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21/09/2022 | FRANCE | N°17/10413

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 5, 21 septembre 2022, 17/10413


Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 5



ARRET DU 21 SEPTEMBRE 2022



(n° /2022, 12 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 17/10413

N° Portalis 35L7-V-B7B-B3MMU



Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 février 2017 -Tribunal de grande instance de PARIS - RG n° 15/02497



APPELANTE



SARL DE LIMA

[Adresse 6]

[Adresse 6]

[

Adresse 6]

représentée par Me Philippe CHEMOUNY de l'AARPI CHEMOUNY ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : B0505

assistée de Me Grégoire VERCHIN, avocat au barreau de Paris



IN...

Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 5

ARRET DU 21 SEPTEMBRE 2022

(n° /2022, 12 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 17/10413

N° Portalis 35L7-V-B7B-B3MMU

Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 février 2017 -Tribunal de grande instance de PARIS - RG n° 15/02497

APPELANTE

SARL DE LIMA

[Adresse 6]

[Adresse 6]

[Adresse 6]

représentée par Me Philippe CHEMOUNY de l'AARPI CHEMOUNY ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : B0505

assistée de Me Grégoire VERCHIN, avocat au barreau de Paris

INTIMEE

SCI LES RESIDENCES DES LYS représentée par Monsieur [E] [X] [G] en sa qualité de Liquidateur amiable

[Adresse 4]

[Adresse 4]

représentée par Me Olivier BERNABE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0753

assistée de Me Anne-Sophie GYRE-ARNOULT, avocat au barreau de Bobigny

PARTIES INTERVENANTES

SELARL AJILINK-LABIS [M] prise en la personne de Maitre [K] [M] en qualité d'administrateur judiciaire de la société DE LIMA

[Adresse 2]

[Localité 8]

Représenté par Me Philippe CHEMOUNY de l'AARPI CHEMOUNY ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : B0505

assistée de Me Grégoire VERCHIN, avocat au barreau de Paris

SCP PHILIPPE ANGEL ET [S] [H] prise en la personne de Maître [S] [H], en qualité de liquidateur judiciaire de la société DE LIMA

[Adresse 5]

[Localité 8]

Représenté par Me Philippe CHEMOUNY de l'AARPI CHEMOUNY ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : B0505

assistée de Me Grégoire VERCHIN, avocat au barreau de Paris

Maître [P] [V], ès qualités de mandataire ad hoc de la S.C.C.V LES RESIDENCES DES LYS

[Adresse 7]

[Adresse 7]

[Localité 8]

Représenté par Me Olivier BERNABE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0753

assistée de Me Anne-Sophie GYRE-ARNOULT, avocat au barreau de Bobigny

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Avril 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Mme Marie-Ange SENTUCQ, présidente de chambre, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Marie-Ange SENTUCQ, présidente de chambre

Mme Valérie MORLET, conseillère

Mme Alexandra PELIER-TETREAU, vice-présidente placée

Greffière lors des débats : Mme Roxanne THERASSE

ARRÊT :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Marie-Ange SENTUCQ, présidente de chambre et par Suzanne HAKOUN, greffière, présente lors de la mise à disposition à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCEDURE

La société civile de construction et de vente LES RESIDENCES DES LYS, la SCCV Les Résidences des Lys, a entrepris au mois d'avril 2012 l'édification d'un ensemble immobilier destiné à la vente en état futur d'achèvement sis [Adresse 1].

Sont intervenues dans cette opération de construction :

- la société Coordination Pilotage, maître d''uvre en Bâtiment (ci après la société CPMB) en qualité de maître d''uvre,

- la société DE LIMA pour les lots :

- n°9 Menuiseries Intérieures portant sur : les façades de gaines palières, les portes palières, les trappes de visite des combles, les blocs de portes de distribution intérieure à simple et double vantaux, les portes coulissantes, les placards à portes battantes et à portes coulissantes, les trappes de visite dans les gaines, les tabliers de baignoire, les plinthes, le parquet flottant, les blocs portes intérieures à un vantail coupe-feu, ¿ heure et 1 heure, les boîtes aux lettres, les baguettes d'habillage et calfeutrements, les butoirs, les miroirs, les tabliers de baignoires et l'établissement général de l'organigramme général du chantier dont la fourniture des cylindres, à l'exclusion de ceux des autres lots, au prix total général de

81 374,65 euros TTC sur une base HT après remise commerciale de 3,30% de 66 151,76 euros

- n°11 Carrelage Faïence au prix total HT général de 33 760,94 euros TTC

Le Cahier des Clauses Techniques Particulières (CCTP) non daté, non signé, reprend poste par poste le descriptif des travaux précités pour le lot n°9 Menuiseries Intérieures.

Trois cautions bancaires ont été constituées par la SARL de LIMA vis à vis de la SCCV Résidence des LYS :

- selon contrat n° 365507 du 26 juin 2012 à hauteur de 3 955,58 euros

- selon contrat n° 365507 du 17 décembre 2012 à hauteur de 1 688,05 euros

- selon contrat n° 365507 du 22 février 2013 à hauteur de 1 446,71 euros.

