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22/09/2022 | FRANCE | N°20/00186

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 9 - b, 22 septembre 2022, 20/00186


République française

Au nom du Peuple français



COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9 - B



ARRET DU 22 Septembre 2022

(n° 145 , 6 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 20/00186 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCJI7



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 14 Mai 2020 par le Tribunal judiciaire de Paris RG n° 11-19-010685





APPELANTE



Madame [O], [S], [K] [N] épouse [C] (débitrice)

[Adresse 8]

[Localité 21]

comparante

en personne



INTIMEES



[28] (F.247/MS049020 locapass)

[Adresse 4]

[Adresse 39]

[Localité 24]

non comparante



[28](01-16-11-00656/141369)

Service relation client

[Adresse...

République française

Au nom du Peuple français

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9 - B

ARRET DU 22 Septembre 2022

(n° 145 , 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 20/00186 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCJI7

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 14 Mai 2020 par le Tribunal judiciaire de Paris RG n° 11-19-010685

APPELANTE

Madame [O], [S], [K] [N] épouse [C] (débitrice)

[Adresse 8]

[Localité 21]

comparante en personne

INTIMEES

[28] (F.247/MS049020 locapass)

[Adresse 4]

[Adresse 39]

[Localité 24]

non comparante

[28](01-16-11-00656/141369)

Service relation client

[Adresse 3]

[Localité 25]

non comparante

[33] (43013358399003)

Chez [32]

[Adresse 14]

[Localité 6]

non comparante

[36] (30066 1066100020281805)

Chez [45]

[Adresse 1]

[Localité 23]

non comparante

CCM

[Adresse 15]

[Localité 21]

non comparante

[43] POLE SURENDETTEMENT

[Adresse 27]

[Localité 19]

non comparante

SIP [Localité 44] [Localité 46] (IR17; TH18)

[Adresse 5]

[Localité 22]

non comparante

[33]

[Adresse 13]

[Adresse 38]

[Localité 11]

non comparante

[35] (28947000406374)

CHEZ SYNERGIE

[Adresse 37]

[Localité 17]

non comparante

[31] représentée par Monsieur [J] [X]

[Adresse 7]

[Localité 26]

non comparante

[34] (10001386)

[Adresse 10]

[Localité 12]

non comparante

[40] (001002760762)

Chez [41]

[Adresse 2]

[Localité 16]

non comparante

[42]

[Adresse 18]

[Adresse 47]

non comparante

PARTIE INTERVENANTE

[30] représentée par Madame [G] [W] ès qualité de mandataire, suivant mandat donné par [31]

[Adresse 9]

[Localité 20]

non comparante

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Juin 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Laurence ARBELLOT conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

M. Christophe BACONNIER, président

Mme Laurence ARBELLOT, conseillère

Mme Fabienne TROUILLER, conseillère

Greffière : Mme Alexandra AUBERT, lors des débats

ARRET :

- DÉFAUT

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Fabienne TROUILLER, conseillère faisant fonction de présidente pour Monsieur Christophe BACONNIER, président de chambre empêché présent lors des débats, et par Madame Alexandra AUBERT, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Le 1er février 2019, Mme [O] [N] a saisi la commission de surendettement des particuliers de [Localité 44] qui a, le 2 avril 2019, déclaré sa demande recevable.

Le 11 juillet 2019, la commission a imposé le rééchelonnement du paiement des créances sur une durée de 73 mois au taux de 0,87%, moyennant des mensualités d'un montant de 523 euros.

Le 20 juillet 2019, Mme [N] a contesté les mesures recommandées en réclamant une diminution de sa mensualité de remboursement qu'elle considère trop élevée eu égard à ses ressources.

Par jugement réputé contradictoire en date 14 mai 2020, le tribunal d'instance de [Localité 44] a :

déclaré recevable le recours,

rejeté sa demande,

dit que Mme [N] s'acquittera de ses dettes selon le plan arrêté par la commission.

La juridiction a retenu des ressources de 1 937,83 euros par mois pour des charges de 1 384,90 euros avec une capacité de remboursement fixée à 552,93 euros par mois.

Le jugement a été notifié à Mme [N] le 9 juin 2020.

Par déclaration adressée le 7 juin 2020 au greffe de la cour d'appel Paris, Mme [N] a interjeté appel du jugement en réclamant une diminution de sa mensualité de remboursement en indiquant qu'elle n'était pas en mesure de faire face à la mensualité imposée.

