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21/09/2022 | FRANCE | N°19/17871

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 5, 21 septembre 2022, 19/17871


Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 5



ARRET DU 21 SEPTEMBRE 2022



(n° /2022, pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/17871

N° Portalis 35L7-V-B7D-CAVZM



Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 Mai 2019 -Tribunal de Commerce de Créteil - RG n° 2018F00590



APPELANTE



SAS COOL HAVEN FRANCE

[Adresse 1]

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représentée par Me Asako DELCOURT, avocat au barreau de PARIS, toque : E0441

assistée de Me Pierre-Emmanuel DE OLIVEIRA, avocat au barreau de Bordeaux



INTIMEE



SARL ADF RENOV

[Adr...

Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 5

ARRET DU 21 SEPTEMBRE 2022

(n° /2022, pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/17871

N° Portalis 35L7-V-B7D-CAVZM

Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 Mai 2019 -Tribunal de Commerce de Créteil - RG n° 2018F00590

APPELANTE

SAS COOL HAVEN FRANCE

[Adresse 1]

[Adresse 1]

représentée par Me Asako DELCOURT, avocat au barreau de PARIS, toque : E0441

assistée de Me Pierre-Emmanuel DE OLIVEIRA, avocat au barreau de Bordeaux

INTIMEE

SARL ADF RENOV

[Adresse 2]

[Adresse 2]

représentée par Me Jean-Philippe AUTIER, avocat au barreau de PARIS, toque : L0053

assistée de Me Jean-François DANTEC, avocat au barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Avril 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Mme Marie-Ange SENTUCQ, Présidente de chambre, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Marie-Ange SENTUCQ, Présidente de chambre

Mme Valérie MORLET, Conseillère

Mme Alexandra PELIER-TETREAU, Vice-présidente placée

Greffière lors des débats : Mme Roxanne THERASSE

ARRÊT :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Marie-Ange SENTUCQ, Présidente de chambre et par Suzanne HAKOUN, Greffière, présente lors de la mise à disposition à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS ET PROCEDURE

Selon conditions particulières du 10 septembre 2015, la société ADF RENOV a sous-traité à la société COOL HAVEN, sous la maîtrise d'oeuvre de l'architecte [X] [J], dans le cadre de la construction d'un collectif de trois maisons [Adresse 3], la réalisation du lot 03-05-07 comportant les lots :

- 03 : élévation superstructure, élévation des rez de chaussée, étage 1&2,

- 05 : étanchéité et terrasse

- 07 : menuiseries extérieures aluminium, serrurerie

au prix de 164 460 euros TTC, payable par chèque à 30 jours le 12 du mois, suivant modalités précisées à l'article IV.3 du contrat, le sous-traitant renonçant au paiement direct.

Selon devis n°201 5016 signé le même jour, la société COOL HAVEN en sa qualité de sous-traitante, s'est engagée à fabriquer, fournir et monter au profit de la société ADF RENOV, entreprise principale, une structure dite I-BRICK COOL HAVEN composée de trois maisons d'une surface habitable totale de 217 m2 avec toiture conforme aux plans fournis, dalles sur plots, appuis et seuils, bardage bois et pergolas extérieures, au prix total clos couvert TTC de 164 460 euros.

Le devis inclut l'étanchéité de la toiture et des terrasses, les menuiseries extérieures en aluminium, les balcons en lames de bois, les serrureries, le transport et les escaliers bois avec mains-courantes et garde-corps.

Par courrier envoyé le 17 janvier 2017, la société ADF, au visa des comptes-rendus de chantier établis par l'architecte, rappelant avoir été contrainte de se substituer à sa sous-traitante pour la réalisation des étanchéités des maisons B&C, l'achèvement de l'étanchéité de la maison A, la reprise de l'étanchéité des balcons des maisons B &C à la suite de l'erreur de réservation pour la garde d'eau, dressait la liste des travaux à achever et des réserves émises par le contrôleur technique QUALICONSULT et mettait en demeure la société COOL HAVEN d'intervenir sur le site sous 8 jours et de terminer les travaux sous 3 semaines.

