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21/09/2022 | FRANCE | N°19/08919

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 4, 21 septembre 2022, 19/08919


Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 4



ARRET DU 21 SEPTEMBRE 2022

(n° , 6 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/08919 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CAP3N



Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 Juillet 2019 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 17/06581



APPELANTE



Association AGS CGEA IDF OUEST

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Rep

résentée par Me Hélène NEGRO-DUVAL, avocat au barreau de PARIS, toque : L0197



INTIMES



Monsieur [B] [N]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Déclaration d'appel signifiée à étu...

Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 4

ARRET DU 21 SEPTEMBRE 2022

(n° , 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/08919 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CAP3N

Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 Juillet 2019 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 17/06581

APPELANTE

Association AGS CGEA IDF OUEST

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représentée par Me Hélène NEGRO-DUVAL, avocat au barreau de PARIS, toque : L0197

INTIMES

Monsieur [B] [N]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Déclaration d'appel signifiée à étude le 30 octobre 2019

SARL SHR

[Adresse 3]

[Adresse 3]

Représentée par Me Alexandra BELLAN VILA, avocat au barreau de PARIS, toque : D1751

SCP BROUARD [R] es-qualité liquidateur judiciaire de la SARL BELLA ANGELA

[Adresse 4]

[Adresse 4]

Représentée par Me Yves BOURGAIN, avocat au barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 Juin 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Florence MARQUES, conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Monsieur Bruno BLANC, président

Madame Anne-Ga'l BLANC, conseillère

Madame Florence MARQUES, conseillère

Greffier, lors des débats : Mme Victoria RENARD

ARRET :

- par défaut

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Bruno BLANC, Président et par Victoria RENARD, Greffière, présente lors de la mise à disposition.

RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES :

M [B] [N] a été engagé par la société Bella Angela par un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 22 Octobre 2005 avec reprise d'ancienneté 21 Mai 2001, en qualité de cuisinier.

Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des hôtels, cafés et restaurants.

En dernier lieu, la rémunération mensuelle brute moyenne de M. [N] s'élevait à la somme de 1 857,56 euros.

La société employait moins de 11 salariés.

Le 15 mai 2017, la société Bella Angela a cédé son fonds de commerce à la société SHR.

M [B] [N], qui soutient s'être vu interdire de travailler depuis le 29 Juillet 2016, a pris acte de la rupture de son contrat de travail le 2 Août 2017, après que le fonds de commerce de la société Bella Angela a été cédé à la société SHR.

La société Bella Angela a été placée en situation de liquidation judiciaire à compter du 28 juin 2018

A la date de la prise d'acte, M. [N] avait une ancienneté de 15 ans et 9 mois et la société occupait à titre habituel moins de onze salariés.

Soutenant que la d'acte de la rupture doit produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et réclamant diverses sommes à l'encontre tant de la société SHR que de la société Bella Angela, MThiruvilangam [N] a saisi le 4 août 2017 le conseil de prud'hommes de Paris qui, par jugement du 17 juillet 2019, a mis hors de cause la société SHR, dit que la prise d'acte s 'analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et fixé au passif de la société Bella Angela, liquidée, diverses sommes.

Par déclaration du 5 août 2019, l'association AGS CGEA IDF Ouest a interjeté appel de cette décision, notifiée le 25 juillet 2019.

Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 28 octobre 2019, l'association AGS CGEA IDF Ouest demande à la cour de :

A titre principal,

Réformant le jugement entrepris,

- Requalifier la prise d'acte de la rupture du contrat de travail de M. [N]en une démission avec tous effets de droit

- Statuer ce que de droit sur la demande de salaire de juillet 2016,

- Le débouter de toutes ses autres demandes, fins et conclusions.

A titre subsidiaire,

Si par extraordinaire, la Cour retenait la thèse du licenciement verbal,

Réformant le jugement entrepris,

- Fixer le licenciement au 29 juillet 2016,

- Rejeter en conséquence, les demandes relatives aux salaires postérieurs à cette date du 29 juillet 2016,

- Rejeter la demande de M. [N]au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- Rejeter la demande d'indemnité compensatrice de congés payés de M. [N]

- Statuer ce que de droit sur les demandes de salaire de juillet 2016, d'indemnité de préavis, les congés payés afférents, l'indemnité de licenciement

- Débouter M. [N]de ses autres demandes, fins et conclusions

Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 17 janvier 2020, la SCP Brouard [R] prise en la personne de Maître [U] [R], es-qualité de mandataire liquidateur de la SARL Bella Angela demande à la cour de :

Au principal,

- Requalifier la prise d'acte de la rupture de M. [N] en démission avec tous effets de droit,

- Le débouter en conséquence de l'ensemble de ses demandes au titre d'un licenciement,

- Constater son absence au travail depuis le 29 Juillet 2016 et rejeter dés lors les demandes en rappel de rémunérations et accessoires,

Subsidiairement,

- Dire et juger que le licenciement est intervenu verbalement le 29 Juillet 2016,

Si crédit devait être accordé aux éléments fournis par le demandeur et notamment la main-courante du 29 Juillet 2016, par laquelle il rapporte que l'employeur lui aurait enjoint de quitter l'entreprise et de ne plus venir travailler (pièces 3 et 4 adverses), il conviendrait alors en présence d'un licenciement verbal, certes irrégulier mais de fait effectif, de retenir qu'à l'initiative de l'employeur, la rupture des relations, alors dépourvue de cause réelle et sérieuse, en l'absence de motivation écrite, se situe à cette date du 29 Juillet 2016.