Les prestations réalisées au titre du lot n°9 Menuiseries Intérieures ont donné lieu à :

- cinq situations de travaux demandant le règlement d'acompte sur le marché transmises par la société de LIMA au maître d'oeuvre les 30 juin 2012, 31 juillet 2012, 30 septembre 2012, 30 novembre 2012 et 31 décembre 2012.

- un certificat de paiement n°5 visé par le maître d'oeuvre le 31 décembre 2012 pour un cumul de travaux réalisés s'élevant à 17 002,74 euros TTC par référence à un marché de base de 79 117,50 euros TTC, suivi de deux situations de travaux détaillant les prestations réalisée et demandant le règlement d'acompte sur le marché transmises par la société de LIMA au maître d'oeuvre les 31 janvier et 28 février 2013.

- un certificat de paiement n°7 transmis par la SCCV La Résidence des LYS au mois de février 2013, non visé par le maître d'oeuvre, pour un cumul de travaux réalisés à hauteur de 56 735, 17 euros au bas duquel la société de LIMA a émis des observations, contestant la retenue pour finition de 7 000 euros HT et réclamant le paiement de la somme de 18 948,37 euros.

- trois situations de travaux adressées par la société de LIMA au maître d'oeuvre les 28 février 2013, 13 mai 2013 et le 23 octobre 2013 

- un décompte dit « général et définitif « établi à l'intention du maître d''uvre le 31 octobre 2013 en référence au lot parquet désignant un cumul exécuté de 17 041,34 euros HT soit 20 381,44 euros TTC réclamant la somme de 1006,83 euros

- un autre décompte dit « général et définitif » a été établi pour le lot Menuiseries Intérieures le 31 décembre 2013 à hauteur de 5 954,87 euros.

Le lot n°11 Carrelage-Faïence a donné lieu à :

- des demandes d'acomptes adressées par la société de LIMA le 31 décembre 2012 et le 31 janvier 2013 visant, pour la dernière situation, un total cumulé de travaux à hauteur de 18 029,50 euros

- un certificat de paiement n°2 émis par la SCCV des LYS au mois de février 2012, non visée par le maître d'oeuvre, pratiquant une retenue de 2 000 euros pour les finitions et de 332,38 euros pour le compte prorata, retenues qui ont été contestées par la société de LIMA qui a réclamé le paiement de la somme de 2211,12 euros TTC sur la base d'un cumul de travaux réalisés de 8 939,20 euros TTC

- un décompte dit « général et définitif » établi le 30 novembre 2013.

Des devis complémentaires ont été adressés par la société de Lima au maître d'ouvrage et acceptés par lui :

- le 14 février 2012 portant sur un parquet flottant en chêne, facturé le 22 février 2012 à hauteur de 656,36 euros TTC

- le 22 février 2013 pour une façade de placards facturé à hauteur de 171,55 euros TTC

- le 12 octobre 2012 pour la pose de revêtements de sols stratifiés et plinthes en médium à hauteur de 28 934,28 euros TTC

Une facture d'acompte correspondant au lot Parquet  a été adressée le 22 février 2013 au maître de l'ouvrage à hauteur de 18 829,32 euros.

Trois situations de travaux de demande d'acompte faisant référence au lot Parquets ont été adressées au maître d''uvre le 23 mai 2013 et le 22 octobre 2013.

Un décompte dit « général et définitif » a été établi le 31 octobre 2013 par la société de LIMA également pour le lot Parquets faisant référence à un cumul de travaux réalisés de 20 381,45 TTC dont paiement d'une somme de 1 006,84 euros TTC.

La réception des travaux du lot n°9 Menuiseries Intérieures a été prononcée avec 4 réserves à effet au 14 mai 2013 portant sur :

- ' la porte palière trop étroite de l'entrée de l'appartement de M et Mme [A]

- la porte de la salle de bains de l'appartement de Mme [D] celle-ci ne coulissant pas entièrement car la serrure gène

- la porte coulissante du cellier de l'appartement de Mme [D] ne ferme pas car la poignet gène

- le réglage des portes coulissantes de l'appartement de Mme [D] '

La réception des travaux pour le lot Parquet à effet au 14 mai 2013 également moyennant une réserve concernant les socles autour des nourrices qui ne sont pas terminés ou réalisés.

Le lot n°11 Carrelages-Faïences a fait l'objet d'un procès-verbal de refus de réception le 14 mai 2013 au motif ainsi reproduit que «  l'entreprise n'a pas levé ses réserves dans le délai demandé, de ce fait le M.O. A fait appel à une société de substitution. »

Ces réserves sont annexées au courrier adressé par lettre recommandée avec avis de réception en date du 18 mars 2013 mettant en demeure l'entreprise de LIMA, au rappel des précédentes demandes d'intervention restées vaines, d'intervenir sous 48 heures pour solder l'ensemble des désordres existants faute de quoi une intervention serait sollicitée en accord avec la maîtrise d'ouvrage auprès d'une société extérieure.

