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21/09/2022 | FRANCE | N°19/02404

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 4, 21 septembre 2022, 19/02404


Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 4



ARRET DU 21 SEPTEMBRE 2022

(n° , 5 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/02404 - N° Portalis 35L7-V-B7D-B7KKP



Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 Novembre 2018 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 18/06116



APPELANT



Monsieur [B] [C] [O]

[Adresse 2]

[Localité 6]

ReprésentÃ

© par Me Badr MAHBOULI, avocat au barreau de PARIS, toque : C2112



INTIMEES



SAS TEAMEXPERT agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette...

Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 4

ARRET DU 21 SEPTEMBRE 2022

(n° , 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/02404 - N° Portalis 35L7-V-B7D-B7KKP

Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 Novembre 2018 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 18/06116

APPELANT

Monsieur [B] [C] [O]

[Adresse 2]

[Localité 6]

Représenté par Me Badr MAHBOULI, avocat au barreau de PARIS, toque : C2112

INTIMEES

SAS TEAMEXPERT agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représentée par Me Carine KALFON, avocat au barreau de PARIS, toque : A0918

SA LA LOUISIANE

[Adresse 1]

[Localité 5]

Représentée par Me Patrice D'HERBOMEZ, avocat au barreau de PARIS, toque : C0517

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Juin 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Jean-François DE CHANVILLE, Président de chambre, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Monsieur Jean-François DE CHANVILLE, président

Madame Anne-Ga'l BLANC, conseillère

Madame Florence MARQUES, conseillère

Greffier, lors des débats : Mme Victoria RENARD

ARRET :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Jean-François DE CHANVILLE, Président de chambre et par Victoria RENARD, Greffière, présente lors de la mise à disposition.

1/ RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES

M. [B] [C] [O] a été mis à la disposition de la société La Louisiane, en qualité de plombier chauffagiste, par l'entreprise de travail temporaire Teamexpert pour une mission du 7 août 2017 au 31 août 2017, renouvelée deux fois les 31 août 2017 et 30 septembre 2017.

Le 17 novembre 2017, M. [C] [O] a été informé par SMS de la volonté de la société SAS Teamexpert de mettre fin à leur relation de travail, avec effet le jour même.

Il a cependant encore travaillé pour l'entreprise utilisatrice les 20 et 21 novembre 2017.

Il a saisi le 6 août 2018 le conseil de prud'hommes de Paris, aux fins d'obtenir la requalification de la relation de travail en contrat de travail à durée indéterminée à l'égard de la société La Louisiane et de la société Teamexpert et leur condamnation solidaire à lui payer diverses indemnités.

Par jugement du 27 novembre 2018, le salarié été débouté de ses prétentions et condamné aux dépens. La demande de la société La Louisiane fondée sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile a été rejetée.

Par déclaration du 7 février 2019, M. [C] [O] a interjeté appel de cette décision.

Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 5 mai 2019, M. [C] [O] demande à la cour d'infirmer le jugement déféré et, statuant à nouveau, de requalifier sa relation de travail en contrat de travail à durée indéterminée à l'égard des deux sociétés défenderesses et de les condamner en conséquence, solidairement ou à défaut l'une ou l'autre, à verser à M. [C] [O] les sommes suivantes :

- 1.784,63 euros d'indemnité de requalification ;

- 3.569,26 euros de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

- 1.784,63 euros d'indemnité de préavis ;

- 178,46 euros d'indemnité de congés payés y afférents ;

- 148,71 euros d'indemnité légale de licenciement ;

- avec intérêts au taux légal à compter de la date de la saisine du conseil, conformément aux dispositions de l'article 1153 du Code civil ;

- 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

- avec mise à la charge des deux intimées des entiers dépens de première instance et d'appel.

Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 2 août 2019, la société Teamexpert demande la confirmation du jugement et la condamnation de l'appelant aux dépens.

Par ordonnance du 22 octobre 2020, le conseiller de la mise en état a déclaré irrecevables les conclusions remises par la SA La Louisiane le 30 octobre 2019.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 12 avril 2022 et l'affaire a été fixée à l'audience du 15 juin 2022.

Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS :

1 : Sur la requalification des contrats de travail temporaire

M. [B] [C] [O] demande la requalification de la relation de travail entre lui-même et les sociétés SAS Teamexpert et La Louisiane en contrat à durée indéterminée, motif pris de ce qu'il occupait un empoi stable et permanent, qu'il ne lui a pas été remis de contrats de mission pour signature et qu'après que la société d'intérim lui eût notifié la cessation de leur collaboration à compter du 17 novembre 2017, il a continué de travailler à la demande de l'entreprise utilisatrice les 20 et 21 novembre 2017.

La SAS Teamexpert objecte que ces contrats lui ont au contraire bien été remis pour signature, mais que malgré plusieurs relances, le salarié n'a pas obtempéré. Elle explique que c'est de ce fait qu'elle a dû mettre fin à leur collaboration pour le 17 novembre 2022. Quant à la poursuite de l'activité du salarié après cette date, l'entreprise de travail temporaire explique la dernière mission qui devait prendre fin le 17 novembre 2017 avait été prolongée de deux jours en vertu d'une clause licite dite de 'souplesse' telle que prévue par l'article L. 1251-30 du code du travail.

Sur ce

En application de l'article L.1251-16 du code du travail, le contrat de mission est établi par écrit et l'omission de cette prescription d'ordre public entraîne, à la demande du salarié, la requalification en contrat de droit commun à durée indéterminée dans ses relations avec l'entreprise de travail temporaire qui est la signataire du contrat de mission. Toutefois, le salarié qui a refusé de signer dans une intention frauduleuse ne peut s'en prévaloir.

Sont versés aux débats les trois contrats de mission des 27 août 2017, 31 août 2017 et 29 septembre 2017 passés entre la société Teamexpert et M. [B] [C] [O] relatifs à la mise à disposition de celui-ci auprès de la société La Louisiane.

Une attestation précise et détaillée de Mme [M] rapporte que les trois contrats de mission litigieux ont été envoyés à l'intéressé par l'entreprise de travail temporaire, que malgré plusieurs relances et une tentative de mise à jour de sa situation dans les locaux de l'entreprise le 8 novembre 2017, l'intéressé a toujours refusé de signer.

Ce refus de signer les contrats de mission est nécessairement l'expression d'une volonté d'organiser une irrégularité en vue d'obtenir un avantage indû.

Dans ces conditions la requalification à l'égard de la société Teamexpert n'est pas encourue.

S'agissant de la requalification à l'égard de la société La Louisiane, aux termes de l'article L. 1251-30 du code du travail, le terme de la mission prévu au contrat de mise à disposition ou fixé par avenant à ce dernier peut être avancé ou reporté à raison d'un jour pour cinq jours de travail. Pour les missions inférieures à dix jours de travail, ce terme peut être avancé ou reporté de deux jours.

Le jugement rapporte que la société La Louisiane a admis que le contrat de travail s'était poursuivi jusqu'au 21 novembre, en le justifiant par 'la clause de souplesse'.

La durée de la dernière mission confiée à l'intéressée était ainsi définie :'du 30/09/2017 au 31/10/2017 inclus souplesse 17/10/2017 au 17/11/2017". L'article L.1251-30 n'impose cependant pas de fixer la date précise de report du terme telle qu'elle est rendue possible par la loi. Les trois missions consistent dans une mission initiale renouvelée par deux autres missions, de sorte que c'est la totalité des missions qui doit être prise en compte pour calculer jusqu'à quelle date il était possible de reporter le terme en fonction du jours de travail effectués. Les missions couvant 85 jours, ce report pouvait être de 17 jours. Il s'ensuit que la société La Louisiane ne pouvait pas prolonger sa mission jusqu'au 21 novembre.

Aux termes de l'article L. 1251-40 du code du travail, lorsqu'une entreprise utilisatrice a recours à un salarié d'une entreprise de travail temporaire en méconnaissance des dispositions de L. 1251-30, ce salarié peut faire valoir auprès de l'entreprise utilisatrice les droits correspondant à un contrat de travail à durée indéterminée prenant effet au premier jour de sa mission.

