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22/09/2022 | FRANCE | N°18/09348

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 11, 22 septembre 2022, 18/09348


Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 11



ARRET DU 22 SEPTEMBRE 2022



(n° /2022, pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 18/09348

N° Portalis 35L7-V-B7B-B5VEM



Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 Janvier 2016 -Tribunal de Grande Instance de CRETEIL - RG n° 14/08882



APPELANT



Monsieur [Z] [A]

[Adresse 1]

[Localité

7]

né le [Date naissance 3] 1983 à [Localité 13]

représenté par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477

assisté de Me...

Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 11

ARRET DU 22 SEPTEMBRE 2022

(n° /2022, pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 18/09348

N° Portalis 35L7-V-B7B-B5VEM

Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 Janvier 2016 -Tribunal de Grande Instance de CRETEIL - RG n° 14/08882

APPELANT

Monsieur [Z] [A]

[Adresse 1]

[Localité 7]

né le [Date naissance 3] 1983 à [Localité 13]

représenté par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477

assisté de Me Amélie SADEGHIAN, avocat au barreau de BORDEAUX, toque : 949

INTIMES

FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES (FGAO)

[Adresse 5]

[Localité 9]

représenté par Me Van VU NGOC de l'AARPI CABINET LABERIBE & VU NGOC AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : E0935,

assisté de Me Alain LABERIBE, avocat au barreau de PARIS, toque : E1217

CPAM DE [Localité 12]

[Adresse 2]

[Localité 8]

n'a pas constitué avocat

MUTUELLE COMPLEMENTAIRE DE LA VILLE DE [Localité 12]

[Adresse 4]

[Localité 6]

n'a pas constitué avocat

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Juin 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Mme Françoise GILLY-ESCOFFIER, présidente de chambre, chargée du rapport, et devant Mme Nina TOUATI, présidente de chambre.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Françoise GILLY-ESCOFFIER, présidente de chambre

Mme Nina TOUATI, présidente de chambre

Mme Sophie BARDIAU, conseillère

Greffier lors des débats : Mme Sarah-Lisa GILBERT

Greffier lors de la mise à disposition : Mme Roxanne THERASSE

ARRÊT :

- Réputé contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Françoise GILLY-ESCOFFIER, présidente de chambre et par Roxanne THERASSE, greffière, présente lors de la mise à disposition à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCÉDURE

Le 7 janvier 2011, M. [Z] [A] a été victime d'un accident de la circulation alors qu'il circulait en scooter. Le véhicule impliqué a pris la fuite et le responsable de l'accident n'a pas été retrouvé.

Une expertise médicale contradictoire a été réalisée par le Docteur [Y] qui a établi son rapport définitif le 22 mai 2012.

Une seconde expertise contradictoire a été réalisée par les Docteurs [Y], [I] et [L] qui ont établi leur rapport le 10 avril 2014 et le 30 mai 2014.

M. [A] a fait assigner le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages (le FGAO), la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 11] (la CPAM) et la Mutuelle complémentaire de la ville de [Localité 11] (la mutuelle complémentaire) devant le tribunal de grande instance de Créteil pour obtenir la réparation de son préjudice corporel.

Par jugement du 15 janvier 2016, cette juridiction, a :

- condamné le FGAO à verser à M. [A] au titre des préjudices résultant de l'accident survenu le 7 janvier 2011 les sommes suivantes :

- 1 185, 18 euros au titre des frais médicaux restés à charge

- 5 800 euros au titre des frais divers

- 1 395 euros au titre de la tierce personne temporaire

- 12 500 euros au titre du préjudice de formation

- 50 000 euros au titre de l'incidence professionnelle

- 9 125 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire

- 30 000 euros au titre des souffrances endurées

- 2 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,

- rappelé que les provisions versées par le FGAO viennent en déduction,

- condamné le FGAO aux dépens de l'instance,

- réservé les postes de préjudices suivants : dépenses de santé futures, déficit fonctionnel permanent,

- ordonné l'exécution provisoire à hauteur de la moitié des sommes allouées.

Par déclaration du 28 janvier 2016, M. [A] a interjeté un appel total de cette décision.

Par ordonnances du 22 juin 2016 et du 21 janvier 2019 le conseiller de la mise en état a ordonné des expertises médicales afin d'éclairer la cour sur les capacités pour M. [A] de passer sa thèse en médecine puis d'exercer sa profession ; ces mesures ont été confiées au Docteur [J] qui a établi ses rapports le 24 avril 2017 et le 27 octobre 2019.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Vu les conclusions de M. [A], notifiées le 8 octobre 2021, aux termes desquelles il demande à la cour, de :

Vu la loi n°85-677 du 5 juillet 1985,

Vu les articles R. 421-20 et suivants du code des assurances,

- déclarer M. [A] bien fondé et recevable en son appel,

- confirmer le jugement du tribunal de grande instance de Créteil en ce qu'il a alloué à M.[A] les sommes suivantes :

- dépenses de santé actuelles : 1 185, 18 euros

- préjudice esthétique temporaire : 2 000 euros,

- infirmer pour le surplus, et notamment en ce qu'il limite la condamnation du FGAO au titre des préjudices résultant de l'accident survenu le 7 janvier 2011 aux sommes suivantes :

