Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 9
ARRET DU 07 NOVEMBRE 2022
(N° /2022, 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 18/00752 - N° Portalis 35L7-V-B7C-B6YOV
Décision déférée à la Cour : Décision du 16 Octobre 2018 -Bâtonnier de l'ordre des avocats de PARIS - RG n° 211/305235
APPELANTE
La SAS MOZOO
[Adresse 2]
[Localité 5]
Non comparante, non représentée
INTIMEE
La SELARL REVIGNY, anciennement dénommée SELARLU LARTIGUE-[D] ASSOCIE
[Adresse 4]
[Localité 6]
Non comparante, non représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 21 Septembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant M Michel RISPE, Président de chambre et Mme Laurence CHAINTRON, Conseillère à la cour d'appel de Paris, entendue en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Michel RISPE, Président de chambre
Madame Laurence CHAINTRON, Conseillère
Mme Sylvie FETIZON, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Eléa DESPRETZ
ARRÊT :
- réputé contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Michel RISPE, Président de chambre et par Eléa DESPRETZ, Greffière présente lors du prononcé.
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En avril 2017, la société par actions simplifiée Mozoo (SAS Mozoo), dont le siège social est situé [Adresse 3]) et dont le président est M. [L] [T], a confié la défense de ses intérêts à la SELARLU Lartigue-[D] Associé afin de l'assister dans le cadre d'une opération d'acquisition de la société Purple Brain.
Le 27 avril 2017, la société d'avocats a adressé à la société Mozoo UK limited, située [Adresse 1], une lettre d'engagement qui prévoyait une facturation au temps passé sur la base d'un taux horaire de 550 euros HT pour Me [H] [D] et 375 euros HT pour Me [O] [P] et Me [N] [K], outre le versement d'un forfait de 6 % des honoraires au titre des frais. Cette lettre d'engagement a été signée par M. [T].
Le 9 juin 2017, la SELARLU Lartigue-[D] Associé a émis une facture n° 2017.07.057 à l'ordre de la SAS Mozoo d'un montant de 189 279,17 euros HT au titre des honoraires, outre 11 356,75 euros HT au titre des débours, soit 238 491,75 euros TTC.
La SAS Mozoo s'est acquittée du règlement de la somme totale de 152 000 euros en quatre versements d'un montant respectif de 38 000 euros selon un échéancier proposé par courriel de Mme [F] [Z] daté du 6 octobre 2017.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 8 mars 2018 reçue le 13 mars 2018, la SELARLU Lartigue-[D] Associé a saisi le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Paris d'une demande en fixation du solde de ses honoraires à l'encontre de la SAS Mozoo à la somme de 86 491,75 euros TTC.
Par décision contradictoire du 16 octobre 2018, la déléguée du bâtonnier a :
- fixé à la somme de 238 491,75 euros TTC (deux cent trente-huit mille quatre cent quatre-vingt-onze euros et soixante-quinze centimes toutes taxes comprises) le montant total des honoraires et des débours contractuels dus par la SAS Mozoo à la SELARLU Lartigue-[D] Associé ;
- dit en conséquence, qu'après déduction des acomptes versés, la SAS Mozoo devra payer à la la SELARLU Lartigue-[D] Associé la somme de 86 491,75 euros TTC (quatre-vingt-six mille quatre cent quatre-vingt-onze euros et soixante-quinze centimes toutes taxes comprises), outre les intérêts légaux à compter de la décision et les frais de signification s'il y a lieu ;
- rejeté toutes autres demandes, plus amples ou complémentaires.
La décision a été notifiée aux parties par lettres recommandées avec avis de réception du 22 octobre 2018, dont elles ont accusé réception le 23 octobre 2018.
Par déclaration reçue au greffe de la cour le 22 novembre 2018, la SAS Mozoo a formé un recours contre la décision du bâtonnier.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 20 janvier 2022 par lettres recommandées avec avis de réception du 29 octobre 2021 dont elles ont signé les avis de réception le 2 novembre 2021.
A cette audience, les deux parties étaient représentées.
Par conclusions déposées et soutenues oralement à l'audience, la SAS Mozoo, a demandé, au visa des articles 174 et suivants du décret du 27 novembre 1991, à la cour de :
- fixer le montant des honoraires du cabinet Lartigue-[D] Associé nouvellement dénommé Revigny à un montant de 100 000 euros HT pour solde de tout compte,
- ordonner la restitution du trop-perçu,
- condamner le cabinet Lartigue-[D] Associé nouvellement dénommé Revigny au paiement de la somme de 5 000 euros au titre des frais et dépens de la procédure dont distraction au profit de Me Denis Meyer.
