La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

20/09/2022 | FRANCE | N°19/20823

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - chambre 4, 20 septembre 2022, 19/20823


Copies exécutoires République française

délivrées aux parties le :Au nom du peuple français





COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 1 - Chambre 4





ORDONNANCE DU 20 SEPTEMBRE 2022

(n° , 3 pages)





Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/20823 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CA7BU



Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 11 Septembre 2019 Tribunal de Grande Instance de CRETEIL - RG n° 17/00289



Nature de la décision : Par défaut



NOUS, Anne-L

aure MEANO, Présidente de chambre, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Sonia DAIRAIN, Greffière.



Statuant sur le recours formé par :





DEMAN...

Copies exécutoires République française

délivrées aux parties le :Au nom du peuple français

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 4

ORDONNANCE DU 20 SEPTEMBRE 2022

(n° , 3 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/20823 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CA7BU

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 11 Septembre 2019 Tribunal de Grande Instance de CRETEIL - RG n° 17/00289

Nature de la décision : Par défaut

NOUS, Anne-Laure MEANO, Présidente de chambre, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Sonia DAIRAIN, Greffière.

Statuant sur le recours formé par :

DEMANDEURS

Monsieur [C] [Y]

[Adresse 16]

[Localité 18]

Madame [K] [V] épouse [Y]

[Adresse 16]

[Localité 18]

Représentée par Me Fabrice LEPEU de l'AARPI KLP AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : B0404, substitué par Me FARAH

contre

DEFENDEURS

Monsieur [I] [B], en sa qualité d'expert

[Adresse 6]

[Localité 9]

Représenté par Me Laurent DEVAUX, avocat au barreau de PARIS, toque : B522

SAS CHENES CONSTRUCTION - AR de convocation signé

[Adresse 5]

[Localité 13]

SARL JOLIVET ARCHITECTURE - AR de convocation signé

[Adresse 11]

[Localité 17]

SARL MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS - M A F -, Assureur de la SARL JOLIVET ARCHITECTURE - AR de convocation signé

[Adresse 1]

[Localité 8]

SAS ETECH - avis 670-1

[Adresse 14]

[Localité 10]

Compagnie d'assurances LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD'S A LONDRES, assureur de la société ETECH - AR de convocation signé

[Adresse 12]

[Localité 7]

SARL GASPAR FRERES - AR de convocation signé

[Adresse 2]

[Localité 15]

SARL PLAC ET DECO - AR de convocation signé

[Adresse 3]

[Localité 4]

Défaillants

Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 20 Juin 2022 :

EXPOSE DU LITIGE

Par ordonnance du 23 mars 2017, le juge des référés du tribunal de grande instance de Créteil a ordonné une expertise et désigné en qualité d'expert M. [G] [W] lequel a été remplacé par ordonnance du 2 mai 2017 par M. [I] [B]. La provision, fixée à 3000 euros, a été mise à la charge de M. et Mme [Y].

L'expert a déposé son rapport le 1er octobre 2019.

Par ordonnance du 11 septembre 2019, notifiée le 14 octobre 2019, le juge taxateur a :

- fixé à la somme de 23'980 euros la rémunération de l'expert ;

- autorisé l'expert à se faire remettre par la régie la somme consignée à concurrence de 23'980 euros ;

- ordonné la restitution à la partie consignataire de l'excédent de la consignation.

Par requête enregistrée au greffe le 14 novembre 2019, M. Et Mme [Y] ont formé un recours contre l'ordonnance de taxe.

Par courrier du 21 novembre 2019, il a été demandé à M. Et Mme [Y] d'adresser à la cour des pièces manquantes nécessaires à l'instruction de son recours, et notamment la justification de la dénonciation du recours à toutes les parties au litige principal en application de l'article 715 alinéa 2 du code de procédure civile.

L'affaire, initialement fixée à l'audience du 7 mars 2022, a été renvoyée à l'audience du 20 juin 2022, notamment pour production des justificatifs de la dénonciation du recours aux parties, l'absence de cette pièce étant susceptible d'entraîner l'irrecevabilité du recours.

À l'audience du 20 juin 2022, les avocats des parties ont été entendus en leurs observations et se sont référés à leurs écritures remises à l'audience.

SUR CE,

M. [B] soulève l'irrecevabilité du recours de M. et Mme [Y], faisant valoir qu'ils n'ont pas respecté les dispositions de l'article 715 du code de procédure civile.

M. et Mme [Y] s'opposent à cette irrecevabilité et produisent la copie d'un courriel adressé le 13 novembre 2019 à M. [B] et aux avocats des parties, ainsi qu'une série de courriers recommandés du 16 mai 2022, régularisant en tout état de cause cette démarche; ils estiment que les conditions légales sont respectées.

En application de l'article 284 alinéa 1er du code de procédure civile, le juge fixe la rémunération de l'expert en fonction notamment des diligences accomplies, du respect des délais impartis et de la qualité du travail fourni.

L'article 724 du code de procédure civile dispose que les décisions mentionnées aux articles 255, 262 et 284, émanant d'un magistrat d'une juridiction de première instance ou de la cour d'appel, peuvent être frappées de recours devant le premier président de la cour d'appel dans les conditions prévues aux articles 714 (alinéa 2) et 715 à 718.

Aux termes de l'article 715 alinéa 2 du code de procédure civile, la note exposant les motifs du recours introduit pour contester l'ordonnance de taxe doit être simultanément envoyée à toutes les parties ayant participé à l'expertise, à peine d'irrecevabilité, pouvant être soulevée d'office par le magistrat délégué.

Cette fin de non-recevoir est d'ordre public.

L'exigence de l'article 715 alinéa 2 précité s'applique concernant toutes les parties au litige, auxquelles la notification doit être faite et non à leurs avocats (2e Civ., 15 octobre 2009, pourvoi n° 08-19.439); elle s'applique quand bien même la partie à qui n'a pas été dénoncé le recours en a eu connaissance par le biais de la convocation à l'audience (2e Civ., 20 décembre 2007, pourvoi n° 06-20.324, Bull. 2007, II, n° 272), de sorte qu'une cour d'appel qui accueille un tel recours, sans constater qu'il avait été envoyé simultanément à toutes les parties viole l'article 715 (2e Civ., 20 octobre 2005, pourvoi n° 04-12.801, Bull. 2005, II, n° 262).

De plus, le recours n'est recevable que si la copie de la note exposant les motifs du recours est simultanément envoyée à toutes les parties au litige principal avant l'expiration du délai prévu pour son exercice, une régularisation n'étant possible que sous cette condition ( 2e civ., 30 mars 2000, n° 98-17.534, Bull II, n° 56, 2e civ., 3 oct. 1984).

En l'espèce, le recours est irrecevable ces conditions n'ayant pas été respectées puisque la notification initiale n'a pas été faite à l'ensemble des parties et non à leur avocat ni par lettre simple et que la régularisation par courriers du 16 mai 2022 n'a pas été faite dans le délai du recours.

Il convient d'accueillir partiellement la demande de M. [B] au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et ce à hauteur de 1.000 euros.

PAR CES MOTIFS

DÉCLARONS irrecevable le recours formé par M. et Mme [Y] ;

CONDAMNONS M. et Mme [Y] à payer à M. [I] [B] la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNONS M. et Mme [Y] aux dépens de la présente procédure.

ORDONNANCE rendue par Mme Anne-Laure MEANO, Présidente de chambre, assistée de Mme Sonia DAIRAIN, greffière lors de la mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

La Greffière, La Présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 1 - chambre 4
Numéro d'arrêt : 19/20823
Date de la décision : 20/09/2022
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-09-20;19.20823 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award