Par lettre recommandée du 31 janvier 2017 la société COOL HAVEN, par l'intermédiaire de son conseil, contestait l'abandon du chantier et soulignait qu'après prise en compte de la plus value de 9 378 euros HT relative au rez de chaussée et du règlement de la somme de 98 676 euros TTC, la société ADF RENOV restait redevable de la somme de 59 455,44 euros TTC correspondant à 90 % de l'avancée de la construction. Elle précisait être en droit de soulever l'exception d'inexécution au regard du non respect du calendrier des paiements prévu au contrat signé le 10 septembre 2015.

Le 6 février 2017 la société ADF, invoquant l'absence de suite donnée à la mise en demeure, constatait par courrier l'abandon définitif du chantier par la société COOL HAVEN.

Par acte d'huissier du 12 juin 2018 la société COOL HAVEN a fait assigner la société ADF devant le Tribunal de Commerce de Créteil en paiement du solde du marché estimé à 59 455,44 euros outre les intérêts à compter de la mise en demeure du 31 janvier 2017 et la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles.

Le jugement prononcé le 21 mai 2018 a :

Débouté chacune des sociétés de sa demande en paiement

Débouté la société COOL HAVEN de sa demande de nomination d'un expert

Dit n'y avoir lieu à exécution provisoire

Dit n'y avoir lieu de faire application de l'article 700 du Code de procédure civile.

Condamné la partie demanderesse aux dépens.

La SAS COOL HAVEN FRANCE a interjeté appel selon déclaration reçue au greffe de la cour le 18 septembre 2019.

Par les conclusions récapitulatives d'appelant signifiées le 29 mars 2022, la société COOL HAVEN FRANCE demande à la cour de :

Vu les articles 1103, 1221, du Code civil,

Vu l'article L 110-1 du Code de commerce,

Vu les articles 9, 538 et suivants, 696 et 700 du Code de procédure civile,

Juger la société COOL HAVEN FRANCE recevable et bien fondée en ses demandes

En conséquence,

Réformer partiellement le jugement de première instance en ce qu'il a débouté la société COOL HAVEN FRANCE de ses demandes, fins et prétentions,

Statuant à nouveau,

Condamner la SARL ADF RENOV à payer à la SAS COOL HAVEN la somme de 59455,44 euros outre les intérêts à compter de la mise en demeure du 31 janvier 2017

Débouter la société ADF RENOV de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions

Condamner la société ADF RENOV à régler à la société COOL HAVEN une somme de 5000 euros au titre des frais irrépétibles outre les entiers dépens de la procédure.

La société ADF RENOV a signifié des conclusions et formé appel incident le 24 février 2020 demandant à la cour de :

Dire et juger recevable la société ADF RENOV en ses conclusions

Vu les pièces versées aux débats,

Infirmer le jugement du Tribunal de Commerce de Créteil,

Débouter la société COOL HAVEN de toutes ses demandes,

Condamner la société COOL HAVEN à rembourser à la société ADF RENOV la somme de 30 570 euros pour les causes ci-dessus indiquées,

Condamner la société COOL HAVEN au paiment de la somme de 5 000 euros à la société ADF RENOV.

L'ordonnance de clôture était prononcée le 5 avril 2022.

SUR QUOI,

LA COUR

1- La demande principale en paiement de la société COOL HAVEN FRANCE

Pour débouter la société COOL HAVEN de sa demande reconventionnelle en paiement, le tribunal a jugé qu'au mois de septembre 2016 un certain nombre de travaux et de reprises restaient à réaliser et que la société COOL HAVEN est défaillante dans la charge de la preuve des sommes dont elle s'estime créancière.

La société COOL HAVEN fait valoir que dans son courriel du jeudi 21 janvier 2016, la société ADF RENOV a reconnu être débitrice de la somme de 50 592,38 euros, s'engageant à ce règlement pour le lundi suivant, qu'elle n'a au demeurant jamais contesté devoir cette somme tandis que l'appelante, nonobstant le défaut de paiement dans le délai contractuellement prévu, a continué les travaux ainsi que le courriel du 2 février 2016, selon elle, le démontre.