Par conclusions déposées au greffe de la cour d'appel le 7 décembre 2021, et soutenues oralement à l'audience, la SELARL Revigny, anciennement dénommée Lartigue-[D] Associé a demandé, au visa de l'article 1101 du code civil, à la cour de :
- confirmer la décision du bâtonnier de l'ordre des avocats de Paris du 16 octobre 2018 en ce qu'elle a :
- fixé à la somme de 238 491,75 euros TTC le montant total des honoraires et des débours contractuels dus par la SAS Mozoo,
- dit en conséquence, qu'après déduction des acomptes versés, la SAS Mozoo devra lui payer la somme de 86 491,75 euros TTC, outre les intérêts légaux à compter de la décision et les frais de signification,
Statuant à nouveau
- condamner la SAS Mozoo à lui verser la somme de 20 000 euros au titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
- condamner la SAS Mozoo à lui verser la somme de 7 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Par arrêt contradictoire du 17 mars 2022, la cour d'appel a :
- sursis à statuer sur l'ensemble des demandes présentées par les parties, jusqu'à ce que la juridiction de droit commun compétente ait définitivement statué sur la détermination du ou des débiteurs des honoraires de la SELARL Revigny ;
- invité les parties à saisir la juridiction compétente pour trancher cette question préalable ;
- renvoyé l'affaire à l'audience du mercredi 21 septembre 2022 à 9 heures 30 en salle [Adresse 7] pour vérification des diligences effectuées par les parties en exécution du dit sursis à statuer, et décider des éventuelles suites à donner ;
- dit que la notification de la décision vaut convocation des parties à l'audience ;
- réservé les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- dit qu'en application de l'article 177 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, la décision sera notifiée aux parties par le greffe de la cour suivant lettre recommandée avec accusé de réception.
Cette décision a été notifiée aux parties par lettres recommandées avec demande d'avis de réception du 24 mars 2022 dont elles ont accusé réception le 25 mars 2022.
Par courriel du 20 septembre 2022, le conseil de la SELARL Revigny, anciennement dénommée Lartigue-[D] Associé, a indiqué à la cour qu'un protocole avait été conclu entre les parties et que sa cliente se désistait de son instance et de son action. Aucune partie n'a comparu, ni n'était représentée à l'audience du 21 septembre 2022.
Par courriel du 21 septembre 2022 reçu après l'audience, le conseil de la SAS Mozoo a confirmé à la cour la signature d'un protocole d'accord et le désistement d'instance et d'action de sa cliente.
SUR CE
Le désistement d'appel est régi par les dispositions du code de procédure civile communes à toutes les juridictions, notamment en matière de contestation d'honoraires d'avocat.
Il convient de donner acte à la SAS Mozoo de son désistement d'appel et d'action et à la SELARL Revigny, anciennement dénommée Lartigue-[D] Associé, de son acceptation de ce désistement ainsi que de son désistement réciproque.
Comme le prévoit l'article 399 du code de procédure civile, rendu applicable au désistement de l'appel par l'article 405, 'Le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.'
En l'espèce, en l'absence d'accord contraire, les dépens de l'instance resteront à la charge de la SAS Mozoo.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en dernier ressort, par arrêt réputé contradictoire, et par mise à disposition par le greffe,
Vu les articles 399, 400 et suivants du code de procédure civile,
Constate le désistement d'appel et d'action de la SAS Mozoo à l'encontre de la décision du bâtonnier de Paris du 16 octobre 2018 et lui en donne acte ;
Donne acte à la SELARL Revigny, anciennement dénommée Lartigue-[D] Associé, de son acceptation du désistement d'appel et d'action de la SAS Mozoo et de son désistement réciproque ;
Déclare parfait ce désistement ;
Dit que ce désistement emporte acquiescement à la décision du bâtonnier de Paris du 16 octobre 2018, qu'il entraîne l'extinction de l'instance et le dessaisissement de cette juridiction ;
Dit que les dépens resteront à la charge de la SAS Mozoo ;
Dit qu'en application de l'article 177 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, l'arrêt sera notifié aux parties par le greffe de la cour suivant lettre recommandée avec accusé de réception.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT