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21/09/2022 | FRANCE | N°19/08783

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 4, 21 septembre 2022, 19/08783


Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 4



ARRET DU 21 SEPTEMBRE 2022



(n° , 6 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/08783 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CAPDY



Décision déférée à la Cour : Jugement du 29 Mai 2019 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 17/02355



APPELANTE



Association DENTICENTRES

[Adresse 1]

[Localité 3]

Rep

résentée par Me Najwa EL HAÏTÉ de la SELEURL NEH AVOCAT, avocat au barreau de PARIS

Représentée par Me Jean LE GLOAN, avocat au barreau de PARIS



INTIMEE



Madame [D] [A]

[A...

Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 4

ARRET DU 21 SEPTEMBRE 2022

(n° , 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/08783 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CAPDY

Décision déférée à la Cour : Jugement du 29 Mai 2019 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 17/02355

APPELANTE

Association DENTICENTRES

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Najwa EL HAÏTÉ de la SELEURL NEH AVOCAT, avocat au barreau de PARIS

Représentée par Me Jean LE GLOAN, avocat au barreau de PARIS

INTIMEE

Madame [D] [A]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Me Meriem GHENIM, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : PB194

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 Juin 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Florence MARQUES, conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Monsieur Bruno BLANC, président

Madame Anne-Ga'l BLANC, conseillère

Madame Florence MARQUES, conseillère

Greffier, lors des débats : Mme Victoria RENARD

ARRET :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Bruno BLANC, Président et par Victoria RENARD, Greffière, présente lors de la mise à disposition.

RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES :

Mme [D] [A] a été engagée par l'association Denticentres par un contrat de travail à durée indéterminée, à compter du 30 novembre 2015 en qualité d'assistante dentaire qualifiée, statut non cadre.

Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif.

En dernier lieu, la rémunération mensuelle brute moyenne de Mme [A] s'élevait à la somme de 2 600 euros.

Par lettre en date du 22 novembre 2016, Mme [D] [A] a été convoquée à un entretien préalable fixé au 7 décembre 2016 avec mise à pied conservatoire.

Cet entretient a été annulé et a finalement eu lieu le 22 décembre 2016.

Mme [D] [A] a ensuite été licenciée pour faute lourde par lettre en date du 6 janvier 2017.

Contestant la légitimité de son licenciement et réclamant diverses indemnités, Mme [D] [A] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris le 29 mars 2017 qui, par jugement du 29 mai 2019 a dit le licenciement de la salariée sans cause réelle et sérieuse et condamné la société à lui payer diverses sommes.

Par ordonnance du 9 mai 2017 le conseil de prud'hommes avait ordonné la communication à la sa alriée de ses document de fin de contrat.

Par déclaration au greffe en date du 2 août 2019, l'association Denticentres a régulièrement interjeté appel de cette décision, notifiée le 22 juillet 2019.

Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 24 juin 2022 , l'association Denticentres demande à la cour de :

- infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Paris du 29 mai 2019 en toutes ses dispositions.

En conséquence,

- dire que le licenciement de Mme [A] est justifié par une faute lourde;

- débouter Mme [A] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;

- condamner Mme [A] à payer à l'Association Denticentres la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

- condamner Mme [A] aux entiers dépens.

Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 24 juin 2022 Mme [D] [A] demande à la cour de confirmer le jugement de première instance et de  :

- juger licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

En conséquence,

- condamner société au paiement des sommes suivantes :

- 3.540 euros au titre de salaire sur mise à pied conservatoire du 22 novembre 2016 au 28 janvier 2017

- 345 euros au titre de congés payés afférents

- 5.200 euros au titre d'indemnité compensatrice de préavis

- 520 euros au titre d'indemnité de licenciement

- 26.000 euros au titre d'indemnité pour licenciement abusif

- condamner société au paiement de la somme de 769 euros à titre de rappel de salaire pour le mois de novembre 2016 et les congés payés afférents, soit la somme de 76,9 euros,

- condamner société au paiement de la somme de 599,5 euros à titre de rappel de salaire pour le mois de juillet 2016 et les congés payés afférents, soit la somme de 59,9 euros,

- condamner société au paiement de la somme de 499 euros à titre de paiement de 5 jours de congés payés,

- ordonner remise des documents sociaux conformes suivants sous astreinte de 100 euros par jour et par document :

- Bulletins de paie ;

- Attestation PÔLE EMPLOI ;

- liquider l'astreinte jugement de première instance,

- dire que les condamnations porteront intérêts au taux légal avec capitalisation des intérêts en application de l'article 1154 du Code civil ;

- condamner la société au titre de l'article 700-2 du CPC au paiement de la somme de 2.000 € aux dépens ;

- débouter l'appelant de l'ensemble de ses demandes, fins et moyens

La clôture a été prononcée le 12 avril 2022, puis reporté au 10 mai 2022 et finalement au 27 juin 2022, date de l'audience.

Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DECISION :

1-Sur le licenciement pour faute lourde

L'article L.1231-1 du code du travail dispose que le contrat à durée indéterminée peut être rompu à l'initiative de l'employeur ou du salarié. Aux termes de l'article L.1232-1 du même code, le licenciement par l'employeur pour motif personnel est justifié par une cause réelle et sérieuse.

Il résulte par ailleurs des dispositions combinées des articles L 1232-1, L 1232-6, L 1234-1 et L 1235-1 du code du travail que devant le juge, saisi d'un litige dont la lettre de licenciement fixe les limites, il incombe à l'employeur qui a licencié un salarié pour faute grave, d'une part d'établir l'exactitude des faits imputés à celui-ci dans la lettre, d'autre part de démontrer que ces faits constituent une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien de ce salarié dans l'entreprise. A fortiori, il appartient à l'employeur qui entend se prévaloir d'une faute lourde du salarié d'en rapporter la preuve. Par ailleurs, il ne peut y avoir de faute lourde en l'absence d'intention de nuire à l'employeur de la part du salarié.

En l'espèce, aux termes de la lettre de rupture du 6 janvier 2017, qui fixe les limites du litige, l'association Denticentres a licencié Mme [D] [A] pour faute lourde en lui reprochant les éléments suivants :

1- la divulgation de documents confidentiels et le non-respect du secret professionnel et vol de documents,

2-une insuffisance professionnelle, sans tenir compte des rappels verbaux

3-le refus de toute autorité, un manque de respect à l'égard des collègues et patients et une insubordination depuis août 2016,

4- des absences non justifiées à répétition,

5-L'agression physique et verbale, le 18 novembre 2016 vers 17h15, en salle de repos, du docteur [L] [F] [E],

6-le fait d'avoir pénétré dans le centre, le 21 novembre 2016 , en compagnie d'une autre salariée (madame [I] [U]) sans y être autorisée, d'avoir menacé verbalement et physiquement ses collègues et enfin d'avoir séquestré et menacé, la directrice générale, dans son bureau afin d'obtenir l'abandon de sa décision de mise à pied suite à l'agression du docteur [E].

7-Des insultes à l'encontre de la directrice générale en ces termes « sale juive, connasse, salope » ainsi que des imputations diffamatoires à son encontre.

La salariée nie l'ensemble des reproches qui lui sont faits.

L'association Denticentres ne démontre pas les griefs n°1, 4 et 7.

Le grief n° 2 est établi et a donné lieu à un avertissement, le 27 octobre 2016, non contesté par la salariée.

Le grief n° 3 est établi par les attestations de madame [P] et du docteur [Z].

Le grief n° 5 est avéré, le docteur [E] ayant enregistré l'agression verbale dont il a été la victime, le 18 novembre 2016 et les policiers ayant procédé lors de son dépôt de plainte à une retranscription des échanges. On peut ainsi lire que la salariée s'adresse de la sorte au docteur [E] alors que celui-ci venait d'effacer un commentaire que madame [A] avait écrit sur le tableau de la salle de pause « me dis pas la ferme, espèce de petit bouffon », « je continue de parler et alors qu'est-ce que tu vas faire et je continue de t'insulter de gros porc, ferme ta gueule ». Le docteur [E] ayant dit à la salariée qu'elle était « conne », celle-ci réplique « Me dis pas conne parce que tu vas te manger une bouteille dans la gueule » puis « espèce de porc. Espèce d'imbécile. Espèce de cochon ».

Les policiers notent qu'ils entendent qu'un objet assez lourd a été lancé vers M. [E] qui l'a reçu sur son corps, après que celui-ci ait dit « ferme ta gueule » à son interlocutrice. On entend alors Mme [A] dire «  Me dis plus jamais ferme ta gueule de ta vie si tu veux arriver chez toi avec tes deux jambes, me redis plus jamais ferme ta gueule ».

Sur demande des policiers, M. [E] précise que la salariée lui a lancé une bouteille de coca cola de 1,5 litre sur les côtes à gauche. L'intéressé verse aux débats un certificat médical du docteur [W] [N] en date du 21 novembre 2016 lequel a constaté une douleur thoracique gauche et un traumatisme psychologique, retenant une incapacité totale de travail de 5 jours.

Les faits du 21 novembre 2016 ( grief n° 6) sont également établis par les attestations du docteur [Z] en date du 30 novembre 2016, d'une salariée ( sur le départ), madame [S] et d'un patient ( M. [X]), par la plainte de la directrice générale décrivant les faits de manière concordante avec les précédents témoignages, étant précisé que la police a été sollicitée afin de faire cesser la retenue de la victime.

Cependant, alors que la faute lourde est caractérisée par l'intention de nuire à l'employeur, laquelle implique la volonté du salarié de lui porter préjudice dans la commission du fait fautif et ne résulte pas de la seule commission d'un acte préjudiciable à l'entreprise, celle-ci n'est en l'espèce pas caractérisée.

Néanmoins, les fautes retenues sont de nature à rendre impossible le maintien du salarié dans l'entreprise et doivent dès lors s'analyser en faute grave.

Il convient ainsi de requalifier la faute lourde en faute grave. Le jugement sera infirmé sur ce point.

