La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

21/09/2022 | FRANCE | N°19/00531

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 1, 21 septembre 2022, 19/00531


REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 5 - Chambre 1



ARRET DU 21 SEPTEMBRE 2022



(n° 132/2022, 5 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 19/00531 - N° Portalis 35L7-V-B7D-B7BWM



Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 Novembre 2018 -Tribunal de Commerce de Paris - 15ème chambre - RG n° 2018000754





APPELANTE



SASU SINGULARITY INSIGHT

Société au capital de 116 011,16 euros
<

br>Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés d'ANGOULÊME sous le numéro 524 934 882

Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège

...

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 1

ARRET DU 21 SEPTEMBRE 2022

(n° 132/2022, 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 19/00531 - N° Portalis 35L7-V-B7D-B7BWM

Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 Novembre 2018 -Tribunal de Commerce de Paris - 15ème chambre - RG n° 2018000754

APPELANTE

SASU SINGULARITY INSIGHT

Société au capital de 116 011,16 euros

Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés d'ANGOULÊME sous le numéro 524 934 882

Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par Me Antoine CHÉRON de la SELAS ACBM Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : C2536

INTIMEE

SAS TIKAWAY

Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro 810 153 668

Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège

Ayant son établissement secondaire

[Adresse 4]

[Localité 5]

Représentée par Me Karine ALTMANN, avocat au barreau de PARIS, toque : E2070

PARTIE INTERVENANTE :

S.E.L.A.R.L. EKIP,

Mandataire liquidateur de la société SINGULARITY INSIGHT prise en la personne de Me [T] [N]

Désignée en cette qualité par jugement du tribunal de commerce d'ANGOULEME du 03 janvier 2022

[Adresse 3]

[Localité 2]

N'ayant pas constitué avocat

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 juin 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Françoise BARUTEL, conseillère, et Mme Isabelle DOUILLET, présidente, chargée d'instruire l'affaire, laquelle a préalablement été entendue en son rapport.

Ces magistrates ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Isabelle DOUILLET, présidente de chambre

Mme Françoise BARUTEL, conseillère

Mme Déborah BOHÉE, conseillère.

Greffier, lors des débats : Mme Karine ABELKALON

ARRÊT :

Réputé contradictoire

par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

signé par Isabelle DOUILLET, Présidente de chambre et par Karine ABELKALON, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSE DU LITIGE

La société SINGULARITY INSIGHT, fondée en 2010, est spécialisée dans le développement d'objets connectés et notamment de lunettes dites « intelligentes ».

La société TIKAWAY, créée en 2015, est pour sa part spécialisée dans la vente de lunettes caméra connectées, avec caméra et micro intégrés.

La société SINGULARITY INSIGHT a indiqué s'être aperçue, en juin 2017, que la société TIKAWAY reproduisait sur son site internet les chiffres issus d'une étude de marché relative aux besoins de la clientèle qu'elle avait fait réaliser, ainsi que ses arguments de vente fondés notamment sur les concepts de « téléportation », « outil de télé-assistance mains libre » et « communication facile en temps réel ».

S'estimant lésée par ces agissements, la société SINGULARITY INSIGHT a fait dresser par huissier de justice, le 20 juin 2017, un constat desdits agissements puis mis la société TIKAWAY en demeure, le 3 juillet 2017, de retirer de son site internet sa page litigieuse et de cesser immédiatement l'utilisation, la reproduction et la mise à disposition de ses arguments de vente et des résultats de son étude de marché, à quelque titre que ce soit et sur tous supports, et notamment sur le site internet .

La société TIKAWAY a alors retiré de son site internet les chiffres issus de l'étude.

Le 21 septembre 2017, le tribunal de commerce d'Angoulême a prononcé l'ouverture d'une procédure de sauvegarde au bénéfice de SINGULARITY INSIGHT et désigné Me [Z] [E] en qualité de mandataire judiciaire.

Le 12 décembre 2017, la société SINGULARITY INSIGHT et son mandataire judiciaire ont assigné la société TIKAWAY devant le tribunal de commerce de Paris en concurrence déloyale et parasitaire.