La société ADF RENOV oppose qu'à partir du mois de février 2016 le contrôleur technique QUALICONSULT a constaté une série de malfaçons, constat relayé par le maître d'oeuvre auprès de l'entreprise principale, que le 20 septembre 2016 des avis défavorables ont été donnés par le contrôleur technique QUALICONSULT sur les travaux non modifiés et non conformes et que le maître d'oeuvre a suspendu le règlement des factures. Elle indique que ces éléments sont justifiés par les comptes-rendus de chantier et qu'en définitive fin les travaux de reprise ont dû être confiés à des sociétés tiers à la convention de sous-traitance.

Réponse de la cour :

Selon les dispositions de l'article 1134 et 1184 du Code civil dans leur version antérieure à l'entrée en vigueur de l'Ordonnance du 10 février 2016, applicable au litige : « Dans les contrats synallagmatiques, la condition résolutoire est toujours sous-entendue pour les cas où l'un des cocontractants ne satisfera point à son engagement. »

Il suit de ces textes qu'une partie peut refuser d'exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l'autre n'exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave, la charge de la preuve de l'inexécution incombant à la partie qui s'en prévaut.

Les conditions du contrat de sous-traitance énoncent en leur article IX une faculté de résiliation partielle du contrat, si la qualité des prestations s'avère réellement préjudiciable à la bonne marche du chantier et de résiliation totale au bénéfice de l'entrepreneur principal, après une mise en demeure restée infructueuse pendant un délai de huit jours, dans l'hypothèse visée à l'article 16-2 des conditions générales et notamment dans les cas suivants :

- abandon du chantier

- incapacité du sous-traitant constatée par le maître d'oeuvre ou tout homme de l'art désigné par l'entrepreneur principal, concernant la qualité d'exécution de ses travaux ou la qualité de ses fournitures

- refus de se conformer aux directives de l'entrepreneur principal

L'article IX 2.2 énonce : « Dans tous les cas visés précédemment, il sera procédé avant remplacement du sous-traitant à un constat contradictoire :

-des travaux exécutés (état d'avancement, défectuosité, mal-façon, non conformités etc...)

-des matériaux approvisionnés et installations du chantier

Il sera dressé sur le champ un procès-verbal de ces opérations. L'établissement de ce proçès-verbal comprendra la réception avec réserve des ouvrages ou parties d'ouvrage exécutés.

La convocation à ce constat est adressée par l'Entrepreneur Principal au Sous-Traitant ou à l'Adminisitrateur par lettre recommandée avec accusé de réception.

En l'absence d'un représentant du Sous-Traitant, les contestations faites par l'Entrepreneur Principal, ou pour son compte par un tiers, sont réputées contradictoires et opposables au Sous-Traitant ou à l'Administrateur. »

Les dispositions de l'article IX 2.3 précisent : « Un arrêt de compte provisoire est établi d'après le constat contradictoire visé au paragraphe IX 2.2. Le solde éventuellement dû au Sous-Traitant est bloqué par l'Entrepreneur Principal et constitue une réserve.

L'Entrepreneur Principal pourra continuer directement à faire exécuter par une ou plusieurs entreprises librement choisies par lui, les travaux objet du contrat résilié et ce dans tous les cas, aux frais et risques du Sous-Traitant défaillant. »

Pour étayer les inexécutions imputables à l'entreprise sous-traitante la société ADF RENOV produit les comptes-rendus de chantier établis par l'architecte [X] [J] le 16 août 2016, le 15 novembre 2016, le 10 janvier 2017, le 31 janvier et le 7 février 2017, corroborés par un courriel détaillé adressé par l'architecte à l'entreprise principale le 5 septembre 2016 dont il résulte la constatation par l'architecte :

- de défaillances récurrentes du sous-traitant concernant l'étanchéité de toiture des maisons B et C et la demande non satisfaite du bureau de contrôle concernant l'avis technique sur la membrane d'étanchéité

