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22/09/2022 | FRANCE | N°20/00211

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 9 - b, 22 septembre 2022, 20/00211


République française

Au nom du Peuple français



COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9 - B



ARRET DU 22 Septembre 2022

(n° 158 , 4 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 20/00211 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCN4H



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 25 Juin 2020 par le Tribunal de proximité de VILLEJUIF RG n° 11-19-001261





APPELANT



Monsieur [Z] [B] (débiteur)

[Adresse 4]

[Localité 10]

comparant en personne




INTIMEES



[14] DEVENU [16]

[Adresse 2]

[Localité 8]

représentée par Me Florence MELLOT, avocat au barreau de PARIS, toque : A0627



TRESORERIE NORD VAL-DE-MARNE

[Adresse 1]

...

République française

Au nom du Peuple français

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9 - B

ARRET DU 22 Septembre 2022

(n° 158 , 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 20/00211 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCN4H

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 25 Juin 2020 par le Tribunal de proximité de VILLEJUIF RG n° 11-19-001261

APPELANT

Monsieur [Z] [B] (débiteur)

[Adresse 4]

[Localité 10]

comparant en personne

INTIMEES

[14] DEVENU [16]

[Adresse 2]

[Localité 8]

représentée par Me Florence MELLOT, avocat au barreau de PARIS, toque : A0627

TRESORERIE NORD VAL-DE-MARNE

[Adresse 1]

[Localité 11]

non comparante

ONEY BANK

SERVICE SURENDETTEMENT

[Adresse 13]

[Localité 6]

non comparante

[15]

Centre de Gestion

[Adresse 3]

[Localité 9]

non comparante

[12]

Chez [W]

[Adresse 7]

[Localité 5]

non comparante

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Juin 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Fabienne TROUILLER conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

M. Christophe BACONNIER, président

Mme Fabienne TROUILLER, conseillère

Mme Laurence ARBELLOT, conseillère

Greffière : Mme Alexandra AUBERT, lors des débats

ARRET :

- RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Fabienne TROUILLER, conseillère faisant fonction de présidente pour Monsieur Christophe BACONNIER, président de chambre empêché présent lors des débats, et par Madame Alexandra AUBERT, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

M. [B] a saisi la commission de surendettement des particuliers du Val-de-Marne qui a, le 15 janvier 2019, déclaré sa demande recevable.

Le 26 avril 2019, la commission a imposé le rééchelonnement des créances pendant 28 mois, avec une capacité de remboursement de 965,18 euros permettant d'apurer la totalité du passif.

M. [B] a contesté les mesures recommandées, estimant le montant des mensualités prévues trop élevé.

Par jugement réputé contradictoire en date du 25 juin 2020, le tribunal de proximité de Villejuif a :

- déclaré recevable le recours,

- fixé la capacité de remboursement de M. [B] à la somme de 1 559,35 euros,

- fixé la créance de la société [16] (anciennement [14]) à la somme de 17 872,56 euros et la créance de la Trésorerie du Nord du Val-de-Marne à la somme de 1 638,20 euros,

- prononcé un rééchelonnement de l'ensemble des dettes sur un délai de 18 mois selon les modalités précisées dans le tableau annexé au présent jugement (non joint).

Le tribunal a actualisé les créances de la société [16] et de la Trésorerie du Val-de-Marne au regard des pièces produites. Il a écarté la demande de la société [12] tendant à une actualisation de sa créance à la hausse, faute pour elle de démontrer que M. [B] avait connaissance de ses prétentions et moyens en vertu des articles R.713-4 du code de la consommation et de l'article 446-1 du code de procédure civile.

Il a estimé que les ressources de M. [B] s'élevaient à la somme de 2 967,61 euros, ses charges à la somme de 1 408,26 euros et qu'il disposait ainsi d'une capacité de remboursement de 1 559,35 euros, le maximum légal de remboursement étant de 1 636,79 euros et le minimum légal laissé à sa disposition de 1 330,82 euros. Il a relevé que M. [B] avait une capacité de remboursement lui permettant de financer des mensualités d'un montant plus important que celles préconisées par la commission.

Le jugement a été notifié à M. [B] le 09 juillet 2020 (pendant la période de l'état d'urgence sanitaire).

Par déclaration adressée le 4 août 2020 au greffe de la cour d'appel Paris, M. [B] a interjeté appel du jugement en soutenant qu'il y a une erreur dans le calcul de ses revenus, le montant retenu de sa pension d'invalidité étant trimestriel et non mensuel.

Les parties ont été convoquées à l'audience du 14 juin 2022.

À cette audience, M. [B] a comparu en personne et a réclamé une diminution de sa mensualité de remboursement. Il ajoute qu'il verse, en sus de son loyer, une somme de 200 euros. Il propose d'augmenter cette somme à 400 euros.

Il a déclaré que ses revenus s'élevaient désormais à la somme de 2 050 euros et n'a pas contesté le montant des charges retenues par le premier juge. Il a précisé que son passif s'élevait à la somme de 26 000 euros et qu'il était pacsé.

