La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

22/09/2022 | FRANCE | N°20/00201

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 9 - b, 22 septembre 2022, 20/00201


République française

Au nom du Peuple français



COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9 - B



ARRET DU 22 Septembre 2022

(n° 152 , 4 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 20/00201 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCNDX



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 05 Juin 2020 par le tribunal de proximité de VILLEJUIF RG n° 1119001483





APPELANTE



Madame [P] [U]

[Adresse 5]

[Adresse 5]

non comparante





INTIM

EES



PARIS HABITAT-OPH

[Adresse 10]

[Adresse 10]

[Adresse 10]

non comparante



[19]

Unité de gestion des contraventions

[Adresse 7]

[Adresse 7]

non comparante



TRESORERIE [Localité 15]...

République française

Au nom du Peuple français

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9 - B

ARRET DU 22 Septembre 2022

(n° 152 , 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 20/00201 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCNDX

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 05 Juin 2020 par le tribunal de proximité de VILLEJUIF RG n° 1119001483

APPELANTE

Madame [P] [U]

[Adresse 5]

[Adresse 5]

non comparante

INTIMEES

PARIS HABITAT-OPH

[Adresse 10]

[Adresse 10]

[Adresse 10]

non comparante

[19]

Unité de gestion des contraventions

[Adresse 7]

[Adresse 7]

non comparante

TRESORERIE [Localité 15] AMENDES

[Adresse 4]

[Adresse 4]

non comparante

GIE [16]

Chez [12]

[Adresse 17]

[Adresse 17]

non comparante

[18]

Chez [13]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

non comparante

[11]

Chez [13]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

non comparante

SIP [Localité 8]

[Adresse 3]

[Adresse 3]

non comparante

[14]

[Adresse 6]

[Adresse 6]

[Adresse 6]

non comparante

[9]

Service Précontentieux

[Adresse 2]

[Adresse 2]

non comparante

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Juin 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Fabienne TROUILLER conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

M. Christophe BACONNIER, président

Mme Fabienne TROUILLER, conseillère

Mme Laurence ARBELLOT, conseillère

Greffière : Mme Alexandra AUBERT, lors des débats

ARRET :

- RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Fabienne TROUILLER, conseillère faisant fonction de présidente pour Monsieur Christophe BACONNIER, président de chambre empêché présent lors des débats, et par Madame Alexandra AUBERT, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Le 27 février 2019, Mme [P] [U] a saisi la commission de surendettement des particuliers du [Localité 20] qui a, le 26 mars 2019, déclaré sa demande recevable.

Le 25 juin 2019, la commission a imposé le rééchelonnement remboursement sur 32 mois, moyennant des mensualités d'un montant de 339,62 euros au taux maximum de 0,86 %.

Mme [U] a contesté les mesures recommandées au motif que les mensualités retenues étaient trop élevées.

Par jugement réputé contradictoire en date du 5 juin 2020, le tribunal proximité de Villejuif a déclaré recevable le recours de Mme [U], et a déclaré irrecevable sa demande tendant à bénéficier d'une procédure de traitement des situations de surendettement des particuliers.

Le tribunal a constaté que la dette locative de Mme [U] avait augmenté entre les mois de juillet 2019 et février 2020 de 2 384,06 euros. Il a relevé que, si Mme [U] explique cette augmentation par l'aide apportée à sa mère et son frère, celle-ci ne produit aucun élément permettant d'établir la preuve d'une entraide familiale. Il a retenu que Mme [U] ne produisait pas d'élément permettant d'établir une baisse de ses ressources ni une aggravation de son budget.

Il a estimé qu'en ne s'acquittant pas de l'intégralité de son loyer et de ses charges en cours de procédure de surendettement, Mme [U] a délibérément contribué à aggraver sa situation de surendettement, en l'absence de motifs particuliers justifiant cette augmentation significative.

Le jugement a été notifié à Mme [U] le 5 juin 2020.

Par déclaration adressée le 18 juin 2020 au greffe de la cour d'appel Paris, Mme [U] a interjeté appel du jugement.

Les parties ont été convoquées à l'audience du 14 juin 2022.

Régulièrement convoquée par lettre recommandée, Mme [U] n'a pas comparu.

Aucun créancier n'a comparu.

Par courrier reçu au greffe le 19 avril 2022, la [9] informe que suite à la notification des mesures imposées par la commission de surendettement le 31 octobre 2021, elle a procédé à l'effacement de sa dette de 247,52 euros.

Par courrier reçu au greffe le 19 avril 2022, le SIP de [Localité 8] a actualisé sa créance à la somme de 2 543,70 euros.

MOTIF DE LA DÉCISION

Il convient d'indiquer à titre liminaire que l'appel en matière de procédure de surendettement des particuliers, est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire figurant aux articles 931 à 949 du code de procédure civile. La procédure applicable devant la cour d'appel est donc la procédure orale de droit commun dans laquelle la prise en considération des écrits d'une partie par la cour est subordonnée à l'indication orale à l'audience par cette partie ou son représentant qu'elle se réfère à ses écritures. Dès lors, la cour ne peut prendre en compte les demandes ou observations présentées par écrit par les parties non comparantes.

En l'espèce, régulièrement convoquée par lettre recommandée à l'audience du 14 juin 2022, l'appelante n'a pas comparu, ni ne s'est fait représenter et n'a invoqué aucun motif légitime pour justifier sa non-comparution. Du fait de celle-ci, la cour n'est saisie d'aucun moyen à l'appui de l'appel formé.

Le jugement dont appel conserve donc toute son efficacité.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement par arrêt réputé contradictoire et par mise à disposition au greffe,

Constate que Mme [P] [U] ne soutient pas son appel et que la cour n'est saisie d'aucune prétention ;

Laisse les éventuels dépens à la charge de l'appelante ;

Dit que le présent arrêt sera notifié par lettre simple à la commission de surendettement et aux parties par lettre recommandée avec avis de réception.

LA GREFFIERE LA CONSEILLERE FAISANT FONCTION DE PRESIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 9 - b
Numéro d'arrêt : 20/00201
Date de la décision : 22/09/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-09-22;20.00201 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award