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22/09/2022 | FRANCE | N°20/00209

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 9 - b, 22 septembre 2022, 20/00209


République française

Au nom du Peuple français



COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9 - B



ARRET DU 22 Septembre 2022

(n° 157 , 5 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 20/00209 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCN2U



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 30 Juin 2020 par le tribunal judiciaire de SENS RG n° 11-18-000630





APPELANTS



Monsieur [X] [P] (débiteur)

[Adresse 7]

[Localité 21]

non comparant



Mad

ame [H] [U] épouse [P] (débitrice)

[Adresse 7]

[Localité 21]

non comparante



INTIMEES



Madame [V] [Y] (pension alimentaire 2017/A107)

[Adresse 49]

[Adresse 49]

[Localité 15]

non com...

République française

Au nom du Peuple français

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9 - B

ARRET DU 22 Septembre 2022

(n° 157 , 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 20/00209 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCN2U

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 30 Juin 2020 par le tribunal judiciaire de SENS RG n° 11-18-000630

APPELANTS

Monsieur [X] [P] (débiteur)

[Adresse 7]

[Localité 21]

non comparant

Madame [H] [U] épouse [P] (débitrice)

[Adresse 7]

[Localité 21]

non comparante

INTIMEES

Madame [V] [Y] (pension alimentaire 2017/A107)

[Adresse 49]

[Adresse 49]

[Localité 15]

non comparante

[28] (36411389825700 ; 43192807209001)

CHEZ [47]

[Adresse 2]

[Localité 23]

non comparante

TRESORERIE [Localité 22] (IR et TH et TF 17)

[Adresse 14]

[Localité 22]

non comparante

[25]

[Adresse 9]

[Adresse 9]

[Localité 3]

non comparante

[34] (4005339ESRB)

Service Surendettement

[Adresse 42]

[Localité 24]

non comparante

SIP [Localité 20] (TF et TH)

[Adresse 5]

[Localité 20]

non comparante

[32] CHEZ [53] (740188159311; 837861109421)

[Adresse 35]

[Localité 13]

non comparante

[52] CHEZ [41] (000332952267976)

[Adresse 8]

[Adresse 8]

[Localité 12]

non comparante

[27] CHEZ [31] (146289550100020145101 ; 146289550900020990201)

SURENDETTEMENT [Localité 45]

[Adresse 38]

[Localité 13]

non comparante

[48] (2020950111099128 . 2020950138502823. 2020950148714004)

Service Surendettement

[Adresse 37]

[Localité 13]

non comparante

[44] CHEZ [43] (60033828396)

M. [J] [W]

[Adresse 4]

[Localité 18]

non comparante

[46] (41316896619001)

Agence Surendettement

[Adresse 10]

[Localité 1]

non comparante

[51] (810045657326; 810045657334)

[Adresse 54]

[Localité 17]

non comparante

[33] (M10115572701 ; M10115572702)

[Adresse 11]

[Adresse 11]

[Localité 16]

non comparante

[39] (505581,95)

Service Surendettement

[Adresse 36]

[Localité 6]

non comparante

[29] (80970014246 81515359198 81575359186 81575359203)

[Adresse 26]

[Adresse 26]

[Localité 19]

non comparante

[50] (34306397329)

[Adresse 26]

[Adresse 26]

[Localité 19]

non comparante

[30] (50615367769002 ; 50615367769004)

Chez [47]

[Adresse 2]

[Localité 23]

non comparante

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Juin 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Fabienne TROUILLER conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

M. Christophe BACONNIER, président

Mme Fabienne TROUILLER, conseillère

Mme Laurence ARBELLOT, conseillère

Greffière : Mme Alexandra AUBERT, lors des débats

ARRET :

- RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Fabienne TROUILLER, conseillère faisant fonction de présidente pour Monsieur Christophe BACONNIER, président de chambre empêché présent lors des débats, et par Madame Alexandra AUBERT, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Le 20 décembre 2017, M. et Mme [P] ont saisi la commission de surendettement des particuliers de l'Yonne qui a, le 14 février 2018, déclaré leur demande recevable.

Le 16 octobre 2018, la commission a recommandé le rééchelonnement des dettes sur une durée de 179 mois, soit 14 ans, afin de préserver leur résidence principale.

M. et Mme [P] ont contesté les mesures recommandées.

Par jugement réputé contradictoire en date du 30 juin 2020, le tribunal judiciaire de Sens a :

- déclaré la contestation formée par M. et Mme [P] recevable mais mal fondée,

- confirmé les mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers.

Le tribunal a confirmé l'état du passif arrêté par la commission à la somme de 29 911,37 euros. Il a estimé leurs ressources à la somme d'environ 4 400 euros et leurs charges à la somme de 2 400 euros. Il a relevé que M. [P] ne démontrait pas que la mensualité retenue par la commission était trop élevée. Il a retenu la conformité des mesures imposées par la commission à leur situation.

Le jugement a été notifié à M. et Mme [P] le 30 juin.

Par déclaration adressée le 9 juillet 2020 au greffe de la cour d'appel Paris, M. et Mme [P] ont interjeté appel du jugement en affirmant ne pouvoir respecter le plan de surendettement et en demandant un sursis d'exécution en vertu des articles R.713-7 et 8 du code de la consommation.

Les parties ont été convoquées à l'audience du 14 juin 2022.

Régulièrement convoqués par lettre recommandée, M. et Mme [P] n'ont pas comparu.

Aucun créancier n'a comparu.

Par courrier reçu au greffe le 22 avril 2022, le SIP de [Localité 20] a actualisé sa créance à la somme de 2 813,80 euros au titre des impositions 2017-2021.

Par courrier reçu au greffe le 20 avril 2022, la société [40] s'en rapporte.

Par courrier reçu au greffe le 25 avril 2022, la société [53] mandatée par [32] chez [53] demande la confirmation du jugement

Par courrier reçu au greffe le 2 mai 2022, la société [43] mandatée par la société [44] actualise sa créance à la somme de 2 457,36 euros.

Par courrier reçu au greffe le 30 mai 2022, la société [33] confirme sa précédente créance.

MOTIF DE LA DÉCISION

Il convient d'indiquer à titre liminaire que l'appel en matière de procédure de surendettement des particuliers, est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire figurant aux articles 931 à 949 du code de procédure civile. La procédure applicable devant la cour d'appel est donc la procédure orale de droit commun dans laquelle la prise en considération des écrits d'une partie par la cour est subordonnée à l'indication orale à l'audience par cette partie ou son représentant qu'elle se réfère à ses écritures. Dès lors, la cour ne peut prendre en compte les demandes ou observations présentées par écrit par les parties non comparantes.

En l'espèce, régulièrement convoqués par lettre recommandée à l'audience du 14 juin 2022, les appelants n'ont pas comparu, ni ne se sont fait représenter et n'ont invoqué aucun motif légitime pour justifier leur non-comparution. Du fait de celle-ci, la cour n'est saisie d'aucun moyen à l'appui de l'appel formé.

Le jugement dont appel conserve donc toute son efficacité.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort rendu par mise à disposition au greffe :

Constate que M. [X] [P] et Mme [H] [U] épouse [P] ne soutiennent pas leur appel et que la cour n'est saisie d'aucune prétention ;

Laisse les éventuels dépens à la charge des appelants ;

Dit que le présent arrêt sera notifié par lettre simple à la commission de surendettement et aux parties par lettre recommandée avec avis de réception.

LA GREFFIERE LA CONSEILLERE FAISANT

FONCTION DE PRESIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 9 - b
Numéro d'arrêt : 20/00209
Date de la décision : 22/09/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-09-22;20.00209 ?
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