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21/09/2022 | FRANCE | N°19/08113

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 4, 21 septembre 2022, 19/08113


Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 4



ARRET DU 21 SEPTEMBRE 2022



(n° , 7 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/08113 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CAL3J



Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 Juin 2019 -Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de PARIS



APPELANTE



Madame [R] [Y]

[Adresse 4]

[Localité 7]

Représentée par Me AurÃ

©lie BOUSQUET, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 214



INTIMEES



SAS SECURITAS TRANSPORT AVIATION SECURITY SAS Représentée par son Président, domicilié audit siège
...

Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 4

ARRET DU 21 SEPTEMBRE 2022

(n° , 7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/08113 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CAL3J

Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 Juin 2019 -Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de PARIS

APPELANTE

Madame [R] [Y]

[Adresse 4]

[Localité 7]

Représentée par Me Aurélie BOUSQUET, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 214

INTIMEES

SAS SECURITAS TRANSPORT AVIATION SECURITY SAS Représentée par son Président, domicilié audit siège

[Adresse 3]

[Localité 8]

Représentée par Me Jérôme WATRELOT, avocat au barreau de PARIS, toque : K0100

SAS ADECCO FRANCE VENANT AUX DROITS DE LA SOCIETE SECU RITAS INTERIM

[Adresse 1]

[Localité 5]

Représentée par Me Michel GUIZARD, avocat au barreau de PARIS, toque : L0020

Société SECURITAS FRANCE

[Adresse 2]

[Localité 6]

Représentée par Me Jean BAILLIS, avocat au barreau de PARIS, toque : D1178

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Juin 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Jean-François DE CHANVILLE, Président de chambre, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Monsieur Jean-François DE CHANVILLE, président

Madame Anne-Ga'l BLANC, conseillère

Madame Florence MARQUES, conseillère

Greffier, lors des débats : Mme Victoria RENARD

ARRET :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Jean-François DE CHANVILLE, Président de chambre et par Victoria RENARD, Greffière, présente lors de la mise à disposition.

RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES :

Mme [R] [Y], née en 1968, a été engagée par l'entreprise de travail temporaire, la société Securitas Interim, aux droits de laquelle vient la société Adecco Sécurité, en qualité d'agent de sûreté aéroportuaire. Elle a effectué des missions au profit de la société Securitas Transport Aviation Security au cours de plusieurs périodes comprises entre le 3 juin 2015 et le 31 mai 2016, ainsi qu'au profit de la société Securitas France pour des missions allant du 15 avril 2016 au 31 mai 2016.

Mme [Y] a saisi le 26 juillet 2016 le conseil de prud'hommes de Paris aux fins d'obtenir la requalification des contrats de mission temporaire en contrat à durée indéterminée et la condamnation solidaire des trois sociétés à lui payer les sommes suivantes :

- 1.204,82 euros d'indemnité de requalification ;

- 2.086,03 euros d'indemnité de préavis ;

- 208,60 euros d'indemnité de congés payés y afférents ;

- 2.086,03 euros d'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement ;

- 15.000 euros de dommages-intérêts pour licenciement abusif ;

- 2.915,92 de rappel de salaire, 291,59 euros d'indemnité de congés payés y afférents.

Subsidiairement, sur les rappels de salaire, il était demandé la condamnation solidaire de la société Securitas Interim et de la société Securitas France à lui payer la somme de 468,63 euros de rappel de salaire et celle de 46,86 euros d'indemnité de congés payés y afférents et la condamnation solidaire de la société Securitas Interim et de la société Securitas Transport Aviation Security à lui verser la somme de 2.447,29 euros de rappel de salaire, ainsi que celle de 244,72 euros d'indemnité de congés payés y afférents.

Enfin la salariée sollicitait la condamnation des trois sociétés à lui verser la somme de 1.200 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Les trois défenderesses se sont opposées à ces prétentions et ont sollicité en ce qui concerne la société Securitas Transport Aviation Security l'allocation de la somme de 1.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, en ce qui concerne la société Securitas Interim la somme de 1.000 euros au même titre et en ce qui concerne la société Securitas France la somme de 1.500 euros toujours au titre des frais irrépétibles.

Par décision du 28 juin 2019, le juge départiteur a rejeté la totalité des demandes des différentes parties et a laissé à chacune d'entre elles la charge de ses propres dépens.

Par déclaration du 16 juillet 2019, Mme [Y] a interjeté appel de cette décision.

Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 15 octobre 2019, Mme [Y] demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris, et :

- de requalifier les contrats de mission souscrits entre Mme [Y] et la société Securitas Transport Aviation Security en contrat de travail à durée indéterminée et de condamner celle-ci au paiement des sommes suivantes :

- 1.294,12 euros d'indemnité de requalification ;

- 1.294,12 euros d'indemnité compensatrice de préavis, congés payés inclus ;

- 7.764,72 euros de dommages et intérêts pour rupture abusive ;

- 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

- de requalifier la relation de travail entre Mme [Y] et la société Securitas Interim devenue la société Adecco Sécurité en relation de travail à durée indéterminée et de condamner cette dernière au paiement des sommes suivantes :

- 2.490,66 euros d'indemnité de requalification ;

- 2.490,66 euros d'indemnité de préavis, indemnité de congés payés inclus ;

- 14.306,84 euros de dommages et intérêts pour rupture abusive ;

- 2.000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile.

Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 2 janvier 2020, la société Securitas Transport Aviation Security demande à la cour de  confirmer le jugement en ce qu'il a débouté Mme [Y] de l'intégralité de ses demandes et de la condamner en tous les dépens.

Dans ses dernières conclusions remises au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 10 janvier 2020, la société Securitas France demande à la cour à titre principal, de constater que Mme [Y] ne forme aucune prétention en cause d'appel à son encontre et en conséquence de mettre hors de cause la société Securitas France. En toute hypothèse, elle entend voir condamner Mme [Y] au paiement de la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Dans ses dernières conclusions remises au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 16 janvier 2020, la société Adecco Sécurité venant aux droits de la société Securitas Interim demande à la cour à titre principal de confirmer le jugement en toutes ses dispositions et de condamner Mme [Y] à lui payer la somme de 1.000 euros en application de l'article 700 ainsi qu'aux entiers dépens.

Subsidiairement, elle prie la cour de débouter Mme [Y] de sa demande d'indemnité de requalification à son encontre et de limiter la condamnation de la société Adecco Sécurité à une indemnité compensatrice de préavis d'un montant de 1.090,36 euros brut, outre l'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis d'un montant de 109,04 euros brut et à la somme maximale de 14.306,84 euros de dommages-intérêts pour rupture abusive.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 12 avril 2022.

Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS :

Mme [R] [Y] ne formule plus de demandes à l'encontre de la société Securitas France, quoiqu'elle eût fait appel du rejet de ses prétentions contre celle-ci. En conséquence, la cour confirmera le jugement sur ce point.

1 : Sur la requalification des contrats de mission en contrat à durée indéterminée

Mme [R] [Y] sollicite la requalification des contrats de mise à disposition auprès de la société Securitas Transport Aviation Security en contrat à durée indéterminée, pour les motifs suivants :

- la société ne démontre pas les accroissements temporaires d'activité mentionnés sur les contrats de mission des 28 mars 2016 et des 20 et 27 novembre 2015 ;

- les mises à disposition en cause correspondent selon la salariée à des besoins permanents en personnel.

Elle estime que, dès lors qu'elle n'a pas signé tous les contrats de mission d'avril à mai 2016, la relation de travail avec la société Adecco Sécurité doit aussi être requalifiée en contrat à durée indéterminée.

La société Securitas Transport Aviation Security répond qu'elle ne saurait être condamnée, dès lors qu'elle n'a signé aucun contrat avec la salariée, puisque celle-ci passe les contrats de mission avec la seule entreprise de travail temporaire.

Elle objecte que l'intéressée ne peut se prévaloir utilement de l'absence de signature des contrats de mission qu'elle a subitement cessé de signer en mai, car elle a ainsi agi de manière frauduleuse en vue de la requalification.

La société Securitas Transport Aviation Security oppose qu'elle justifie de l'absence des salariés qui étaient visés dans les contrats de mission au titre de leur remplacement par Mme [R] [Y], de même que des accroissements temporaires d'activité qui ont conduit à l'embauche temporaire de la salariée.

Enfin l'entreprise utilisatrice souligne que les intervalles importants séparant parfois les missions confiées à Mme [Y] excluent une relation de travail à durée indéterminée.

La société Adecco Sécurité relève que douze contrats d'avril et mai 2016 ont bien été signés, même si la salariée en produit d'autres non signés et que rien ne pouvait laisser penser que subitement elle arrêterait de signer les contrats qui lui étaient soumis.

Sur ce

Aux termes de l'article L. 1251-40 du code du travail, lorsqu'une entreprise utilisatrice a recours à un salarié d'une entreprise de travail temporaire en méconnaissance notamment des dispositions de l'article L 1251-5 et L. 1251-6, ce salarié peut faire valoir auprès de l'entreprise utilisatrice les droits correspondant à un contrat à durée indéterminée prenant effet au premier jour de sa mission.