- la nécessité de revoir l'étanchéité des seuils terrasses des maisons B et C

- l'absence de relevés d'étanchéité

- l'absence de pentes au niveau du calcul de la pose du revêtement d'étanchéité des terrasses accessibles

- de défauts au niveau des pieds de poteaux

- des infiltrations nécessitant la reprise des chapes

- la nécessité de renforcer le traitement anticorrosion des portiques

- l'absence de livraison des gardes-corps et des marches d'escalier

- le défaut d'ancrage des lignes de vie

Ces constatations ont amené l'architecte à mettre en attente le visa des factures intermédiaires n°7B, 8 et 9 présentées par la société ADF RENOV dans l'attente de la régularisation des travaux par son sous-traitant la société COOL HAVEN ainsi que l'article G Point sur les documents à transmettre du compte-rendu de chantier n°52 du mardi 10 janvier 2017 l'établit.

Les comptes-rendus de visite de chantier du bureau de contrôle QUALICONSULT produits pour les visites du 9 février, 29 juin, 16 août, 22 septembre 2016 mentionnent des avis suspendus pour les fondations dans l'attente de la transmission de notes techniques tandis que l'avis du 16 août 2016 mentionne trois avis défavorables concernant :

- l'absence d'étanchéité et l'absence de pente des terrasses accessibles

- la non conformité au DTU 36.5 des menuiserries extérieures du fait de l'absence de garde d'eau de 5 cm au niveau des portes fenêtres et de l'absence de liaison étanche

- la non conformité aux plans préalablement transmis du renforcement des pieds de poteaux

Cependant les compte-rendus de chantier ne mentionnent pas la présence de la société COOL HAVEN et aucune pièce n'établit que cette dernière ait été destinataire de la liste récapitulatives des observations non levées dressée le 22 septembre 2016 par la société QUALICONSULT tandis qu'il ressort du courriel adressé par l'architecte aux différents intervenants, dont le gérant de la société ADF RENOV le 2 décembre 2016, qu'à cette date, après que cette dernière ait été mise en demeure le 21 septembre 2016 de procéder aux reprises sus-visées :

- la reprise de l'étanchéité des terrasses accessibles en respectant le relevé d'étanchéité des seuils des baies vitrées avait été effectuée au cours de la semaine 45 soit du 7 au 13 novembre 2016,

- la finition des menuiseries extérieures était en cours

- l'ancrage des lignes de vie était réalisé

Le courriel précise en outre que les détails techniques attendus ne sont pas fournis à ce jour mais sont en cours concernant :

- la reprise des hauteurs de marches d'escaliers,

- l'étude des garde-corps selon le schéma produit,

- la reprise des hauteurs des marches d'escaliers,

- l'étanchéité de la maison C rappelant «  l'engagement de l'entreprise en réunion de chantier concernant les travaux prioritaires en vue du clos-couvert des maisons A, B, C, de la protection du gros-oeuvre des maisons A et B : reprise et finitions des menuiseries extérieures, joints extérieurs, grilles d'entrée d'air, jointoiement et colmatage des fuites d'air au droit des passages de fluides à travers l'enveloppe (lots électricité et plomberie) et ravalement sur ITE ( Isolation thermique par l'Extérieur) soigné. »

Le compte arrêté par la société ADF RENOV le 16 janvier 2017 porte une réclamation à hauteur de la somme de 30 570 euros au titre du trop perçu sur un marché total de 137 050 euros.

Il chiffre les sommes dues par le sous-traitant à la somme globale de 85 410 euros correspondant dans le détail à :

- 40 160 euros pour le lot étanchéité au titre des travaux réalisés par des sociétés tiers ( finition maison A et étanchéité sur maisons B et C )

- 1 500 euros pour la fourniture et la pose de la membrane d'étanchéité côté mur suivant accord de COOL HAVEN

- 10 500 euros au titre de la quote-part de 50 % revenant à COOL HAVEN pour la location d'un engin élévateur devant être utilisé 15 jours alors qu'il a été utilisé 2 mois

- 14 050 euros au titre du bardage murs et dalles sur plots, pergolas, appuis seuils

- 1 200 euros pour l'achèvement des menuiseries extérieures : remplacement vitrages et pose des grilles d'entrée d'air

- 18 000 euros pour la terminaison de l'escalier, marches, contre-marches, garde-corps

Il mentionne enfin au titre des règlements reçus par la société COOL HAVEN hors taxe une somme de 82 210 euros.

