La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

21/09/2022 | FRANCE | N°20/03828

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 4, 21 septembre 2022, 20/03828


Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 4



ARRET DU 21 SEPTEMBRE 2022



(n° , 8 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/03828 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CB6JJ



Décision déférée à la Cour : Jugement du 05 Décembre 2019 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° F18/07202



APPELANTE



Madame [R] [X]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Repré

sentée par Me Yohanna WEIZMANN, avocat au barreau de PARIS, toque : G0242



INTIMEE



S.A.R.L. JOCELYN prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cet...

Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 4

ARRET DU 21 SEPTEMBRE 2022

(n° , 8 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/03828 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CB6JJ

Décision déférée à la Cour : Jugement du 05 Décembre 2019 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° F18/07202

APPELANTE

Madame [R] [X]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Yohanna WEIZMANN, avocat au barreau de PARIS, toque : G0242

INTIMEE

S.A.R.L. JOCELYN prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 4]

[Localité 2]

Représentée par Me Sylvie LAMARTINIE, avocat au barreau de PARIS, toque : J147

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 Mai 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Florence MARQUES, conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Monsieur Jean-François DE CHANVILLE, président

Madame Anne-Ga'l BLANC, conseillère

Madame Florence MARQUES, conseillère

Greffier, lors des débats : Mme Victoria RENARD

ARRET :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Jean-François DE CHANVILLE, Président de chambre et par Victoria RENARD, Greffière présente lors de la mise à disposition

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :

La SARL Jocelyn exploite un magasin de vente au détail de chaussures et de maroquinerie hommes et femmes.

Suivant contrat de travail à durée indéterminée en date du 2 décembre 2002, Mme [R] [X], née en 1948, a été engagée par la SARL Jocelyn en qualité de directrice de magasin à temps complet.

La convention collective applicable est celle des détaillants de chaussures.

La société employait moins de 11 salariés.

La salariée a été placée en arrêt de travail du 15 au 30 novembre 2017 suite à un accident de trajet.

Le 29 novembre 2017, le service national de douane judiciaire a procédé à une perquisition au magasin Jocelyn dans le cadre d'une enquête pour blanchiment d'argent concernant les dirigeants ou ex-dirigeants d'états africains, notamment du Congo.

L'ordinateur personnel de la salariée a été perquisitionné.

Le gérant de la société, M. [P], a été entendu le 18 janvier 2018 et Mme [R] [X] le 23 février 2018.

Mme [R] [X] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris le 26 septembre 2018 aux fins notamment de voir prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail, de voir dire qu'elle a été victime de harcèlement moral et voir la société condamnée à lui payer diverses sommes y compris à titre d'heures supplémentaires et pour travail dissimulé. Il a également été demandé au conseil de reconnaître à la salariée le statut de cadre.

Mme [R] [X], alors âgée de 70 ans, a été placée à la retraite par son employeur à effet du 6 avril 2019.

Par jugement en date du 5 décembre 2019, le conseil de prud'hommes de Paris, statuant en formation de jugement a':

- débouté Madame Mme [R] [X] de l'ensemble de ses demandes.

- condamné Mme [R] [X] à verser à la société Jocelyn la somme de 1.343,56 euros au titre du trop perçu de la prime d'ancienneté.

- débouté la société Jocelyn de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

- condamné Mme [R] [X] aux entiers dépens.

Par déclaration au greffe en date du 30 juin 2020, Mme [R] [X] a régulièrement interjeté appel de la décision.

Par conclusions remises via le réseau virtuel des avocats le 22 septembre 2020, Mme [R] [X] demande à la cour de';

- infirmer en son intégralité le jugement ainsi entrepris,

Et, statuant de nouveau et y faisant droit,

- requalifier les faits dont a été victime Mme [R] [X] comme relevant d'actes de harcèlement moral ;

- prononcer le repositionnement de Mme [R] [X] au statut cadre, niveau 8 selon la classification de la convention collective applicable en l'espèce et ce sur une période de 3 années précédant la réception par le Conseil de Prud'hommes de Paris de la requête introductive d'instance ;

- fixer la moyenne des salaires à la somme de 3.325 €, correspondant au salaire minimum 2018 prévu pour un cadre au niveau 8 au regard de la convention collective applicable en l'espèce ;

- débouter la Société intimée de ses demandes reconventionnelles.