Elles sont ainsi mentionnées :

- « la pente d'écoulement de la douche de Madame [C] qui est dans le mauvais sens

- un problème de planéité du sol de la salle de bains de Madame [C]

- un éclat sur le grés cérame de la salle de bains de Madame [C]

- le manque d'une plinthe derrière les WC de Madame [C]

- un manque de faïence au-dessus du lavabo de la salle de bains de Monsieur [U]

- un manque de faïence dans la cuisine de Monsieur [U]

- un manque de plinthe derrière les WC de Monsieur et Madame [A]

- la reprise d'une plinthe et du carrelage côté tuyau dans la salle de bains de la SCI Titou la Puce

- la reprise de la plinthe et du joint dans la cuisine de la SCI Titou la Puce. »

Par un courriel du 25 avril 2013 la société de LIMA informait la SCCV des LYS de son refus de valider les situations de travaux rectifiées et maintenait sa demande de règlement des situations suivantes :

- facture n°13-02-53 situation n°7 Lot Menuiseries Intérieures pour un montant de 18 948,36 euros

- facture n°13-02-54 situation n°3 Lot Carrelage Faïence pour un montant de 6 729 euros

- facture n°13-02-62 Logement 1 34 lot Menuiseries Intérieures pour un montant de 226,68 euros

- facture n° 13-02-63 Logement A 43 Lot Menuiseries Intérieures pour un montant de 171,55 euros

- facture n°13-02-64 logement A 11 pour un montant de 656,36 euros soit une somme totale réclamée de 45 561,67 euros TTC.

Par acte d'huissier de justice du 16 février 2015 la société DE LIMA a saisi ce Tribunal aux fins de voir condamner la SCCV LES RESIDENCES DES LYS à lui régler les factures impayées outre les intérêts de retard et des dommages et intérêts.

Par jugement du 21 février 2017, le Tribunal de grande instance de Paris a statué en ces termes :

- Condamne la SCCV LES RESIDENCES DES LYS à payer a la société DE LIMA la somme de 5.903,63 euros TTC au titre du solde des marchés avec intérêts au taux légal à compter du 16 février 2015 ;

- Condamne la SCCV LES RESIDENCES DES LYS à libérer la caution de retenue de garantie du lot carrelage dans un délai d'un mois à compter de la signification de la présente décision, et ce sous astreinte de 40 euros par jour de retard à l'expiration de ce délai ;

- Dit que la durée de cette astreinte sera limitée à deux mois ;

- Condamne la SCCV LES RESIDENCES DES LYS à payer les dépens ;

- Condamne la SCCV LES RESIDENCES DES LYS à payer à la société DE LIMA la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Ordonne l'exécution provisoire du jugement.

Par déclaration d'appel déposée au greffe de la cour le 11 janvier 2022, la société DE LIMA a interjeté appel dudit jugement intimant devant la cour d'appel de Paris la SCCV LES RESIDENCES DES LYS, représentée par son liquidateur amiable.

Par conclusions signifiées via le réseau privé virtuel des avocats le 11 janvier 2022, la société DE LIMA, appelante, et la SCP Philippe ANGEL & [S] [H] et la SELARL AJILINK LABIS [M], intervenantes volontaires, demandent à la cour de :

- Donner acte à la SELARL AJILINK LABIS [M], sociétés d'administrateurs judiciaires inscrits sur la liste nationale, prise en la personne de Maître [K] [M], ès-qualités d'administrateur judiciaire de la société DE LIMA, de son intervention volontaire,

- Donner acte à la SCP Philippe ANGEL & [S] [H], société de mandataires judiciaires inscrits sur la liste nationale, prise en la personne de Maître [S] [H], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société DE LIMA, de son intervention volontaire,

- Donner acte à la SCP Philippe ANGEL & [S] [H], société de mandataires judiciaires inscrits sur la liste nationale, prise en la personne de Maître [S] [H], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société DE LIMA, de ce qu'elle s'associe aux demandes de réformation initiale de la société DE LIMA,

- Déclarer recevable et bien fondé l'appel de la société DE LIMA et de son liquidateur judiciaire,

- Déclarer irrecevables les conclusions de la SCCV LES RESIDENCES DES LYS,

Confirmer le jugement du tribunal de grande instance de Paris en date du 23 mai 2017 en ce qu'il a :

- condamné la SCCV LES RESIDENCES DES LYS au paiement de la somme de 5.903,63 € TTC au titre des trois lots du marché litigieux,

- condamné la SCCV LES RESIDENCES DES LYS au paiement de la somme de 4.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Et le réformant pour le surplus en y ajoutant, le cas échéant par substitution de motifs :

- Condamner la SCCV LES RESIDENCES DES LYS, prise en la personne de Maître [P] [V], ès-qualités de mandataire ad hoc, à payer à la société DE LIMA la somme de 40.655,66 € TTC, au titre du solde des trois lots de travaux, assortie du taux d'intérêt légal majoré de trois points,