- Rejeter en conséquence les demandes au titre de rémunérations et accessoires sur la période postérieure,

- Donner acte que ne sont plus dés lors contestées en leur principe les demandes au titre du préavis et de l'indemnité de licenciement, sauf à les voir adapter selon l'ancienneté effective du salarié à la date de la rupture,

- Débouter le demandeur de sa prétention au titre de dommages et intérêts pour rupture abusive, en l'absence de préjudice démontré inhérent à la rupture,

- Statuer ce que droit quant aux dépens.

Les conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 5 février 2020 par la SARL SHR ont été déclarées irrecevables par une ordonnance en date du 27 octobre 2020 du conseiller de la mise en état.

M. [N] n'a pas constitué avocat devant la cour d'appel.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 12 avril 2022 et l'affaire a été fixée à l'audience du 27 juin 2022.

Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DECISION :

La cour rappelle que l'intimé qui ne conclut pas, ou dont les conclusions sont irrecevables, est réputé adopter les motifs de la décision de première instance, sans pouvoir se référer à ses conclusions ou pièces déposées devant la juridiction de première instance. Ainsi, la cour d'appel qui n'est pas saisie de conclusions de l'intimé doit uniquement examiner les motifs du jugement ayant accueilli les prétentions de cette partie en première instance.

1-Sur la rupture du contrat de travail

Lorsqu'un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifient, soit dans le cas contraire d'une démission. Il incombe au salarié, qui les invoque, de caractériser des manquements suffisamment graves de l'employeur pour empêcher la poursuite du contrat de travail et donc pour justifier

Il résulte des dispositions des articles L.1232-1 et L.1235-1 du code du travail que tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse, et qu'en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties ; si un doute subsiste, il profite au salarié. Ainsi l'administration de la preuve en ce qui concerne le caractère réel et sérieux des motifs du licenciement n'incombe pas spécialement à l'une ou l'autre des parties, l'employeur devant toutefois fonder le licenciement sur des faits précis et matériellement vérifiables.

Le salarié a saisi le conseil de prud'hommes d'une demande tendant à voir dire que sa prise d'acte du 2 août 2017 s'analyse en un licenciement sans cause sérieuse et réelle, subsidiairement que le licenciement verbal date du 2 août 2017, l'AGS et le mandataire liquidateur de la société Bella Angela soutenant que l'intéressé n'étant pas venu travailler après le 29 juillet 2016, il s'agit d'une démission de sa part. Subsidiairement, il est soutenu un licenciement verbal à effet du 29 juillet 2016.

Il résulte de la motivation du conseil de prud'hommes de Paris en date du 17 juillet 2019 que la société Bella Angela a interdit à son salarié l'accès au restaurant, l'AGS indiquant dans ses conclusions que le salarié a produit aux débats une main courante à cette même date mentionnant que son patron l'a insulté et lui a dit de quitter son poste, puis 3 autres main-courantes. En réponse la société Bella Angela se contente de dire que les éléments de preuve présentés par le salarié sont inopérants.

Dès lors, un licenciement verbal au 29 juillet 2016 doit être retenu. Comme tel, il est nécessairement sans cause réelle et sérieuse.

La demande de voir dire que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail en date du 2 août 2017 s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse est en conséquence sans objet.

Il est d'ailleurs remarqué que le salarié, en attendant un an pour prendre acte de la rupture de son contrat de travail n'a pas satisfait à l'exigence de réaction dans de brefs délais.

Le jugement est infirmé en ce qu'il a fixé au 2 août 2017 la date de la rupture du contrat de travail.

La cession du fonds de commerce de la société Bella Angela à la société SHR étant postérieure à la rupture du contrat de travail, la mise hors de cause de la société SHR est confirmée.

2- Sur les conséquences financières du licenciement sans cause réelle et sérieuse

Le salaire mensuel de référence à retenir est de 1.857,56 euros. L'ancienneté du salarié est de 15 ans et 2 mois.

2-1-Sur l'indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents

Le salarié peut prétendre à deux mois de préavis. Il lui est dû de ce chef la somme de 3.715,12 euros, outre la somme de 371,51 euros pour les congés payés afférents.

Le jugement est confirmé de ce chef.

2-2-Sur l'indemnité légale de licenciement

Elle est d'un montant de 7.849,99 euros, ramené à 7.636,62 euros, la cour ne pouvant statuer ultra petita.

Le jugement est confirmé de ce chef.

2-3-Sur l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

Aux termes de l'article L 1235-3 du code du travail dans sa version applicable au litige « Si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis.

Si l'une ou l'autre des parties refuse, le juge octroie une indemnité au salarié. Cette indemnité, à la charge de l'employeur, ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois. Elle est due sans préjudice, le cas échéant, de l'indemnité de licenciement prévue à l'article L. 1234-9. »

En considération notamment de l'effectif de l'entreprise, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à M [B] [N] et de son ancienneté il y a lieu de lui allouer la somme de 14.860,48 euros ( 8 mois de salaires) à titre de dommages-intérêts licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Le jugement est infirmé de ce chef.

3-Sur le rappel de salaires

Le conseil de prud'hommes a retenu la somme de 1.857,56 euros à titre de rappel du salaire du mois de juillet 2016, outre la somme de 185,75 euros à titre de congés payés afférents, sans que le mandataire liquidateur de la société Belle Angela ne dise rien sur cette demande, l'AGS s'en rapportant à justice de ce chef.

Le jugement sera confirmé de ce chef.

En revanche, compte tenu de ce qui précède, la demande au titre des salaires du 29 juillet 2016 au 2 août 2017 ne peut prospérer.

Le jugement est infirmé de ce chef.

4-Sur l'indemnité compensatrice de congés payés

Le conseil de prud'hommes n'a pas statué de ce chef. La cour ne dispose d'aucun élément permettant d'apprécier le bien fondé de cette demande laquelle sera rejetée.

Le jugement sera complété en ce sens.

5-Sur la remise des documents de fin de contrat.

Il convient d'ordonner à la SCP BROUARD-[R], prise en la personne de Maître [U] [R], es qualité de mandataire liquidateur de la société Bella Angela de remettre à M. M [B] [N] un bulletin de paie ( juillet 2016), un certificat de travail, une attestation destinée au Pôle Emploi conformes au présent arrêt dans un délai de un mois à compter de son prononcé, sans qu'il y ait lieu d'assortir cette condamnation d'une astreinte.

7-Sur les intérêts

En raison de la procédure collective, il n'y a pas lieu à intérêts au taux légal.

8-Sur la garantie des AGS

La garantie de l'UNEDIC Délégation AGS CGEA IDF Ouest ne pourra intervenir que dans les limites de la garantie légale.

9-Sur les demandes accessoires

Les dépens de première instance et d'appel, suivant le principal, seront supportés par la SCP BROUARD-[R], prise en la personne de Maître [U] [R], es qualité de mandataire liquidateur de la société Bella Angela.

PAR CES MOTIFS :

La cour,

Confirme le jugement déféré sauf en ce qu'il a fixé au 2 août 2017 la date de la rupture définitive du contrat de travail, en ce qui concerne le montant de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et en ce qu'il a retenu une somme au titre d'un rappel de salaire du 29 juillet 2016 au 2 août 2017

Statuant à nouveau et Y ajoutant,

Dit que M. [B] [N] a été licencié verbalement le 29 juillet 2016,

Dit la demande de M. [B] [N] au titre de sa prise d'acte sans objet,

Fixe au passif de la société liquidée la créance de M. [B] [N] au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse pour un montant de 14.860,48,

Déboute M. [B] [N] de sa demande de rappel de salaire pour la période du 29 juillet 2016 au 2 août 2017,

Déboute M. [B] [N] de sa demande au titre de l'indemnité de congés payés,

Ordonne la délivrance par SCP BROUARD-[R], prise en la personne de Maître [U] [R], es qualité de mandataire liquidateur de la société Bella Angela à monsieur M. [B] [N] dans le mois de la signification du présent arrêt, un bulletin de paie ( juillet 2016), un certificat de travail, une attestation destinée au Pôle Emploi conformes au présent arrêt dans un délai de un mois à compter de son prononcé, sans qu'il y ait lieu d'assortir cette condamnation d'une astreinte.

Dit que la garantie de l'UNEDIC Délégation AGS CGEA IDF Ouest ne pourra intervenir que dans les limites de la garantie légale,

Dit que la garantie de l'AGS est plafonnée, toutes créances avancées pour le compte du salarié, à un des trois plafonds définis à l'article D. 3253-5 du Code du travail,

CONDAMNE la SCP BROUARD-[R], prise en la personne de Maître [U] [R], es qualité de mandataire liquidateur de la société Bella Angela aux dépens d'appel.

LA GREFFI'RE LE PR''SIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 4
Numéro d'arrêt : 19/08919
Date de la décision : 21/09/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-09-21;19.08919 ?
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