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22/09/2022 | FRANCE | N°20/00196

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 9 - b, 22 septembre 2022, 20/00196


République française

Au nom du Peuple français



COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9 - B



ARRET DU 22 Septembre 2022

(n°149 , 5 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 20/00196 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCMTW



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 05 Juin 2020 par le Tribunal de proximité de Villejuif RG n° 11-19-000301





APPELANTE



Madame [N] [P] (débitrice)

[Adresse 7]

[Adresse 32]

[Localité 16]

non co

mparante, représentée par Me Serena ASSERAF, avocat au barreau de PARIS, toque : B0489



INTIMES



Monsieur [W] [X]

[Adresse 5]

[Localité 18]

non comparant représenté par Me Frédéric...

République française

Au nom du Peuple français

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9 - B

ARRET DU 22 Septembre 2022

(n°149 , 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 20/00196 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCMTW

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 05 Juin 2020 par le Tribunal de proximité de Villejuif RG n° 11-19-000301

APPELANTE

Madame [N] [P] (débitrice)

[Adresse 7]

[Adresse 32]

[Localité 16]

non comparante, représentée par Me Serena ASSERAF, avocat au barreau de PARIS, toque : B0489

INTIMES

Monsieur [W] [X]

[Adresse 5]

[Localité 18]

non comparant représenté par Me Frédéric CATTONI de la SELARL CABINET SALLARD CATTONI, avocat au barreau de PARIS, toque : C0199 substitué par Me Margaux BRIOLE, avocat au barreau de PARIS

[29]

[Adresse 27]

[Adresse 4]

[Localité 13]

non comparante

[Adresse 30]

[Adresse 10]

[Adresse 21]

[Localité 8]

non comparante

SIP [Localité 17]

[Adresse 1]

[Localité 17]

non comparante

CA CONSUMER FINANCE A.N.A.P.

[19]

[Adresse 22]

[Localité 11]

non comparante

[20] CHEZ [26]

SERVICE SURENDETTEMENT

[Adresse 3]

[Localité 6]

non comparante

[20]

CHEZ [Localité 31] CONTENTIEUX

[Adresse 2]

[Localité 14]

non comparante

MONABANQ CHEZ SYNERGIE

[Adresse 24]

[Localité 9]

non comparante

[23]

[Adresse 24]

[Localité 9]

non comparante

DISPONIS CHEZ [28]

[Adresse 12]

[Adresse 25]

[Localité 15]

non comparante

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Juin 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Laurence ARBELLOT conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

M. Christophe BACONNIER, président

Mme Laurence ARBELLOT, conseillère

Mme Fabienne TROUILLER, conseillère

Greffière : Mme Alexandra AUBERT, lors des débats

ARRET :

- RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Fabienne TROUILLER, conseillère faisant fonction de présidente pour Monsieur Christophe BACONNIER, président de chambre empêché présent lors des débats, et par Madame Alexandra AUBERT, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Le 23 avril 2018, Mme [N] [P] a saisi la commission de surendettement du Val-de-Marne qui a, le 13 juillet 2018, déclaré sa demande recevable.

Lors de sa séance du 28 décembre 2018, la commission a imposé un rééchelonnement du paiement des créances sur une durée de 37 mois, au taux d'intérêt de 0%, moyennant des mensualités d'un montant maximal de 132 euros, avec effacement partiel des dettes à l'issue des mesures.

M. [W] [X] créancier, a contesté cesmesures par courrier du 18 janvier 2019.

Par un jugement réputé contradictoire du 5 juin 2019, le tribunal de proximité de Villejuif a :

- déclaré recevable le recours formé par M. [X],

- constaté l'absence de bonne foi de Mme [P],

-déclaré Mme [P] irrecevable en sa demande de traitement de sa situation de surendettement.

Le tribunal a constaté que Mme [P] avait été condamnée en 2016 au paiement de la somme de 15 136,96 euros pour ne pas avoir procédé à la consignation des loyers pendant la réalisation de travaux et en 2018 au paiement de la somme de 17 080,78 euros envers M. [X].