- Condamner la SCCV LES RESIDENCES DES LYS, prise en la personne de Maître [P] [V], ès-qualités de mandataire ad hoc, à restituer à la société DE LIMA la somme de 2.474,78 €, au titre du remboursement d'un compte prorata injustifié,

- Condamner la SCCV LES RESIDENCES DES LYS, prise en la personne de Maître [P] [V], ès-qualités de mandataire ad hoc, à payer à la société DE LIMA la somme de 600 € au titre des pénalités légales pour frais de recouvrement des factures litigieuses,

- Condamner la SCCV LES RESIDENCES DES LYS, prise en la personne de Maître [P] [V], ès-qualités de mandataire ad hoc, à payer à la société DE LIMA la somme de 5 000 €, à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive,

- Déclarer irrecevables et en tout cas infondées les demandes plus amples ou contraires au présent dispositif de la SCCV LES RESIDENCES DES LYS, prise en la personne de Maître [P] [V], ès-qualités de mandataire ad hoc,

- Condamner la SCCV LES RESIDENCES DES LYS, prise en la personne de Maître [P] [V], ès-qualités de mandataire ad hoc, à payer à la SCP Philippe ANGEL & [S] [H], prise en la personne de Maître [S] [H], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société DE LIMA, la somme de 10 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- Ordonner la capitalisation des intérêts par année entière dans les termes de l'article 1343-2 du code civil,

- Débouter Maître [P] [V], ès qualités de mandataire ad hoc de la SCCV LES RESIDENCES DES LYS de toutes ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires au présent dispositif,

- Condamner la SCCV LES RESIDENCES DES LYS, prise en la personne de Maître [P] [V], ès-qualités de mandataire ad hoc, aux entiers dépens, incluant ceux afférents à la désignation et la mise en cause de Maître [P] [V], ès qualités de mandataire ad hoc, tout en autorisant Maître Philippe CHEMOUNY, membre de l'AARPI CHEMOUNY Associés, avocat au barreau de Paris, à en poursuivre directement le recouvrement dans les termes de l'article 699 du code de procédure civile.

Par conclusions signifiées via le réseau privé virtuel des avocats le 11 octobre 2021, l'intimé, Maître [P] [V], es-qualité de mandataire ad hoc de la SCCV LES RESIDENCES DES LYS, demande à la cour de :

- S'entendre débouter la Société DE LIMA, la SELARL AJILINK-LABIS-[M] et la SCP PHILIPPE ANGEL et [S] [H] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions.

En conséquence,

- S'entendre réformer le jugement du Tribunal de Grande Instance de Paris en date du 21 février 2017 en ce qu'il a condamné la SCCV LES RESIDENCES DES LYS à payer la somme de 5.903,63 € TTC au titre du solde des marchés avec intérêts au taux légal à compter du 16 février 2015 outre 4.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Reconventionnellement,

- S'entendre condamner solidairement ou à défaut in solidum la Société DE LIMA, la SELARL AJILINK-LABIS-[M] et la SCP PHILIPPE ANGEL et [S] [H] à payer à Maître [P] [V], es-qualité de Mandataire ad hoc de la SCVC LES RESIDENCES DES LYS, la somme de 5.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

- S'entendre condamner solidairement ou à défaut in solidum, la Société DE LIMA la SELARL AJILINK-LABIS-[M] et la SCP PHILIPPE ANGEL et [S] [H] aux entiers dépens tant de première instance, que d'appel, dont distraction au profit de Maître Olivier BERNABE, avocat aux offres de droit, et ce conformément aux dispositions des articles 699 et suivants du code de procédure civile.

Par jugement du tribunal de commerce de Meaux en date du 28 juin 2021, le redressement judiciaire ouvert le 2 novembre 2020 sur conversion du plan de sauvegarde adopté en faveur de la société de LIMA a été converti en liquidation judiciaire et Maître [S] [H] de la SCP Philippe Angel et [S] [H] a été désigné en qualité de mandataire liquidateur.

Les sociétés SCP Philippe ANGEL & [S] [H] et SELARL AJILINK LABIS [M] sont intervenues volontairement en appel respectivement en qualités de mandataire liquidateur et d'administrateur judiciaire.

La clôture a été prononcée le 29 mars 2022.

L'affaire a été plaidée à l'audience du 13 avril 2022.

MOTIFS

1-La régularité et la recevabilité des conclusions notifiées le 29 septembre 2017 par l'intimée

L'appelante in limine litis soulève l'irrégularité des conclusions notifiées le 29 septembre 2017 par la SCCV La Résidence LES LYS, à défaut de fournir les indications sur la situation juridique de la société intimée en violation des prescriptions de l'article 960 du code de procédure civile. Elle fait valoir que dans la mesure où ces premières conclusions sont intervenues au nom d'une personne morale qui n'existait plus et dépourvue comme telle de la capacité d'ester en justice, celles-ci sont nulles et de nul effet comme n'étant pas intervenues dans le délai prescrit par les dispositions de l'article 909 du code de procédure civile.