La société [14] devenue [16] est représentée par son conseil qui a produit le dernier relevé de compte et actualisé sa créance à la somme de 17 651,81 euros.

Par courrier reçu au greffe le 29 avril 2022, le service de gestion comptable du centre des finances publiques de Vincennes a actualisé sa créance à la somme de 1 656,34 euros et a joint un bordereau de situation de la totalité des produits locaux dus à la trésorerie.

Par courrier reçu au greffe le 2 mai 2022, la société [15] précise que le contrat d'assurance de M. [B] a été résilié pour non-paiement des cotisations en date du 18 septembre 2017 et qu'elle abandonne le recouvrement de sa créance.

MOTIF DE LA DÉCISION

Il convient d'indiquer à titre liminaire que l'appel en matière de procédure de surendettement des particuliers, est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire figurant aux articles 931 à 949 du code de procédure civile. La procédure applicable devant la cour d'appel est donc la procédure orale de droit commun dans laquelle la prise en considération des écrits d'une partie par la cour est subordonnée à l'indication orale à l'audience par cette partie ou son représentant qu'elle se réfère à ses écritures. Dès lors, la cour ne peut prendre en compte les demandes ou observations présentées par écrit par les parties non comparantes.

La bonne foi du débiteur n'est pas contestée et n'est pas susceptible d'être remise en cause au vu des éléments dont la cour dispose. Il n'y a donc pas lieu de statuer spécialement sur ce point.

En l'absence de tout élément de nature à contredire le jugement sur ce point, la décision entreprise sera confirmée en ce qu'elle a considéré recevable le recours exercé.

Aux termes de l'article R. 731-1 du code de la consommation : « Pour l'application des dispositions des articles L. 732-1, L. 733-1 et L. 733-4 la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l'apurement de ses dettes est calculée, dans les conditions prévues aux articles L. 731-1, L.731-2 et L. 731-3, par référence au barème prévu à l'article R. 3252-2 du code du travail. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l'intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur ».

L'article R. 731-2 précise : « La part de ressources réservée par priorité au débiteur est déterminée au regard de l'ensemble des dépenses courantes du ménage, qui intègre les dépenses mentionnées à l'article L. 731-2».

Enfin selon l'article R.731-3 : « Le montant des dépenses courantes du ménage est apprécié par la commission, soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur, soit en fonction du barème fixé par son règlement intérieur et prenant en compte la composition de la famille. Le règlement intérieur précise à quelles conditions et selon quelles modalités les dépenses sont prises en compte pour leur montant réel ou selon le barème. Lorsque la commission prend en compte des dépenses courantes du ménage pour leur montant réel, elle peut demander au débiteur d'en fournir des justificatifs. Si le débiteur ne les fournit pas, les dépenses concernées sont appréciées selon le barème susvisé ».

En l'espèce, M. [B] demande la rectification de ses revenus en expliquant que le montant de la pension d'invalidité versée par la CPAM était de 793,74 euros par trimestre et non par mois, comme retenu par erreur par le premier juge.

Il n'a produit aucune pièce justifiant ses dires. Une rectification du montant de ses revenus permet de retenir une somme de 2 438,45 euros et donc une capacité de remboursement de 1030,19 euros, très proche de l'évaluation retenue initialement par la commission de surendettement en avril 2019.

Dans ces conditions, et en l'absence de toute précision sur les versements d'ores et déjà effectués, il convient par conséquent de renvoyer le dossier à la commission de surendettement afin qu'elle prenne en compte l'évolution de la situation familiale du débiteur qui vit désormais en couple et qu'elle établisse un nouvel échelonnement des dettes en fonction des justificatifs actualisés de ses revenus, non produit devant la cour.

Le jugement sera en conséquence partiellement infirmé et le dossier sera renvoyé à la commission de surendettement afin qu'elle réexamine la situation de M. [B] et qu'elle établisse, le cas échéant, un nouveau plan.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort rendu par mise à disposition au greffe :

Infirme le jugement sauf en ce qu'il a déclaré recevable le recours exercé ;

Statuant de nouveau,

Fixe, pour les besoins de la procédure de surendettement, la créance de la société [16] (anciennement [14]) à la somme de 17 651,81 euros,

Renvoie le dossier à la commission de surendettement des particuliers du Val-de-Marne qui sera chargée de ré-examiner la situation de M. [Z] [B] et d'établir un plan de remboursement de ses dettes ;

Laisse à la charge de chaque partie les éventuels dépens d'appel exposés par elle ;

Dit que l'arrêt sera notifié par lettre simple à la commission de surendettement et aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception.

LA GREFFIERE LA CONSEILLERE FAISANT

FONCTION DE PRESIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 9 - b
Numéro d'arrêt : 20/00211
Date de la décision : 22/09/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-09-22;20.00211 ?
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