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21/09/2022 | FRANCE | N°19/10963

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 4, 21 septembre 2022, 19/10963


Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 4



ARRET DU 21 SEPTEMBRE 2022



(n° , 7 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/10963 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CA4MQ



Décision déférée à la Cour : Jugement du 02 Octobre 2019 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LONGJUMEAU - RG n° 18/00538



APPELANT



Monsieur [P] [V]

chez [D] [J]

[Localité 2] (France)<

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Représenté par Me Manga SOUMARE, avocat au barreau de FONTAINEBLEAU



INTIMEE



SAS DERICHEBOURG PROPRETE

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Geoffrey CENNAMO...

Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 4

ARRET DU 21 SEPTEMBRE 2022

(n° , 7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/10963 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CA4MQ

Décision déférée à la Cour : Jugement du 02 Octobre 2019 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LONGJUMEAU - RG n° 18/00538

APPELANT

Monsieur [P] [V]

chez [D] [J]

[Localité 2] (France)

Représenté par Me Manga SOUMARE, avocat au barreau de FONTAINEBLEAU

INTIMEE

SAS DERICHEBOURG PROPRETE

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Geoffrey CENNAMO de la SELEURL CABINET GEOFFREY BARTHELEMY CENNAMO, avocat au barreau de PARIS, toque : B0750

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 Juin 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Florence MARQUES, conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Monsieur Bruno BLANC, président

Madame Anne-Ga'l BLANC, conseillère

Madame Florence MARQUES, conseillère

Greffier, lors des débats : Mme Victoria RENARD

ARRET :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Bruno BLANC, Président et par Victoria RENARD, Greffière, présente lors de la mise à disposition.

RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES :

M. [P] [V] a été engagé par la société Europe service propreté suivant contrat de travail à durée indéterminée à compter du 3 septembre 2007 en qualité d'agent de service, moyennant une rémunération de 1292,33 euros. Il a été affecté au site Canal + Eiffel à [Localité 4].

La société Europe Service Propreté a ensuite été rachetée par la société GSF Atlas, puis par la société Derichebourg Propreté , le 16 août 2016.

Le contrat de travail de M. [P] [V] a ainsi été transféré au sein de cette société.

Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des entreprises de propreté .

En dernier lieu, la rémunération mensuelle brute moyenne de M. [V] s'élevait à la somme de 1 522,77 euros.

Par lettre en date du 28 novembre 2017, M. [V] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 11 décembre 2017.

Le salarié a ensuite été licencié pour faute grave le 2 janvier 2018.

Le 31 mai 2018, M. [P] [V] a saisi le conseil de prud'hommes de Longjumeau afin de voir juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse et la société condamnée à lui payer diverses sommes.

Par jugement en date du 2 octobre 2019, le conseil de prud'hommes de Longjumeau a rejeté la demande du salarié tendant à voir ordonner la production de pièces et a débouté celui-ci de l'ensemble de ses demandes.

Par déclaration au greffe du 31 octobre 2019, M. [P] [V] a régulièrement interjeté appel de cette décision qui lui avait été notifiée le 10 octobre 2019.

Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 18 mars 2022, M. [V] demande à la cour de :

Avant dire droit :

-enjoindre à la société Derichebourg Propreté de communiquer à M. [V] photocopie de sa photographie (pièce n° 20 anciennement 6 et 15 de la partie adverse) faisant apparaître la date (jour, mois, année, heure et minute) fournie par l'appareil photographique ainsi que la de pointage du mois de janvier 2018 à l'arrêt à intervenir, et le tout, sous astreinte de 100 € de retard par jour et par document, à compter du huitième jour de la notification de la décision a intervenir.

-enjoindre àla société Derichebourg Propreté de communiquer le registre unique du personnel afin de connaître la date d'entrée de [E] [T] [G] [F] et de sortie de M. [V] de l'établissement, et ce, sous astreinte de 100 € de retard par jour a compter de la notification de la décision a intervenir.

- A défaut la société Derichebourg Propreté de fournir les documents susvisés, infirmer le jugement et dire que le licenciement de M. [V] est sans cause réelle et sérieuse.