Dans ces conditions, la relation de travail entre M. [B] [C] [O] et la société La Louisiane doit être requalifiée en contrat à durée indéterminée prenant effet au 7 août 2017.

2 : Sur les conséquences financières de la requalification

La requalification implique que l'entreprise utilisatrice sera condamnée à verser à l'intéressée l'indemnité de requalification d'un mois de salaire prévue par le second alinéa de l'article 1251-41 du code du travail, soit la somme de 1.784,63 euros.

La rupture de la relation de travail le 21 novembre 2017 s'analyse comme un licenciement sans cause réelle et sérieuse, faute d'avoir été notifié par une lettre.

En application de l'article 10.11 de la convention collective du bâtiment de plus de 10 salariés, un salarié cumulant comme M. [B] [C] [O] entre trois et six mois d'ancienneté a droit à un préavis de 15 jours, de sorte qu'il lui sera alloué la somme de 880 euros outre 88 euros d'indemnité de congés payés y afférents.

La demande d'indemnité de licenciement sera rejetée, puisque l'article L. 1234-9 du code du travail conditionne l'octroi de celle-ci à une ancienneté supérieure à huit mois, alors que celle de l'intéressé n'est que de trois mois et 15 jours.

Aux termes de l'article L 1235-5 du Code du travail, le juge octroie au salarié ayant moins d'un an d'ancienneté, une indemnité d'un mois de salaire au maximum.

Le salarié fait valoir qu'il n'a retrouvé d'emploi qu'en février 2018.

Compte tenu notamment de l'effectif de l'entreprise, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à M. [B] [C] [O], de son âge, de son ancienneté, de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, tels qu'ils résultent des pièces et des explications fournies, il ya lieu de lui allouer, en application de l'article L 1235-3 du Code du travail une somme de 500 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

3 : Sur les intérêts, l'application de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens

Conformément aux dispositions de l'article 1231-7 du code civil, les intérêts au taux légal courent sur les créances salariales à compter de l'accusé de réception de la convocation de l'employeur devant le bureau de jugement et sur les créances indemnitaires à compter du présent arrêt.

Il est équitable au regard de l'article 700 du code de procédure civile de condamner la société La Louisiane à payer au salarié, qui triomphe, la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et le même montant au titre des frais irrépétibles d'appel.

L'entreprise utilisatrice supportera la charge des dépens, à l'exception de ceux afférents à la mise en cause de la société Teamexpert qui seront à la charge du salarié.

PAR CES MOTIFS :

La Cour statuant contradictoirement, par mise à disposition au greffe et en dernier ressort ;

Confirme le jugement déféré sur les demandes de M. [B] [C] [O] contre la société Teamexpert et sur sa demande en paiement d'une indemnité de licenciement contre la société La Louisiane ;

Infirme pour le surplus ;

Statuant à nouveau ;

Condamne la société La Louisiane à payer à M. [B] [C] [O] les sommes suivantes :

- 880 euros d'indemnité de préavis ;

- 88 euros d'indemnité de congés payés y afférents ;

- ces deux dernières sommes avec intérêts au taux légal à compter de la réception par la société La Louisiane de sa convocation devant le bureau de jugement du conseil des prud'hommes ;

- 1.784,63 euros d'indemnité de requalification ;

- 500 euros de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

- 500 euros au titre des frais irrépétibles de première instance ;

- ces trois dernières sommes avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ;

Condamne la société La Louisiane aux entiers dépens de première instance qui pourront être recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile, à l'exception des dépens afférents à la mise en cause de la société Teamexpert ;

Condamne M. [B] [C] [O] aux dépens de première instance relatifs à la mise en cause de la société Teamexpert ;

Y ajoutant ;

Condamne la société La Louisiane à payer à M. [B] [C] [O] la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles d'appel avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ;

Condamne M. [B] [C] [O] aux entiers dépens d'appel qui pourront être recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile, à l'exception des dépens afférents à la mise en cause de la société Teamexpert ;

Condamne M. [B] [C] [O] aux dépens d'appel relatifs à la mise en cause de la société Teamexpert ;

LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 4
Numéro d'arrêt : 19/02404
Date de la décision : 21/09/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-09-21;19.02404 ?
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