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22/09/2022 | FRANCE | N°20/00205

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 9 - b, 22 septembre 2022, 20/00205


République française

Au nom du Peuple français



COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9 - B



ARRET DU 22 Septembre 2022

(n° 154 , 4 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 20/00205 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCNRP



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 05 Juin 2020 par le tribunal de proximité de VILLEJUIF RG n° 11-19-001203



APPELANT



Monsieur [F] [T] (débiteur)

[Adresse 9]

[Localité 18]

non comparant



INTI

MEES



[29] (29310623441 ; 29311237514)

[Adresse 14]

[Adresse 14]

[Localité 16]

non comparante



[21] (50319810379023 ; 50319810379024 ; 50319810379025 ; 50319810379026)

CHEZ [32]
...

République française

Au nom du Peuple français

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9 - B

ARRET DU 22 Septembre 2022

(n° 154 , 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 20/00205 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCNRP

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 05 Juin 2020 par le tribunal de proximité de VILLEJUIF RG n° 11-19-001203

APPELANT

Monsieur [F] [T] (débiteur)

[Adresse 9]

[Localité 18]

non comparant

INTIMEES

[29] (29310623441 ; 29311237514)

[Adresse 14]

[Adresse 14]

[Localité 16]

non comparante

[21] (50319810379023 ; 50319810379024 ; 50319810379025 ; 50319810379026)

CHEZ [32]

[Adresse 4]

[Localité 15]

non comparante

[24] CHEZ [33] (000026651950733)

[Adresse 25]

[Localité 11]

non comparante

POLE EMPLOI ILE DE FRANCE (0198016K)

[Adresse 6]

[Adresse 6]

[Localité 13]

non comparante

[30] CHEZ [33] (16914593433)

[Adresse 25]

[Localité 11]

non comparante

[19] CHEZ [27] (30004022490008004643/E012145613)

Recouvrement de Créances

[Adresse 5]

[Localité 7]

non comparante

[34] (2111359)

[Adresse 3]

[Localité 17]

représentée par Me Maxime TONDI de la SELARL TONDI MAXIME, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 145

[26] SERVICE CLIENT CHEZ [28] (001002757573)

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Localité 10]

non comparante

[31] (60028854060 ; 60029897818)

Service Solutions Alternatives

[Adresse 1]

[Localité 8]

non comparante

CA [23] (81322235187 ; 81322239420)

[23]

[Adresse 20]

[Localité 12]

non comparante

[22] CHEZ [33] (824834139421)

[Adresse 25]

[Localité 11]

non comparante

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Juin 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Fabienne TROUILLER conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

M. Christophe BACONNIER, président

Mme Fabienne TROUILLER, conseillère

Mme Laurence ARBELLOT, conseillère

Greffière : Mme Alexandra AUBERT, lors des débats

ARRET :

- DÉFAUT

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Fabienne TROUILLER, conseillère faisant fonction de présidente pour Monsieur Christophe BACONNIER, président de chambre empêché présent lors des débats, et par Madame Alexandra AUBERT, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Le 16 janvier 2019, M. [T] a saisi la commission de surendettement des particuliers du Val-de-Marne qui a, le 13 février 2019, déclaré sa demande recevable.

Le 26 avril 2019, la commission a imposé le rééchelonnement des créances sur une durée de 32 mois au taux de 0%, moyennant des mensualités d'un montant de 121 euros, prévoyant un effacement partiel du solde des dettes à l'issue.

M. [T] a contesté les mesures recommandées en demandant à bénéficier d'une annulation de ses dettes.

Par jugement réputé contradictoire en date du 5 juin 2020, le tribunal de proximité de Villejuif a :

- déclaré recevable le recours,

- fixé la créance de [34] à la somme de 8 061,20 euros (loyer de novembre 2019 inclus),

- arrêté le passif à la somme de 126 600,33 euros,

- fixé à 260 euros la capacité de remboursement de M. [T] et à la somme de 1 603,57 euros la part de ressources nécessaires à ses dépenses courantes,

- rééchelonné le paiement des dettes sur 32 mois selon une mensualité de 260 euros, sans intérêts,

- dit que le solde des créances sera effacé à l'issue,

- dit en conséquence qu'à compter du 5 août 2020 et au plus tard le 5 de chacun des mois suivants, M. [T] s'acquittera de ses dettes selon des mensualités de 260 euros du 5 août 2020 au 5 mars 2023 (fixée dans le tableau annexé au présent jugement).

Après avoir étudié la recevabilité du recours, le tribunal a estimé que les ressources de M. [T] s'élevaient à la somme de 2 158 euros, ses charges à la somme de 1 898 euros et qu'il disposait ainsi d'une capacité de remboursement de 260 euros, le maximum légal de remboursement étant de 554,43 euros, et le minimum légal à laisser à sa disposition de 1 603,57 euros. Il a relevé que le débiteur disposait d'une capacité de remboursement lui permettant de mettre en place un plan de désendettement et que sa situation n'était pas irrémédiablement compromise. Il a actualisé la créance de [34] à la somme de 8 061,20 euros et rappelé que M. [T] avait déjà bénéficié de précédentes mesures sur 52 mois, de sorte que les mesures actuelles ne pouvaient dépasser 32 mois.

Le jugement a été notifié à M. [T] le 19 juin 2020.

Par déclaration adressée le 1er juillet 2020 au greffe de la cour d'appel Paris, M. [T] a interjeté appel du jugement en indiquant s'être retrouvé sans emploi.

Les parties ont été convoquées à l'audience du 14 juin 2022.

À cette audience, M. [T] n'a pas comparu et n'a pas fait connaître le motif de sa carence.

[34] est représenté par son conseil qui a précisé que sa créance s'élevait désormais à la somme de 14 029,43 euros et réclamé la confirmation du jugement.

Aucun autre créancier ne s'est présenté.

Par courrier reçu au greffe le 6 mai 2022, la société [33], mandatée par [24], a réclamé la confirmation du jugement.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il convient d'indiquer à titre liminaire que l'appel en matière de procédure de surendettement des particuliers, est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire figurant aux articles 931 à 949 du code de procédure civile. La procédure applicable devant la cour d'appel est donc la procédure orale de droit commun dans laquelle la prise en considération des écrits d'une partie par la cour est subordonnée à l'indication orale à l'audience par cette partie ou son représentant qu'elle se réfère à ses écritures. Dès lors, la cour ne peut prendre en compte les demandes ou observations présentées par écrit par les parties non comparantes.

En l'espèce, régulièrement convoqué par lettre recommandée à l'audience du 14 juin 2022, l'appelant n'a pas comparu, ni ne s'est fait représenter et n'a invoqué aucun motif légitime pour justifier sa non-comparution. Du fait de celle-ci, la cour n'est saisie d'aucun moyen à l'appui de l'appel formé.

[34], créancière, a sollicité la confirmation du jugement.

Le jugement dont appel conserve donc toute son efficacité.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par arrêt par défaut et en dernier ressort rendu par mise à disposition au greffe :

Constate que M. [F] [T] ne soutient pas son appel et que la cour n'est saisie d'aucune prétention ;

Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;

Y ajoutant,

Laisse les éventuels dépens à la charge de l'appelant ;

Dit que le présent arrêt sera notifié par lettre simple à la commission de surendettement et aux parties par lettre recommandée avec avis de réception.

LA GREFFIERE LA CONSEILLERE FAISANT

FONCTION DE PRESIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 9 - b
Numéro d'arrêt : 20/00205
Date de la décision : 22/09/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-09-22;20.00205 ?
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