- 5 800 euros au titre des frais divers

- 1 395 euros au titre de la tierce personne temporaire

- 12 500 euros au titre du préjudice de la formation

- 50 000 euros au titre de l'incidence professionnelle

- 9 125 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire

- 30 000 euros au titre des souffrances endurées,

Statuant à nouveau et y ajoutant :

- condamner le FGAO à verser à M. [A], en réparation de ses préjudices, les sommes suivantes :

- préjudices patrimoniaux :

- frais divers : 6 020, 60 euros

- tierce personne avant consolidation : 2 104, 60 euros

- perte de gains professionnels actuels : 258 509, 09 euros

- dépenses de santé futures : néant

- préjudice de formation : 280 000 euros

- perte de gains professionnels futurs : 5 502 375, 19 euros

- incidence professionnelle : 200 000 euros,

- préjudices extra-patrimoniaux :

- souffrances endurées : 40 000 euros

- déficit fonctionnel temporaire : 13 277, 40 euros

- déficit fonctionnel permanent : 136 000 euros

- préjudice d'agrément : 15 000 euros,

- mettre les dépens à la charge du Trésor public,

- condamner le FGAO à verser à M. [A] une somme de 4 000 euros au titre des frais irrépétibles en cause d'appel,

- dire l'arrêt à intervenir opposable au FGAO et commun à la CPAM et à la mutuelle complémentaire,

- débouter les intimés de toutes demandes contraires aux présentes.

Vu les conclusions du FGAO, notifiées le 19 avril 2022, aux termes desquelles, il demande à la cour de :

Vu les articles L. 421-1 et R. 421-13 du code des assurances,

- liquider le préjudice de M. [A] comme suit :

- préjudice patrimonial :

- dépenses de santés actuelles : confirmation : 1 185, 18 euros

- frais divers : confirmation : 5 800 euros

- aide temporaire avant consolidation : confirmation : 1 395 euros

- perte de gains professionnels actuels : confirmation : rejet

- perte de gains professionnels futurs : confirmation : rejet

- incidence professionnelle : 50 000 euros

à déduire rente accident du travail : - 149 114, 56 euros

solde : (- 99, 114,56 euros) néant

- préjudice de formation : confirmation : 12 500 euros,

- préjudice extra-patrimonial :

- déficit fonctionnel temporaire : confirmation : 9 125 euros

- préjudice esthétique temporaire : infirmation : rejet

- souffrances endurées : infirmation : 30 000 euros

à déduire indemnité MACSF : - 30 000 euros

solde : néant

- déficit fonctionnel permanent : 102 000 euros

à déduire reliquat rente accident du travail : - 99 114, 56 euros

à déduire indemnité MACSF : - 20 000 euros

solde : néant

- préjudice d'agrément : confirmation : rejet

- provisions réglées (à déduire) : 57 502, 59 euros,

- débouter M. [A] de ses plus amples demandes,

- rejeter la demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ou si la cour estimait devoir allouer une indemnité à ce titre, la réduire à de plus justes proportions,

- réformer le jugement en ce qu'il a condamné le FGAO aux dépens, qui ne figurent pas au rang des charges qu'il est tenu d'assurer.

La CPAM et la mutuelle complémentaire auxquelles la déclaration d'appel a été signifiée par actes d'huissier de justice en date du 10 mars 2016, délivrés à personne habilitée, n'ont pas constitué avocat.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur le préjudice corporel

Il résulte des rapports d'expertise amiable et judiciaire que M. [A] a présenté à la suite de l'accident du 7 janvier 2011 un polytraumatisme crânio-facial et qu'il conserve comme séquelles des troubles cognitifs avec troubles de l'attention, troubles de la mémoire, fatigabilité psychique, troubles de la concentration et troubles exécutifs, une diplopie dans le regard latéral vers la gauche, une anosmie, une dysgueusie, un équilibre instable, des troubles du sommeil, un retentissement moral important des conséquences de l'accident tant sur la vie quotidienne que professionnelle et des modifications du caractère avec irritabilité, impulsivité et colère.

Les Docteurs [Y], [I] et [L] ont conclu ainsi qu'il suit :

- déficit fonctionnel temporaire total du 7 janvier 2011 au 14 janvier 2014

- déficit fonctionnel temporaire partiel classe 3 du 5 mars 2011 au 5 septembre 2011 et de classe 2 du 6 septembre 2011 au 14 janvier 2014

- aide humaine : 1 heure par jour du 5 mars 2011 au 5 juin 2011

- consolidation au 14 janvier 2014

- souffrances endurées de 5/7

- déficit fonctionnel permanent de 34 %

- soins médicaux futurs : poursuite à titre d'entretien de l'orthophonie (deux séances par semaine) pendant un an

- incidence professionnelle : M. [A] est apte à l'exercice normal de son activité professionnelle de médecin dans les domaines qui l'intéresse (urgentiste à SOS médecins, échographiste obstétrical dans l'hypothèse où il obtiendrait le DU actuellement en cours).

La survenue de l'accident a néanmoins gêné son cursus universitaire en retardant la réalisation de sa thèse d'une part et en impliquant que l'intéressé, compte tenu de sa fatigabilité, doive réduire en 2014 son activité professionnelle afin de pouvoir effectuer sa thèse ; il est probable qu'auparavant il aurait pu la rédiger sans modifier ses activités de remplacement.

