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21/09/2022 | FRANCE | N°18/26721

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 5, 21 septembre 2022, 18/26721


Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 5



ARRET DU 21 SEPTEMBRE 2022



(n° /2022, 7 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 18/26721

N° Portalis 35L7-V-B7C-B6Y5F



Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 Septembre 2018 -Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 2017032429



APPELANTE



SAS APERTURE ARCHITECTURE

[Adresse 1]

[Localité 4

]



représentée par Me Noellia AUNON, avocat au barreau de PARIS



INTIMEE



Société BANK SEPAH

[Adresse 3]

[Localité 5]



représentée par Me Seyed mostafa MARASHI SHOUSHTARI,...

Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 5

ARRET DU 21 SEPTEMBRE 2022

(n° /2022, 7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 18/26721

N° Portalis 35L7-V-B7C-B6Y5F

Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 Septembre 2018 -Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 2017032429

APPELANTE

SAS APERTURE ARCHITECTURE

[Adresse 1]

[Localité 4]

représentée par Me Noellia AUNON, avocat au barreau de PARIS

INTIMEE

Société BANK SEPAH

[Adresse 3]

[Localité 5]

représentée par Me Seyed mostafa MARASHI SHOUSHTARI, avocat au barreau de PARIS, toque : D1870

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Avril 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Mme Marie-Ange SENTUCQ, Présidente de chambre, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Marie-Ange SENTUCQ, Présidente de chambre

Mme Valérie MORLET, Conseillère

Mme Alexandra PELIER-TETREAU, Vice présidente placée, faisant fonction de Conseillère

Greffière lors des débats : Mme Roxanne THERASSE

ARRÊT :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Marie-Ange SENTUCQ, Présidente de chambre et par Roxanne Suzanne HAKOUN, Greffière, présente lors de la mise à disposition à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCEDURE

La Bank SEPAH a fait l'acquisition de locaux situés [Adresse 2] en 2016 et a confié l'étude préliminaire des travaux de rénovation à Madame [L] laquelle n'étant pas inscrite à l'Ordre des Architectes, a sollicité la société APERTURE ARCHITECTURE.

La BANQUE SEPAH a réglé selon facture du 7 juillet 2016 une somme de 7 200 euros TTC correspondant à la mission Etudes Préliminaires ainsi définie : « Proposer une solution d'ensemble aux attentes du Maître de l'Ouvrage sous forme d'esquisse avec les éléments majeurs au programme, Vérifier sous forme de ratios l'adéquation de l'enveloppe au programme, note de présentation générale du projet. »

Plusieurs réunions ont été organisées dans les bureaux de la banque entre le 28 juillet et le mois d'octobre 2016 en présence de Monsieur [F], Directeur de la Bank SEPAH.

Les relevés de la façade, les plans des quatre niveaux, l'état actuel et l'état projeté ont été établis, revêtus du cartouche de la société APERTURE ARCHITECTURE, le 27 septembre 2016.

Un projet de contrat d'architecte, Partie 1 Cahier des Clauses Particulières portant Mission Complète et Partie 2 Cahier des Clauses Générales, a été réceptionné par la Bank SEPAH le 27 septembre 2016 tandis que la société APERTURE ARCHITECTURE transmettait aux sociétés consultées un courrier le 16 septembre 2016 visant une clause de confidentialité pour une consultation sécurisée des informations compte tenu de l'identité du client et de la nature de l'utilisation des locaux.

Le descriptif sommaire des travaux était établi le 3 octobre 2016 et nouveau projet de contrat d'architecte était transmis le 6 octobre 2016 par la société APERTURE ARCHITECTURE à Monsieur [I], via son adresse de courriel de la Bank SEPAH.

Des devis ont été adressés à la société APERTURE ARCHITECTURE par les différents corps de métier, portant notamment sur une mission de Contrôle Technique.

Le 13 octobre 2016 la société APERTURE ARCHITECTURE établissait une note d'honoraires pour la Mission Relevé des existants (REL), les Etudes Avant Projet (AVP avancement à 85 % de la mission) et le Dossier de Déclaration Préalable (DP avancement à 50 % de la mission) à hauteur de la somme de 42 300 euros.

