Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 10
ARRET DU 21 SEPTEMBRE 2022
(n° , 1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/00717 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CBKCI
Décision déférée à la Cour : Jugement du 26 Novembre 2019 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MELUN - RG n° 18/00415
APPELANTE
Madame [Y] [I] épouse [Z]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Isabelle GRELIN, avocat au barreau de PARIS, toque : C0178
INTIMEE
SAS DIS PONTAULT, prise en la personne de ses représentants légaux dûment domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Stéphanie GIRAUD, avocat au barreau de LYON, toque : 688
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 Mai 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Anne MEZARD, Vice Présidente placée faisant fonction de conseillère par ordonnance du Premier Président en date du 28 Avril 2022,chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Monsieur Nicolas TRUC, Président de la chambre
Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente de la chambre
Madame Madame Anne MEZARD, Vice Présidente placée faisant fonction de conseillère par ordonnance du Premier Président en date du 28 Avril 2022
Greffier : lors des débats : Mme Sonia BERKANE
ARRET :
- contradictoire
- mis à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur Nicolas TRUC, Président et par Sonia BERKANE,Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat à durée indéterminée du 1er février 2012, Mme [Y] [Z] a été engagée en qualité de chef de rayon dans le secteur textile, statut cadre, par la SAS Dis-Pontault.
La convention collective applicable est celle du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire.
Mme [Y] [Z] a été en arrêt de travail, pour convalescence post-opératoire, du 28 octobre 2013 au 06 décembre 2015.
A son retour, elle a suivi une formation de « Responsable Système » (Qualité, Hygiène, Sécurité, Environnement) du 08 décembre 2015 au 11 juillet 2016, à l'issue de laquelle elle a de nouveau été en arrêt de travail pour maladie jusqu'au 27 octobre 2016.
Lors de la première visite de reprise le 08 décembre 2016, le médecin du travail a indiqué une « Inaptitude au poste est à prévoir. Dans l'attente de la 2ème visite, pourrait reprendre sur un poste dans aucune manipulation de charges lourdes, sans station debout prolongée, sans contact avec le public, avec la possibilité de faire des pauses courtes si besoin. ».
Lors de la seconde visite de reprise du 26 décembre 2016, le médecin du travail a prononcé une inaptitude définitive au poste de chef de rayon avec les préconisations suivantes : « capacités restantes : pourrait occuper un poste administratif (activité uniquement en bureau). Pas de contre-indication sur un poste informatique. »
Le 23 février 2017, la société Dis-Pontault a proposé, dans le cadre de ses recherches de reclassement, une liste de huit postes à Mme [Y] [Z], qui les a refusés par lettre en date du 8 mars 2017.
Par lettre du 23 mars 2017, Mme [Y] [Z] a été convoquée à un entretien préalable au licenciement fixé au 03 avril 2017.
Son licenciement lui a été notifié le 29 avril 2017 pour inaptitude définitive à son poste de travail et impossibilité de reclassement.
Par requête du 13 juillet 2018, Mme [Y] [Z] a saisi le conseil de prud'hommes de Melun en contestation du licenciement et a sollicité diverses indemnités en résultant.
Par jugement en date du 26 novembre 2019, le conseil de prud'hommes de Melun, en sa section encadrement, a :
Dit et juger que le licenciement de Mme [Y] [Z] est bien un licenciement pour cause réelle et sérieuse,
Dit que la SAS Dis-Pontault a respecté le salaire minimum conventionnel,
Dit que la SAS Dis-Pontault a respecté ses obligations en matière de portabilité des garanties,
Condamné la SAS Dis-Pontault à verser à Mme [Y] [Z] les sommes suivantes :
- 2 577,90 euros au titre des remboursements des congés pris en 1'absence d'organisation
de la visite médicale de reprise,
- 1 389 euros à titre de rappel de salaire pour le mois de septembre 2016 au titre du manquement de 1'employeur à son obligation de maintien de salaire,
- 1 502,26 euros à titre de rappel de salaire pour le mois d'octobre 2016 au titre du manquement de l'employeur à son obligation de maintien de salaire,
- 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Ordonné l'exécution provisoire dans la limite légale en application de l'article 515 du Code de procédure civile,
Débouté Mme [Y] [Z] de ses autres demandes, fins et conclusions,
Condamné la SAS Dis-Pontault aux entiers dépens,
Rejeté les demandes plus amples et contraires.
Mme [Y] [Z] a interjeté appel du jugement, dont elle avait reçu notification le 31 décembre 2019, par déclaration électronique déposée le 24 janvier 2020.