Le fait que la faculté dont il fait partie n'ait pas pris en compte le traumatisme crânien, risquerait par ailleurs de lui imposer de rendre la thèse fin 2014. Ceci est non seulement un facteur d'angoisse important mais il n'est pas certain que l'intéressé puisse avoir terminé sa thèse pour ce deadline.

Dans le cas où la faculté n'accepterait pas le report de la remise de sa thèse fin 2015, il serait empêché de travailler au-delà du 31 décembre 2014 ce qui risquerait d'avoir pour lui des incidences financières importantes courant 2015 ne pouvant plus effectuer les remplacements actuellement en cours à SOS médecins,

- préjudice esthétique : néant

- préjudice d'agrément : M. [A] devrait être apte à la reprise d'une activité sportive, la persistance de troubles brusques intermittents de l'équilibre pourraient néanmoins gêner la reprise du tennis qu'il pratiquait auparavant

- préjudice sexuel : néant

Le Docteur [J] a indiqué dans son rapport en date du 24 avril 2017 en réponse à la question posée de dire si M. [A] présentait des difficultés ou une impossibilité pour mener à terme la rédaction de sa thèse de médecine jusqu'à la validation 'en l'état actuel des choses, il ne peut être apporté une réponse définitive à cette question. En effet M. [A] malgré les difficultés qu'il présente a réussi à exercer une activité de médecin généraliste remplaçant de façon semble-t-il satisfaisante. Néanmoins, il ne pourra pas continuer cette activité s'il ne valide pas sa thèse de médecine. La question est posée de la capacité ou non de M. [A] à pouvoir mener à terme la rédaction de sa thèse de médecine et de la soutenir. Cette difficulté est liée directement aux séquelles de l'accident, notamment sur le plan cognitif et à ses difficultés de concentration et à sa fatigabilité. D'autre part M. [A] n'a pas que sa thèse de médecine à finaliser, mais également d'autres épreuves à passer, notamment la fin du mémoire de médecine générale qui lui demande encore de passer trois niveaux, en ayant déjà déposé trois qui ont été validés ce qui montre qu'il est capable de réaliser ce mémoire ainsi qu'un des DU d'échographie qu'il compte valider cependant trois ans lieu de deux. Néanmoins la nécessité de passer trois diplômes simultanément est un challenge assez important au vu de ses difficultés cognitives. On ne peut donc conclure que M. [A] ne pourra pas encore cette année peut-être passer sa thèse. Il n'est pas exclu que cela puisse être reporté à l'année suivante. Rien ne permet cependant d'assurer qu'il ne pourrait pas en finir la rédaction et la valider.'

Dans son rapport en date du 27 octobre 2019, cet expert a précisé que :

'M. [A] a terminé et soutenu sa thèse en juin 2018. Il a obtenu un DES en septembre 2018.

Il a depuis pris des fonctions dans une structure SOS médecins pour laquelle il a choisi des horaires qui lui facilitent la tâche. Son exercice professionnel n'a semble-t-il et ce qui a été bien confirmé au cours de la présente expertise entraîné aucune erreur accident ou autre difficulté. M. [A] est conscient des difficultés qu'il peut rencontrer. Le conseil de l'Ordre des médecins a accepté son inscription. De ce fait il convient d'admettre que M. [A] est capable d'exercer la médecine.

Les gènes principales actuellement sont surtout le fait d'une fatigabilité physique et psychique qui obligent M. [A] à adopter un mode d'exercice adapté en termes d'horaires de travail et de rythme de travail. Ainsi si M. [A] peut exercer le métier de médecin il ne peut plus l'exercer du fait des séquelles de l'accident dans des conditions 'usuelles' pour tous médecins et doit pouvoir bénéficier des adaptations mentionnées plus haut en termes d'horaires de travail et de rythme de travail. M. [A] souligne que ses difficultés principales concernent les tâches administratives'.

Ces rapports constituent sous les précisions et amendements qui suivent, une base valable d'évaluation du préjudice corporel subi à déterminer au vu des diverses pièces justificatives produites, de l'âge de la victime née le [Date naissance 3] 1983, de sa situation d'étudiant en médecine lors de l'accident, de la date de consolidation, afin d'assurer sa réparation intégrale et en tenant compte, conformément aux articles 29 et 31 de la loi du 5 juillet 1985, de ce que le recours subrogatoire des tiers payeurs s'exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu'ils ont pris en charge, à l'exclusion de ceux à caractère personnel sauf s'ils ont effectivement et préalablement versé à la victime une prestation indemnisant de manière incontestable un tel chef de dommage.

Par ailleurs, l'évaluation du dommage doit être faite au moment où la cour statue ; et le barème de capitalisation utilisé sera celui publié par la Gazette du palais du 15 septembre 2020 taux d'intérêts 0 % dont l'application est sollicitée par la victime et qui est le plus approprié en l'espèce pour s'appuyer sur les données démographiques et économiques les plus pertinentes.

Préjudices patrimoniaux

temporaires (avant consolidation)

- Dépenses de santé actuelles

Ce poste de préjudice vise à indemniser l'ensemble des dépenses de santé, incluant les frais d'hospitalisation, médicaux et pharmaceutiques, exposés avant la date de la consolidation.

Ce poste correspond en l'espèce aux frais d'hospitalisation et de transport pris en charge par la CPAM selon le décompte de débours au 8 juillet 2020 soit la somme de 55 962,15 euros et les frais restés à la charge de la victime pour un montant admis par les deux parties de 1 185,18 euros.