L'article L. 1251-6 du code du travail dispose que celle-ci ne peut être fait appel à un salarié temporaire que pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire dénommée 'mission' dans certains cas et notamment en cas d'accroissement temporaire de l'activité de l'entreprise ou remplacement d'un salarié absent.

Le motif tiré du remplacement de salariés absents est démontré par les feuilles de paie de ces derniers et n'est au demeurant pas critiqué.

Les contrats de mission des 20 novembre 2015 et 27 novembre 2015 visent un accroissement temporaire d'activité et des commandes exceptionnelles 'suite aux attentats relevant du plan Vigipirate renforcé et à une 'commande exceptionnelle non prévue au planning initial'.

Les attentats de [Localité 9] du 13 novembre 2015 et l'état d'urgence justifient ce surcroît d'activité.

Le contrat du 28 mars 2016 pour une mission devant se terminer le 30 mars 2016 vise un accroissement d'activité identifié ainsi : 'commande temporaire d'activité liée à une variation cyclique d'activité'. Le courriel du 21 mars 2016 par lequel est notifié un transfert de la compagnie Adria de CDG1 vers CDG2D le 27 mars n'explique pas cette mission.

Aucune preuve de ce surcroît d'activité n'est rapportée et la mission correspondante encourt la requalification en contrat à durée indéterminée, ainsi que celles qui ont suivi.

Aux termes de l'article L 1251-5 du code du travail, dont la violation est également sanctionnée par la requalification en contrat à durée indéterminée à l'égard de l'entreprise utilisatrice, le contrat de mission ne peut avoir ni pour objet, ni pour effet, de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise utilisatrice.

Les contrats de travail temporaire conclus pour le service de la société Securitas Transport Aviation Security s'étalent entre le 3 juin 2015 et le 20 mai 2016, soit sur une durée relativement courte de onze mois, couvrent essentiellement des missions de remplacement de salariés absents, motif non remis en cause au stade de la cour, et des missions pour accroissement temporaire d'activité, dont un seul n'est pas justifié. La durée totale des missions est égale à six à sept mois sur une période totale d'environ 11 mois. Au cours du mois de juin 2015, la salariée n'a travaillé qu'une journée, de même en juillet 2015, en novembre 2015 deux jours seulement et en mai 2016 dix jours seulement.

Au vu notamment de ces éléments, il n'est pas établi que les missions en cause caractérisent l'occupation d'un emploi stable et permanent et qu'il encourt la requalification de ce chef.

En concludion, la requalification de la relation de travail entre Mme [F] [L] et la société Securitas Transport Aviation Security est encourue à compter du 28 mars 2016, date du premier contrat de mission irrégulier à raison du défaut de justification de son motif qui était l'accroissement temporaire d'activité.

Mme [Y] invoque aussi, au titre de la requalification, l'article L.1251-16 du code du travail, selon lequel le contrat de mission est établi par écrit et l'omission de cette prescription d'ordre public entraîne, à la demande du salarié, la requalification en contrat de droit commun à durée indéterminée dans ses relations avec l'entreprise de travail temporaire qui est la signataire du contrat de mission.

La requalification revendiquée s'appuie sur l'absence de signature par la salariée des contrats de mission à compter du 2 mai 2016 et ne pourrait prendre effet qu'à partir de cette date. La cour observe d'ailleurs que le premier contrat entaché d'une telle irrégularité remonte en réalité au 1er avril 2016.

Or, à la date où les contrats de mission n'étaient plus signés, cette irrégularité n'avait plus de portée, puisque les contrats de mission étaient déjà sous le coup d'une requalification en contrat à durée indéterminée depuis le 28 mars 2016 pour absence de justification de l'accroissement temporaire d'activité qui en était le motif prétendu.

Il se déduit des motifs qui précèdent que la relation de travail entre Mme [R] [Y] et la société Securitas Transport Aviation Security doit être requalifiée en contrat à durée indéterminée à compter du 28 mars 2016 et que la société ADECCO France n'est pas engagée dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée.

2 : Sur les conséquences financières de la requalification

Mme [R] [Y] sollicite la condamnation de la société Securitas Transport Aviation Security à lui payer une indemnité de requalification de 1 294,12 euros, une indemnité de préavis d'un mois, c'est-à-dire de 1 294,12 euros, et des dommages-intérêts pour rupture abusive à hauteur de la somme de 7 764,72 euros, soit l'équivalent de six mois de salaire.

La société Securitas Transport Aviation Security s'oppose à ces prétentions, motif pris de l'absence de requalification encourue. Elle souligne toutefois que le montant réclamé au titre des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse n'est pas sérieux, que l'intéressée n'est restée qu'une année à son service et qu'elle ne justifie pas de sa situation. Enfin il fait valoir qu est allée jusqu'à refuser à deux reprises un poste sous contrat à durée indéterminée que la société lui avait proposée.