Par lettre du 3 janvier 2017 la société MAF en sa qualité d'assureur de Protection Juridique de la société APERTURE ARCHITECTURE mettait en demeure la société Bank SEPAH de procéder au règlement attendu au vu des prestations réalisées.

Par courrier du 11 janvier 201, le conseil de la Banque SEPAH contestait être redevable de cette somme demandant la communication de tout document permettant de justifier de l'acceptation de la mission par sa cliente.

Par lettre recommandée avec avis de réception du 17 mars 2017 la société APERTURE ARCHITECTURE mettait en demeure la Bank SEPAH de régler cette somme invoquant au titre des prestations accomplies :

- le relevé des existants ( vérification des plans fournis par l'ancien propriétaire, relevé du bâtiment existant, fourniture d'un dossier de plans )

- études d'avant-projet ( gestion administrative, vérification des règlementations, proposition de solutions pour l'utilisation du bâtiment, pré-sélection des entreprises, constitution d'un dossier de pré-consultation etc...)

- dossier de déclaration préalable (préparation des formulaires administratifs, élaboration des pièces graphiques etc...).

Par acte délivré le 19 mai 2017 la société APERTURE ARCHITECTURE a assigné la société Bank SEPAH en paiement de la somme de 42 300 euros TTC outre une somme de 33 120 euros TTC à titre d'indemnité de résiliation et 6 000 euros au titre des frais irrépétibles au motif de la rupture brutale et sans motif légitime imputable à la Banque SEPAH du contrat d'architecture régulièrement exécuté selon elle.

Le jugement rendu le 21 septembre 2018 par le tribunal de commerce de Paris a :

Constaté l'inexistence d'un contrat contrat d'architecte avec la société de droit iranien Bank SEPAH

Débouté la société APERTURE ARCHITECTURE de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions

Débouté la société de droit iranien Bank SEPAH de sa demande de dommages et intérêts

Laissé à chacun la charge des frais irrépétibles exposés

Condamné la société APERTURE ARCHITECTURE aux dépens.

La société SAS APERTURE ARCHITECTURE a interjeté appel selon déclaration reçue au greffe de la cour le 23 novembre 2018 complétée par des conclusions d'appelant n°2 signifiées le 06 janvier 2022 par lesquelles elle demande à la cour de :

Vu l'article 1134 du Code civil

Vu les pièces versées aux débats

Infirmer le jugement sauf en ce qu'il a débouté la société Bank SEPAH de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive.

Statuant à nouveau,

Dire et juger qu'un contrat d'architecte entre la société Bank SEPAH et la société APERTURE ARCHITECTURE s'est formé.

Dire et juger que ce contrat d'architecte a été brutalement rompu, sans motif légitimr par la société Bank SEPAH

En conséquence,

Condamner la société Bank SEPAH à verser à la société APERTURE ARCHITECTURE les sommes de :

- 42 300 euros TTC au titre de la note d'honoraires n°2 avec intérêts au taux légal à compter du 3 janvier 2017

- 33 120 euros TTC à titre d'indemnité de résiliation du contrat

En tout état de cause,

Condamner la société BANK SEPAH à verser à la société APERTURE ARCHITECTURE une somme de 6 000 euros au titre des frais irrépétibles.

Condamner la société Bank SEPAH aux dépens.

Par ses conclusions d'intimée n°2 signifiées le 26 février 2022, la société BANK SEPAH demande à la cour de :

Vu les dispositions des articles 1101 et 1240 du Code civil

Vu les articles 32-1 et 559 du Code de procédure civile

Vu les pièces versées aux débats

Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la société APERTURE ARCHITECTURE de ses demandes en paiement,

Dire et juger la Bank SEPAH recevable et bien fondée en ses écritures,

Y faisant droit,

Recevoir la BANK SEPAH en ses conclusions d'intimée à titre principal et d'appelante à titre incident,

L'y dire bien fondée,

Débouter la société APERTURE ARCHITECTURE de ses demandes, fins et conclusions,

Confirmer le jugement entrepris en toutes ses dipositions, à l'exception du chef de dommages et intérêts pour résistance, procédure et appel abusif,

Statuant à nouveau,

Dire et juger que la société APERTURE ARCHITECTURE est mal fondée en ses rétentions et en conséquence l'en débouter,

Condamner la société APERTURE ARCHITECTURE à régler à la société BANK SEPAH les sommes de :

- 10 000 euros à titre de dommages et intérêts au titre des articles 1240, du Code civil, 32-1 et 559 du Code de procédure civile

- 15 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile

Condamner la société APERTURE ARCHITECTURE aux entiers dépens de première instance et d'appel.