Le jugement est confirmé en ce qu'il a alloué à M. [A] la somme de 1 185,18 euros.

- Frais divers

Ce poste comprend tous les frais susceptibles d'être exposés par la victime directe avant la date de consolidation de ses blessures et qui sont imputables à l'accident à l'origine du dommage corporel qu'elle a subi.

Le tribunal a liquidé ce poste de dommage à la somme de 5 800 euros représentant à hauteur de 4 800 euros des frais d'assistance à expertise et à hauteur de 1 000 euros des frais de transport des proches.

M. [A] sollicite une indemnité de 6 020 euros comprenant à hauteur de 4 800 euros les frais d'assistance à expertise et de 1 220,60 euros les frais de carburant, de péage et de transport en commun.

Le FGAO conclut à la confirmation du jugement ; il relève d'une part, que les frais de carburant ne peuvent correspondre eu égard à leur montant uniquement à des trajets entre le domicile de la victime et l'hôpital et d'autre part, que pour certains jours M. [A] sollicite tant l'indemnisation des frais de véhicule (carburant et péage) que celle des transports en commun.

Sur ce, les parties s'accordent pour reconnaître que les frais d'assistance à expertise exposés par M. [A] en conséquence de l'accident se sont élevés à la somme de 4 800 euros.

S'agissant des frais de transport, certaines dépenses font double emploi ou ne sont manifestement pas liées aux seuls déplacements pour les rendez-vous médicaux (exemple frais d'essence : le 25 janvier 2011 dépense de 53,72 euros, le 26 janvier 2011 dépense de 20 euros, le 28 janvier 2011 dépense de 29,99 euros et le 30 janvier 2011 dépense de 43,13 euros, le 11 mars 2011 dépense de 19 euros, le 13 mars 2011 dépense de 51,81 euros) ; eu égard à l'offre du FGAO qui conclut à la confirmation du jugement la somme la somme de 1 000 euros sera allouée au titre des frais de transport.

Le total des frais divers est ainsi de 5 800 euros.

Le jugement est confirmé.

- Assistance temporaire par tierce personne

Ce poste vise à indemniser, pendant la maladie traumatique, c'est-à-dire du jour de l'accident jusqu'à la consolidation, le coût pour la victime de la présence nécessaire, de manière temporaire, d'une tierce personne à ses côtés pour l'assister dans les actes de la vie quotidienne, préserver sa sécurité, contribuer à restaurer sa dignité et suppléer sa perte d'autonomie.

Le tribunal a alloué une indemnité calculée sur une base horaire de 15 euros ; M. [A] sollicite une indemnisation à hauteur de 20 euros par heure sur une année de 413 jours afin d'intégrer les jours fériés et les congés payés.

Sur ce, la nécessité de la présence auprès de M. [A] d'une tierce personne n'est pas contestée dans son principe ni son étendue pour l'aider dans les actes de la vie quotidienne, préserver sa sécurité, suppléer sa perte d'autonomie mais elle reste discutée dans son coût.

En application du principe de la réparation intégrale et quelles que soient les modalités choisies par la victime, le tiers responsable est tenu d'indemniser le recours à cette aide humaine indispensable qui ne saurait être réduit en cas d'aide familiale ni subordonné à la production des justificatifs des dépenses effectuées.

Eu égard à la nature de l'aide requise, non spécialisée et du handicap qu'elle est destinée à compenser, l'indemnisation se fera sur la base d'un taux horaire de 20 euros sur une année de 365 jours.

L'indemnité de tierce personne d'1 heure par jour du 5 mars 2011 au 5 juin 2011 s'établit à la somme de :

- 1 heure x 93 jours x 20 euros = 1 860 euros.

Le jugement est infirmé.

- Préjudice scolaire, universitaire ou de formation

Ce poste de dommage vise à indemniser le retard scolaire ou de formation subi, la modification d'orientation, voire la renonciation à toute formation.

Ce poste de dommage sera examiné au titre des préjudices temporaires puisqu'il est invoqué par M. [A] qu'il aurait dû passer sa thèse novembre 2011, étant rappelé que la consolidation a été fixée au 14 janvier 2014.

Le tribunal a alloué à M. [A] une indemnité de 12 500 euros.

M. [A] demande une indemnité de 280 000 euros soit 40 000 euros par année perdue durant 7 ans, en affirmant qu'il a obtenu l'examen national classant en 2008 et que sans l'accident il aurait pu soutenir sa thèse en novembre 2011, alors qu'il n'a pu la passer qu'en 2018 en raison des troubles neurologiques et cognitifs générés par l'accident.

Le FGAO qui conclut à la confirmation du jugement répond que M. [A] a repris le travail le 2 mai 2011 et a terminé les différents stages de son cursus de médecine en octobre 2012, que ses recherches de maître de thèse ne datent que d'avril 2014 ; il estime ainsi que le retard au passage de la thèse est au plus de 4 ans et n'est pas entièrement imputable aux séquelles de l'accident.

Sur ce, M. [A] est né le [Date naissance 3] 1983 ; il justifie par la licence de remplacement délivrée le 31 mars 2010 par le conseil départemental de l'Ordre des médecins du Val de Marne avoir validé la totalité du 2ème cycle des études médicales, avoir déposé une inscription en 3ème cycle pour l'année universitaire 2009/2010 et avoir exercé en qualité d'interne en médecine depuis le 3 novembre 2008.