Par des écritures récapitulatives transmises par voie électronique le 6 août 2020, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des faits et des moyens développés, Mme [Y] [Z] demande à la cour d' :
Infirmer le Jugement entrepris par le conseil de prud'hommes de Melun en ce qu'il a jugé le licenciement de Mme [Y] [Z] est un licenciement pour cause réelle et sérieuse ;
Infirmer le Jugement entrepris par le conseil de prud'hommes de Melun en ce qu'il a jugé que la société SAS Dis-Pontault a respecté le salaire minimum conventionnel ;
Infirmer le Jugement entrepris par le conseil de prud'hommes de Melun en ce qu'il a jugé que la société SAS Dis-Pontault a respecté a respecté ses obligations en matière de portabilité des garanties ;
Infirmer le Jugement entrepris par le conseil de prud'hommes de Melun en ce qu'il a débouté Mme [Y] [Z] de sa demande de condamnation de la société SAS Dis-Pontault au paiement de
- 35 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour défaut de visite médicale de reprise ;
- 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour défaut d'information concernant la portabilité des frais de santé et prévoyance ;
- 4 570,55 euros à titre de rappel de salaire entre avril 2014 et avril 2017 ainsi qu'au paiement de 457,05 euros au titre des congés payés y afférents ;
- 151 euros à titre de rappel de prime annuelle du mois de décembre 2016 au titre des minima conventionnels ainsi qu'au paiement de 15,10 euros au titre des congés payés y afférents ;
- 97,30 euros au titre d'un reliquat d'indemnité de licenciement ;
- 8 187,51 euros à titre d'indemnité complémentaire de préavis ainsi qu'au paiement de 818,75euros au titre de congés payés y afférents ;
- 178 351,79 euros à titre de dommages et intérêts pour perte de chance relative aux prestations de prévoyance complémentaire ;
Infirmer le Jugement entrepris par le conseil de prud'hommes de Melun en ce qu'il a limité le quantum de la condamnation de la société SAS Dis-Pontault au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Confirmer le Jugement entrepris par le conseil de prud'hommes de Melun en ce qu'il a condamné la société Dis-Pontault à verser à Mme [Y] [Z] les sommes suivantes :
- 2 577,90 euros au titre du remboursement des congés pris en l'absence d'organisation
de la visite médicale de reprise ;
- 1 389 euros à titre de rappel de salaire pour le mois de septembre 2016 au titre du manquement de l'employeur à son obligation de maintien de salaire ;
- 1 502,26 euros à titre de rappel de salaires pour le mois d'octobre 2016 au titre du manquement de l'employeur à son obligation de maintien de salaire.
ET STATUANT A NOUVEAU,
Dire et juger Mme [Y] [Z] recevable et bien fondée en ses demandes ;
Dire et juger que la société Dis-Pontault a manqué à son obligation de reclassement ;
Dire et juger que la société Dis-Pontault n'a pas respecté les minima conventionnels;
EN CONSEQUENCE,
Dire et juger que le licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement prononcé par la société Dis-Pontault à l'encontre de Mme [Y] [Z] est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
Condamner la société Dis-Pontault à verser à Mme [Y] [Z] la somme de 35 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Condamner la société Dis-Pontault à verser à Mme [Y] [Z] la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour défaut d'organisation de la visite médicale de reprise ;
Condamner la société Dis-Pontault à lui verser la somme de 2 577,90 euros à titre de remboursement des congés pris en l'absence d'organisation de la visite médicale de reprise ;
Condamner la société Dis-Pontault à verser à Mme [Y] [Z] la somme de 4 570 euros de rappel salaire au titre des minima conventionnels, outre, la somme de 457 euros au titre des congés payés y afférents ;
Condamner la société Dis-Pontault à verser à Mme [Y] [Z] la somme de 97,30 euros de reliquat d'indemnité de licenciement ;
Condamner la société Dis-Pontault à verser à Mme [Y] [Z] la somme de 8 187,51 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre la somme de 818,75 euros au titre des congés payés y afférents ;
Condamner la société Dis-Pontault à verser à Mme [Y] [Z] la somme de 2 891,26 euros de rappel de salaire pour les mois de septembre et octobre 2016 au titre du manquement de l'employeur à son obligation de maintien de salaire ;
Condamner la société Dis-Pontault à verser à Mme [Y] [Z] la somme de 178 351,79 euros de dommages et intérêts au titre de la perte chance relative aux prestations de prévoyance complémentaire,
Condamner la société Dis-Pontault à verser à Mme [Y] [Z] la somme de 2 000 euros de dommages et intérêts au titre du défaut d'information légal en matière de portabilité des garanties,
Condamner la société Dis-Pontault à verser à Mme [Y] [Z] la somme de 7 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Assortir les condamnations d'intérêts au taux légal à compter du prononcé de la décision à intervenir,
Ordonner la capitalisation des intérêts,