Les parties ont été convoquées à l'audience du 7 juin 2022.

Mme [N] est présente en personne. Elle explique ne pas être en mesure de payer la mensualité fixée et que sa situation a changé. Elle ne peut rien proposer et invoque une mesure de rétablissement personnel.

Elle explique être inspecteur sécurité à la Ville de [Localité 44] mais avoir fait l'objet d'un harcèlement sexuel ayant débouché sur une plainte de sa part, et que depuis avril 2022 elle est en arrêt maladie. Elle indique avoir eu un enfant âgé de 15 mois actuellement et attendre un autre enfant. Elle ajoute être mariée depuis février 2021, que son époux participe aux charges. Elle indique que le couple a à sa charge les 3 enfants de son mari, sans percevoir de pension alimentaire. Le loyer est de 1 400 euros par mois.

Elle précise gagner environ 1400 euros par mois, qu'elle est à 80% depuis le 9 août 2021 et souhaite déposer un congé parental après son congé maternité. Elle indique que les charges ont été alourdies avec les enfants. Elle précise ne pas toucher d'APL et que son époux gagne environ 2 200 euros par mois.

Elle soutient être sans avenir professionnel, ne pas souhaiter reprendre son activité antérieure en raison de la procédure en cours, et en ce que le corps est amené à disparaître en raison de la création d'une police municipale. Elle invoque un avenir peu serein et ne voit aucune perspective immédiate.

Par un courrier réceptionné le 7 avril 2022, la société [30] pour [31] a actualisé le montant de sa créance pour 2 969,78 euros.

Par un courrier réceptionné le 7 avril 2022, la société [48] pour [35] a sollicité la confirmation du jugement.

Par un courrier réceptionné le 11 avril 2022, l'association [29] a fait connaître le montant actualisé de sa créance à hauteur de 2 390,99 euros.

Par un courrier réceptionné le 12 avril 2022, la DFIP a actualisé le montant de sa créance à la somme de 2 385 euros.

Aucun créancier n'a comparu.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il convient d'indiquer à titre liminaire que l'appel en matière de procédure de surendettement des particuliers, est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire figurant aux articles 931 à 949 du code de procédure civile. La procédure applicable devant la cour d'appel est donc la procédure orale de droit commun dans laquelle la prise en considération des écrits d'une partie par la cour est subordonnée à l'indication orale à l'audience par cette partie ou son représentant qu'elle se réfère à ses écritures. Dès lors, la cour ne peut prendre en compte les demandes ou observations présentées par écrit par les parties non comparantes.

Sur la recevabilité du recours

En l'absence de tout élément de nature à contredire le jugement sur ce point, la décision entreprise sera confirmée en ce qu'elle a déclaré recevable le recours.

La bonne foi de Mme [N] n'est pas contestée et n'est pas susceptible d'être remise en cause au vu des éléments dont la cour dispose. Il n'y a donc pas lieu de statuer spécialement sur ce point.

Sur les mesures

Aux termes de l'article L.733-1 du code de la consommation, en l'absence de mission de conciliation ou en cas d'échec de celle-ci, la commission peut, à la demande du débiteur et après avoir mis les parties en mesure de fournir leurs observations, imposer tout ou partie des mesures suivantes :

1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d'une partie d'entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ;

2° Imputer les paiements, d'abord sur le capital ;

3° Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l'intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l'exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal;

4° Suspendre l'exigibilité des créances autres qu'alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d'intérêts dont le taux n'excède pas le taux de l'intérêt légal.

L'article L.733-3 du même code énonce que la durée totale des mesures mentionnées à l'article L. 733-1 ne peut excéder sept années.

Aux termes de l'article R. 731-1 du code de la consommation : « Pour l'application des dispositions des articles L. 732-1, L. 733-1 et L. 733-4, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l'apurement de ses dettes est calculée, dans les conditions prévues aux articles L. 731-1, L.731-2 et L. 731-3, par référence au barème prévu à l'article R. 3252-2 du code du travail. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l'intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur ».

 

           L'article R. 731-2 précise : « La part de ressources réservée par priorité au débiteur est déterminée au regard de l'ensemble des dépenses courantes du ménage, qui intègre les dépenses mentionnées à l'article L. 731-2 ».