En conséquence,

- condamner la société Jocelyn au paiement des sommes suivantes':

- 4.525,36 € au titre de rappels de salaire sur l'année 2015 (septembre à décembre).

- 543,04 € au titre de rappel de prime d'ancienneté .

- 506,84 € au titre de congés payés incidents.

- 13.576,08 € au titre de rappels de salaire sur l'année 2016.

- 1.812,59 € au titre de rappel de prime d'ancienneté.

- 1.538,86 € au titre de congés payés incidents.

- 15.197,49 € au titre de rappels de salaire sur l'année 2017

- 2.441,64 € au titre de rappel de prime d'ancienneté.

- 1.763,91 € au titre de congés payés incidents.

- 18.341,76 € au titre de rappels de salaire sur l'année 2018.

- 2.774,19 € au titre de rappel de prime d'ancienneté.

- 2.111,59 € au titre de congés payés incidents.

- 2.131,24 € au titre de rappels de salaire sur l'année 2019.

- 412,90 € au titre de rappel de prime d'ancienneté.

- 254,41 € au titre de congés payés incidents.

- 19.950,00 € au titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral.

- 19.950,00 € au titre de dommages et intérêts à titre de manquements de l'employeur à son obligation de sécurité de résultat.

- 19.950,00 € au titre d'indemnité pour travail dissimulé (6 mois).

- 5.000 € au titre de dommages et intérêts pour absence de souscription à une mutuelle.

- 2.707,95 € au titre de reliquat d'indemnité de mise à la retraite.

- 3.500 € au titre de l'article 700 du CPC.

- condamner la société Jocelyn à verser à Mme [R] [X] l'ensemble des bulletins de paie rectifiés et conformes à la décision à intervenir et ce sous astreinte de 50 € par jour de retard et par document à compter du quinzième jour suivant la signification à avocat de l'arrêt à intervenir ;

- condamner la société Jocelyn à verser à Mme [R] [X] l'ensemble de ses documents de fin de contrat rectifiés et conformes à la décision à intervenir et ce sous astreinte de 50 € par jour de retard et par document à compter du quinzième jour suivant la signification à avocat de l'arrêt à intervenir ;

- ordonner à la société Jocelyn de remettre les bulletins de paie des mois de janvier, février et mars 2019 sous astreinte de 50 € par jour de retard et par document à compter du quinzième jour suivant la signification à avocat de l'arrêt à intervenir ;

- Dire que les sommes porteront intérêt au taux légal dans les conditions prévues par les articles 1231-6 et 7 du Code civil.

- Condamner la société Jocelyn aux éventuels dépens article 699 du CPC.

Par conclusions remises via le réseau virtuel des avocats le 18 mars 2022, la société Jocelyn demande à la cour de':

- confirmer le jugement en toutes ces dispositions ;

en conséquence :

- débouter Mme [R] [X] de sa demande de dommages et intérêts pour harcèlement moral ;

- débouter Mme [R] [X] de sa demande de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité ;

- débouter Mme [R] [X] de sa demande de repositionnement au statut cadre, niveau 8 selon la convention collective ;

en conséquence,

- débouter Mme [R] [X] de ses demandes de rappels de salaire, de rappels de prime d'ancienneté et de congés payés incidents ainsi que de sa demande de rappel d'indemnité de mise à la retraite ;

- débouter Mme [R] [X] de sa demande d'indemnité pour travail dissimulé ;

- débouter Mme [R] [X] de sa demande de dommages et intérêts pour absence de souscription à une mutuelle ;

- débouter Mme [R] [X] de sa demande de remise de documents rectifiés ;

- débouter Mme [R] [X] de sa demande de remise des bulletins de salaire de janvier à mars 2019 ;

- condamner Mme [R] [X] à rembourser à la société Jocelyn les 1.343,56 euros indûment perçus au titre de la prime d'ancienneté ;

- condamner Mme [R] [X] à verser à la société Jocelyn la somme de 3.500 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

- condamner Mme [R] [X] aux entiers dépens et éventuels frais d'exécution.