Au fond :

-infirmer, jugement entrepris en toutes ses dispositions, le licenciement de M. [V] étant sans cause réelle et sérieuse,

-fixer, moyenne de salaire de M. [V] a la somme de 1.522,77 euros,

En conséquence,

-condamner société Derichebourg Propreté à payer à M. [V] les sommes suivantes :

- 4.314,51 € bruts àtitre d'indemnité légale de licenciement,

- 3.045,54 € bruts àtitre d'indemnité de préavis,

- 1.522,77 € bruts àtitre d'indemnité de congés-payes,

- 15.227,70 € dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- 9.136,62 € nets àtitre de dommages et intérêts pour préjudice moral,

- 351, 40 € bruts àtitre de 5 jours travailles non rémunérés,

-ordonner à société Derichebourg Propreté de remettre à M. [V] son bulletin de salaire du mois de janvier 2018, conforme, sous astreinte de 100 € de retard par jour à compter du huitième jour de la notification de la décision à intervenir,

-ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir,

-condamner société Derichebourg Propreté à la somme de 3.000 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 22 octobre 2021, la société Derichebourg Propreté demande à la cour de :

- juger que la Cour n'est saisie d'aucune demande faute de mention des chefs de jugement critiqués dans la déclaration d'appel ;

-déclarer l'appel dépourvu d'effet dévolutif ;

En conséquence :

- dire n'y avoir lieu à statuer.

Sur le fond,

- confirmer jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes de Longjumeau en ce qu'il :

n'a pas fait droit à la demande avant dire droit

' a dit et jugé le licenciement de M. [V] fondé sur une faute grave

' a débouté M. [V] de la totalité de ses demandes

' a mis les éventuels dépens à la charge de M. [V]

- infirmer jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes de Longjumeau en ce qu'il :

' Débouté la société Derichebourg Propreté sa demande au titre de l'article 700 du CPC à hauteur de 1.000 €

Et statuant à nouveau,

- confirmer M. [V] à verser à la société Derichebourg Propreté la somme de 1.000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile de première instance

- condamner M. [V] à verser à la société Derichebourg Propreté la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile en cause d'appel

L'ordonnance de clôture est intervenue le 12 avril 2022 et l'affaire fixée à l'audience du 27 juin 2022.

Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DECISION :

1-Sur l'effet dévolutif de l'appel

L'employeur soutient que la déclaration d'appel de M. [P] [V] ne comporte aucun chef de jugement critiqué et fait simplement état des demande de première instance et qu'en application de l'article 562 du code de procédure civile, l'effet dévolutif de l'appel n'a joué.

Le salarié répond que sa déclaration d'appel est parfaitement valable.

L'article 562 du code de procédure civile dispose que l'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent.

La dévolution ne s'opère pour le tout que lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.

Seul l'acte d'appel opère la dévolution des chefs critiqués du jugement.

Il en résulte que lorsque la déclaration d'appel tend à la réformation du jugement sans mentionner les chefs de jugement qui sont critiqués, l'effet dévolutif n'opère pas, quand bien même la nullité de la déclaration d'appel n'aurait pas été sollicitée par l'intimé.

En l'espèce, le dispositif du jugement déféré est rédigé comme suit :

« Ne fait pas droit à la demande avant dire droit formulée par monsieur [P] [V],

Déboute Monsieur [P] [V] de la totalité de ses demandes »

Alors que la déclaration d'appel est ainsi rédigée :

« Appel limité aux chefs du jugement expressément critiqués :

-D'avoir rejeté les demandes de M. [V] ci-après exposées  », cette dernière mention étant suivie des demandes formulées en première instance.

Il peut être ainsi constaté que la déclaration d'appel vise expressément la formule générale par laquelle le conseil des prud'hommes a débouté le salarié de l'ensemble de ses demandes. L'effet dévolutif a ainsi opéré.

2-Sur la demande de communication de pièces

En ce qui concerne la production de la photographie de M [V] contenant la date et l'heure de sa prise, éléments fournis par l'appareil photographique, cette pièce est déjà aux débats ( pièce 15 de l'employeur). Ce document n'est pas argué de faux par le salarié. Il n'y a ainsi pas lieu d'ordonner sa production.

Il n'y a pas lieu d'ordonner la production du registre unique du personnel afin de connaître la date d'entrée de Madame [E] [T] [G] et de sortie de Monsieur [V] de l'établissement. En effet, il n'est pas soutenu que l'attestation de madame [E] [T] serait une fausse attestation. Par ailleurs, la société produit un avenant au contrat de travail de l'intéressée en date du 8 janvier 2018, ce qui permet d'établir qu'elle appartenait à l'entreprise antérieurement.