Ce compte a été contesté point par point par la société COOL HAVEN dans un courriel détaillé du 18 janvier 2017 en ces termes :

« Total lot Etanchéité - 40 160 euros réclamé par ADF RENOV : Cool HAVEN a réalisé les travaux d'étanchéité sur la maison A pour lequel nous avons mis le prix à la proportion justifiable de 8 060 euros ( de 30 000 euros décrit dans le contrat)

- Végétalisation ' 3 450 euros réclamé par ADF RENOV : ce travail n'est pas inclus dans le contrat

- Location d'un engin élévateur pendant 2 mois au lieu de 15 jours, facture payée par ADF RENOV 21 000 euros ' 10 500 euros réclamé : les engins élévateurs ne sont pas inclus dans notre contrat, ils sont de votre responsabilité (')

- Bardage murs et dalles sur plots, pergolas, appuis seuils au titre du marché COOL HAVEN réalisé par ADF RENOV ' 14 050 euros réclamés : COOL HAVEN n'a pas exécuté l'application de 65 m2 de bardage en bois compris dans le contrat, votre architecte a changé les surfaces et vous n'avez pas validé le nouveau devis envoyé. Ce lot reste sans suite pour nous. Les pergolas ne sont pas incluses dans le contrat.

- A terminer menuiseries extérieures, remplacement vitrage et poser grilles d'entrée d'air :

1 200 euros réclamé : COOL HAVEN est déterminée à finir le travail quand vous aurez payé les valeurs manquantes

- Escaliers à terminer : marches et contre-marches, garde-corps ' 18 000 euros : COOL HAVEN est déterminée à finir le travail quand vous aurez payé les valeurs manquantes. On attend vos remarques sur le sujet. »

La cour constate que la commune intention des parties résultant du contrat de sous-traitance par référence au devis signé, imposait à la société ADF RENOV, préalablement à la résiliation du marché, de convoquer la société COOL HAVEN à un constat contradictoire afin d'établir les ouvrages ou parties d'ouvrages exécutés, de dresser la liste des malfaçons, inexécutions, inachèvements et non conformités objet de réserves, la liste des matériaux fournis et des installations du chantier, ceci étant le préalable nécessaire posé par les dispositions des articles IX 2.2 et IX 2.3 du contrat de sous-traitance à l'arrêt du compte provisoire énoncé par ce dernier article, lequel met à la charge de l'entreprise principale l'obligation de bloquer le solde éventuellement dû au sous-traitant.

Or, il n'est aucunement justifié d'une convocation adressée par la société ADF RENOV à la société COOL HAVEN afin de procéder aux constatations contradictoires visant à déterminer, préalablement à la rupture du marché, l'état des ouvrages exécutés en tout ou partie et les inexécutions ou défaut d'exécution reprochés tandis que les courriels et comptes-rendus de chantier précités établissent qu'à la date du 2 décembre 2016, contrairement à ce qui est affirmé par la société ADF RENOV, la reprise de l'étanchéité des terrasses accessibles en respectant le relevé d'étanchéité des seuils des baies vitrées avait été effectuée au cours de la semaine du 7 au 13 novembre 2016, la finition des menuiseries extérieures était en cours et l'ancrage des lignes de vie avait été réalisé.

Par conséquent à cette date au vu des pièces précitées seules subsistaient la reprise des réserves tenant à la hauteur de marches d'escaliers, à la communication de l'étude des garde-corps selon le schéma produit, l'étanchéité des maisons B et C, la finition de la membrane d'étanchéité de la maison A, le bardage des murs, dalles sur plots et pergolas, la pose des grilles d'entrée d'air or, aucune pièce n'est produite pour justifier des constatations de l'architecte et du bureau de contrôle faisant suite aux travaux dont les reprises étaient en cours d'exécution.