En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions des parties pour un exposé complet du litige.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 22 mars 2022.

MOTIFS DE LA DECISION :

1- Sur la demande de dommages et intérêts pour harcèlement moral

Aux termes de l'article L.1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.

L'article L.1154-1 du même code prévoit, dans sa version applicable à la cause, qu'en cas de litige, le salarié concerné établit des faits qui permettent de supposer l'existence d'un harcèlement et il incombe alors à l'employeur, au vu de ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.

En l'espèce, la salariée soutient avoir été victime de harcèlement moral de son employeur caractérisé par':

1-Des pressions à compter du 29 novembre 2017, date de la perquisition au sein de la SARL Jocelyn par les douanes judiciaires, caractérisées par le retrait de ses responsabilités et prérogatives, des congés payés imposés en public de manière humiliante ou encore un retrait de son pouvoir hiérarchique,

2-Des accusations fallacieuses, à compter du 22 février 2018, en faisant passer certains clients africains du magasin comme étant ses relations, entraînant un comportement de suspicion des autres salariées à son encontre,

3-un refus de régularisation salariale,

4-le refus de la positionner au poste de cadre de niveau 8 de la convention collective applicable.

Il est à noter que la salariée fait démarrer le nouveau comportement de son employeur de manière variable au fil des conclusions, soit à compter de la perquisition du magasin par le service national de douane ( le 29 novembre 2017), soit à compter de l'audition du gérant ( le 18 février 2018).

La cour ne peut que constater que la salariée ne rapporte en rien la preuve de ce que son employeur lui aurait imposé des congés que ce soit publiquement ou pas, ni qu'il se soit adressé à elle, en quelque circonstance que ce soit, de manière agressive et grossière. L'attestation de madame [D] [I] ( ancienne vendeuse du magasin) ne restitue que ce que la salariée lui a confiée. Il en va de même en ce qui concerne le retrait de ses prérogatives hiérarchiques ou de ses responsabilités. A cet égard, le fait que Monsieur [P] ait repris la main sur le courrier de la société n'a aucun caractère vexatoire.

Par ailleurs, il doit être précisé que la salariée ne disposait pas d'un droit acquis à se rendre à des salons à l'étranger ( Italie), étant souligné qu'elle s'y est rendue, pour la dernière fois, en mars 2018 et que personne ne s'y est rendu à sa place. Il n'est pas plus établi que l'employeur a mis fin aux relations que la salariée pouvait avoir avec les fournisseurs ou que son pouvoir hiérarchique lui a été enlevé. Ce grief n'est pas établi.

En ce qui concerne les «'accusations fallacieuses'», il ne peut qu'être constaté qu'effectivement, [R] [X] a organisé une vente de chaussures et d'accessoires ( valise, ceintures, sac) pour un montant de 87.700 euros en ne faisant signer aucun document au client, en ne rédigeant aucune facture et en ne sollicitant aucun acompte ni garantie de paiement. Dans ces circonstances et le contexte post-visite de la Douane, M. [P] a été amené à faire des remarques et remontrances à sa salariée qui ne peuvent être qualifiées' «'d'accusations mensongères'» ou «'d'accusations fallacieuses'» Par ailleurs, il n'est pas établi par Mme [R] [X] que la vendeuse se soit mis à se défier d'elle ou à la surveiller. Enfin, le courrier adressé par monsieur [P] en date du 10 juillet 2018 par lequel l'employeur rappelle à sa salariée quelques règles concernant la tenue des factures n'a rien d'infamant. Ce grief n'est pas établi.

Sur le 3ème grief, il est infondé puisque l'employeur a fait droit aux demandes de régularisation de la salariée.