Il est précisé dans le rapport du Docteur [L] en date du 30 mai 2014 qu'au moment de l'accident M. [A] était en cours d'internat de médecine générale.

Il ressort de ces éléments que M. [A] qui avait jusque là un déroulement normal de ses études de médecine, aurait dû, si l'accident ne s'était pas produit, soutenir sa thèse de docteur en médecine, au mois de novembre 2012.

Par ailleurs il résulte des rapports d'expertises du Docteur [J] en date du 24 avril 2017 et du 27 octobre 2019, du diplôme délivré le 22 octobre 2018 et des mails échangés avec Mme [M] et M. [F], directeurs de thèse, que M. [A] a soutenu sa thèse en juin 2018, qu'il a obtenu le 22 octobre 2018 son diplôme d'Etat de docteur en médecine mais que les troubles cognitifs, les difficultés de concentration et la fatigabilité auxquels il a été confronté depuis l'accident ont retardé le passage de cette thèse.

Si M. [A] ne justifie pas avoir entamé les démarches en vue de passer sa thèse avant le 24 octobre 2014, il n'est pas établi qu'il était sur le plan médico-légal, s'agissant d'une étude intellectuelle, en mesure de le faire avant cette date, et ce même s'il a repris le travail le 2 mai 2011, de sorte que sa demande est fondée pour le retard subi entre le mois de novembre 2012 et le mois de juin 2018.

Le préjudice de formation ainsi subi doit être évalué à la somme de 50 000 euros.

Le jugement est infirmé.

- Perte de gains professionnels actuels

Ce poste vise à compenser une incapacité temporaire spécifique concernant les répercussions du dommage sur la sphère professionnelle de la victime et doit être évalué au regard de la preuve d'une perte effective de revenus.

Le tribunal a relevé que compte tenu des indemnités journalières perçues, M. [A] n'avait pas perdu de salaire et l'a débouté de sa demande d'indemnisation d'une perte de chance d'effectuer des remplacements au motif qu'il ne prouvait pas avoir été en possession d'une licence de remplacement valable à la date des remplacements prévus.

M. [A] indique à la cour que compte tenu des indemnités journalières qu'il a perçues il n'a pas subi de perte de son salaire de stagiaire à l'hôpital mais qu'il a subi une perte de revenus du fait de l'impossibilité dans laquelle il s'est trouvé d'effectuer des gardes au sein de la structure SOS Médecins ainsi que cela était prévu et sollicite à ce titre une indemnité de 84 533,33 euros sur une base mensuelle moyenne de 4 000 euros.

Il demande à la cour de porter en mémoire sa perte sur les remplacements de confrères qu'il devait assurer dans l'attente de l'obtention des justificatifs.

Il affirme que les séquelles cognitives de l'accident ont retardé le passage de sa thèse d'octobre 2012 à octobre 2018 et ont exclu qu'il puisse travailler à temps plein, sa capacité de travail étant limitée à 60 heures par mois, générant une perte de gains.

Il calcule le gain manqué à compter du 2 octobre 2012 jusqu'à la consolidation de son état, sur la base des revenus qu'il a déclarés en 2019 qu'il double pour tenir compte d'un temps complet et déduit les revenus qu'il a effectivement perçus ; il précise qu'il n'a encaissé après le 1er octobre 2012 aucune prestation s'imputant sur sa perte de gains professionnels actuels.

Le FGAO fait valoir que M. [A] a bénéficié d'un maintien intégral de ses salaires par le centre hospitalier de [Localité 10] et conteste la demande portant sur l'indemnisation de la perte des gardes au sein de SOS Médecins, estimant l'attestation du Docteur [U], exerçant au sein de la même structure, insuffisante à en démontrer le bien fondé ; il estime non établie une perte sur des remplacements de confrère.

Le FGAO estime non prouvée la perte alléguée de revenus non salariés depuis le 2 octobre 2012 aux motifs que M. [A] n'a communiqué ni document justifiant des modalités de son exercice professionnel ni document comptable complet permettant de vérifier les bénéfices qu'il a déclarés pour l'année de référence de 2019, notamment sa déclaration de revenus professionnels 2035. Il ajoute que les revenus déclarés par M. [V], dont les conditions d'exercice ne sont pas forcément les mêmes que M. [A] et qui a une ancienneté certaine, sont comparables aux revenus de M. [A].

Sur ce, il n'y a pas lieu de réserver la demande de M. [A] d'indemnisation de la perte de gains sur les remplacements de confrères dans la mesure où il pourra faire cette demande ultérieurement sous réserve de la prescription.

Il est acquis aux débats que M. [A] n'a pas subi de perte de gains en rapport avec son travail d'interne en médecine, eu égard aux salaires maintenus par l'hôpital et aux indemnités journalières versées par la CPAM.

Pour faire la preuve de sa perte de gains sur les gardes auprès de SOS Médecins, M. [A] a communiqué une attestation de M. [G] [U], qui présente toute garantie de crédibilité, indiquant que M. [A] devait faire comme lui des gardes chez SOS Médecins à [Localité 11] trois jours par semaine de novembre 2010 à fin octobre 2011 puis tous les jours et qu'il a déclaré la première année 4 800 euros à ce titre, et son avis d'imposition sur les revenus de l'année 2010 faisant état, outre les salaires, d'un bénéfice professionnel de 730 euros ; par ces documents M. [A] démontre que sans l'accident il aurait perçu au titre des gardes chez SOS Médecins un revenu annuel moyen de 4 380 euros.