Sur ce

L'entreprise de travail temporaire n'est pas concernée par cette sanction, de sorte que les demande de condamnations prononcées à son encontre au titre des conséquences de la requalification ne peuvent qu'être rejetées.

Aux termes de l'article L. 1251-41 du code du travail si le conseil des prud'hommes fait droit à la demande du salarié en requalification d'un contrat de travail temporaire en contrat à durée indéterminée, il lui accorde une indemnité à la charge de l'entreprise utilisatrice, ne pouvant être inférieure à un mois de salaire.

En conséquence, la société Securitas Transport Aviation Security sera condamnée à verser à Mme [R] [Y] la somme de 1 294,12 euros.

En cas de requalification, l'ancienneté du travailleur temporaire doit s'apprécier en tenant compte du premier jour de sa mission chez l'utilisateur et, en cas de missions successives chez un même utilisateur, depuis le premier jour de la première mission irrégulière.

Aussi, doit-il être considéré que le contrat à durée indéterminée a été exécuté du 28 mars 2016 jusqu'à l'expiration du dernier contrat de travail temporaire, soit jusqu'au 31 mai 2016, c'est-à-dire sur une durée de deux mois et trois jours.

Il est donc dû à la salariée en application de l'article 9 de l'annexe IV de la convention collective applicable une indemnité de préavis couvrant 14 jours calendaires, soit la somme de 647 euros. S'y ajoute la somme de 64,70 euros d'indemnité de congés payés y afférents. Il sera donc accordé à l'intéressée la somme de 711,70 euros indemnité de congés payés y afférents comprise.

Aux termes de l'article L 1235-5 du Code du travail, dans sa version en vigueur au moment de la rupture, ne sont pas applicables au licenciement d'un salarié de moins de deux ans d'ancienneté et au licenciement opéré dans une entreprise employant habituellement moins de onze salariés, les dispositions relatives à l'absence de cause réelle et sérieuse prévues par l'article L 1235-3 du même code selon lequel il est octroyé au salarié qui n'est pas réintégré une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois et en cas de licenciement abusif le salarié ne peut prétendre à une indemnité correspondant au préjudice subi.

Compte tenu notamment de l'effectif de l'entreprise, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à Mme [R] [Y], de son âge, de son ancienneté, de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, tels qu'ils résultent des pièces et des explications fournies, il ya lieu de lui allouer, en application de l'article L 1235-3 du Code du travail une somme de 300 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

3 : Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens

Il est équitable au regard de l'article 700 du code de procédure civile de rejeter les demandes des sociétés au titre des frais irrépétibles. L'entreprise utilisatrice qui succombe sera condamnée à verser à la salariée la somme de 500 euros au titre des irrépétibles de première instance et le même montant au titre des frais irrépétibles d'appel. Les dépens seront à la charge de la société Securitas Transport Aviation Security à l'exception de ceux afférents à la mise en cause de la société Adecco Sécurité et de la société Securitas France qui seront à la charge de Mme [R] [Y].

PAR CES MOTIFS :

La Cour statuant contradictoirement, par mise à disposition au greffe et en dernier ressort ;

Confirme le jugement déféré sur les demandes formées contre la société Securitas France et contre la société Adecco Sécurité ;

Infirme le jugement déféré pour le surplus ;

Requalifie la relation de travail entre la société Securitas Transport Aviation Security et Mme [R] [Y] entre le 28 mars 2016 et le 31 mai 2016 en contrat à durée indéterminée ;

Condamne la société Securitas Transport Aviation Security à payer à Mme [R] [Y] les sommes suivantes :

- 1.294,12 euros d'indemnité de requalification ;

- 300 euros de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

- 711,70 euros d'indemnité de préavis et d'indemnité de congés payés y afférents ;

- 500 euros au titre des frais irrépétibles de première instance ;

Rejette les demande des sociétés ADECCO France, Securitas France et Securitas Transport Aviation Security d'indemnité au titre des frais irrépétibles d'appel ;

Condamne la société Securitas Transport Aviation Security à payer à Mme [R] [Y] la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles d'appel ;

Condamne la société Securitas Transport Aviation Security aux dépens de première instance et d'appel à l'exception de ceux afférents à la mise en cause de la société Adecco Sécurité et de la société Securitas France qui est condamnée à en supporter la charge.

LA GREFFI'RE LE PR''SIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 4
Numéro d'arrêt : 19/08113
Date de la décision : 21/09/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-09-21;19.08113 ?
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