En ce qui concerne le 4 ème grief, et contrairement à ce qu'affirme la salariée, elle n'a jamais sollicité auprès de son employeur son positionnement sur le statut de directrice de magasin, niveau 8 de la convention collective applicable, son courrier du 17 mai soulignant que ses bulletins de paie ne mentionnent aucun indice ou niveau, sans qu'aucune exigence à être placée au niveau 8 ne soit faite.

Ce grief ne peut être retenu.

Ainsi la salariée n'établit pas l'existence de faits qui, pris ensemble, feraient supposer l'existence d'un harcèlement moral.

Il résulte de ce qui précède que le harcèlement moral invoqué par la salariée n'est pas caractérisé. Elle doit être déboutée de sa demande de dommages et intérêts de ce chef.

Le jugement est confirmé.

2-Sur la demande de dommages et intérêts pour manquement à son obligation de sécurité

L'article L. 4121-1 du code du travail impose à l'employeur de prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé mentale des travailleurs.

Mme [R] [X] reprend la même argumentation de ce chef que pour la demande de dommages et intérêts pour harcèlement moral.

Or, il résulte de ce qui précède que la salariée n'a pas été harcelée au sein de l'entreprise.

Par ailleurs, les éléments médicaux produits aux débats ne permettent pas de faire un lien entre le syndrome anxio-dépressif pour lequel Mme [R] [X] a été prise en charge et son activité professionnelle.

La demande doit être rejetée de ce chef.

Le jugement est confirmé.

3-Sur la demande de repositionnement à un poste de cadre niveau 8

Madame [R] [X] expose qu'elle a été embauchée en qualité de directrice de magasin. Elle indique qu'elle exerçait jusqu'à la perquisition du 29 novembre 2017 les fonctions de responsable des achats et du suivi des collections en même temps que les activités de la boutique. La salariée indique qu'elle relevait de la catégorie cadre niveau 8 au sens de la convention collective dans la mesure ou ses fonctions incluaient':

-Le déplacement dans les salons professionnels et chez les fabricants,

- Le choix des fournisseurs,

- Le choix et l'achat des marchandises, le suivi des collections, les annulations et modification des commandes,

- Le suivi du stock et du réassort en harmonie avec le gérant,

- Les créations de modèles exclusifs pour le magasin avec les fabricants,

- Les commandes spéciales,

- La négociation du prix d'achat au mieux des besoins de la société,

- La négociation des échéances de paiement,

- L'obtention des délais de livraison selon les besoins du magasin,

- Le suivi des commandes et le contact permanent avec les fournisseurs par courrier,

e-mail et téléphone

- La vérification des livraisons et de la qualité des marchandises livrées,

- La négociation avec le fournisseur en cas de qualité défaillante,

- La décision des retours de marchandise.

L'employeur soutient que la salariée, en sa qualité de responsable de magasin, relevait du statut agent de maîtrise, niveau 5 de la convention collective applicable.

Il souligne que le poste revendiqué n'existe pas au sein d'une petite structure comme la sienne, qu'il n'achetait pas de «'collections'» de chaussures mais faisait du réassort, toujours chez les mêmes fournisseurs. Il est précisé que le gérant établissait seul le budget et que la salariée passait les commandes dans le respect du budget «' achats fournisseurs'». L'employeur indique que Mme [R] [X] ne validait pas les décaissements et ne menait aucune «'action commerciale'».

Selon la classification définie par la convention collective applicable au litige, sont positionnés cadres niveau 8 les salariés exerçants les activités suivantes':

«'1° Assure la fidélisation de la clientèle.

2°- Contribue au développement du chiffre d'affaire.

3°- Fixe, suit et évalue les résultats quantitatifs et qualitatifs et met en place les ajustements nécessaires.

4°- Effectue les achats de collection et négocie avec les fournisseurs.

5° - Coordonne et valide les actions commerciales.

6° - Dirige et encadre les salariés selon les directives de l'employeur.

7°- Aide à établir le budget et les prévisions d'activité.

8°- Valide des décaissements sous l'autorité de l'employeur'»

La salariée ne justifie aucunement qu'elle effectuait les points 3°,5°',7° et 8° alors que la description du positionnement Agent de maîtrise niveau 5 correspond exactement à ses attributions, et ce même si, il a pu être confié à la salariée le soin de se rendre chaque année à des salons professionnels.

Le demande est rejetée ainsi que l'ensemble des demandes subséquentes en rappel de salaire et de remise de documents.

Le jugement est confirmé.

4-Sur la demande de dommages-intérêts pour travail dissimulé

L'article L.8221-5 du code du travail dispose qu'est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur :

1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ;

2° Soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d'un bulletin de paie ou d'un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;

3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales.

L'article L.8223-1 du même code dispose quant à lui que, en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l'article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l'article L. 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.

Au cas d'espèce, la demande au titre des heures supplémentaires et complémentaires étant rejetée, la demande de dommages et intérêts au titre du travail dissimulé ne peut prospérer.

Le jugement est confirmé

5-Sur la demande de dommages et intérêts pour absence de souscription par l'employeur d'une mutuelle

La Sarl Jocelyn reconnaît qu'elle n'a pas respecté son obligation de ce chef mais souligne que la salariée ne justifie pas d'un préjudice.

Effectivement la salariée ne justifie pas qu'elle a dû de son côté payer une mutuelle ni d'aucune dépense de santé qu'elle aurait engagée et qui serait restée sans remboursement.

La demande est rejetée de ce chef et le jugement confirmé.

6-Sur la demande de reliquat de l'indemnité de mise à la retraite

Compte tenu du rejet de la demande de repositionnement de la salariée, il ne lui est rien du de ce chef.

7-Sur la demande de remboursement d'un trop-perçu de prime d'ancienneté

La prescription triennale de l'article L 3245-1 du code du travail est applicable à l'employeur. Au cas d'espèce, la rupture du contrat de travail est intervenue le 6 avril 2019, l'employeur peut demander le remboursement des sommes trop versées au titre des salaires sur la période allant du 6 avril 2016 au 6 avril 2019.

Il y a effectivement un trop perçu, la prime d'ancienneté se calculant selon la convention collective applicable sur le salaire brut minimal et non sur le salaire brut perçu par le salarié, comme il a été procédé en l'espèce.

Le trop-perçu se calcule comme suit, étant précisé que la salariée n'a pas perçu l'intégralité de ses droits lors de ses périodes d'arrêts maladie.

D'avril 2016 à décembre 2016 salariée pouvait prétendre à la somme de 198 x 9= 1792 euros. Elle a perçu 1.921,09 euros. Soit un trop perçu de 129,09 euros.

De janvier à septembre 2017, elle pouvait prétendre à la somme de 1782 euros et a touché celle de 1.737,61 euros, soit un solde en sa faveur de 44,39 euros.

D'octobre 2017 à septembre 2018, elle pouvait prétendre à la somme de 253,5 x 12 = 3042 euros. Elle a touché celle de 3.008,46 euros, soit un solde en sa faveur de 33,54 euros.

Ainsi le trop perçu s'établit à la somme de 51,16 euros.

Madame [R] [X] sera condamnée à payer cette somme à la SARL Jocelyn.

Le jugement est infirmé.

8-Sur les demandes accessoires

Le jugement est confirmé sur les dépens et sur les frais irrépétibles.

Les parties sont déboutées de leur demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile au cause d'appel.

Partie perdante, Madame [R] [X] supportera les dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS :

La cour,

Confirme le jugement déféré sauf en ce qui concerne la demande au titre du trop-perçu de prime d'ancienneté,

Statuant à nouveau du chef infirmé et Y ajoutant,

Condamne Madame [R] [X] à payer à la Sarl Jocelyn la somme de 51,16 euros au titre de trop-perçu de prime d'ancienneté,

Rejette la demande formée par les parties au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,

Condamne Madame [R] [X] aux dépens d'appel.

LA GREFFI'RE LE PR''SIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 4
Numéro d'arrêt : 20/03828
Date de la décision : 21/09/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-09-21;20.03828 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award