Sa perte sur les revenus procurés par les gardes est ainsi de janvier 2011 à la consolidation de 13 187,45 euros (4 380 euros x 36,13 mois / 12 mois).

S'agissant de la perte de revenus non salariés, il a été vu plus haut s'agissant du préjudice de formation, que l'accident a retardé le passage de sa thèse par M. [A] ce qui a eu pour effet de repousser sa date d'entrée dans la vie active ; au jour de l'accident M. [A] étant encore étudiant en médecine, même s'il effectuait déjà des gardes, sa perte de gains professionnels actuels ne peut être évaluée que par voie d'estimation.

M. [A] a communiqué une attestation de M. [D] expert comptable en date du 28 janvier 2020 selon laquelle le bénéfice net provisoire réalisé par M. [A] de janvier à décembre 2019 s'élève à 87 200 euros ; aucune pièce n'a été produite pour démontrer que le bénéfice de l'année 2019 a été corrigé ; ce montant sera donc retenu ; par ailleurs M. [A] a également produit aux débats une étude parue dans le journal Le Monde en 2015 qui précise que le revenu moyen d'un généraliste en France a été en 2011 de 82 020 euros et les déclarations d'un confrère M. [C] [V] [H] qui mentionnent que celui-ci qui a commencé à exercer sa profession en 1998 a réalisé un bénéfice fiscal de 94 530 euros en 2016, de 66 217 euros en 2017 et de 115 367 euros en 2018, ce qui représente un revenu annuel moyen de 92 038 euros ; il résulte de ces données que M. [A] ne rapporte pas la preuve que sans l'accident il aurait travaillé à temps plein chez SOS Médecins et aurait atteint le revenu annuel moyen de 174 4000 euros qu'il invoque ; la perte de gains professionnels actuels sera calculée sur la base du revenu qu'il a réalisé en 2019, soit 87 200 euros, qui se situe entre le revenu moyen d'un généraliste en France en 2011 et le revenu moyen de son confrère de 2016 à 2018, qui a 10 ans de plus d'ancienneté, étant précisé que M. [A] ne sollicite pas l'indemnisation d'une perte de chance de gains.

L'indemnité lui revenant jusqu'à la consolidation de son état au titre des gains non salariés doit ainsi être fixée de la manière suivante :

gains qui auraient dû être perçus

87 200 euros x 14,7 mois / 12 mois = 106 820 euros

gains effectivement perçus selon les avis d'imposition communiqués,

- de novembre 2012 à fin décembre 2012 : 18 577 euros x 2 mois / 12 mois = 3 096,17 euros

- 2013 : 57 793 euros

- du 1er janvier 2014 au 14 janvier 2014 : 31 830 euros x 14 jours/ 365 jours = 1 220,88 euros

- total : 62 110,05 euros

perte de 44 709,95 euros ( 106 820 euros - 62 110,05 euros).

La perte de gains professionnels actuels totale est ainsi de 57 897,40 euros (13 187,45 euros + 44 709,95 euros).

Préjudices patrimoniaux

permanents (après consolidation)

- Perte de gains professionnels futurs

Ce poste est destiné à indemniser la victime de la perte ou de la diminution directe de ses revenus à compter de la date de consolidation, consécutive à l'invalidité permanente à laquelle elle est désormais confrontée dans la sphère professionnelle à la suite du fait dommageable.

Le tribunal qui a estimé qu'il n'était pas établi que M. [A] ne pourrait pas exercer son activité professionnelle à un rythme normal ne lui a alloué aucune somme au titre de ce poste de préjudice.

M. [A] sollicite une indemnisation calculée sur la base du différentiel entre le revenu de 174 400 euros qu'il aurait perçu sans l'accident et son revenu professionnelle déclaré année par année, avec pour l'avenir une capitalisation de la dernière perte de 111 624 euros en 2019 par un euro de rente viagère afin de tenir compte de l'incidence sur sa retraite.

Le FGAO estime que les conclusions du Docteur [J] ne révèlent pas des pertes de gains professionnels futurs mais seulement une incidence professionnelle le calcul effectué sur la base d'un revenu de référence de 174 400 euros est erroné, M. [A] percevant des revenus similaires à ceux perçus par l'un de ses confrères exerçant à temps complet chez SOS Médecins, depuis 1998 avec une ancienneté de 20 ans de plus.