Condamner la société Dis-Pontault aux entiers dépens, y compris les frais d'exécution éventuels de la décision à intervenir,
Par des écritures transmises par voie électronique le 20 juillet 2020 auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des faits et des moyens développés, l'employeur demande à la cour de :
Confirmer le jugement de première instance en ce qu'il a dit et jugé que le licenciement de Mme [Y] [Z] est un licenciement pour cause réelle et sérieuse,
Confirmer le jugement de première instance en ce qu'il a dit que la société Dis-Pontault a respecté le salaire minimum conventionnel,
Confirmer le jugement de première instance en ce qu'il a dit que la société Dis-Pontault a respecté ses obligations en matière de portabilité des garanties,
Confirmer le jugement de première instance en ce qu'il a débouté Mme [Y] [Z] de sa demande de condamnation de la société Dis-Pontault au paiement de 35 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Confirmer le jugement de première instance en ce qu'il a débouté Mme [Y] [Z] de sa demande de condamnation de la société Dis-Pontault au paiement de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour défaut de visite médicale de reprise,
Confirmer le jugement de première instance en ce qu'il a débouté Mme [Y] [Z] de sa demande de condamnation de la société Dis-Pontault au paiement de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour défaut d'information concernant la portabilité des frais de santé et de prévoyance,
Confirmer le jugement de première instance en ce qu'il a débouté Mme [Y] [Z] de sa demande de condamnation de la société Dis-Pontault au paiement de 4 570,55 euros à titre de rappel de salaire entre avril 2014 et avril 2017, ainsi qu'au paiement de 457,05 euros au titre des congés payés y afférents,
Confirmer le jugement de première instance en ce qu'il a débouté Mme [Y] [Z] de sa demande de condamnation de la société Dis-Pontault au paiement de 151 euros à titre de rappel de prime annuelle du mois de décembre 2016 au titre des minimas conventionnels ainsi qu'au paiement de 15,10 euros au titre des congés payés y afférents,
Confirmer le jugement de première instance en ce qu'il a débouté Mme [Y] [Z] de sa demande de condamnation de la société Dis-Pontault au paiement de 97,30euros au titre d'un reliquat d'indemnité de licenciement,
Confirmer le jugement de première instance en ce qu'il a débouté Mme [Y] [Z] de sa demande de condamnation de la société Dis-Pontault au paiement de 8 187,51 euros à titre d'indemnité complémentaire de préavis ainsi qu'au paiement de 818,75 euros au titre des congés payés y afférents,
Confirmer le jugement de première instance en ce qu'il a débouté Mme [Y] [Z] de sa demande de condamnation de la société Dis-Pontault au paiement de 178 351,39 euros à titre de dommages et intérêts pour perte de chance relative aux prestations de prévoyance complémentaire,
Infirmer le jugement de première instance en ce qu'il a condamné la société Dis-Pontault au paiement de la somme de 2 577,90 euros au titre du remboursement des congés pris en l'absence d'organisation de la visite médicale de reprise,
Infirmer le jugement de première instance en ce qu'il a condamné la société Dis-Pontault au paiement de la somme de 1 389 euros à titre de rappel de salaires pour le mois de septembre 2016 au titre du manquement de l'employeur à son obligation de maintien de salaire,
Infirmer le jugement de première instance en ce qu'il a condamné la société Dis-Pontault au paiement de la somme de 1 502,26 euros à titre de rappel de salaires pour le mois d'octobre 2016 au titre du manquement de l'employeur à son obligation de maintien de salaire,
Infirmer le jugement de première instance en ce qu'il a condamné la société Dis-Pontault au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
En conséquence :
Dire et juger bien-fondé le licenciement de Mme [Y] [Z],
Dire et juger que la société Dis-Pontault a respecté le salaire minimum conventionnel.
Dire et juger que la société Dis-Pontault a respecté ses obligations en matière de maintien de salaire.
Dire et juger que la société Dis-Pontault a respecté ses obligations en matière de prévoyance.
Dire et juger que la société Dis-Pontault a respecté ses obligations en matière de portabilité des garanties.
Débouter Mme [Y] [Z] de sa demande de 35 000 euros à titre d°indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse le licenciement intervenu.
Débouter Mme [Y] [Z] de sa demande de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour défaut d'organisation de la visite médicale de reprise.
Débouter Mme [Y] [Z] de sa demande de 2 577,90 euros à titre de remboursement des congés pris en 1'absence d'organisation de la visite médicale de reprise.
Débouter Mme [Y] [Z] de sa demande de 4 570,55 euros à titre de rappel de salaires au titre de minima conventionnels, outre 457,05 euros au titre des congés payés y afférents pour la période d'avri1 2014 à avril 2017.
Débouter Mme [Y] [Z] de sa demande de 97,30 euros à titre de reliquat d'indemnité de licenciement.
Débouter Mme [Y] [Z] de sa demande de 8 187,51 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 818,75 euros au titre des congés payés y afférents.
Ramener la demande de Mme [Y] [Z] pour les mois de septembre et octobre 2016 au titre du manquement de l'employeur à son obligation de maintien de salaire à la somme de 1 577,48 euros, après compensation avec le trop-perçu par Mme [Y] [Z] sur le mois d'août 2016.
Débouter Mme [Y] [Z] de sa demande de 178 351,79 euros à titre de dommages et intérêts pour perte de chance relative aux prestations de prévoyance complémentaire.
Débouter Mme [Y] [Z] de sa demande de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour défaut d'information légale en matière de portabilité des garanties.
Débouter Mme [Y] [Z] de sa demande de 7 200,00 euros au titre des dispositions de l'article 700 du CPC.
Débouter Mme [Y] [Z] de sa demande de voir assortir les condamnations de l'intérêt au taux légal avec capitalisation à compter du prononcé de la décision à intervenir.
Condamner Mme [Y] [Z] à payer à la société Dis-Pontault la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamner Mme [Y] [Z] aux entiers dépens.
A titre subsidiaire :
Surseoir à statuer sur la demande de Mme [Y] [Z] de 178 351,79 euros à titre de dommages et intérêts pour perte de chance relative aux prestations de prévoyance complémentaire.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 16 mars 2022.
MOTIFS
I ' Sur les demandes de rappels de salaires
1.1Sur les rappels de salaire au titre des minima conventionnels
Mme [Y] [Z] précise que son salaire d'embauche, qui correspondait au minimum conventionnel, n'a jamais été indexé sur les avenants qui en modifiaient le montant de sorte que sa demande de rappels de salaire est due, ainsi que le rappel sur indemnité de licenciement qui en résulte.
La société Dis-Pontault précise que, du fait de sa prime annuelle, Mme [Y] [Z] a toujours perçu un salaire supérieur aux minima conventionnels.
En application de l'article 3.5 de la convention collective applicable au litige, tout salarié bénéficie d'un salaire minimum hiérarchique mensuel ou annuel dont l'assiette inclut le salaire fixe et les commissions.
Il s'en déduit que la prime annuelle, telle que prévue à l'article 3.6 de la convention collective applicable au litige, est donc exclue de l'assiette du salaire minimum hiérarchique en raison de ses conditions d'attribution liées à l'ancienneté et l'assiduité du salarié.
La cour constate que, conformément aux dispositions conventionnelles relatives aux salaires minima conventionnels, les garanties minimales de salaire pour les cadres à temps complet dont le temps de travail est décompté dans le cadre d'un forfait annuel en jours ' ce qui est le cas de Mme [Y] [Z] ' sont constituées d'un salaire minimum annuel et non mensuel.
Il ressort des éléments ci-dessus que la prime annuelle présente un caractère aléatoire, Mme [Y] [Z] ne l'ayant d'ailleurs pas perçue au titre de l'année 2015, et ne constitue donc pas un complément de salaire susceptible d'être pris en compte pour déterminer si le salarié a perçu le salaire minimum conventionnel garanti.
Dès lors la cour relève que la société Dis-Pontault n'a pas respecté le salaire minimum conventionnel applicable, Mme [Y] [Z] ayant toujours perçu un salaire mensuel de 2578,08 euros depuis son embauche, en sorte qu'à compter de l'année 2013, sa rémunération n'est pas conforme au salaire minimum annuel garanti.
En outre, le montant de la prime annuelle, telle que prévue par l'article 3.6 de la convention collective applicable au litige, doit être égal à 100% du salaire mensuel de base de novembre, en sorte que la prime annuelle perçue au mois de décembre 2016 doit être revalorisée conformément au salaire minimum applicable.
En conséquence, infirmant la décision des premiers juges, il sera fait droit tant aux demandes de rappels de salaire au titre de la période d'avril 2014 à avril 2017 qu'au reliquat d'indemnité de licenciement.
1.2Sur les rappels de salaire au titre du maintien de salaire
Mme [Y] [Z] précise qu'elle a été privée du maintien de salaire à 100% prévu conventionnellement pendant une durée de trois mois à l'issue de son second arrêt de travail du 12 juillet 2016, l'employeur n'ayant maintenu le salaire qu'au mois d'août.
La société Dis-Pontault précise que Mme [Y] [Z] n'a jamais transmis ses relevés IJSS, dans le cadre du maintien de salaire à 100% prévu conventionnellement pendant une durée de trois mois de sorte qu'après compensation, la somme due par l'employeur à ce titre se limite à 1577,48euros.
