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21/09/2022 | FRANCE | N°19/06741

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 4, 21 septembre 2022, 19/06741


Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 4



ARRET DU 21 SEPTEMBRE 2022



(n° , 6 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/06741 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CADRI



Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 Mai 2019 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MELUN - RG n° 18/00288



APPELANT



Monsieur [M] [N]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représenté p

ar Me Isabelle WASSELIN, avocat au barreau de MELUN



INTIMEE



SARL BOULANGERIE PATISSERIE ARTISANALE DE LA FORET

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représentée par Me Laurent THIRION,...

Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 4

ARRET DU 21 SEPTEMBRE 2022

(n° , 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/06741 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CADRI

Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 Mai 2019 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MELUN - RG n° 18/00288

APPELANT

Monsieur [M] [N]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représenté par Me Isabelle WASSELIN, avocat au barreau de MELUN

INTIMEE

SARL BOULANGERIE PATISSERIE ARTISANALE DE LA FORET

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représentée par Me Laurent THIRION, avocat au barreau de MELUN, toque : M 92

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 Juin 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Florence MARQUES, conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Monsieur Bruno BLANC, président

Madame Anne-Ga'l BLANC, conseillère

Madame Florence MARQUES, conseillère

Greffier, lors des débats : Mme Victoria RENARD

ARRET :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Bruno BLANC, Président et par Victoria RENARD, Greffière, présente lors de la mise à disposition.

RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES :

La Boulangerie Artisanale de la Forêt est une entreprise de boulangerie pâtisserie. Elle emploie moins de 10 salariés.

M. [M] [N] a été engagé par la Boulangerie Artisanale de la Forêt dans le de la préparation au CAP de Pâtissier. a suivi cette formation du 14 septembre 2015 au 17 juin 2016. formation impliquait la réalisation de 1.134 heures de formation au sein du de formation AFCI et 560 heures en entreprise.

C'est dans ce cadre qu'il a signé une convention de formation pratique en entreprise avec la Boulangerie de la Forêt le 27 novembre 2015.

Cette formation prévoyait la réalisation d'un stage pratique de 5 semaines au poste de pâtissier à compter du 5 janvier 2015.

Une seconde convention de stage pratique a été conclue le 31 janvier 2016 pour la période du 22 février 2016 au 25 mars 2016

M. [M] [N] a reçu son attestation de fin de stage de formation à la préparation de son CAP Pâtissier et obtenu son certificat d'aptitude professionnelle.

M. [M] [N] a postulé à une offre d'emploi de la Boulangerie Artisanale de la Forêt en avril 2017 pour le poste de Pâtissier.

M.[M] [N] a saisi le conseil de prud'hommes de Melun 14 mai 2018 afin de voir juger son licenciement abusif et condamner la SARL Boulangerie artisanale de la forêt à lui verser les sommes suivantes:

- 361,44 euros à titre de rappel de salaire outre 36,14 euros à titre de congés payés afférents

-351,40 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre 35,14 euros à titre de congés payés afférents

-1.522,77 euros à titre de dommages et intérêts pour non respect de la procédure de licenciement

- 3.045,54 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail

- 9.136,62 euros à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé

- 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile avec intérêt au taux légal à compter de la date de la saisine du bureau de conciliation et d'orientation sur les demandes afférentes à des éléments de salaire et à compter du jugement à intervenir sur les autres demandes jusqu'à complet paiement.

- ordonner la capitalisation des intérêts en ce qu'ils seront dus depuis plus d'une année sur le fondement de l'article 1343-2 du code civil

- ordonner la délivrance de bulletin de salaire, d'une attestation Pôle emploi, d'un certificat de travail et d'un reçu pour solde tout compte rectifié en fonction de la décision à intervenir sous astreinte de 50 euros par retard et par document à compter de la décision à intervenir jusqu'à complet paiement.

- se réserver le droit de liquider l'astreinte

- fixer la moyenne de salaire à la somme de 1.522,77 euros

ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir sur le fondement de l'article 515 du code de procédure civile

- Condamner la SARL BOULANGERIE ARTISANALE DE LA FORET en tous les dépens y compris ceux afférents aux actes de procédures éventuels de la présente instance ainsi que ceux de l'exécution pour toute voie légale et notamment les frais des articles 10 et 12 du décret du 8 mars 2001 portant tarification des actes d'huissier.

Par jugement en date du 9 mai 2019, le conseil de Prud'hommes de Melun, statuant en formation de jugement a :

- dit que la SARL BOULANGERIE ARTISANALE DE LA FORET a usé d'un travail dissimulé l'encontre de Monsieur [M] [N].

- condamné la SARL BOULANGERIE ARTISANALE DE LA FORET à verser à Monsieur [M] [N] les sommes suivantes :

-361,44 euros à titre de rappel de salaire des mois d'avril et mai 2017.