Sur ce, s'il ressort du rapport d'expertise du Docteur [J] en date du 27 octobre 2019 que si M. [A] ne peut plus exercer la médecine, du fait des séquelles de l'accident dans des conditions 'usuelles' pour tout médecin, et doit pouvoir bénéficier d'une adaptation des horaires de travail et du rythme de travail tels que dans son exercice professionnel auprès de SOS médecins, eu égard au revenu de référence de 87 200 euros qui doit être pris en confédération pour les mêmes motifs que ceux énoncés pour la perte de gains professionnels actuels qui sont ici repris, la perte de gains professionnels futurs subie par M. [A] est la suivante, sur la base des avis d'imposition communiqués :

de la consolidation à la liquidation

- du 15 janvier 2014 au 31 décembre 2014

81 096 euros (87 200 euros x 11,16 mois / 12 mois) - 29 601,90 euros (31 830 euros x 11,16 mois / 12 mois) = 51 494,10 euros

- année 2015

87 200 euros - 10 342 euros = 76 858 euros

- année 2016

87 200 euros - 14 731 euros = 72 469 euros

- année 2017

87 200 euros - 79 747 euros = 7 453 euros

- année 2018

87 200 euros - 74 628 euros = 12 572 euros

- année 2019

87 200 euros - 63 136 euros = 24 064 euros

- année 2020

sur la base du différentiel entre le revenu de référence et le dernier revenu connu

24 064 euros

- année 2021

sur la base du différentiel entre le revenu de référence et le dernier revenu connu

24 064 euros

- de janvier 2022 à la liquidation

sur la base du différentiel entre le revenu de référence et le dernier revenu connu

24 064 euros x 8,21 mois/ 12 mois = 16 563,79 euros

à compter de la liquidation

sur la base du différentiel entre le revenu de référence et le dernier revenu connu et par capitalisation de la perte annuelle par un euro de rente viagère, afin de compenser l'incidence péjorative sur la retraite, pour un homme âgé de 39 ans à la liquidation selon le barème précité soit 40,994

24 064 euros x 40,994 = 986 479,62 euros

total : 1 296 081,51 euros.

Sur cette perte s'impute la rente accident du travail réglée par la CPAM soit selon le décompte de sa créance au 8 juillet 2020 la somme de 149 114,56 euros qu'elle a vocation à réparer.

Ce tiers payeur sera intégralement désintéressé et une indemnité de 1 146 966,95 euros revient à M. [A].

Le jugement est infirmé.

- Incidence professionnelle

Ce chef de dommage a pour objet d'indemniser non la perte de revenus liée à l'invalidité permanente de la victime mais les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle en raison, notamment, de sa dévalorisation sur le marché du travail, de sa perte d'une chance professionnelle ou de l'augmentation de la pénibilité de l'emploi qu'elle occupe imputable au dommage, ou encore l'obligation de devoir abandonner la profession exercée au profit d'une autre en raison de la survenance de son handicap ; il inclut les frais de reclassement professionnel, de formation ou de changement de poste, la perte de retraite que la victime va devoir supporter en raison de son handicap et la dévalorisation sociale ressentie par la victime du fait de son exclusion définitive du monde du travail.

Le tribunal a réparé la pénibilité accrue résultant de l'accident à hauteur de la somme de 50 000 euros.

M. [A] sollicite une indemnité de 200 000 euros destinée à indemniser la fatigabilité accrue et sa dévalorisation sur le marché du travail.

Le FGAO conclut à la confirmation du jugement.

Sur ce, eu égard aux séquelles de l'accident entraînant notamment des troubles cognitifs et une instabilité à la station debout, M. [A] va subir une fatigabilité plus importante et va être dévalorisé sur le marché du travail, ce qui eu égard à son âge à la consolidation, soit 30 ans, ce chef de préjudice justifie l'indemnité de 50 000 euros allouée par le tribunal.

Aucune prestation ne reste à imputer sur ce poste.

Le jugement est confirmé.

Préjudices extra-patrimoniaux

temporaires (avant consolidation)

- Déficit fonctionnel temporaire

Ce poste de préjudice a pour objet d'indemniser l'invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle pendant la maladie traumatique, c'est-à-dire du jour de l'accident jusqu'à la consolidation. Cette incapacité fonctionnelle totale ou partielle correspond aux périodes d'hospitalisation de la victime et inclut la perte de la qualité de la vie et des joies usuelles de l'existence et le préjudice d'agrément et le préjudice sexuel pendant l'incapacité temporaire.

Il doit être réparé sur la base de 30 euros par jour pour un déficit total, eu égard à la nature des troubles et de la gêne subie et proportionnellement pendant la période d'incapacité partielle, soit :

- 1 710 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire total de 57 jours

- 2 775 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel à 50 % de 185 jours

- 8 792,40 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel à 34 %, les experts ayant commis une erreur dans la mesure où le dernier taux de déficit fonctionnel temporaire partiel ne peut être inférieur au taux de déficit fonctionnel permanent, le taux de déficit qui doit être rectifié de 25 % à 34 %, d'une durée de 862 jours

- total : 13 277,40 euros.

Le jugement est infirmé.

- Souffrances endurées

Ce poste comprend l'indemnisation de toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi

que des troubles associés, que doit endurer la victime durant la maladie traumatique, c'est-à dire du jour de l'accident jusqu'à celui de la consolidation.

En l'espèce, il convient de prendre en considération les souffrances physiques et psychiques et les troubles associés supportés par la victime en raison du traumatisme initial, des hospitalisations, de l'intervention chirurgicale, des examens et soins notamment de rééducation ; évalué à 5/7 par les experts, ce chef de préjudice justifie l'octroi d'une indemnité de 40 000 euros.

Par ailleurs il y a lieu d'imputer à concurrence de 35 000 euros le montant versé à M. [A] par la société MACSF en vertu du contrat d'assurance les liant comportant une clause de subrogation à son profit et ce en application de l'article 33 alinéa 3 de la loi du 5 juillet 1985.

Après imputation le solde revenant à M. [A] est de 5 000 euros.

Le jugement est infirmé.

- Préjudice esthétique temporaire

Ce poste de dommage cherche à réparer les atteintes physiques et plus généralement les éléments de nature à altérer l'apparence physique.

Si ce poste de préjudice n'a pas été retenu par les experts il résulte des blessures subies, de l'alitement et appareillages durant l'hospitalisation, notamment en réanimation, de la paralysie faciale, de la diplopie ; ce préjudice doit être indemnisé à hauteur de la somme de 2 000 euros sollicitée par M. [A].

Le jugement est confirmé.

Préjudices extra-patrimoniaux

permanents (après consolidation)

- Déficit fonctionnel permanent

Ce poste de dommage vise à indemniser la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant de l'atteinte anatomo-physiologique à laquelle s'ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d'existence (personnelles, familiale et sociales).

Il est caractérisé par des troubles cognitifs avec troubles de l'attention, troubles de la mémoire, fatigabilité psychique, troubles de la concentration et troubles exécutifs, une diplopie dans le regard latéral vers la gauche, une anosmie, une dysgueusie, un équilibre instable, des troubles du sommeil, un retentissement moral important des conséquences de l'accident tant sur la vie quotidienne que professionnelle et des modifications du caractère avec irritabilité, impulsivité et colère, conduisant à un taux de 34 % et justifiant compte tenu des souffrances morales et des troubles induits dans les conditions d'existence l'indemnité de 136 000 euros sollicitée pour un homme âgé de 30 ans à la consolidation.

Sur l'indemnité revenant à M. [A] doit être imputée la somme de 15 000 euros compte tenu du plafond de garantie de 50 000 euros, versée à M. [A] par la société MACSF en vertu du contrat d'assurance les liant comportant une clause de subrogation à son profit et ce en application de l'article 33 alinéa 3 de la loi du 5 juillet 1985.

Après imputation le solde revenant à M. [A] est de 121 000 euros.

- Préjudice d'agrément

Ce poste de dommage vise exclusivement l'impossibilité ou la difficulté pour la victime à poursuivre la pratique d'une activité spécifique sportive ou de loisir.

M. [A] justifie ne plus pouvoir pratiquer dans les mêmes conditions qu'auparavant le tennis auquel il s'adonnait régulièrement avant l'accident, suivant attestation de son frère versée aux débats, ce qui justifie l'octroi d'une indemnité de 3 000 euros.

Récapitulatif

- dépenses de santé actuelles : 55 962,15 euros au titre de la créance de la CPAM et 1 185,18 euros u titre des frais restés à la charge de M. [A]

- frais divers : 5 800 euros

- assistance temporaire par tierce personne : 1 860 euros

- préjudice scolaire, universitaire et de formation : 50 000 euros

- perte de gains professionnels actuels : 57 897,40 euros

- perte de gains professionnels futurs : 1 296 081,51 euros dont à imputer 149 114,56 euros solde de 1 146 966,95 euros

- incidence professionnelle : 50 000 euros

- déficit fonctionnel temporaire : 13 277,40 euros

- souffrances endurées : 40 000 euros dont à imputer 35 000 euros solde de 5 000 euros

- préjudice esthétique temporaire : 2 000 euros

- déficit fonctionnel permanent : 136 000 euros dont à imputer 15 000 euros solde de 121 000 euros

- préjudice d'agrément : 3 000 euros

Sur les demandes accessoires

Il n'y a pas lieu de déclarer l'arrêt opposable à la CPAM et à la mutuelle complémentaire qui sont en la cause.

Les dispositions du jugement relatives aux dépens et aux frais irrépétibles doivent être infirmées.

Les dépens seront supportés par l'Etat.

L'équité commande d'allouer à M. [A] une indemnité globale de 4 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés devant le premier juge et la cour.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Statuant publiquement par arrêt réputé contradictoire et par mise à disposition au greffe,

- Dit n'y avoir lieu de réserver la demande de M. [Z] [A] d'indemnisation de la perte de gains sur les remplacements de confrères,

- Infirme le jugement,

Hormis sur les dépenses de santé actuelles, les frais divers, le préjudice esthétique temporaire et l'incidence professionnelle

Statuant à nouveau sur les points infirmés et y ajoutant,

- Condamne le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages à verser à M. [Z] [A] les indemnités suivantes, provisions et sommes versées en vertu de l'exécution provisoire du jugement non déduites avec les intérêts au taux légal à compter du jugement à concurrence des sommes allouées par celui-ci et à compter du présent arrêt pour le surplus, au titre des postes de préjudice ci-après

- assistance temporaire par tierce personne : 1 860 euros

- préjudice scolaire, universitaire et de formation : 50 000 euros

- perte de gains professionnels actuels : 57 897,40 euros

- perte de gains professionnels futurs : 1 146 966,95 euros

- déficit fonctionnel temporaire : 13 277,40 euros

- souffrances endurées : 5 000 euros

- déficit fonctionnel permanent : 121 000 euros

- préjudice d'agrément : 3 000 euros

- Condamne le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages à payer à M. [Z] [A] une indemnité globale de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- Laisse les dépens à la charge de l'Etat.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 11
Numéro d'arrêt : 18/09348
Date de la décision : 22/09/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-09-22;18.09348 ?
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