 

           Enfin selon l'article R.731-3 : « Le montant des dépenses courantes du ménage est apprécié par la commission, soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur, soit en fonction du barème fixé par son règlement intérieur et prenant en compte la composition de la famille. Le règlement intérieur précise à quelles conditions et selon quelles modalités les dépenses sont prises en compte pour leur montant réel ou selon le barème. Lorsque la commission prend en compte des dépenses courantes du ménage pour leur montant réel, elle peut demander au débiteur d'en fournir des justificatifs. Si le débiteur ne les fournit pas, les dépenses concernées sont appréciées selon le barème susvisé ».   

En vertu des dispositions de l'article L.724-1 du code de la consommation, le débiteur qui se trouve dans une situation irrémédiablement compromise, caractérisée par l'impossibilité manifeste de mettre en 'uvre les mesures de traitement prévues par les articles L.732-1, L.733-1, L.733-7 et L.733-8 du même code, est éligible à la procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire s'il est constaté qu'il ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l'exercice de son activité professionnelle ou que l'actif est constitué de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale.

En application de ces textes, il incombe au juge de se référer aux éléments objectifs qui lui sont soumis, c'est-à-dire le rapport entre le montant des dettes et les revenus disponibles ou ceux prévisibles et de déterminer la part des revenus que le débiteur peut affecter au paiement de ses dettes au regard des éléments dont il dispose, en prenant en compte l'évolution prévisible des revenus du débiteur.

Par ailleurs, il convient de rappeler que la situation n'est pas irrémédiablement compromise dès lors qu'elle est susceptible d'évoluer, du fait de l'âge du débiteur, de sa qualification et de sa situation personnelle.

En l'espèce, il ressort du dossier que le passif retenu par la commission et le tribunal s'élève à la somme de 36 932,21 euros non contestée.

Le tribunal a retenu des ressources à hauteur de 1 937,83 euros par mois pour des charges de 1 384,90 euros avec une capacité de remboursement fixée à 552,93 euros par mois.

Mme [N] justifie d'une évolution dans sa situation familiale depuis la décision de première instance puisqu'elle s'est mariée le 6 février 2021 (livret de famille), que son premier enfant est né le 18 mars 2021 et qu'elle attend actuellement un second enfant. Si elle indique que le couple a à sa charge les trois enfants de monsieur, elle ne communique toutefois aucun élément en attestant.

Elle produit une décision du 7 juin 2021 attestant de ce qu'elle exerce son emploi d'inspecteur chef de sécurité de 2° classe à la direction de a prévention, de la sécurité et de la protection à la ville de [Localité 44] à 80% depuis le 9 août 2021, qu'elle perçoit environ 1 400 euros nets de salaire pas mois (bulletin de salaire de décembre 2021) et qu'elle envisage de prendre un congé parental de trois ans après son congé maternité.

Il résulte de ces éléments que les ressources de Mme [N] ont diminués alors que ses charges sont amenées à augmenter compte tenu de l'arrivée prochaine d'un enfant et de sa situation familiale sans qu'il ne soit démontré une situation irrémédiablement compromise au regard de l'âge, la situation de santé ou au regard de l'emploi de l'intéressée âgée de 32 ans avec des qualifications professionnelles et titulaire d'un emploi auprès de la Ville de [Localité 44].

Il s'en suit qu'il convient d'infirmer le jugement, de débouter Mme [N] de sa demande de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, et de renvoyer le dossier à la commission de surendettement des particuliers de [Localité 44] pour établissement de mesures prenant en compte sa nouvelle situation.

Chaque partie supportera ses éventuels dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS

 

LA COUR,

Statuant publiquement, par arrêt par défaut et en dernier ressort rendu par mise à disposition au greffe :

Infirme le jugement sauf en ce qu'il a déclaré recevable le recours,

Statuant de nouveau et y ajoutant,

Rejette les demandes de Mme [O] [N] tendant à voir prononcer une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire,

Renvoie l'examen du dossier à la commission de surendettement des particuliers de [Localité 44],

Laisse à la charge de chaque partie les éventuels dépens d'appel exposés par elle,

Dit que l'arrêt sera notifié par lettre simple à la commission de surendettement et aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception.

LA GREFFIERE LA CONSEILLERE FAISANT

FONCTION DE PRESIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 9 - b
Numéro d'arrêt : 20/00186
Date de la décision : 22/09/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-09-22;20.00186 ?
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