Par jugement rendu le 19 novembre 2018, le tribunal de commerce de Paris a :

- débouté la société SINGULARITY INSIGHT et la SELARL [E], prise en la personne de Me [E] en qualité de mandataire judiciaire de toutes leurs demandes ;

- débouté la société TIKAWAY de sa demande reconventionnelle ;

- condamné la société SINGULARITY INSIGHT et la SELARL [E] à payer à la société TIKAWAY la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- ordonné l'exécution provisoire ;

- débouté la société SINGULARITY INSIGHT et la SELARL [E] aux dépens.

La société SINGULARITY INSIGHT a interjeté appel de ce jugement le 7 janvier 2019.

La société SINGULARITY INSIGHT a transmis des conclusions le 5 avril 2019 pour demander à la cour :

- de déclarer la société SINGULARITY INSIGHT recevable et bien fondée en son appel et y faisant droit,

- d'infirmer la décision déférée,

- et par conséquent, statuant de nouveau :

- de juger qu'en reprenant sur son site internet le résultat de l'étude de marché réalisé par la société SINGULARITY INSIGHT ainsi que ses arguments de vente, la société TIKAWAY a commis des actes de concurrence déloyale au sens des articles 1240 et suivants du code civil ;

- de juger qu'en reprenant sur son site internet le résultat de l'étude de marché réalisé par la société SINGULARITY INSIGHT ainsi que ses arguments de vente, la société TIKAWAY a commis des actes de concurrence parasitaire au sens des articles 1240 et suivants du code civil ;

- en conséquence,

- de condamner la société TIKAWAY à payer à la société SINGULARITY INSIGHT la somme de 100 000 euros en réparation du préjudice découlant des actes de concurrence déloyale et parasitaire,

- d'ordonner le retrait des éléments litigieux sur le site internet de la société TIKAWAY, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la signification du présent jugement,

- d'ordonner la publication du jugement à intervenir dans deux journaux ou revues au choix de la société SINGULARITY INSIGHT, ainsi que sur le site internet www.tikaway.com/pro/ et ce aux frais de la société TIKAWAY dans la limite d'un plafond hors taxes global de 10.000 euros pour l'ensemble de ces publications, et ce, au besoin, à titre de dommages et intérêts complémentaires ;

- en tout état de cause :

- de condamner la société TIKAWAY au paiement des entiers dépens et des sommes auxquelles la société SINGULARITY INSIGHT a été condamnée au titre de l'article 700 du code de procédure civile par le Tribunal de commerce de Paris.

- de condamner la société TIKAWAY au paiement de la somme 15.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

- de condamner la société TIKAWAY ainsi qu'aux entiers dépens.

Vu les dernières conclusions remises au greffe et notifiées par RPVA le 26 juin 2019 par la société TIKAWAY, intimée et appelante incidente, qui demande à la cour de :

- de juger recevables et bien fondées ses demandes,

- de juger que la preuve des actes de concurrence déloyale et de parasitisme prétendument commis par la société TIKAWAY, n'est pas rapportée,

- de juger que la société SINGULARITY INSIGHT, représentée par son mandataire, la SARL [E], ne démontre nullement un quelconque préjudice lié à l'utilisation temporaire de l'extrait de l'étude de marché commandée par la requérante,

- en conséquence :

- de confirmer le jugement, sauf en ce qui concerne la demande de dommages et intérêts de la société TIKAWAY,

- statuant à nouveau :

- de condamner la société SINGULARITY INSIGHT représentée par son mandataire, la SARL [E], à lui verser la somme de 50 000 euros à titre de dommages-intérêts,

- de condamner la société SINGULARITY INSIGHT représentée par son mandataire, la SARL [E], à lui verser la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

La société SINGULARITY INSIGHT a été placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce d'Angoulême en date du 29 avril 2021 qui a désigné la SELARL [E], en la personne de Me [Z] [E], en qualité de liquidateur. Ce dernier a été remplacé par la SELARL EKIP, en la personne de Me [T] [N], à compter du 1er janvier 2022, par jugement du tribunal de commerce d'Angoulême en date du 3 janvier 2022.