L'ordonnance de clôture était rendue le 1er mars 2022.

SUR QUOI

LA COUR

1-Sur le bien fondé de la demande en paiement

Pour débouter la société APERTURE ARCHITECTURE de sa demande, le tribunal a retenu qu'aucun contrat écrit n'a été signé, que tout engagement professionnel de l'architecte doit faire l'objet d'un contrat écrit préalable définissant la nature et l'étendue de ses missions ainsi que les modalités de sa rémunération, que l'architecte obéit à un code de devoirs professionnels s'agissant d'une profession règlementée et que le manquement à cette obligation constitue une faute professionnelle.

La société APERTURE ARCHITECTURE soutient que le contrat d'architecte est présumé être conclu à titre onéreux et n'est soumis à aucune formalité particulière, qu'un faisceau d'indices fait en l'espèce présumer l'existence du contrat passé avec la BANK SEPAH : l'accord oral qui a conduit au lancement des études préliminaires réglées par cette dernière, les clefs remises quotidiennement par la banque pour l'établissement des devis, les nombreux rendez-vous sur place en présence du directeur de la banque, la réalité des prestations accomplies qui sont justifiées par la communication du dossier de plans, de la fiche de présentation du projet, du descriptif sommaire des travaux, la parfaite connaissance par la banque du travail accompli, la demande de la banque de voir fixer une rémunération cohérente avec la mission classique de l'architecte et enfin la participation de l'administrateur de la banque, Monsieur [I], à certaines réunions.

La société Bank SEPAH rappelle qu'au moment des faits elle se trouvait sous la surveillance de la Commission Bancaire, un Administrateur Provisoire ayant été nommé en la personne de Monsieur [I] par l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution, (ACPR) selon décision du 6 juillet 2016, lequel était seul habilité à signer le contrat d'architecte.

Elle souligne que le contrat proposé n'a jamais été validé, que la facture de 7 200 euros a bien été réglée en accord avec l'Administrateur Provisoire mais qu'aucune suite n'a été donnée au devis présentée par la société APERTURE ARCHITECTURE le 4 juillet 2016 et qu'elle n'a jamais validé le modèle de courrier portant la clause de confidentialité pour les entreprises consultées pour le projet, unilatéralement transmis par la société APERTURE ARCHITECTURE le 16 septembre 2016.

Elle affirme que l'Administrateur Provisoire avait autorisé les travaux à hauteur d'un budget de 500 000 euros et avait sollicité la révision des honoraires à la baisse comme en témoigne le courriel du 6 octobre 2016 et fait valoir l'extrême mauvaise foi de l'appelante qui ne produit aucun document de nature à étayer une présomption d'accord ou un commencement de preuve d'un accord sur le contrat d'architecte dont elle se prévaut.

Réponse de la cour :

Selon les dispositions de l'article 1315 du Code civil : «  Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.

Réciproquement celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. »

Il est en l'espèce établi par la décision de l'ACPR, Collège de Supervision en date du 6 juillet 2016, que Monsieur [C] [I] a été désigné à compter du 6 juillet 2016 en qualité d'Administrateur Provisoire de la succursale en France de la BANK SEPAH jusqu'au 31 octobre 2016, en remplacement de Monsieur [G].

Il en résulte que pour la période considérée, seul l'Administrateur Provisoire avait le pouvoir d'engager la BANK SEPAH et de contracter avec la société APERTURE ARCHITECTURE ce point n'étant au demeurant pas contesté.

Le contrat d'architecte est un contrat de louage d'ouvrage au sens des dispositions de l'article 1710 du Code civil par lequel l'une des parties s'engagent à délivrer une prestation moyennant un prix convenu entre elles.

Ce contrat n'étant pas soumis à un formalisme particulier, en l'absence de contrat écrit, la preuve d'un accord de volonté sur la poursuite de la prestation nécessite un commencement de preuve par écrit lequel doit être corroboré par d'autres éléments.