Enfin, Le salarié ne produit pas la moindre preuve de ce qu'il aurait travaillé au delà de la date de son licenciement. Dans ces conditions, il n'y a pas lieu d'ordonner la production du relevé de pointage de janvier 2018, la société produisant déjà un document équivalent.

Dans ces conditions, il ne sera pas fait droit à la demande de production de pièces formulées par le salarié.

Le jugement est confirmé de ce chef.

3-Sur la demande de rappel de salaire de janvier 2018.

Celle-ci n'est en rien fondée, M [P] [V] qui est sorti officiellement des effectifs de la société le 2 janvier 2018 ne rapportant pas la preuve qu'il aurait travaillé jusqu'au 8 janvier 2018. Le salarié est débouté de sa demande.

Le jugement est confirmé de ce chef.

4-Sur la rupture du contrat de travail

L'article L.1231-1 du code du travail dispose que le contrat à durée indéterminée peut être rompu à l'initiative de l'employeur ou du salarié. Aux termes de l'article L.1232-1 du même code, le licenciement par l'employeur pour motif personnel est justifié par une cause réelle et sérieuse.

Il résulte par ailleurs des dispositions combinées des articles L 1232-1, L 1232-6, L 1234-1 et L 1235-1 du code du travail que devant le juge, saisi d'un litige dont la lettre de licenciement fixe les limites, il incombe à l'employeur qui a licencié un salarié pour faute grave, d'une part d'établir l'exactitude des faits imputés à celui-ci dans la lettre, d'autre part de démontrer que ces faits constituent une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien de ce salarié dans l'entreprise.

En l'espèce, la lettre de rupture du 2 janvier 2018 est ainsi rédigée :

«Vous avez été affecté en date du 13 mars 2017, en qualité d'agent de service sur le site LES UGAPS [Localité 5] ; vous y intervenez du lundi au vendredi de 13H00 à 17H et de 17H20 à 20H20.

En date du 15 novembre 2017, nous avons reçu une réclamation par mail de notre client qui nous informait de son mécontentement et insatisfaction vous concernant.

En effet, il a été constaté à maintes reprises qu'il était très difficile de vous localiser sur le site pendant vos vacations. Ce qui génère des délais importants et des manquements dans la réalisation des tâches qui vous sont confiées.

Le 23 novembre 2017, lors d'une visite sur site, Mr [Y] votre responsable a eu la surprise de vous trouver attablé au café en salle de pause à 13H30 alors que votre prise de poste est à 13H00.

Le 28 novembre 2017, lors d'une visite des installations et espaces du Campus, notre client a constaté que vous vous trouviez dans les vestiaires vers 17h10 ce qui pouvait correspondre à un temps de pause dans votre journée.

Mais que fut sa surprise de constater que vous étiez en train de fumer dans les locaux.

Votre comportement contrevient aux dispositions du Règlement Intérieur qui stipule ce qui suit : Article 2.A interdiction de fumer

'..

Ces éléments nous conduisent à considérer que vous n'avez pas fait preuve de probité envers la société Derichebourg Propreté. Compte tenu de la gravité des faits, nous n'envisageons pas la continuité de votre contrat au sein de la société DERICHEBOURG. Nous avons donc décidé de prononcer votre licenciement pour faute grave. Vous cesserez donc de faire partie de notre société à compter du jour de l'envoi de la présente lettre ».

Le salarié nie l'ensemble des reproches qui lui sont faits.

Il est rapporté la preuve de la réclamation du client se plaignant de ce qu'il a été difficile, à plusieurs reprises de localiser « votre collaborateur » sur le site. M. [V] ne nie pas être le collaborateur en question mais soutient que le reproche est infondé et qu'il n'avait pas de téléphone portable professionnel pour être joint. Pour autant le chef de secteur, monsieur [Y], atteste que le salarié disposait bien d'un téléphone portable. Ce grief est établi.

La prise d'une pause café sur son temps de travail, le 23 novembre 2017 est établie par l'attestation du responsable du salarié et la production d'une photographie du salarié prise le 23 novembre 2017 à 13h15 ( prise de service à 13 heures). Ce grief est établi mais ne constitue pas une faute grave ni même une cause réelle et sérieuse de licenciement.

Il est reproché à M. [V] d'avoir fumé, le 28 novembre 2017 à 17h10, dans les vestiaires du site. Le salarié nie farouchement les faits et souligne que sa lettre de licenciement est datée du 28 novembre 2017, alors que les faits reprochés sont aussi du 28 novembre 2017 et que le client a informé l'employeur le 30 novembre 2017.