Il a relevé que si des travaux ont dûs être réalisés dans le logement loué par Mme [P] dès juillet 2015, cette dernière a omis de procéder à la consignation des loyers et charges comme elle aurait dû le faire, cessant tout paiement de juin 2014 jusqu'à la date de son départ en septembre 2017 de sorte que la dette locative s'est aggravée et peut être fixée à la somme de 28 717,74 euros. Il a relevé que Mme [P] n'expliquait pas son absence de versement par des difficultés financières mais par les désordres affectant le logement et alors qu'elle disposait d'une capacité de remboursement constatée dans le cadre d'un plan de surendettement applicable depuis février 2016.

Le jugement a été notifié à Mme [P] le 11 juin 2020.

Par déclaration adressée au greffe de la cour d'appel de Paris le 22 juin 2020, Mme [P] par le biais de son avocat, a interjeté appel du jugement.

L'affaire a été appelée à l'audience du 7 juin 2022.

Le conseil de Mme [P], aux termes d'écritures visées par le greffier et développées oralement, sollicite l'infirmation du jugement, de voir dire et juger que Mme [P] n'est pas de mauvaise foi, de la déclarer recevable en sa demande de traitement de sa situation de surendettement et de laisser à chaque partie la charge de ses éventuels dépens et frais irrépétibles engagés par elle.

Elle explique que le logement loué était insalubre, que l'intéressée a dû vivre dans une seule pièce au lieu de trois pendant un an et demi, avec le plafond de la cuisine effondré, sans eau chaude, que c'est l'Etat qui a dû réaliser les travaux aux frais de son propriétaire et que malgré cela, l'appartement était toujours dans un état catastrophique. Elle soutient que Mme [P] a scrupuleusement respecté ses obligations pendant dix années puis n'a plus été en mesure de régler ses loyers sans faire preuve d'aucune mauvaise foi.

Elle affirme que la fille de Mme [P] née en 1997 était bien à sa charge et ne percevait pas de revenus. Elle précise qu'à l'époque, elle était vendeuse avec des ressources composées de 1 853 euros (salaire et prime d'activité) et des charges de l'ordre de 1 721 euros par mois avec une capacité de remboursement de 132 euros par mois. Elle précise avoir été au chômage depuis février 2019, qu'elle n'a pu régler son loyer dans la mesure où elle a dû régler les frais d'avocat.

Elle indique que Mme [P] est âgée de 62 ans, qu'elle perçoit l'ARE pour 900 euros et paie un loyer de 740 euros par mois avec une APL de 51 euros, que sa fille est étudiante à sa charge et que les perspectives d'amélioration sont faibles.

Le conseil de M. [X], aux termes d'écritures visées par le greffier et développées oralement, sollicite la confirmation du jugement, de voir constater l'absence de bonne foi de Mme [P], de voir déclarer irrecevable sa demande de traitement de sa situation de surendettement. A titre subsidiaire, il sollicite de revoir à la hausse le montant de la mensualité de remboursement imposée à Mme [P] et en tout état de cause, de la condamner à lui payer la somme de 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens.

M. [X] soutient que Mme [P] est de mauvaise foi, qu'elle lui avait indiqué qu'elle percevait des sommes bien plus importantes dans le cadre de son emploi, qu'elle n'a réglé aucun loyer depuis 2014 et s'est opposée à permettre au bailleur et aux entreprises mandatées de pénétrer dans son appartement pour y réaliser des travaux. Il affirme que Mme [P] n'a fait absolument aucun effort pour apurer sa dette se contentant de se retrancher derrière l'existence d'un logement insalubre, et alors qu'elle aurait dû consigner le montant des loyers. Il précise qu'elle aurait déposé un second dossier de surendettement en fin d'année 2020 au mépris de l'appel pendant devant la cour d'appel de Paris avec une décision de recevabilité rendue le 1° décembre 2020 mais jamais notifiée à M. [X].

S'agissant des ressources de l'intéressé, il note que sa fille est âgée de 25 ans et devrait pouvoir contribuer aux charges, qu'il n'est versé aucun élément sur sa situation ni sur la perception d'une APL. Il indique que la somme de 101 euros correspondant au forfait chauffage doit être déduit des charges comme inclus dans les charges.

Aucun autre créancier n'a comparu.