Il est acquis que Mme [Y] [Z] a été placée en arrêt de travail pour maladie du 28 octobre 2013 jusqu'au 6 décembre 2015, qu'elle a suivi une formation FONGECIF du 8 décembre 2015 au 11 juillet 2016 puis a de nouveau été placée en arrêt de travail pour maladie à compter du 12 juillet 2016.
La cour relève que la société Dis-Pontault ne conteste pas avoir manqué à son obligation de maintien de salaire jusqu'au mois d'octobre 2016 et que Mme [Y] [Z] a bien perçu l'intégralité de son salaire du mois d'août 2016.
Confirmant la décision des premiers juges sur le principe, la cour l'infirme sur le quantum et ramène la demande de Mme [Y] [Z] à la somme de 1 577,48 euros au titre du manquement de l'employeur à son obligation de maintien de salaire pour les mois de septembre et octobre 2016.
II ' Sur le licenciement pour inaptitude
2.1 Sur l'obligation de consultation des délégués du personnel
L'article 102 de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 a modifié l'article L.1226-2 en harmonisant les règles concernant les deux types d'inaptitude. Ainsi, à compter du 1er janvier 2017, date d'entrée en vigueur de la loi, que l'inaptitude soit d'origine professionnelle ou non, l'employeur est tenu de consulter les délégués du personnel.
Toutefois, l'inaptitude d'origine non professionnelle de Mme [Y] [Z] ayant été constatée par la médecine du travail à compter du 8 décembre 2016, date de la première visite médicale, le licenciement pour inaptitude qui s'en est suivi doit être analysé sous l'empire des dispositions antérieures à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016.
Dès lors, l'employeur n'avait aucune obligation de consulter les délégués du personnel en amont de la présentation des offres de reclassement à Mme [Y] [Z].
En conséquence, le licenciement pour inaptitude ne peut être considéré comme injustifié à ce titre et les contestations de Mme [Y] [Z] sur ce point seront écartées.
2.2Sur l'absence de loyauté de l'employeur dans le cadre des recherches de reclassement
En application de l'article L 1226-2 du code du travail, dans sa version applicable au litige, lorsque à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à une maladie ou un accident non professionnel, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités.
Cette proposition prend en compte les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise.
L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en 'uvre de mesures telles que mutations, transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail.
La salariée fait valoir que la société sur qui repose la preuve de ses recherches de reclassement loyales et sérieuses ne justifie ni de son impossibilité d'assurer une permutation du personnel avec d'autres entreprises du même réseau de distribution sous enseigne E. Leclerc, ni de la consultation des délégués du personnel invoquée à l'appui du licenciement et a fait preuve de déloyauté en ne proposant à la salariée que des postes non conformes aux préconisations du médecin du travail et inadaptés à ses capacités et ce, sans rapporter la preuve de l'absence de postes disponibles conformes aux préconisations médicales au sein de la société Dis-Pontault, l'extrait de registre unique du personnel produit étant manifestement incomplet.
L'employeur fait valoir que le périmètre de reclassement de la salariée se limitait à l'entreprise, faute d'interchangeabilité du personnel avec celui d'autres sociétés adhérentes du mouvement E. Leclerc, toutes juridiquement indépendantes et qui procèdent au recrutement et à la gestion de leur personnel de façon indépendante. Elle ajoute qu' aucun poste administratif n'était disponible dans l'entreprise.
D'une part, il est acquis que la recherche d'une possibilité de reclassement doit être effectuée dans l'entreprise et le cas échéant, à l'intérieur du groupe auquel appartient l'employeur parmi les entreprises dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation lui permettent d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel. Le groupe suppose donc, au sens de l'obligation de reclassement, la permutabilité du personnel entre les entreprises en raison de leur activité, de leur organisation ou de leur lieu d'exploitation, indépendamment de tout lien capitalistique entre elles.
Il est constant que la société Dis-Pontault appartient au ''mouvement Leclerc'' qui est un groupement de commerçants indépendants, se structurant autour d'une association des centres distributeurs Leclerc qui, notamment décide de l'attribution de l'enseigne Leclerc à ses adhérents et définit les orientations globales du mouvement, d'un groupement d'achat commun aux centres Leclerc (le GALEC) et de coopératives régionales qui assurent surtout des fonctions logistiques au bénéfice des commerçants adhérents.
Il n'est pas communiqué aux débats d'éléments précis et concrets démontrant que ce groupement disposerait d'une organisation impliquant la possibilité d'effectuer entre les sociétés adhérentes la permutation de tout ou partie du personnel, de sorte qu'il n'est pas possible de considérer, en l'état des éléments fournis, que le ''mouvement Leclerc'' constitue un groupe au sens économique.
