La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

21/09/2022 | FRANCE | N°22/06923

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 1, 21 septembre 2022, 22/06923


REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 5 - Chambre 1



ARRET DU 21 SEPTEMBRE 2022



(n° 139/2022, 5 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 22/06923 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFTAS



Sur requête en rectification d'erreur matérielle de la société ANGUS HOLDINGS SAFETY GROUP LIMITED notifiée par RPVA le 13 avril 2022 d'un arrêt rendu le 14 Septembre 2021 par la 1ère chambre du pôle 5 de la Cour d'Appel de PARIS - RG n° 20/16706r>




DEMANDERESSE À LA REQUÊTE



Société ANGUS HOLDINGS SAFETY GROUP LIMITED

Société de droit anglais

Agissant poursuites et diligences de son représ...

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 1

ARRET DU 21 SEPTEMBRE 2022

(n° 139/2022, 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 22/06923 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFTAS

Sur requête en rectification d'erreur matérielle de la société ANGUS HOLDINGS SAFETY GROUP LIMITED notifiée par RPVA le 13 avril 2022 d'un arrêt rendu le 14 Septembre 2021 par la 1ère chambre du pôle 5 de la Cour d'Appel de PARIS - RG n° 20/16706

DEMANDERESSE À LA REQUÊTE

Société ANGUS HOLDINGS SAFETY GROUP LIMITED

Société de droit anglais

Agissant poursuites et diligences de son représentant légal ou statutaire domicilié en cette qualité audit siège.

[Adresse 3]

ROYAUME-UNI

Représentée par Me Luca DE MARIA de la SELARL PELLERIN - DE MARIA - GUERRE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0018

Assistée de Me Benjamin MAY de la SELARL ARAMIS, avocat au barreau de PARIS, toque : K0186

DÉFENDERESSE À LA REQUÊTE

S.A.S. BIO EX

Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par Me Arnaud GUYONNET de la SCP AFG, avocat au barreau de PARIS, toque : L0044

Assistée de Me Laurine JANIN REYNAUD de la SELARL DUCLOS THORNE MOLLET-VIEVILLE, avocat au barreau de PARIS, toque : P0075

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 31 Août 2022, en audience publique, devant la Cour composée de :

Mme Isabelle DOUILLET, Présidente de chambre

Mme Françoise BARUTEL, Conseillère

Mme Deborah BOHEE, Conseillère

qui en ont délibéré,

un rapport a été présenté à l'audience par Mme Françoise BARUTEL, conseillère, dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.

Greffier, lors des débats : Mme Yulia TREFILOVA

ARRET :

Contradictoire

par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

signé par Isabelle DOUILLET, Présidente de chambre et par Karine ABELKALON, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Vu l'ordonnance de référé rétractation du Président délégataire du tribunal judiciaire de Paris en date du 29 octobre 2020 rendue sous le numéro de RG 20/07070,

Vu l'arrêt de la cour d'appel de Paris Pôle 5 chambre 1 du 14 septembre 2021 rendu sous le numéro de RG 20/16706,

Vu la requête en rectification d'erreur matérielle déposée par la société Angus Holdings Safety Group Limited (Angus) notifiée par message RPVA du 13 avril 2022 aux termes desquelles elle demande de :

- RECTIFIER l'ordonnance du président du tribunal judiciaire de Paris du 29 octobre 2020 (RG 20/07070) en remplaçant seulement le paragraphe suivant du dispositif :

« Ordonne la remise à la société Angus Holdings Safety Group Limited des 'Informations techniques' (pièce « lots ECOPOL A » et pièces n°2 à 9 annexées au procès-verbal de Me [H]), ainsi que les 'Informations comptables', à l'exclusion des « 109 pièces adresse », et des noms des clients figurant sur la « pièce vente ECOPOL A », qui en seront expurgés » ;

Par le paragraphe suivant :

« Ordonne la remise à la société Angus Holdings Safety Group Limited des 'Informations techniques' (pièce « lots ECOPOL A », « Article stock ECOPOL A », « Fiche nomenclature article F05.05.0500 », « Fiche nomenclature article F05.06.0000 » et pièces n°2 à 9 annexées au procès-verbal de Me [H]), ainsi que les 'Informations comptables', à l'exclusion des «109 pièces adresse », et des noms des clients figurant sur la « pièce vente ECOPOL A », qui en seront expurgés » ;

- RECTIFIER l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 14 septembre 2021 (RG 20/16706) en remplaçant seulement le paragraphe suivant du dispositif :

« Confirme l'ordonnance sur requête rendue le 29 octobre 2020 en toutes ses dispositions » ;

Par le paragraphe suivant :

« Confirme l'ordonnance sur requête rendue le 29 octobre 2020 telle que rectifiée en toutes ses dispositions » ;

- DIRE que la présente décision sera mentionnée sur la minute et les expéditions de l'ordonnance du Président du tribunal judiciaire de Paris du 29 octobre 2020 (RG 20/07070) et de l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 14 septembre 2021 (20/16706) ;

- CONDAMNER la société Bio Ex à payer à la société Angus Holdings Safety Group Limited la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Vu les conclusions notifiées par RPVA le 18 juillet 2022 par la société Bio Ex aux termes desquelles elle demande de :

- STATUER CE QUE DE DROIT en ce qui concerne la demande de rectification d'omission matérielle de la société Angus Holdings Safety Group Limited ,

- DIRE n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Les conseils des sociétés Angus et Bio Ex entendus dans leurs observations à l'audience du 31 août 2022,

SUR CE,

L'article 462 du code de procédure civile dispose : 'Les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.

Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d'office.

Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu'il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties.

La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement.'

Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation.'

La société Angus demande à la cour de rectifier l'omission matérielle affectant le dispositif de l'ordonnance du 29 octobre 2020, et incidemment l'arrêt du 14 septembre 2021 l'ayant confirmée sans modification, et d'ajouter en conséquence les pièces « Fiche nomenclature article F05.05.0500 », « Fiche nomenclature article F05.06.0000 » et « Article stock ECOPOL A » dans l'énumération des « Informations techniques » annexées au procès-verbal de saisie-contrefaçon dont le juge des référés a ordonné la remise à la société Angus.

La cour constate que le procès-verbal de saisie-contrefaçon liste en pages 4 et 5 les documents saisis sous la rubrique « Informations techniques » en ce compris les pièces « Article stock ECOPOL A », « Fiche nomenclature article F05.05.0500 », et « Fiche nomenclature article F05.06.0000 ».

L'ordonnance du 29 octobre 2020 reproduit en page 13 les 'informations techniques' saisies telles que mentionnées dans le procès-verbal de saisie-contrefaçon, en ce compris les pièces «Article stock ECOPOL A », « Fiche nomenclature article F05.05.0500 », et « Fiche nomenclature article F05.06.0000 », et précise en page 14 « Les éléments recueillis et rassemblés sous la rubrique 'Informations techniques' du procès-verbal sont nécessaires à la preuve de la contrefaçon' avant d'ordonner la remise à la société Angus des 'informations techniques' sans prévoir aucune exclusion.

Il s'ensuit que c'est à la suite d'une simple omission matérielle que le dispositif de l'ordonnance de référé rétractation du 29 octobre 2020 a omis les pièces « Article stock ECOPOL A », « Fiche nomenclature article F05.05.0500 », « Fiche nomenclature article F05.06.0000 » parmi l'énumération des 'Informations techniques' dont la remise est ordonnée à la société Angus. Il y a lieu donc lieu de faire droit à la requête et de rectifier l'ordonnance ainsi que l'arrêt l'ayant confirmé, conformément au dispositif ci-dessous.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement,

Vu l'article 462 du code de procédure civile,

Vu l'ordonnance de référé rétractation du président délégataire du tribunal judiciaire de Paris en date du 29 octobre 2020 rendue sous le numéro de RG 20/07070,

Vu l'arrêt de la cour d'appel de Paris Pôle 5 chambre 1 du 14 septembre 2021 rendu sous le numéro de RG 20/16706,

Rectifie l'ordonnance du Président du tribunal judiciaire de Paris du 29 octobre 2020 (RG 20/07070) en remplaçant le paragraphe suivant du dispositif :

« Ordonne la remise à la société Angus Holdings Safety Group Limited des 'Informations techniques' (pièce « lots ECOPOL A » et pièces n°2 à 9 annexées au procès-verbal de Me [H]), ainsi que les 'Informations comptables', à l'exclusion des « 109 pièces adresse », et des noms des clients figurant sur la « pièce vente ECOPOL A », qui en seront expurgés » ;

Par le paragraphe suivant :

« Ordonne la remise à la société Angus Holdings Safety Group Limited des 'Informations techniques' (pièce « lots ECOPOL A », « Article stock ECOPOL A », « Fiche nomenclature article F05.05.0500 », « Fiche nomenclature article F05.06.0000 » et pièces n°2 à 9 annexées au procès-verbal de Me [H]), ainsi que les 'Informations comptables', à l'exclusion des «109 pièces adresse », et des noms des clients figurant sur la « pièce vente ECOPOL A », qui en seront expurgés » ;

- Rectifie l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 14 septembre 2021 (RG 20/16706) en remplaçant le paragraphe suivant du dispositif :

« Confirme l'ordonnance sur requête rendue le 29 octobre 2020 en toutes ses dispositions» ;

Par le paragraphe suivant :

« Confirme l'ordonnance sur requête rendue le 29 octobre 2020, telle que rectifiée, en toutes ses dispositions » ;

- Dit que la présente décision rectificative sera mentionnée sur la minute et les expéditions de l'ordonnance et de l'arrêt rectifiés ;

Dit n'y avoir lieu à faire application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Dit que les dépens de la présente instance rectificative resteront à la charge du Trésor Public.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 5 - chambre 1
Numéro d'arrêt : 22/06923
Date de la décision : 21/09/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-09-21;22.06923 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award