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22/09/2022 | FRANCE | N°19/00277

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 9 - b, 22 septembre 2022, 19/00277


République française

Au nom du Peuple français



COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9 - B



ARRET DU 22 Septembre 2022

(n° 143 , 3 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 19/00277 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CAXK4



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 28 Juin 2019 par le tribunal d'instance de VILLEJUIF RG n° 11-18-002969





APPELANTE



Madame [U] [B](débitrice)

[Adresse 4]

[Localité 8]

non comparante





INTIMEES

TRESORERIE [Localité 9] AMENDES 2 EME DIVISION

[Adresse 3]

[Localité 6]

non comparante



SIP [Localité 8]

[Adresse 7]

[Localité 8]

non comparante



SEMISE

[Adresse 2]

[Lo...

République française

Au nom du Peuple français

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9 - B

ARRET DU 22 Septembre 2022

(n° 143 , 3 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 19/00277 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CAXK4

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 28 Juin 2019 par le tribunal d'instance de VILLEJUIF RG n° 11-18-002969

APPELANTE

Madame [U] [B](débitrice)

[Adresse 4]

[Localité 8]

non comparante

INTIMEES

TRESORERIE [Localité 9] AMENDES 2 EME DIVISION

[Adresse 3]

[Localité 6]

non comparante

SIP [Localité 8]

[Adresse 7]

[Localité 8]

non comparante

SEMISE

[Adresse 2]

[Localité 8]

représentée par Me Roxane BOURG, avocat au barreau de PARIS, toque : D0502

EOS CONTENTIA EDF SERVICE CLIENT

[Adresse 1]

[Localité 5]

non comparante

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Juin 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Fabienne TROUILLER conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

M. Christophe BACONNIER, président

Mme Fabienne TROUILLER, conseillère

Mme Laurence ARBELLOT, conseillère

Greffière : Mme Alexandra AUBERT, lors des débats

ARRET :

- RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Fabienne TROUILLER, conseillère faisant fonction de présidente pour Monsieur Christophe BACONNIER, président de chambre empêché présent lors des débats, et par Madame Alexandra AUBERT, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Le 14 mars 2018, Mme [B] a saisi la commission de surendettement des particuliers du Val-de-Marne qui a, le 15 juin 2018, déclaré sa demande recevable.

Le 27 septembre 2018, à la suite de l'échec de la procédure amiable, la commission a imposé le rééchelonnement des créances sur une durée de 84 mois au taux de 0%, avec une mensualité de remboursement de 130 euros et l'effacement des soldes restant dus.

La société [10], bailleresse, a contesté les mesures recommandées en s'opposant à l'effacement partiel de sa créance en arguant de son montant important et de son caractère prioritaire.

Par jugement réputé contradictoire en date du 28 juin 2019, le tribunal d'instance de Villejuif a :

- déclaré recevable le recours,

- constaté l'absence de bonne foi de Mme [B],

- déclaré Mme [B] irrecevable en sa demande de traitement de sa situation de surendettement.

Le tribunal a estimé que les ressources de Mme [B] s'élevaient à la somme de 1 309 euros, ses charges à la somme de 1 1179 euros et qu'elle disposait ainsi d'une capacité de remboursement de 130 euros, pour un endettement total de 19 180,98 euros. Il a constaté que Mme [B] ne produisait aucun justificatif de sa situation financière, bien qu'elle ait été invitée à le faire à l'audience par note en délibéré.

Il a relevé que le budget de Mme [B] lui permettait de faire face à sa dette locative laquelle s'est pourtant aggravée. Il a retenu que si Mme [B] faisait valoir que son logement était indécent, elle ne produisait aucun élément de preuve pour justifier ses dires. Il a considéré que l'abstention volontaire de la débitrice du paiement de son loyer constituait une faute directe en relation avec sa situation de surendettement et caractérisait sa mauvaise foi.

Le jugement a été notifié à Mme [B] le 28 juin 2019.

Par déclaration expédiée au greffe de la cour le 5 juillet 2019, Mme [B] a interjeté appel du jugement, en indiquant n'avoir pu adresser au premier juge les justificatifs réclamés pour des raisons médicales.

L'affaire a été appelée à l'audience du 05 octobre 2021 et a fait l'objet d'un premier renvoi à la demande de la débitrice à la date du 05 avril 2022, date à laquelle l'affaire a fait l'objet d'un nouveau renvoi à la date du 14 juin 2022, en raison des problèmes de santé justifiés rencontrés par Mme [B].

À cette audience, Mme [B] n'a pas comparu et n'a pas fait connaître le motif de sa carence.

La société [10] est représentée par son conseil qui a développé oralement ses conclusions signifiées le 15 septembre 2021 à Mme [B] et réclamé la confirmation du jugement.

Elle a fait valoir que la situation de Mme [B] lui permettait de régler son loyer et ses charges, que la dette locative initiale s'élevait en juin 2018 à 19 099,98 euros, soit plus de 99 % du passif, que le loyer n'étant plus réglé depuis 2017, la dette n'avait cessé d'augmenter pour s'élever à 38 587,18 euros, le dernier versement remontant au 19 août 2019.

Elle a précisé que la prétendue indécence n'était ni justifiée ni fondée et que Mme [B] a volontairement aggravé sa situation malgré sa capacité de remboursement, ce qui caractérise sa mauvaise foi.

Aucun autre créancier ne s'est présenté.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il convient d'indiquer à titre liminaire que l'appel en matière de procédure de surendettement des particuliers, est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire figurant aux articles 931 à 949 du code de procédure civile. La procédure applicable devant la cour d'appel est donc la procédure orale de droit commun dans laquelle la prise en considération des écrits d'une partie par la cour est subordonnée à l'indication orale à l'audience par cette partie ou son représentant qu'elle se réfère à ses écritures. Dès lors, la cour ne peut prendre en compte les demandes ou observations présentées par écrit par les parties non comparantes.

En l'espèce, régulièrement convoquée par lettre recommandée à l'audience du 14 juin 2022, l'appelante n'a pas comparu, ni ne s'est fait représenter et n'a invoqué aucun motif légitime pour justifier sa non-comparution. Du fait de celle-ci, la cour n'est saisie d'aucun moyen à l'appui de l'appel formé.

La société [10], créancière, a sollicité la confirmation du jugement.

Le jugement dont appel conserve donc toute son efficacité.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort rendu par mise à disposition au greffe :

Constate que Mme [U] [B] ne soutient pas son appel et que la cour n'est saisie d'aucune prétention ;

Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;

Y ajoutant,

Laisse les éventuels dépens à la charge de l'appelante ;

Dit que le présent arrêt sera notifié par lettre simple à la commission de surendettement et aux parties par lettre recommandée avec avis de réception.

LA GREFFIERE LA CONSEILLERE FAISANT

FONCTION DE PRESIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 9 - b
Numéro d'arrêt : 19/00277
Date de la décision : 22/09/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-09-22;19.00277 ?
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