La SCCV Résidence des Lys oppose, sur le moyen tiré de l'irrecevabilité de ses conclusions, que même si les conclusions du 29 septembre 2017 étaient considérées comme irrégulières, celles-ci ont dûment été signifiées dans le délai prévu par l'article 909 du Code de Procédure Civile, ce qui écarte nécessairement la sanction prévue par cette disposition légale de sorte que la question relative au dépassement du délai ne se pose pas. Sur la nullité des écritures, elle soutient que l'article 961 du Code de Procédure Civile offre la faculté d'une régularisation jusqu'au jour du prononcé de la clôture, que Maître [P] [V], en sa qualité de Mandataire ad'hoc de la SCCV LES RESIDENCES DES LYS, dûment constitué devant la Cour, a régularisé les présentes écritures en son nom et en cette qualité, ce qui ne peut que conduire au débouté des moyens allégués par les appelants. En tout état de cause, elle demande que la Cour fasse application de l'alinéa 2 de l'article 472 du Code de Procédure Civile, et de l'article 954 du même Code qui dispose, in fine, que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs.

Sur ce,

Selon les dispositions de l'article 909 du code de procédure civile dans leur version issue du Décret n°2010-1647 du 28 décembre 2010, applicables au litige, l'intimé dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, d'un délai de deux mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant prévues à l'article 908 pour conclure et former, le cas échéant, appel incident. 

Les dispositions de l'article 960 du code de procédure civile énoncent que la constitution d'avocat par l'intimé ou par toute personne qui devient partie en cours d'instance est dénoncée aux autres parties par notification entre avocats et cet acte indique, s'il s'agit d'une personne morale, sa forme, sa dénomination, son siège social et l'organe qui la représente légalement.

Aux termes des dispositions de l'article 961 du code de procédure civile modifiées par le décret du 6 mai 2017 entrée en vigueur le 1er septembre 2017 : les conclusions des parties sont signées par leur avocat et notifiées dans la forme des notifications entre avocats. Elles ne sont pas recevables tant que les indications mentionnées à l'alinéa 2 de l'article précédent n'ont pas été fournies. Cette fin de non-recevoir peut être régularisée jusqu'au jour du prononcé de la clôture ou, en l'absence de mise en état, jusqu'à l'ouverture des débats.

En l'espèce, par un procès-verbal des délibérations extraordinaires du 20 février 2017, la dissolution anticipée de la SCCV la Résidence Les LYS a été prononcée à compter du 20 février 2017 et Monsieur [E] [G], demeurant [Adresse 3], a été nommé liquidateur pour la durée de la liquidation.

Les conclusions signifiées le 29 septembre 2017 par la SCCV La Résidence LES LYS alors que la société avait été dissoute ne font pas mention de la désignation du liquidateur amiable et, si par l'effet des dispositions de l'article 1844-8 du Code civil, la personnalité morale de la société subsiste pour les besoins de la liquidation jusqu'à la publication de la clôture de celle-ci, il échet de constater que la publication de la clôture de la liquidation est intervenue le 3 juillet 2017 et qu'ainsi à la date à laquelle les conclusions de l'intimée ont été notifiées, celle-ci n'avait plus la personnalité morale.

Cependant si la SCCV la Résidence Les LYS, dépourvue de capacité d'agir, n'était plus recevable à la date de ses conclusions à constituer avocat sous son ancienne dénomination sans faire connaître l'identité de l'organe la représentant légalement, les dispositions de l'article 961 lui ouvrent la faculté de régulariser ses conclusions jusqu'à la clôture or, la régularisation est intervenue à la requête de la société appelante qui a sollicité le 29 juillet 2020, du président du tribunal de commerce de Meaux, la désignation d'un mandataire ad hoc, obtenue par ordonnance du 28 septembre 2020, de sorte que les conclusions prises le 11 octobre 2021, par Maître [P] [V], en qualité de mandataire ad hoc de la SCCV LES RESIDENCES DES LYS valent régularisation des conclusions signifiées le 29 septembre 2017 et sont recevables.

2-La recevabilité des demandes de Maître [P] [V], en sa qualité de mandataire ad hoc de la SCCV LES RESIDENCES DES LYS

L'appelante oppose l'irrecevabilité des demandes présentées par l'intimée faute pour la société prétendument créancière d'avoir déclaré sa créance au passif de la liquidation judiciaire.

L'intimé n'a pas répondu à ce moyen ni communiqué la justification du bordereau de déclarations des créances afférentes aux travaux de reprise allégués.

Sur ce,

Selon les dispositions des articles L 622-21, L 622-22, L 622-26 du code de commerce étendues à la liquidation judiciaire par les dispositions de l'article L 643-11 du code de commerce :

Article L 622-21 :

I.-Le jugement d'ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n'est pas mentionnée au I de l'article L. 622-17 :

1° A la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent ; 

2° A la résolution d'un contrat pour défaut de paiement d'une somme d'argent.