La société ADF RENOV n'était donc pas fondée à procéder unilatéralement à la résiliation du marché aux motifs d'inexécutions ou de défauts d'exécution non contradictoirement constatés, hormis le cas d'une reconnaissance non équivoque de celles-ci par la société COOL HAVEN.

Elle n'était pas non plus fondée à constater un abandon définitif du chantier à la date du 6 février 2017 quand aucun abandon ne pouvait valablement être imputé au sous-traitant celui-ci ayant exprimé le 18 janvier 2017 sa volonté de poursuivre les travaux dès le règlement des sommes lui restant dues.

Surtout, les courriels échangés établissent qu'à la date du 21 janvier 2016 la société ADF RENOV s'était engagée à régler la somme de 50 952,38 somme sur laquelle 30 000 euros ont été reconnus comme ayant été perçus par la société COOL HAVEN dans son courriel du 2 février 2016 tandis qu'aucun élément ne vient étayer le règlement de la différence due selon les termes du devis lequel prévoyait un règlement de 60 % de son montant au début du chantier soit 30 % à l'acceptation du devis pour l'étude du projet, 20 % au début de la fabrication et 10 % au début du chantier.

Il suit de ces constatations que la société COOL HAVEN a lancé la fabrication des éléments et procédé aux études puis démarré le chantier en ayant été destinataire de la seule somme de 30 000 euros sur un montant total de 137 050 euros hors taxe alors qu'elle aurait dû être réglée de la somme globale de 82 230 euros hors taxe au démarrage du chantier.

Aucun retard ne peut donc valablement lui être imputé par l'entreprise principale qui a manqué aux engagements de règlement dans les délais contractuels quand les échanges du 29 juillet 2016 établissent que la facturation du matériel a été adressé le 29 juillet 2016 à la société COOL HAVEN laquelle a fait valoir auprès de l'entreprise principale que sans le règlement de la somme de 10 000 euros couvrant la livraison de ces fournitures le chantier devrait être reporté en septembre.

S'agissant de la demande en paiement formée par l'entreprise sous-traitante celle-ci est fondée à réclamer le règlement des sommes dues en conséquence des prestations réalisées dans le cadre de son obligation de livrer un ouvrage exempt de vice et/ou le cas échéant la réparation du préjudice éventuel résultant des retards de paiements de l'entreprise principale.

A l'appui de sa demande en paiement de la somme de 59 455,44 euros la société COOL HAVEN excipe de la reconnaissance par la société ADF RENOV de l'exigibilité de la somme de 50 592,38 envers la société sous-traitante dans un courriel du 21 janvier 2016 et, dans le décompte qu'elle produit, reconnaît avoir été payée finalement (sans donner les dates) de la somme de 98 676 euros TTC sur un marché contractuel de 175 701,60 euros TTC, justifiant le montant réclamé par l'obligation dans laquelle se trouvait l'entreprise principale de régler 90 % du marché au démarrage du chantier.

Cependant la société COOL HAVEN ne rapporte pas la preuve de l'exécution de prestations dont elle n'aurait pas été payée tandis qu'elle n'allègue ni a fortiori ne démontre aucun préjudice lié à des fournitures, des équipements, des installations ou tout autre frais exposés dans l'intérêt du chantier constitutifs d'une perte financière au regard du retard de paiement imputable à l'entreprise principale.

Par conséquent la société COOL HAVEN ne saurait prospérer en son appel le jugement étant confirmé de ce chef.

2- La demande incidente en paiement de la société ADF RENOV

Le tribunal a jugé que la nature des travaux correspondant aux dépenses figurant au relevé produit par la société ADF nécessaires à la finition du chantier n'était pas validée par un tiers tel un maître d'oeuvre ou un constat d'huissier ou d 'expert et que faute de produire un attachement ou une facture en justification des montants figurant au relevé, la société ADF est défaillante dans la charge de la preuve à l'appui de sa demande de condamnation.