La société ne dit rien sur cette concordance de dates.

La cour constate que le client a lui-même constaté que l'agent fumait dans les vestiaires, le 28 novembre 2017 à 17h10, le chef de secteur attestant en avoir été immédiatement informé verbalement. Le client a « officiellement » informé la société Derichebourg Propreté de ces faits par mail du 30 novembre 2017.

La cour constate également que si la lettre de licenciement est datée du 28 novembre 2017, rien n'empêchant l'employeur de réagir immédiatement, l'envoi de la lettre recommandée a été effectué le 1er décembre 2017, soit postérieurement au 28 novembre 2017.

L'ensemble des faits retenus caractérise bien l'existence de fautes lesquelles, cependant ne rendaient pas impossible le maintien du salarié dans l'entreprise, d'autant qu'aucun rappel de ses obligations ne lui a été adressé.

Le licenciement pour faute est ainsi requalifié en licenciement pour faute réelle et sérieuse.

Le jugement entrepris sera infirmé de ce chef.

5- Sur les conséquences financières du licenciement pour cause réelle et sérieuse

Le salaire de référence à retenir est de 1.522, 77 euros

M. [P] [V] avait une ancienneté de 10 ans et 4 mois.

5-1-Sur l'indemnité compensatrice de préavis

L'employeur ne conteste pas que le salarié peut prétendre à deux mois de préavis. Il est dû à M. [P] [V] de ce chef la somme de 3.045,54 euros.

5-2 sur les congés payés.

Le salarié réclame un mois de salaire, sans aucune explication. La lecture de son bulletin de paie de janvier 2018 démontre qu'il a pris l'ensemble de ses congés payés.

Il doit être débouté de ce chef.

5-3-Sur l'indemnité légale de licenciement

Compte tenu de l'ancienneté du salarié, il est fait droit à la demande telle que présentée. La société Derichebourg Propreté sera condamnée en conséquence à payer à M. [P] [V] la somme de 4.314,51 euros de ce chef.

5-4-Sur l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sollicitée

Compte tenu de ce qui précède, cette demande ne peut prospérer.

6-Sur la demande de dommages-intérêts pour préjudice moral

Cette demande n'est d'aucune façon justifiée, le salarié ne démontrant aucun préjudice d'ordre moral.

7-Sur les intérêts et leur capitalisation

Conformément aux dispositions de l'article 1231-7 du code civil, les intérêts au taux légal courent sur les créances salariales à compter de la réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes et sur le présent arrêt pour les créances indemnitaires

Les intérêts seront capitalisés dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil.

8-Sur les demandes accessoires

Le jugement est infirmé sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile. Il est alloué à M. [P] [V] la somme de 1.000 euros au titre de ses frais irrépétibles en première instance.

Partie perdante, la société est condamnée aux dépens d'appel.

La société Derichebourg Propreté est condamnée à payer au salarié la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.

L'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel au profit de la société Derichebourg.

PAR CES MOTIFS :

LA COUR,

Dit que l'effet dévolutif de l'appel a opéré saisine de la cour,

Confirme le jugement déféré en ce qu'il a n'a pas fait droit à la demande avant dire droit de M. [P] [V], l'a débouté de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de celle pour préjudice moral et de sa demande au titre des congés payés,

Infirme le jugement déféré pour le surplus,

Statuant à nouveau,

Requalifie le licenciement pour faute de M. [P] [V] en licenciement pour cause réelle et sérieuse,

Condamne la société Derichebourg Propreté à payer à M. [P] [V] les sommes suivantes :

- 3.045,54 euros à titre d'indemnité de préavis,

- 4.314,51 à titre d'indemnité légale de licenciement,

- 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

RAPPELLE que les sommes de nature salariale porteront intérêts au taux légal à compter de la date de la réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation, les autres sommes portant intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,

Condamne la société Derichebourg Propreté aux dépens de première instance

Y Ajoutant,

CONDAMNE la société Derichebourg Propreté à payer à M. [P] [V] la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en cause d'appel,

CONDAMNE la société Derichebourg Propreté aux dépens d'appel.

LA GREFFI'RE LE PR''SIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 4
Numéro d'arrêt : 19/10963
Date de la décision : 21/09/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-09-21;19.10963 ?
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