Les pièces et explications produites aux débats font apparaître l'indépendance de la société Dis-Pontault, magasin à l'enseigne E. Leclerc, en matière de recrutement et de gestion du personnel sans intervention ni immixtion d'autres sociétés du ''mouvement Leclerc''.
Il se déduit de l'ensemble de ces éléments que le « mouvement Leclerc » ne constitue pas un groupe au regard de l'obligation de reclassement en matière d'inaptitude.
Dès lors il ne peut être reproché à la société Dis-Pontault de ne pas avoir effectué de recherches de reclassement pour Mme [Y] [Z] auprès de la totalité des sociétés adhérentes au ''mouvement Leclerc'', les postes de reclassement proposés à la salariée, par lettre du 23 février 2017, au sein d'un périmètre de reclassement circonscrit à l'entreprise étant suffisant.
D'autre part, s'il est exact que sles recherches de reclassement compatibles avec les conclusions de l'avis d'inaptitude émis par le médecin du travail à la suite du second examen médical peuvent être prises en considération pour apprécier le respect par l'employeur de son obligation de reclassement, l'employeur doit proposer au salarié non seulement les postes relevant de sa qualification et compatibles avec les restrictions médicales, mais aussi ceux d'une catégorie inférieure et ceux qu'il pourrait occuper moyennant une formation complémentaire.
Il en résulte que l'employeur n'est pas tenu d'imposer à un autre salarié une modification de son contrat de travail à l'effet de libérer son poste pour le proposer en reclassement à un salarié.
Les termes du second certificat médical rapportés ci-dessus établissent indiscutablement l'inaptitude partielle de Mme [Y] [Z] notamment pour son précédent poste de travail et la possibilité d'un reclassement sur un « poste administratif (activité uniquement en bureau) ».
S'il est vrai que les postes de reclassement proposés à Mme [Y] [Z] ne sont pas des postes administratifs, la société Dis-Pontault établit à la fois l'absence d'embauche sur un poste administratif pour la période du 1er décembre 2016 au 13 mars au 29 avril 2017 et l'indisponibilité des postes administratifs au sein de l'hypermarché.
De plus, même s'il s'avère que Mme [Y] [Z] possèdait une qualification de responsable Qualité Hygiène Sécurité et Environnement, la société Dis-Pontault qui justifie n'avoir ni poste ni besoin dans ce secteur d'activité, n'était pas tenue d'en créer un, sans réelle utilité ou compatible avec le bon fonctionnement de l'entreprise.
En conséquence, la cour retient que la société Dis-Pontault a procédé à des recherches loyales et sérieuses de reclassement dans le périmètre dont elle relevait.
Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a jugé le licenciement pour inaptitude de Mme [Y] [Z] fondé et rejeté ses demandes de dommages-intérêts à ce titre, d'indemnité compensatrice de préavis et de congés payés sur préavis.
III ' Sur la demande de dommages-intérêts pour défaut d'organisation de la visite médicale de reprise
En application de l'article R.4624-23, dans sa version en vigueur du 1er juillet 2012 au 1er janvier 2017, l'examen de reprise a pour objet :
1° de délivrer l'avis d'aptitude médicale du salarié à reprendre son poste ;
2° de préconiser l'aménagement, l'adaptation du poste ou le reclassement du salarié ;
3° d'examiner les propositions d'aménagement, d'adaptation du poste ou de reclassement faites par l'employeur à la suite des préconisations émises par le médecin du travail lors de la visite de préreprise.
Dès que l'employeur a connaissance de la date de la fin de l'arrêt de travail, il saisit le service de santé au travail qui organise l'examen de reprise dans un délai de huit jours à compter de la reprise du travail par le salarié.
Mme [Y] [Z] précise avoir été contrainte de solliciter des congés dans l'attente de sa visite médicale de reprise qui n'a été fixée qu'en raison de ses seules diligences auprès du service de médecine du travail.
La société Dis-Pontault évoque le défaut de disponibilité des services de la médecine du travail.
Mais la cour relève que la société Dis-Pontault ne justifie aucunement avoir accompli les démarches nécessaires et en temps utile, nonobstant les retards de la médecine du travail, pour que la visite médicale de reprise puisse coïncider avec la reprise d'activité, étant observé que c'est la salariée qui s'est rapprochée le 14 novembre 2016, de Mme [U], responsable des ressources humaines quant à sa convocation à la visite médicale de reprise, laquelle n'a finalement eu lieu que le 8 décembre 2016 alors que la date de reprise d'activité était prévue le 28 octobre 2016,
Il résulte également des pièces produites que la salariée a sollicité et obtenu des congés à partir du 28 octobre 2016 (ses pièces 29) manifestement dans l'attente de sa visite de reprise et de l'impossibilité de reprendre son activité professionnelle. Le montant de la rémunération correspondant à ces congés ne saurait néamoins donner lieu à rembourser dès lors que le droit aux congés a été effectivement exercée, de sorte que la demande à ce titre sera rejetée.
