

Service Surendettement

[Adresse 33]

[Localité 23]

non comparante

[30] CHEZ [34] (5129048522)

Pôle Surendettement

[Adresse 24]

[Localité 15]

non comparante

[27] CHEZ [31] (267847704/801046683311)

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Localité 14]

non comparante

[32] (35196939363; 4029-654573-0; 4039337982-7)

[Adresse 18]

[Adresse 18]

[Localité 19]

non comparante

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Juin 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Fabienne TROUILLER conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

M. Christophe BACONNIER, président

Mme Fabienne TROUILLER, conseillère

Mme Laurence ARBELLOT, conseillère

Greffière : Mme Alexandra AUBERT, lors des débats

ARRET :

- DÉFAUT

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Fabienne TROUILLER, conseillère faisant fonction de présidente pour Monsieur Christophe BACONNIER, président de chambre empêché présent lors des débats, et par Madame Alexandra AUBERT, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Le 17 septembre 2015, M. et Mme [R] ont saisi la commission de surendettement des particuliers de la Seine-Saint-Denis qui a, le 3 novembre 2015, déclaré leur demande recevable.

Le 27 août 2018, la commission a imposé le rééchelonnement des dettes sur une durée de 28 mois et sur la base d'une capacité mensuelle de remboursement de 1 721,18 euros.

M. et Mme [R] ont contesté les mesures recommandées.

Par jugement réputé contradictoire en date du 6 juillet 2020, le tribunal judiciaire de Bobigny a :

- déclaré recevable le recours ;

- fixé pour les besoins de la procédure la créance de Mme [V] [G], la créance de la Trésorerie [37] et la créance de Mme [D] à la somme de 0 euro,

- fixé la part des ressources nécessaires aux besoins de la vie courante du ménage à la somme mensuelle de 2 565,5 euros et la capacité mensuelle de remboursement à la somme de 1 496 euros,

- dit que les remboursements s'effectueront selon un premier palier d'un mois avec une mensualité de 1 496 euros, un deuxième palier durant 16 mois avec des mensualités de 1 496 euros et un troisième palier d'un mois avec une mensualité de 838,33 euros,

- dit que les mesures de remboursement ainsi définies entreront en application au plus tard le dernier jour du mois suivant la notification du jugement.

Le tribunal a fixé la créance de Mme [V] [G] à la somme de 0 euro suite à sa demande lors de l'audience. Il a retenu que la créance de la société [37] avait été soldée puisque M. et Mme [R] affirmaient avoir soldé leur créance locative. Pour fixer la créance de Mme [D] à 0 euro, il a constaté que M. et Mme [R] indiquaient ne pas être débiteurs de cette dette et que Mme [D] ne justifiait pas de titre de créance envers eux.

Il a estimé que les ressources de M. et Mme [R] s'élevaient à la somme de 4 061,20 euros, leurs charges à la somme de 2 565,50 euros et qu'ils disposaient ainsi d'une capacité mensuelle de remboursement de 1 496 euros.

Le jugement a été notifié à M. et Mme [R] le 6 juillet 2020.

Par déclaration expédiée au greffe de la cour le 24 juillet 2020, M. et Mme [R] ont interjeté appel du jugement.

L'affaire a été appelée à l'audience du 14 juin 2022.

Ni les débiteurs, ni les créanciers n'ont comparu.

Par courrier reçu au greffe le 22 avril 2022, la société [35] a actualisé sa créance à la somme de 616,05 euros.

MOTIF DE LA DÉCISION

Il convient d'indiquer à titre liminaire que l'appel en matière de procédure de surendettement des particuliers, est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire figurant aux articles 931 à 949 du code de procédure civile. La procédure applicable devant la cour d'appel est donc la procédure orale de droit commun dans laquelle la prise en considération des écrits d'une partie par la cour est subordonnée à l'indication orale à l'audience par cette partie ou son représentant qu'elle se réfère à ses écritures. Dès lors, la cour ne peut prendre en compte les demandes ou observations présentées par écrit par les parties non comparantes.

En l'espèce, régulièrement convoqué à l'audience du 14 juin 2022, les appelants n'ont pas comparu, ni ne se sontt fait représenter et n'ont ainsi invoqué aucun motif légitime pour justifier leur non-comparution. Du fait de celle-ci, la cour n'est saisie d'aucun moyen à l'appui de l'appel formé.

Au surplus, au regard de l'article R.713-7 du code de la consommation, l'appel a été formé devant le greffe de cour d'appel de Paris, seul compétent pour recevoir le recours, au-delà du délai de 15 jours, ce qui est susceptible de rendre l'appel irrecevable.

Dans ces conditions, le jugement dont appel conserve toute son efficacité.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par arrêt par défaut et en dernier ressort rendu par mise à disposition au greffe :

Constate que M. [Y] [R] et Mme [U] [D] épouse [R] ne soutiennent pas leur appel et que la cour n'est saisie d'aucune prétention ;

En tant que de besoin,

Interpelle M. [Y] [R] et Mme [U] [D] épouse [R] sur la recevabilité de leur appel ;

Laisse les éventuels dépens à la charge des appelants ;

Dit que le présent arrêt sera notifié par lettre simple à la commission de surendettement et aux parties par lettre recommandée avec avis de réception.

LA GREFFIERE LA CONSEILLERE FAISANT

FONCTION DE PRESIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 9 - b
Numéro d'arrêt : 20/00212
Date de la décision : 22/09/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-09-22;20.00212 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award