-36,14 euros à titre des congés payés y afférent.

-351,40 euros à titre de l'indemnité compensatrice de préavis.

-35,14 euros des congés payés y afférent.

-500,00 euros de dommages et intérêts pour non respect de la procédure de licenciement.

-1.500,00 euros de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail.

-1.500,00 euros de dommages et intérêts pour travail dissimulé.

- ordonné que les condamnations portent intérêts au taux légal à compter de l'acte introductif d'instance s'agissant des créances salariales et à compter du prononcé du jugement s'agissant des créances indemnitaires,

- ordonné la capitalisation des intérêts,

- condamné la SARL BOULANGERIE ARTISANALE DE LA FORET prise en la personne de son représentant légal, à verser à Maître [T] [L] (Barreau de Melun) 1.200,00€ au titre de l'article 700 alinéa 2 du code de procédure civile.

- condamné la SARL BOULANGERIE ARTISANALE DE LA FORET, prise en la personne de son représentant légal, à délivrer à Monsieur [M] [N] les documents suivants :

-Les bulletins de salaire pour les mois d'avril et mai 2017 mentionnant les clauses de la décision à intervenir.

- Une attestation Pôle Emploi mentionnant les clauses de la décision à intervenir.

- Un certificat de travail mentionnant les clauses de la décision à intervenir.

- Un solde de tout compte mentionnant les clauses de la décision à intervenir.

- fixer une astreinte de 50,00€ par jour de retard et pour tous les documents à compter du 15eme jour de la notification de la présente décision et pour une période de 30 jours, le Bureau de Jugement se réservant le pouvoir de liquider cette astreinte sur simple demande de Monsieur [M] [N]

- ordonné l'exécution provisoire de droit et fixe la moyenne des trois derniers mois à 1.522,77 euros,

- mis la totalité des dépens à la charge de la SARL BOULANGERIE ARTISANALE DE LA FORET.

- dit qu'à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par la présente décision et qu'en cas d'exécution par voie extrajudiciaire, les sommes retenues par l'huissier instrumentaire devront être supportées par la SARL BOULANGERIE ARTISANALE DE LA FORET,

- ordonné l'exécution provisoire d'office de l'ensemble de la décision sur tout ce qui n'est pas de droit et sur tout ce qui excéderait la limite maximum des 9 mois de salaire prévue par l'exécution provisoire de droit.

Le jugement a été notifié le 21 mai 2019.

Par déclaration au greffe en date du 29 mai 2019, M. [M] [N] a régulièrement interjeté appel de la décision. L'affaire a été enrôlée sous le numéro RG : 19/06741 et l'affaire fixée au Pôle 6 chambre 4.

Par déclaration au greffe en date du 6 novembre 2019, la SARL BOULANGERIE ARTISANALE DE LA FORET a interjeté appel incident. L'affaire a été enrôlée sous le N° RG 19/11056 l'affaire fixée au Pôle 6 chambre 9.

Par arrêt avant dire droit en date du 16 mars 2022 , la cour a :

- Ordonné la réouverture des débats à l'audience du 27 juin 2022 à 9 heures sur la recevabilité de l'appel et sur sa saisine de demandes de la part de la SARL BOULANGERIE PATISSERIE ARTISANALE DE LA FORET ;

- Dit que M. [M] [N] devra conclure sur ces seuls point avant le 20 avril 2022,

- Dit que la SARL BOULANGERIE PATISSERIE ARTISANALE DE LA FORET devra répondre avant le 25 mai 2022,

Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 28 mars 2022, M. [N] demande à la cour de :

à titre liminaire, sur la réouverture des débats ordonnée le 16 mars 2022

- Constater que les conclusions signifiées par RVPA le 6 novembre 2019 par la société Boulangerie pâtisserie artisanale de la forêt dans la procédure RG 19/06741 ne saisissent la Cour d'appel d'aucune demande et n'opère en conséquence aucun effet dévolutif

- Constater l'irrecevabilité de l'appel interjeté le 6 novembre 2019 par la société Boulangerie pâtisserie artisanale de la forêt enregistré sous le numéro RG 19/11056

En tout état de cause,

- Réformer le jugement entrepris en ce qu'il a limité l'indemnité pour travail dissimulé à la somme de 1.500 euros

Et statuant à nouveau,

- Condamner la société Boulangerie pâtisserie artisanale de la forêt à verser à M. [N] la somme de 9.136,62 euros au titre de l'indemnité pour travail dissimulé, avec intérêts au taux légal

- Ordonner la capitalisation des intérêts en ce qu'ils seront dus depuis plus d'une année sur le fondement de l'article 1343-2 du Code Civil

- Confirmer le jugement entrepris sur le surplus,

Y ajoutant,

- Condamner la société Boulangerie pâtisserie artisanale de la forêt à verser à la SCP MALPEL & ASSOCIES la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700-2 du Code de procédure civile,

- Condamner la société Boulangerie pâtisserie artisanale de la forêt en tous les dépens.

Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 24 mai 2022, société Boulangerie pâtisserie artisanale de la forêt demande à la cour de :

Sur le réouverture des débats :

- Constater que les écritures de société Boulangerie pâtisserie artisanale de la forêt sur l'appel de M. [N] ont été produites dans les formes et dans les délais requis,

- Constater que les écritures de lasociété Boulangerie pâtisserie artisanale de la forêt dans le cadre de son appel incident ont été produites dans les délais requis,

En conséquence

- Déclarer les conclusions de société Boulangerie pâtisserie artisanale de la forêt du 7 novembre 2019 recevables

- Déclarer l'appel incident recevable

- Déclarer les conclusions de société Boulangerie pâtisserie artisanale de la forêt de février 2020 recevables

En tout état de cause,

- À titre principal, d'infirmer le jugement rendu le 9 mai 2019 par le Conseil de Prud'hommes de Melun

- A tire subsidiaire, confirmer le montant de l'indemnité pour travail dissimulé fixé par le Conseil do prud'hommes de Melun

- Condamner M. [N] à verser à société Boulangerie pâtisserie artisanale de la forêt la somme de 1.500,00 euros au tire de l'article 700 du CPC en cause d'appel,

- Condamner M. [N] aux entiers dépens

Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DECISION :

Il est rappelé que M. [M] [N] n'a interjeté appel que du montant de l'indemnité qui lui a été allouée pour travail dissimulé, de sorte que le jugement est définitif pour le surplus.

1-Sur la recevabilité de l'appel incident de la société Boulangerie pâtisserie artisanale de la forêt

Les conclusions ont été notifiés dans le délai prévu par l'article 908 du code de procédure civile.

L'appel incident de la société Boulangerie pâtisserie artisanale de la forêt est ainsi recevable.

2-Sur la saisine de la cour

Aux termes de l'article 954, alinéa 2, du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable au litige, les prétentions sont récapitulées sous forme de dispositif, la cour d'appel ne statuant que sur les prétentions qui y sont énoncées. Il en résulte que lorsqu'une partie se borne à conclure à l'infirmation d'un chef de jugement, sans formuler de prétention subséquente dans le dispositif de ses conclusions, la cour ne peut que confirmer la décision attaquée sur ce point.

En l'espèce, la société Boulangerie pâtisserie artisanale de la forêt demande, à titre principal, l'infirmation de la décision de première instance et à titre subsidiaire la confirmation du montant de l'indemnité fixée par le conseil de prud'hommes de Melun. Elle ne formule ainsi pas de nouvelle demande à titre principal devant la cour en sorte qu'elle n'en est pas saisie.

Ainsi la cour n'est saisie que de la demande du salarié relativement au montant de l'indemnité pour travail dissimulé et de la demande, à titre subsidiaire de la société Boulangerie pâtisserie artisanale de la forêt de voir confirmer le montant de l'indemnité pour travail dissimulé.

3-Sur l'indemnité pour travail dissimulé

L'article L.8223-1 du code du travail prévoit, en cas de recours au travail dissimulé que le salarié a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.

Au cas d'espèce, le salaire mensuel de M. [M] [N] s'établit à la somme de 1.405,60 euros.

Il est ainsi dû au salarié la somme de 8.433,60 euros de ce chef.

Le jugement est infirmé.

4-Sur les demandes accessoires

L'équité ne commande pas qu'il soit fait application de de l'article 700 du code de procédure au profit de l'une ou l'autre des parties, en cause d'appel.

la société Boulangerie pâtisserie artisanale de la forêt supportera les dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS :

LA COUR,

Statuant dans les limites de sa saisine,

Dit recevable l'appel incident de la société Boulangerie pâtisserie artisanale de la forêt,

Constate que la cour n'est valablement saisie par la société Boulangerie pâtisserie artisanale de la forêt que de sa demande subsidiaire tendant à voir confirmer le montant de l'indemnité pour travail dissimulé,

Infirme le jugement déféré sur le montant de l'indemnité pour travail dissimulé,

Condamne la société Boulangerie pâtisserie artisanale de la forêt à payer à M. [M] [N] le somme de 8.433,60 euros à titre indemnité pour travail dissimulé,

Laisse à la charge des parties leurs frais irrépétibles en cause d'appel,

Condamne la société Boulangerie pâtisserie artisanale de la forêt aux dépens d'appel.

LA GREFFI'RE LE PR''SIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 4
Numéro d'arrêt : 19/06741
Date de la décision : 21/09/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-09-21;19.06741 ?
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