En revanche, la circonstance que l'appelante se soit trouvée dans la nécessité de prendre des congés en raison de la tardiveté de la visite de reprise caractérise un préjudice certain imputable à la négligence de l'employeur.
En conséquence, la cour infirme le jugement entrepris et alloue à Mme [Y] [Z] la somme de 3 000 euros à titre de dommages-intérêts pour défaut d'organisation de la visite médicale de reprise.
En outre, s'il est exact que le contrat de travail est suspendu tant que la visite médicale de reprise n'a pas été organisée et que l'employeur est dispensé de régler le salaire sur cette période, il ne ressort pas des pièces versées aux débats que Mme [Y] [Z] ait été contrainte de soliciter des congés dans l'attente de sa convocation auprès de la médecine du travail.
En conséquence, la cour infirme le jugement entrepris et déboute Mme [Y] [Z] de sa demande de remboursement de ses congés payés pris sur cette période, estimant que le préjudice subi est suffisamment réparé par l'allocation de dommages-intérêts.
IV ' Sur la demande de dommages-intérêts pour perte de chance
Mme [Y] [Z] précise que ses demandes indemnitaires relatives aux prestations de prévoyance complémentaire (rente d'invalidité) non perçues du fait de la carence de l'employeur s'inscrivent dans le prolongement des demandes formulées dans la requête initiale et ne constituent pas une demande nouvelle irrecevable.
La société Dis-Pontault précise que les demandes indemnitaires relatives aux prestations de prévoyance complémentaire non perçues sont irrecevables et mal fondées en ce que le dossier demeure en cours de traitement auprès de son nouvel assureur de sorte que la perte de chance n'est pas acquise à ce jour, la demande étant prématurée ; elle ajoute que le cumul des prestations étant limité à 100% du salaire net annuel du salarié, il y a lieu de déduire les indemnités Pôle emploi et les salaires versés par le nouvel employeur éventuel.
4.1 Sur la recevabilité de la demande
En application de l'article 70 du code de procédure civile, les demandes additionnelles par lesquelles une partie modifie ses prétentions antérieures, ne sont recevables que si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant.
Dès lors que Mme [Y] [Z] sollicite l'allocation de dommages-intérêts au titre de la perte de chance relative aux prestations de prévoyance complémentaire, sa demande additionnelle se rattache par un lien suffisant à sa prétention initiale tendant à voir réparer le préjudice subi pour défaut de déclaration de sinistre à l'organisme de prévoyance.
La fin de non-recevoir est donc rejetée.
4.2 Sur les demandes au titre de la prévoyance complémentaire
L'article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
L'article 7 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989, prévoit que lorsque des assurés ou des adhérents sont garantis collectivement contre les risques portant atteinte à l'intégrité physique de la personne ou liés à la maternité, le risque décès ou les risques d'incapacité ou d'invalidité, la résiliation ou le non-renouvellement du contrat ou de la convention est sans effet sur le versement des prestations immédiates ou différées, acquises ou nées durant son exécution. Le versement des prestations de toute nature se poursuit à un niveau au moins égal à celui de la dernière prestation due ou payée avant la résiliation ou le non-renouvellement, sans préjudice des révisions prévues dans le contrat ou la convention. De telles révisions ne peuvent être prévues à raison de la seule résiliation ou du seul non-renouvellement.
L'engagement doit être couvert à tout moment, pour tous les contrats ou conventions souscrits, par des provisions représentées par des actifs équivalents.
La perte de chance consiste en un préjudice caractérisé par la privation d'un gain probable ou la survenance d'une perte qui aurait pu être évitée. Elle se caractérise comme étant la privation d'une probabilité raisonnable de la survenance d'un événement positif ou de la non-survenance d'un événement négatif.
La perte de chance, pour être prise en compte, suppose ainsi que la probabilité de l'événement allégué soit réaliste et la chance alléguée réellement perdue.
S'agissant de l'absence de maintien de salaire au titre de la prévoyance complémentaire, il ne ressort d'aucun des échanges avec la compagnie d'assurance Groupama Gan Vie que l'arrêt de travail pour maladie du 12 juillet 2016 ait été dûment transmis pour prise en charge au titre de la prévoyance complémentaire, les lettres de janvier et juillet 2014 concernant l'arrêt de travail pour maladie du 28 octobre 2013 et la lettre de janvier 2017 le dossier d'invalidité.