Article L 622-22 :

Sous réserve des dispositions de l'article L. 625-3, les instances en cours sont interrompues jusqu'à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance. Elles sont alors reprises de plein droit, le mandataire judiciaire et, le cas échéant, l'administrateur ou le commissaire à l'exécution du plan nommé en application de l'article L. 626-25 dûment appelés, mais tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant.

Article L 622-26 du même code :

A défaut de déclaration dans des délais fixés par décret en Conseil d'Etat, les créanciers ne sont pas admis dans les répartitions et les dividendes à moins que le juge-commissaire ne les relève de leur forclusion s'ils établissent que leur défaillance n'est pas due à leur fait ou qu'elle est due à une omission volontaire du débiteur lors de l'établissement de la liste prévue au deuxième alinéa de l'article L. 622-6. Ils ne peuvent alors concourir que pour les distributions postérieures à leur demande. 

Les créances non déclarées régulièrement dans ces délais sont inopposables au débiteur pendant l'exécution du plan et après cette exécution lorsque les engagements énoncés dans le plan ou décidés par le tribunal ont été tenus. Pendant l'exécution du plan, elles sont également inopposables aux personnes physiques coobligées ou ayant consenti une sûreté personnelle ou ayant affecté ou cédé un bien en garantie.

L'action en relevé de forclusion ne peut être exercée que dans le délai de six mois. Ce délai court à compter de la publication du jugement d'ouverture ou, pour les institutions mentionnées à l'article L. 143-11-4 du code du travail, de l'expiration du délai pendant lequel les créances résultant du contrat de travail sont garanties par ces institutions (...)

L 641-3 :

Le jugement qui ouvre la liquidation judiciaire a les mêmes effets que ceux qui sont prévus en cas de sauvegarde par les premier et troisième alinéas du I et par le III de l'article L. 622-7, par les articles L. 622-21 et L. 622-22, par la première phrase de l'article L. 622-28 et par l'article L. 622-30. (...)

Les créanciers déclarent leurs créances au liquidateur selon les modalités prévues aux articles L. 622-24 à L. 622-27 et L. 622-31 à L. 622-33.

Il résulte des dispositions combinées de ces textes que l'obligation pour tout créancier d'une somme d'argent née antérieurement au jugement d'ouverture de déclarer sa créance au passif du débiteur, est sanctionnée, en cas de défaut de déclaration, par l'inopposabilité de cette créance à la procédure collective et à pour effet de priver le créancier, durant toute la durée de liquidation judiciaire, de son droit d'agir à l'encontre du débiteur et par voie de conséquence de participer aux répartitions du produit de la liquidation judiciaire.

En l'espèce, Maître [V] en sa qualité de liquidateur amiable de la société SCCV RESIDENCE LES LYS n'allègue ni ne justifie avoir satisfait à l'obligation de déclarer sa créance en suite des textes précités, aucune justification n'étant produite en ce sens.

Il s'en suit que les conditions d'exercice de son action au soutien des demandes reconventionnelles invoquées en appel ne sont pas réunies et que la SCCV La RESIDENCE DES LYS aux droits de laquelle vient Maître [V] en qualité de mandataire ad hoc doit être déclarée irrecevable en ses demandes à l'encontre de la liquidation judiciaire de la société DE LIMA.

3-La demande en paiement de la SARL de LIMA représentée par son mandataire liquidateur Maître [S] [H] exerçant dans le cadre de la SCP Philippe Angel et [S] [H]

Sur le fond, l'appelante fait grief au jugement d'avoir plafonné les demandes de la société de LIMA sur la base de documents intitulés « décompte général et définitif » alors que ceux-ci ne présentent aucune des caractéristiques essentielles d'un décompte puisqu'ils ne récapitulent pas l'ensemble des devis acceptés et des factures émises, ne font pas état des sommes réglées par le maître de l'ouvrage, ne présentent aucune synthèse des interventions de la société de LIMA sur le lot concerné et ne font pas mention des sommes réclamées.

Elle soutient que ces documents intitulés « décompte général et définitif » ne sont en réalité que de demandes d'acomptes, que l'intitulé procède d'une erreur matérielle et que les retenues invoquées sans le moindre justificatif par l'intimée sont en tout état de cause inopposables à la société de LIMA faute d'avoir été déclarée au passif de la liquidation judiciaire.

Sur le solde du compte prorata, l'appelante oppose que ni la convention de tenue de compte prorata au profit de l'entreprise gestionnaire ni les justificatifs de l'emploi des sommes ni le solde de ce compte à la clôture du chantier ne sont justifiées.

L'intimée soutient que les situations de travaux qui lient le maître de l'ouvrage sont celles qui ont été visées par le maître d'oeuvre lequel a opéré des rectifications qui n'ont pas été acceptées par l'appelante alors qu'elles sont incontestables. Elle souligne en outre que les décomptes généraux et définitifs produits par l'appelante et régulièrement notifiés lient également la société de LIMA.