La faute grave étant retenue, la demande de la salariée tendant à voir juger le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ainsi que les demandes subséquentes de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire et congés payés afférents, d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'indemnité de préavis et de congés payés afférents ainsi que d'indemnité de licenciement ne peuvent prospérer.

Le jugement est infirmé sur ces différents points.

2-Sur les demandes de rappel de salaire

La charge de la preuve de la prise des congés payés incombe à l'employeur. En outre, la remise de bulletins de salaire ne dispense pas l'employeur de faire la preuve des mentions qui y figurent et l'acceptation du bulletin de paie sans protestation ni réserve ne vaut pas renonciation pour le salarié à son droit de formuler une réclamation.

En l'espèce, l'employeur se contente d'affirmer que la salariée a bénéficié de deux semaines de congés payés en juillet 2016 alors qu'elle soutient n'avoir bénéficié que d'une semaine et demande le paiement du surplus.

Compte tenu de la carence probatoire de l'employeur, il y a lieu de condamner l'association Denticentres à payer à Madame [A] la somme de 599,50 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés, qualifiée de rappel de salaire dans le jugement, sans qu'elle ne puisse réclamer « les congés payés afférents ».

Mme [D] [A] demande le paiement de 5 jours de congés payés acquis à novembre 2016 inclus, non pris. L'employeur s'y oppose sans donner aucune explication. Ces 5 jours sont mentionnés sur le bulletin de paie de novembre 2016.

L'association Denticentres sera condamnée à payer à Mme [A] la somme de 499 euros de ce chef.

Enfin, pour s'opposer à la demande de rappel de salaire pour novembre 2016, l'employeur soutient que la salariée a été absente de manière injustifiée en octobre et novembre 2016, ce que la salariée conteste.

Si le bulletin de salaire de novembre 2016 mentionne l'absence de la salariée les 14 et 24 octobre ainsi que du 11 au 14 novembre 2016 et 3 heures sur la période du 1er au 30 novembre 2016, contestées par la salariée, l'employeur ne justifie pas de ces absences .

Il est dû à Mme [D] [A] la somme de 769 euros, outre celle de 76,90 euros au titre des congés payés afférents.

Le jugement est confirmé sauf en ce qui concerne les congés payés afférents à l''indemnité compensatrice de congés payés.

3-Sur la remise des documents

Le jugement est confirmé de ce chef sauf en ce qu'il a ordonné une astreinte.

4-Sur les intérêts et leur capitalisation

Conformément aux dispositions de l'article 1231-7 du code civil, les intérêts au taux légal courent sur les créances salariales à compter de la réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes .

Les intérêts seront capitalisés dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil.

5-Sur les demandes accessoires

Il y a lieu d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a mis à la charge de l'association Denticentres les dépens de première instance, chaque partie devant garder à sa charge ses propres dépens et en ce qu'il a alloué à Mme [D] [A] une indemnité de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,l'équité ne le commandant pas, d'autant que l'intéressée a bénéficié de l'aide juridictionnelle totale.

Chaque partie conservera à sa charge ses dépens d'appel.

L'équité justifie qu'il soit fait application au profit de l'association Denticentres del'article 700 du code de procédure civile.Mme [D] [A] est condamnée à payer à l'association Denticentresla somme de 2.500 euros pour ses frais irrépétibles, engagés en cause d'appel.

Mme [D] [A] sera déboutée de sa demande fondée sur l'article 700 CPC, en cause d'appel.

PAR CES MOTIFS :

LA COUR,

Confirme le jugement déféré en ce qu'il a :

-condamné l'association Denticentres à payer à Mme [D] [A] les sommes suivantes :

* 599,50 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés, qualifiée de rappel de salaire pour juillet 2016 dans le jugement,

* 499 euros à titre de solde de congés payés,

* 769 euros à titre de rappel de salaire sur octobre et novembre 2016, outre celle de 76,90 euros au titre des congés payés afférents,

- ordonné la remise des bulletins de salaires et l'attestation pôle emploi conformes à la décision,

Infirme le jugement pour le surplus et statuant à nouveau,

Requalifie le licenciement de Mme [D] [A] pour faute lourde en licenciement pour faute grave,

En conséquence,

Déboute Mme [D] [A] de ses demandes de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire, d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'indemnité de préavis et de congés payés afférents ainsi que d'indemnité de licenciement,

Déboute M. [D] [A] de sa demande de congés payés afférents à l'indemnité compensatrice de congés payés,

Dit n'y avoir lieu à astreinte en ce qui concerne la remise des documents sociaux,

Déboute Mme [D] [A] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,

Dit que chaque partie conservera à sa charge ses dépens de première instance,

Y ajoutant,

Condamne Mme [D] [A] à payer à l'association Denticentres la somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais engagés en cause d'appel.

Déboute Mme [D] [A] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile, en cause d'appel,

Laisse à la charge de chacune des parties ses dépens d'appel.

LA GREFFI'RE LE PR''SIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 4
Numéro d'arrêt : 19/08783
Date de la décision : 21/09/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-09-21;19.08783 ?
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