En l'espèce l'accord oral de l'Administrateur Provisoire dont se prévaut la BANK SEPAH pour le règlement de la facture des Etudes Préliminaires à hauteur de 7 200 euros ne fait pas la preuve, en l'absence d'échanges, de courriels ou d'attestations, d'un accord ultérieur sur la poursuite de la prestation quand aucun suite n'a été donnée par celui-ci au devis présenté le 4 juillet 2016.

Cette preuve ne peut non plus s'évincer des projets de contrats non validés ni signés par l'Administrateur Provisoire quand aucun élément ne vient corroborer un accord sur la poursuite du projet cependant que le courriel du 6 octobre 2016, envoyé par la société APERTURE ARCHITECTURE à Monsieur [I] fait la preuve du désaccord de ce dernier sur le montant des honoraires, la société appelante indiquant : « En ce qui concerne la partie concernant nos honoraires, nous restons pour le moment sur la première proposition que nous vous avons communiquée. En effet nous souhaitons d'abord nous entretenir avec Mr [F] de la suite à donner au projet avant d'envisager cette modification. »

La société APERTURE ARCHITECTURE ne peut non plus utilement se prévaloir des réunions sur le site quand les compte-rendus qu'elle produit, rédigés par elle, font état de 4 réunions tenues le 28 juillet, le 9 septembre, le 28 septembre et le 3 octobre 2016, en l'absence de l'Administrateur Provisoire cependant que les échanges qu'elle invoque en pièces adverses 5 à 9 ne sont autres que les prestations réalisées dont elle réclame le règlement alors qu'aucun élément ne vient corroborer la réalité d'un accord manifestant de manière non équivoque la volonté de la BANK SEPAH représentée par son Administrateur Provisoire, de solliciter la pré-consultation des services instructeurs, le relevé des existants, les études d'avant projet et le dossier de déclaration préalable.

Enfin la transmission des devis assortie d'un courrier portant une clause de confidentialité non validée par la banque en la personne de son Administrateur Provisoire ne saurait faire la preuve d'un accord de ce dernier que rien ne vient corroborer, les circonstances que le projet de contrat ait été rédigé à la demande de l'Administrateur provisoire et/ou que la société appelante ait pu aider celui-ci à remplir le questionnaire de l'assurance dommages-ouvrage étant inopérantes à faire la preuve d'un accord sur le contrat au-delà de la prestation des études préliminaires.

La société APERTURE ARCHITECTURE sera donc déboutée de l'intégralité de ses demandes et de ce chef le jugement par substitution de motifs, sera confirmé.

2-Sur la demande en dommages et intérêts pour procédure abusive

Le tribunal a rejeté cette demande au regard du fait que les circonstances de la procédure ne caractérisent pas une faute dans l'exercice du droit d'agir en justice s'agissant d'un droit fondamental.

La BANK SEPAH argue du caractère abusif de procédure d'appel engagée en l'absence de toute pièce soulignant qu'il ne s'agit pas d'une erreur d'appréciation de ses droits mais d'un véritable abus du droit d'agir.

La société APERTURE ARCHITECTURE oppose le bien fondé de ses demandes pour conclure au rejet de la demande.

Réponse de la cour :

La société APERTURE ARCHITECTURE n'a produit à l'appui de son appel aucune pièce de nature à corroborer la réalité du contrat allégué, cependant, elle était fondée, au regard de la motivation des premiers juges qui ont écarté ses demandes au seul visa de l'absence d'un écrit, à combattre ce moyen en invoquant un commencement de preuve par écrit et un faisceau d'indices valant présomption.

Ce faisant l'exercice de son droit d'appel n'est pas abusif et la demande de dommages et intérêts ne saurait donc être satisfaite.

3-Sur les frais irrépétibles

La société APERTURE ARCHITECTURE, succombante, sera condamnée aux dépens ainsi qu'au règlement d'une somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en appel.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement ;

Y ajoutant :

CONDAMNE la société APERTURE ARCHITECTURE à régler à la société BANK SEPAH une somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles ;

CONDAMNE la société APERTURE ARCHITECTURE aux entiers dépens.

La greffière La Présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 5
Numéro d'arrêt : 18/26721
Date de la décision : 21/09/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-09-21;18.26721 ?
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