Sur le compte prorata, elle fait valoir qu'il appartient à la Société DE LIMA de former réclamation à l'encontre de l'entreprise qui était gestionnaire de ce compte et qui, à ce titre, se trouve tenue d'établir la convention de compte prorata et de la faire signer par les entreprises, puis d'établir le compte définitif des dépenses à l'issue du chantier et alors que le Maître de l'Ouvrage ne peut être tenue responsable des éventuelles carences de l'entreprise désignée comme gestionnaire du compte prorata.

Sur ce,

3-1 Il suit des dispositions combinées des articles 1134 et 1184 du code civil, dans leur version antérieure à l'Ordonnance du 10 février 2016, applicable au litige, que la preuve de l' absence d'exécution conforme des prestations aux prévisions du contrat appartient à celui qui s'en prévaut.

3-2 Pour faire droit aux demandes de l'intimée au soutien de l'absence de levée des réserves annexées aux procès-verbaux de réception, le tribunal a donné force obligatoire aux situations de travaux présentées par la société DE LIMA intitulées Décompte Général et Définitif lesquelles cependant ne font état que d'un cumul de travaux et d'un solde provisoire, consistent manifestement en des situations de travaux intermédiaires et ne répondent pas aux normes d'établissement du décompte général et définitif prévues par la NFP 03-001 pour les marchés privés à savoir :

- la notification par l'entreprise du projet de décompte final

- la notification par le Maître d'Ouvrage du décompte général en réponse dans le délai de 30 jours

- la signification par l'entreprise de ces éventuelles observations sur le décompte général dans le même délai

- l'acceptation ou le refus des réclamations par le Maître d'Ouvrage.

Il ne peut donc être tiré de ces situations intermédiaires, au demeurant non visées par le Maître d'oeuvre, une reconnaissance par la société DE LIMA de la limitation de sa créance à hauteur des sommes visées, celles-ci visant un solde intermédiaire au vu d'un cumul de travaux réalisés et non un solde de tout compte.

Le tribunal s'est également appuyé sur les nombreuses relances adressées par le Maître d'Ouvrage à la société DE LIMA entre le mois de janvier et le mois de juin 2013 en raison de ses absences du chantier et de la nécessité de procéder aux reprises consécutives aux réserves prononcées pour chacun des lots.

Cependant aucune justification n'a été produite par l'intimée pour étayer les retenues opérées par le maître de l'ouvrage, et contestées par l'entreprise :

- sur le certificat de paiement n°2 émis par la SCCV des LYS au mois de février 2012, non visé par le maître d'oeuvre, à hauteur de 2 000 euros pour les finitions et de 332,38 euros pour le compte prorata, retenues qui ont été contestées par la société de LIMA qui a réclamé le paiement de la somme de 2211,12 euros TTC sur la base d'un cumul de travaux réalisés de 8 939,20 euros TTC

- sur le certificat de paiement n°7 transmis par la SCCV La Résidence des LYS au mois de février 2013, non visé par le maître d'oeuvre, pour un cumul de travaux réalisés à hauteur de 56 735, 17 euros au bas duquel la société de LIMA a émis des observations, contestant la retenue pour finition de 7 000 euros HT et réclamant le paiement de la somme de 18 948,37 euros.

Par ailleurs le procès-verbal de constat établi par huissier le 5 avril 2013 aux opérations duquel la société DE LIMA a été conviée par lettre recommandée avec avis de réception du 3 avril 2013 constate des malfaçons afférentes au logement A 34 uniquement dans la salle de bains s'agissant :

- d'une stagnation d'eau dans la cuvette du bac de douche

- d'une absence de pente dans la surface de la mosaïque vers le siphon

- d'un joint périphérique de type ciment au raccord sol et mur de la douche

- d'un éclat sur le carrelage au sol de la salle d'eau.

Le représentant de la société DE LIMA présent lors de ces constatations en a pris acte indiquant qu'il s'agissait d'un problème de support.

Cependant l'obligation de faire incombant au débiteur en liquidation judiciaire par suite de l'exécution incomplète ou défectueuse d'une prestation se résout en dommages et intérêts et la créance du co-contractant à ce titre qui a son origine antérieurement à l'ouverture de la procédure collective, doit être déclarée pour pouvoir être compensée avec la créance du prix des prestations.

Par conséquent en l'absence de déclaration de la créance correspondante, les conditions d'exercice de l'action de l'intimée durant le temps de la procédure collective ne sont pas réunies et Maître [P] [V], en sa qualité de mandataire ad hoc de la SCCV LES RESIDENCES DES LYS, est irrecevable en ses demandes.