Par ordonnance du 8 février 2022, la conseillère de la mise en état a constaté l'interruption de l'instance et fixé au 14 mars 2022 l'expiration du délai imparti à la société TIKAWAY pour accomplir les diligences prévues à l'article R. 622-20 du code de commerce.

L'instance a été reprise après que la société intimée TIKAWAY ait justifié avoir assigné en intervention forcée la SELARL EKIP, en la personne de Me [T] [N], par acte d'huissier de justice du 4 mars 2022.

La SELARL EKIP, en la personne de Me [T] [N], n'a pas constitué avocat.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 10 mai 2022.

MOTIFS DE L'ARRÊT

En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé, pour un exposé exhaustif des prétentions et moyens des parties, aux conclusions écrites qu'elles ont transmises, telles que susvisées.

Sur la procédure suivie à la suite de la liquidation judiciaire de la société SINGULARITY INSIGHT et l'étendue de la saisine de la cour

La cour constate que la société SINGULARITY INSIGHT, placée en liquidation judiciaire, n'est plus représentée à la procédure, la SELARL EKIP, en la personne de Me [T] [N], désignée comme liquidateur par le tribunal de commerce d'Angoulême, n'ayant pas constitué avocat et repris l'instance.

La cour n'est donc plus saisie des demandes formulées dans les conclusions d'appelante transmises le 5 avril 2019, antérieurement à sa mise en liquidation judiciaire, par la société SINGULARITY INSIGHT, et n'a plus à connaître que des demandes formées par la société TIKAWAY, intimée qui s'est portée appelante incidente.

Il s'ensuit que le jugement n'est plus contesté en ce qu'il a :

 - débouté la société SINGULARITY INSIGHT et la SELARL [E], prise en la personne de Me [E] en qualité de mandataire judiciaire de toutes leurs demandes ;

- condamné la société SINGULARITY INSIGHT et la SELARL [E] aux dépens et au paiement à la société TIKAWAY de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Le jugement sera confirmé de ces chefs pour les justes motifs qu'il comporte.

Sur la demande indemnitaire de la société TIKAWAY

La société TIKAWAY soutient que la démarche judiciaire initiée par la société SINGULARITY INSIGHT ne repose sur aucun fondement et que son but caché était de porter grief à un concurrent ; elle sollicite ainsi la condamnation de la société SINGULARITY INSIGHT à lui verser la somme de 50 000 euros à titre de dommages-intérêts, soulignant que le jugement ne laissait aucun doute sur le caractère mal fondé des réclamations de l'appelante.

L'accès au juge étant un droit fondamental et un principe général garantissant le respect du droit, ce n'est que dans des circonstances tout à fait exceptionnelles que le fait d'agir en justice ou d'exercer une voie de recours légalement ouverte est susceptible de constituer un abus. En l'espèce, la société TIKAWAY ne démontre pas la faute commise par la société SINGULARITY INSIGHT et/ou ses mandataires judiciaires qui aurait fait dégénérer en abus leur droit d'agir en justice, en première instance comme en appel, les intéressés ayant pu légitimement se méprendre sur l'étendue de leurs droits.

Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a rejeté la demande pour procédure abusive formée en première instance et la société intimée sera également déboutée de sa demande formée en appel.

Sur les dépens et les frais irrépétibles

La SELARL EKIP, en la personne de Me [T] [N], ès qualités de liquidateur de la société SINGULARITY INSIGHT, partie perdante, sera condamnée aux dépens d'appel et paiera à la société TIKAWAY la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, les dispositions prises sur les dépens et frais irrépétibles de première instance étant confirmées.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR,

Par arrêt réputé contradictoire,

Confirme le jugement en toutes ses dispositions,

Déboute la société TIKAWAY de sa demande pour procédure d'appel abusive,

Condamne La SELARL EKIP, en la personne de Me [T] [N], ès qualités de liquidateur de la société SINGULARITY INSIGHT aux dépens d'appel et au paiement à la société TIKAWAY de la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 5 - chambre 1
Numéro d'arrêt : 19/00531
Date de la décision : 21/09/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-09-21;19.00531 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award