MOTIF DE LA DECISION

Il convient d'indiquer à titre liminaire que l'appel en matière de procédure de surendettement des particuliers, est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire figurant aux articles 931 à 949 du code de procédure civile. La procédure applicable devant la cour d'appel est donc la procédure orale de droit commun dans laquelle la prise en considération des écrits d'une partie par la cour est subordonnée à l'indication orale à l'audience par cette partie ou son représentant qu'elle se réfère à ses écritures. Dès lors, la cour ne peut prendre en compte les demandes ou observations présentées par écrit par les parties non comparantes.

En l'absence de tout élément de nature à contredire le jugement sur ce point, la décision entreprise sera confirmée en ce qu'elle a déclaré recevable le recours exercé.

Il résulte de l'article L.711-1 du code de la consommation que la recevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement est subordonnée à la bonne foi du débiteur, conçue comme une absence de mauvaise foi. Il convient de rappeler que la bonne foi est présumée et qu'il appartient au créancier d'apporter la preuve de la mauvaise foi du débiteur. La simple imprudence ou imprévoyance n'est pas constitutive de mauvaise foi. De même, la négligence du débiteur ne suffit pas à caractériser la mauvaise foi en l'absence de conscience de créer ou d'aggraver l'endettement en fraude des droits des créanciers. Les faits constitutifs de mauvaise foi doivent de surcroît être en rapport direct avec la situation de surendettement.

Le débiteur doit donc être de bonne foi pendant la phase d'endettement mais aussi au moment où il saisit la commission de surendettement, ce qui implique sa sincérité, et tout au long du déroulement de la procédure.

En l'espèce, le premier juge a relevé qu'au-delà de l'invocation par Mme [P] des désordres affectant le logement loué à M. [X], repris à la suite de travaux réalisés en juillet 2015, elle ne fournissait aucune explication à son absence totale de règlement du loyer courant et des charges à compter de juin 2014 jusqu'à son départ des lieux en septembre 2017 alors qu'il n'est pas contesté qu'elle exerçait la profession de vendeuse avec des ressources composées de 1 853 euros (salaire et prime d'activité) puis des allocations chômage à compter de l'année 2019, et des charges de l'ordre de 1 721 euros par mois avec une capacité de remboursement de 132 euros par mois telle qu'établie par la commission de surendettement.

Il résulte des pièces versées à l'audience que Mme [P] a été condamnée par jugement du 15 mars 2016, à verser à l'indivision [X] le somme de 15 136,96 euros au titre de l'arriéré de loyers appel du terme de janvier 2016 inclus outre la somme de 900 euros au titre des frais irrééptibles, puis par jugement du 20 mars 2018 à payer à M. [X] la somme de 17 080,78 euros au titre de l'arriéré de loyers arrêté au 30 septembre 2017 avec intérêts et que M. [X] a été condamné à lui verser la somme de 3 500 euros en indemnisation de son trouble de jouissance . Si Mme [P] a interjeté appel de cette décision, son appel a été déclaré irrecevable le 15 janvier 2018 et elle a été condamnée à verser à M. [X] la somme de 750 euros au titre de ses frais irrépétibles.

Il en résulte que la dette locative peut être fixée à la somme de 13 580, 78 euros septembre 2017 inclus.

Mme [P] justifie toutefois du dépôt d'un nouveau dossier de surendettement auprès de la commission de surendettement du Val-de-Marne déclaré recevable le 1er décembre 2020, ce compris la créance de M. [X]. Par décision du 1er juin 2021, cette commission a préconisé une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de sorte que l'appel interjeté est sans objet.

Chaque partie supportera ses éventuels dépens de l'appel.

L'équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort rendu par mise à disposition au greffe :

Constate que l'appel formé par Mme [N] [P] est sans objet,

y ajoutant,

Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraire,

Laisse à la charge de chaque partie les éventuels dépens d'appel exposés par elle,

Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Dit que l'arrêt sera notifié par lettre simple à la commission de surendettement et par lettre recommandée avec accusé de réception au débiteur et à ses créanciers.

LA GREFFIERE LA CONSEILLERE FAISANT

FONCTION DE PRESIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 9 - b
Numéro d'arrêt : 20/00196
Date de la décision : 22/09/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-09-22;20.00196 ?
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