Sur infirmation du chef du montant de la condamnation prononcée par le tribunal au titre du solde des travaux, au vu des devis acceptés, des situations de travaux, des factures et des paiements reçus et du rapprochement de ces éléments avec les extraits du Grand Livre du Compte de la société DE LIMA à la date du 1er janvier 2014, au demeurant non utilement contestés par l'intimée, il sera constaté que l'appelante est fondée en ses demandes de règlement à hauteur des sommes suivantes :

- 14 831,46 euros au titre du lot Carrelage

- 24 454,06 euros au titre du lot Menuiseries Intérieures

- 7 182,87 euros au titre du lot Parquet

soit une somme globale de 46 468,32 euros.

3-3 S'agissant du compte prorata, aucune justification de l'inscription et de la répartition des dépenses communes du chantier entre les différents entrepreneurs n'est produite conformément à la Norme Afnor NF P 03-001 du mois de décembre 2000 définissant le Cahier des Clauses Administratives Générales applicables aux relations privées, les factures de location de bennes et de nettoyage émises à l'adresse du Maître d'Ouvrage ne faisant pas cette preuve quand au demeurant et pour la même raison invoquée plus haut, la société intimée est privée de son droit d'agir en paiement par le fait du défaut de déclaration de sa créance à ce titre.

L'appelante est donc fondée en sa demande en paiement au titre des retenues opérées pour le compte prorata sans justification contractuelle soit :

- 1 403,88 euros pour le lot Menuiseries Intérieures

- 407,63 euros pour le lot Parquets

- 663,27 euros pour le lot Carrelages soit une somme globale de 2 474,78 euros pour au titre de la retenue non justifiée opérée au titre du compte prorata

3-4 Les pénalités contractuelles de retard sont mentionnées sur les factures n°13-02-80, 13-02-64, 13-03-114 et 13-03-115, par référence à l'article L 441-6 du Code de commerce comme étant égales à 3 fois le taux de l'intérêt légal, le délai contractuel de règlement étant prévu à 45 jours.

L'appelante est donc fondée en sa demande tendant à l'application des pénalités de retard sur le montant de chacune des factures précitées à l'échéance du délai contractuel de règlement prévu à 45 jours de la date d'émission de chacune des factures.

4- La demande de dommages et intérêts pour procédure abusive

L'appelante oppose à l'intimée qui conclut au débouté de la demande, qu'en refusant tout débat au fond et en demeurant incapable de justifier les montants des retenues qu'elle a imposées, la société intimée a participé au manque de trésorerie subi par la société DE LIMA, augmentant ses charges financières ce qui a contribué à précipiter la conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire.

Cependant il n'est pas établi que les retenues opérées par le maître d'ouvrage ensuite des réserves non levées procèdent d'une intention dilatoire ou malveillante quand l'appel n'a pas permis d'élever les débats au fond par le fait de l'irrecevabilité des demandes formées par l'intimée et alors que rien ne vient étayer le lien de causalité entre le présent litige et la liquidation judiciaire de la société DE LIMA.

L'appelante sera donc déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive.

5- La capitalisation des intérêts est due dans les conditions posées par les dispositions de l'article 1154 du Code civil.

6- Les frais irrépétibles

Chacune des parties supportera la charge des frais irrépétibles exposés en appel.

PAR CES MOTIFS

La cour,

DECLARE RECEVABLES les conclusions signifiées le 29 septembre 2017 régularisées par les conclusions signifiées le 11 octobre 2021 ;

DECLARE IRRECEVABLE en ses demandes Maître [P] [V] pris en sa qualité de mandataire ad hoc de la société SCCV Les RESIDENCES DES LYS ;

INFIRME LE JUGEMENT du chef du quantum de la condamnation au titre du solde du marché ;

Statuant à nouveau de ce seul chef :

CONDAMNE Maître [P] [V] en sa qualité de mandataire ad hoc de la SCCV LES RESIDENCES DES LYS à régler à la SARL de LIMA représentée par son mandataire liquidateur Maître [S] [H] exerçant dans le cadre de la SCP Philippe Angel et [S] [H] la somme de 48 943, 10 euros ;

DIT que les pénalités de retard contractuelles sont dues sur les sommes facturées n°13-02-80, 13-02-64, 13-03-114 et 13-03-115, par référence à l'article L 441-6 du Code de commerce comme étant égales à 3 fois le taux de l'intérêt légal, à l'échéance du délai contractuel de règlement prévu à 45 jours de la date d'émission de chaque facture ;

ORDONNE la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1154 ancien du Code civil ;

DEBOUTE la SARL de LIMA représentée par son mandataire liquidateur Maître [S] [H] exerçant dans le cadre de la SCP Philippe Angel et [S] [H] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;

CONFIRME le jugement pour le surplus de ses dispositions ;

DIT n'y avoir lieu à statuer sur les frais irrépétibles exposés en appel ;

CONDAMNE Maître [P] [V], en sa qualité de mandataire ad hoc de la SCCV La RESIDENCE DES LYS aux dépens de première instance et d'appel.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 5
Numéro d'arrêt : 17/10413
Date de la décision : 21/09/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-09-21;17.10413 ?
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