La société ADF RENOV souligne les constats de carence de la société COOL HAVEN visés dans les compte-rendus de chantier successifs et sans contestations, les reprises des malfaçons affectant l'étanchéité des maisons B et C, l'inachèvement de l'étanchéité de la maison A et la reprise de ces griefs par la maîtrise d'oeuvre tandis que le total des interventions pour pallier les inachèvements imputables à la société COOL HAVEN s'élève à 85 410 euros, démontrent un trop perçu par cette dernière de 30 570 euros pour ce chantier fondant la demande incidente en remboursement de cette somme.

La société COOL HAVEN oppose que l'intimée est défaillante à rapporter la preuve des prétendues carences qui lui sont imputées et que les pièces n°19 à 22 produites omettent des prestations et ne peuvent servir de preuve.

Réponse de la cour :

Il a été vu que la société ADF RENOV qui n'a pas respecté le calendrier des paiements contractuellement prévu et n'a pas fait procéder à un constat contradictoire des malfaçons et inachèvements invoqués ne peut se prévaloir d'une inexécution qu'autant que celle-ci est reconnue par la société appelante et n'est pas la conséquence d'un défaut ou d'un retard de paiement.

Les pièces produites démontrent et en particulier les décomptes des prestations comparées émanant de chacune des parties que :

- seul le lot étanchéité de la maison A a été réalisé pour une somme de 8 060 euros mais la pose d'une membrane d'étanchéité côté mur facturée 1 500 euros par la société ADF RENOV n'était pas comprise au devis lequel portait sur l'étanchéité des terrasses de sorte que la société ADF RENOV n'est pas fondée à solliciter le remboursement des travaux qu'elle a fait exécuter par un tiers à hauteur de la somme de 1 500 euros

- la végétalisation conforme au permis de construire étant exclue du devis ( cf page 6 Ce devis n'inclut pas (...) ne peut être réclamée par l'entreprise principale .

- la location d'un engin élévateur n'est pas comprise dans le devis et ne peut être facturée par l'entreprise principale

- le bardage en bois compris dans le contrat n'a pas été exécuté sur 65 m2 : ceci est reconnu par la société COOL HAVEN dans son courriel du 18 janvier au motif, non utilement contredit par la société ADF RENOV, d'un changement d'avis de l'architecte et de la non validation du nouveau devis par la société ADF RENOV qui ne s'explique pas sur ce point cependant qu'il a été vu que la reprise de l'étanchéité des seuils a été effectuée au mois de novembre 2016 par la société COOL HAVEN tandis qu'aucun élément n'est produit étayant la demande au titre des pergolas, de sorte que de ces chefs la société ADF RENOV, s'agissant d'inexécutions non reconnues par le sous-traitant, n'est pas fondée à solliciter le remboursement des travaux qu'elle a fait exécuter par un tiers à hauteur de la somme de 14 050 euros

- le remplacement du vitrage et la pose des grilles d'entrée d'air facturé 1 200 euros par l'entreprise principale : ceci est reconnu par la société COOL HAVEN qui s'est engagé à y procéder dès règlement des sommes dues mais la société intimée ne prouve pas avoir satisfait à son obligation à paiement

- escaliers à terminer, marches, contre-marches et gardes-corps facturés 18 000 euros par l'entreprise principale : ceci est reconnu par la société COOL HAVEN qui s'est engagé à y procéder dès règlement des sommes dues mais là encore la société intimée ne prouve pas avoir satisfait à son obligation à paiement.

Par conséquent la société ADF RENOV qui ne rapporte pas la preuve des inexécutions corrélatives au paiement des travaux dont elle était redevable, ne saurait prospérer en son appel incident.

Le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions.

3- Les frais irrépétibles et les dépens

La société COOL HAVEN succombant en son appel principal sera condamnée aux dépens.

Chacune des parties supportera la charge des frais irrépétibles exposés tant en première instance qu'en appel.

PAR CES MOTIFS

La cour,

CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions ;

CONDAMNE la société COOL HAVEN aux entiers dépens ;

DIT n'y avoir lieu à statuer sur les frais irrépétibles.

La greffière La Présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 5
Numéro d'arrêt : 19/17871
Date de la décision : 21/09/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-09-21;19.17871 ?
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