De plus, le mail du 29 août 2017 que Mme [Y] [Z] a adressé à la compagnie d'assurance Groupama Gan Vie corrobore l'absence de transmission à cet assureur de l'arrêt de travail pour maladie du 12 juillet 2016.
S'il est exact que le 1er février 2017, la société Dis-Pontault a informé son assureur Groupama Gan Vie d'une continuité entre l'arrêt de travail pour maladie du 12 juillet 2016 et celui du 28 octobre 2013, il n'en demeure pas moins que l'employeur ne justifie aucunement que le maintien du salaire de Mme [Y] [Z] à ce titre ait été régularisé.
Dès lors, il est établi que l'employeur a commis une négligence dans la prise en charge de l'arrêt de travail pour maladie de Mme [Y] [Z] qui n'a pu percevoir, point non discuté, aucun revenu pour les mois de septembre et octobre 2016.
En conséquence, infirmant le jugement entrepris, la cour condamne la société Dis-Pontault à verser à la salariée la somme de 1 489,19 euros non contestée au titre du maintien de la rémunération pendant la période.
S'agissant de la rente d'invalidité au titre de la prévoyance complémentaire, les échanges d'avril et mai 2019 établissent que la demande de prise en charge de Mme [Y] [Z] est toujours en cours de traitement auprès du nouvel assureur Generali.
Il n'apparaît donc pas que l'appelante ait subi, à ce jour, une perte de chance certaine d'obtenir le bénéfice de la rente d'invalidité du fait de l'employeur, constatation conduisant à la confirmation du rejet de la demande en dommages et intérêts à ce titre.
V ' Sur la demande de dommages-intérêts au titre de la portabilité de la prévoyance
Mme [Y] [Z] soutient que l'employeur n'a pas respecté ses obligations en ne l'informant pas de la portabilité des garanties de la prévoyance.
Il convient cependant de relever que la salariée, à tenir les manquements de la société Dis-Pontault à son obligation d'information avérés, ne justifie d'aucun préjudice concrètement subi, notamment en matière de prise en charge de ses frais de santé , en lien avec l'information qui lui aurait fait défaut.
Le rejet de la demande en dommages et intérêts sera en conséquence confirmée.
VI ' Sur les autres demandes
6.1 Sur les intérêts au taux légal
Il n'y a pas lieu de déroger aux dispositions des articles 1153 et 1153-1 du code civil, recodifiés sous les articles 1231-6 et 1231-7 du même code par l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, en application desquelles les créances salariales produisent intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de sa convocation devant le conseil de prud'hommes et les créances indemnitaires produisent intérêts au taux légal à compter du prononcé de la décision en fixant tout à la fois le principe et le montant.
6.2Sur la capitalisation
La capitalisation est de droit lorsqu'elle est demandée et est due pour les intérêts ayant couru pour une année entière ; il sera ordonné la capitalisation des intérêts au taux légal sur les sommes revenant au salarié en application de l'article 1343-2 du code civil, tel qu'issu de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016.
La société Dis-Pontault, qui succombe à la présente instance, en supportera les dépens en application de l'article 696 du code de procédure civile.
Par ailleurs, la cour considère que, compte tenu des circonstances de l'espèce et des éléments soumis aux débats, il apparaît équitable de condamner la société Dis-Pontault à payer la somme de 2 000 euros au titre des frais de procédures exposés en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a jugé fondé le licenciement pour inaptitude de Mme [Y] [I], épouse [Z], et rejeté les demandes en dommages et intérêts au titre de la perte de chance d'obtenir une rente d'invalidité, du défaut d'information sur la portabilité ;
L'infirme pour le surplus,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne la société Dis-Pontault à verser à Mme [Y] [Z] les sommes suivantes :
- 4 570 euros au titre des minima conventionnels sur la période d'avril 2014 à avril 2017,
- 457 euros au titre des congés payés y afférents,
- 97,30 euros à titre de reliquat d'indemnité de licenciement,
- 1 577,48 euros au titre du manquement à son obligation de maintien de salaire pour les
mois de septembre et octobre 2016,
- 3 000 euros à titre de dommages-intérêts pour défaut d'organisation de la visite médicale de reprise,
- 1 489,19 euros au titre du maintien de salaire relatif à la prévoyance complémentaire,
- 2 000 euros au titre des frais de procédures exposés en application de l'article 700 du code
de procédure civile ;
Rappelle que les créances salariales portent intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de sa convocation devant le conseil de prud'hommes tandis que les créances indemnitaires portent intérêts au taux légal à compter de la décision en fixant tout à la fois le principe et le montant ;
Ordonne la capitalisation des intérêts ainsi dus conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, devenu l'article 1343-2 du même code ;
Rejette toute autre demande ;
Condamne la société Dis-Pontault aux dépens de première instance et d'appel.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT