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22/09/2022 | FRANCE | N°20/00203

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 9 - b, 22 septembre 2022, 20/00203


République française

Au nom du Peuple français



COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9 - B



ARRET DU 22 Septembre 2022

(n° 153 , 5 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 20/00203 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCNHW



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 10 Juillet 2020 par le tribunal de proximité de LONGJUMEAU RG n° 11-19-003484



APPELANTE



Madame [B] [T] (débitrice)

[Adresse 18]

[Localité 19]

non comparante


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[34] (211 236 1018)

[Adresse 24]

[Adresse 24]

[Localité 12]

non comparante



[37] (41283052913100)

CHEZ [36]

[Adresse 2]

[Localité 20]

non comparante



[22] ([XXX...

République française

Au nom du Peuple français

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9 - B

ARRET DU 22 Septembre 2022

(n° 153 , 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 20/00203 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCNHW

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 10 Juillet 2020 par le tribunal de proximité de LONGJUMEAU RG n° 11-19-003484

APPELANTE

Madame [B] [T] (débitrice)

[Adresse 18]

[Localité 19]

non comparante

INTIMEES

[34] (211 236 1018)

[Adresse 24]

[Adresse 24]

[Localité 12]

non comparante

[37] (41283052913100)

CHEZ [36]

[Adresse 2]

[Localité 20]

non comparante

[22] ([XXXXXXXXXX08] ; [XXXXXXXXXX010])

CHEZ [36]

[Adresse 2]

[Localité 20]

non comparante

CAF DE L'ESSONNE (7272336)

[Adresse 14]

[Localité 32]

non comparante

[22] ([XXXXXXXXXX08]/découvert)

CHEZ [31]

Service Surendettement

[Adresse 4]

[Localité 9]

non comparante

[33] (27712411787)

[42]

[Adresse 11]

[Localité 15]

non comparante

[21] (V005393987 ; V008590751)

CHEZ [31]

Service Surendettement

[Adresse 4]

[Localité 9]

non comparante

[25](81245427835 ; 81245427847 ; 81322994824 ; 81571707799)

Agence relation surendettement

[Adresse 23]

[Localité 16]

non comparante

[27] CHEZ [40] (797703826311 ; 832803551421)

[Adresse 41]

[Localité 13]

non comparante

[26] (50941360161100 ; 50941360169002)

CHEZ [36]

[Adresse 2]

[Localité 20]

non comparante

[39] (ADV031436508325/V008537132)

CHEZ [31]

Service Surendettement

[Adresse 4]

[Localité 9]

non comparante

[30] (13299276V/NISSAN Finance/LOA)

Service Surendettement

[Adresse 1]

[Localité 7]

non comparante

[35] (L/9549290-18801B0902)

Direction Clientèle

[Adresse 3]

[Localité 17]

représentée par Me Jeanine HALIMI de la SELARL JEANINE HALIMI, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, toque : PN397 substituée par Me Elisabeth SCHNEIDER, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, toque : 459

[38] ([XXXXXXXXXX05])

Service Surendettement

[Adresse 29]

[Localité 13]

non comparante

DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES

(IDF1 15 2600036270/recouvrement frais aide jurid.)

DDFIP DE L'ESSONNE

[Adresse 6]

[Localité 32]

non comparante

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Juin 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Fabienne TROUILLER conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

M. Christophe BACONNIER, président

Mme Fabienne TROUILLER, conseillère

Mme Laurence ARBELLOT, conseillère

Greffière : Mme Alexandra AUBERT, lors des débats

ARRET :

- RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Fabienne TROUILLER, conseillère faisant fonction de présidente pour Monsieur Christophe BACONNIER, président de chambre empêché présent lors des débats, et par Madame Alexandra AUBERT, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Le 27 avril 2018, Mme [T] a saisi la commission de surendettement des particuliers de l'Essonne qui a, le 4 juillet 2018, déclaré sa demande recevable.

Par jugement en date du 3 juillet 2019, le juge du tribunal d'instance de Longjumeau a notamment constaté que la situation de Mme [T] n'était pas irrémédiablement compromise au sens de l'article L. 724-1 alinéa 2 du code de la consommation, dit n'y avoir lieu au prononcé d'une mesure de rétablissement personnel à son profit, et renvoyé le dossier de Mme [T] devant la commission de surendettement des particuliers de l'Essonne aux fins de mise en 'uvre des mesures de traitement prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L.733-4 et L.733-7 du code de la consommation.

Le 10 septembre 2019, la commission a imposé une suspension d'exigibilité des créances d'une durée de 24 mois.

Mme [T] a contesté les mesures imposées.

Par jugement réputé contradictoire en date du 10 juillet 2020, le tribunal de proximité de Longjumeau a notamment :

- dit recevable le recours,

- rééchelonné les dettes sur une durée de 60 mois, sans intérêt, avec un premier palier de sept mois comprenant des mensualités de 390,27 euros, un deuxième palier de 10 mois comprenant des mensualités de 384,99 euros, puis un troisième palier de 43 mois comprenant des mensualités de 400 euros,

- dit que les versements devront intervenir avant le 20 de chaque mois, le plan commençant à s'appliquer à compter du mois de septembre 2020,

- dit que Mme [T] devra prendre l'initiative de contacter les créanciers pour mettre en place les modalités pratiques de règlement des échéances.

Après avoir étudié la recevabilité du recours, le tribunal a fixé le montant du passif à la somme de 72 294,28 euros. Il a estimé que les ressources de Mme [T] s'élevaient à la somme de 1 945 euros, ses charges à la somme de 1 544 euros et qu'elle disposait ainsi d'une capacité réelle de remboursement de 401 euros par mois, supérieure à celle retenue par la commission. Il a relevé que Mme [T], ayant déjà bénéficié de mesures de traitement de sa situation de surendettement pour une durée totale de 24 mois, n'était plus éligible qu'à des mesures d'une durée de 60 mois. Afin de ne pas aggraver la situation financière de Mme [T], il a ramené le taux d'intérêts des prêts et des dettes reportées ou rééchelonnées à zéro.

Le jugement a été notifié à Mme [T] le 16 juillet 2020.

Par déclaration adressée le 31 juillet 2020 au greffe de la cour d'appel Paris, Mme [T] a interjeté appel du jugement.

Les parties ont été convoquées à l'audience du 14 juin 2022.

À cette audience, Mme [T] n'a pas comparu et n'a pas fait connaître le motif de sa carence.

La société [35] est représentée par son conseil qui a précisé que sa créance s'élevait désormais à la somme de 2 664,70 euros et réclamé la confirmation du jugement.

Aucun autre créancier ne s'est présenté.

Par courrier reçu au greffe le 20 avril 2022, la société [38] a actualisé sa créance à la somme de 2 039,18 euros.

Par courrier reçu au greffe le 22 avril 2022, la société [40], mandatée par la société [27] demande la confirmation de la décision.

Par courrier reçu au greffe le 26 avril 2022, le SIP d'[Localité 32]-[Localité 28] a actualisé sa créance à la somme de 1 214 euros.

MOTIF DE LA DÉCISION

Il convient d'indiquer à titre liminaire que l'appel en matière de procédure de surendettement des particuliers, est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire figurant aux articles 931 à 949 du code de procédure civile. La procédure applicable devant la cour d'appel est donc la procédure orale de droit commun dans laquelle la prise en considération des écrits d'une partie par la cour est subordonnée à l'indication orale à l'audience par cette partie ou son représentant qu'elle se réfère à ses écritures. Dès lors, la cour ne peut prendre en compte les demandes ou observations présentées par écrit par les parties non comparantes.

En l'espèce, régulièrement convoquée par lettre recommandée à l'audience du 14 juin 2022, l'appelante n'a pas comparu, ni ne s'est fait représenter et n'a invoqué aucun motif légitime pour justifier sa non-comparution. Du fait de celle-ci, la cour n'est saisie d'aucun moyen à l'appui de l'appel formé.

La société [35], créancière, a sollicité la confirmation du jugement.

Le jugement dont appel conserve donc toute son efficacité.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort rendu par mise à disposition au greffe :

Constate que Mme [B] [T] ne soutient pas son appel et que la cour n'est saisie d'aucune prétention ;

Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;

Y ajoutant,

Laisse les éventuels dépens à la charge de l'appelante ;

Dit que le présent arrêt sera notifié par lettre simple à la commission de surendettement et aux parties par lettre recommandée avec avis de réception.

LA GREFFIERE LA CONSEILLERE FAISANT

FONCTION DE PRESIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 9 - b
Numéro d'arrêt : 20/00203
Date de la décision : 22/09/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-09-22;20.00203 ?
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