La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

20/09/2022 | FRANCE | N°19/08069

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - chambre 4, 20 septembre 2022, 19/08069


Copies exécutoires République française

délivrées aux parties le :Au nom du peuple français





COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 1 - Chambre 4





ORDONNANCE DU 20 SEPTEMBRE 2022

(n° , 2 pages)





Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/08069 - N° Portalis 35L7-V-B7D-B7XSQ



Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 28 Janvier 2019 Tribunal de Grande Instance de CRETEIL - RG n° 16/0000021



Nature de la décision : Par défaut



NOUS, Anne-L

aure MEANO, Présidente de chambre, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Sonia DAIRAIN, Greffière.



Statuant sur le recours formé par :





DEMAND...

Copies exécutoires République française

délivrées aux parties le :Au nom du peuple français

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 4

ORDONNANCE DU 20 SEPTEMBRE 2022

(n° , 2 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/08069 - N° Portalis 35L7-V-B7D-B7XSQ

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 28 Janvier 2019 Tribunal de Grande Instance de CRETEIL - RG n° 16/0000021

Nature de la décision : Par défaut

NOUS, Anne-Laure MEANO, Présidente de chambre, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Sonia DAIRAIN, Greffière.

Statuant sur le recours formé par :

DEMANDEUR

Monsieur [C] [V] expert

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représenté par Me Christofer CLAUDE de la SELAS REALYZE, avocat au barreau de PARIS, toque : R175, substitué par Me LASSERRE

contre

DEFENDEUR

SARL AUTEUIL INVESTISSEMENT

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représentée par Me Jean PATRIMONIO, avocat au barreau de PARIS, toque : B0344, substitué par Me DUAULT

Monsieur [Z] [D] - assigné article 659 du CPC

[Adresse 7]

[Localité 9]

Monsieur [X] [T]- sans retour de convocation

[Adresse 7]

[Localité 9]

Madame [U] [E]

[Adresse 7]

[Localité 9]

Comparante

Monsieur [N] [J] - assigné à étude

[Adresse 6]

[Adresse 6]

Monsieur [L] [I] - AR de convocation signé

[Adresse 7]

[Localité 9]

Monsieur [W] [H] - assigné article 659 du CPC

[Adresse 7]

[Localité 9]

Monsieur [O] [B] - assigné article 659 du CPC

[Adresse 7]

[Localité 9]

Monsieur [P] [Y] - AR de convocation signé

Cabinet Century 21

[Adresse 5]

[Adresse 5]

Monsieur [F] [K] - assigné article 659 du CPC

[Adresse 7]

[Localité 8]

Monsieur [A] [M] - AR de convocation signé

[Adresse 4]

[Localité 9]

SCI WADOPIK - AR de convocation signé

[Adresse 3]

[Localité 9]

Défaillants

Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 20 Juin 2022 :

EXPOSE DU LITIGE

Par ordonnance du 2 décembre 2015, le juge des référés du tribunal de grande instance de Créteil a ordonné une expertise et désigné en qualité d'expert M. [C] [V]. La provision, fixée à 4.000 euros, a été mise à la charge de la SARL Auteuil Investissement.

Par ordonnance du 28 septembre 2016 du juge chargé du contrôle des expertises du même tribunal la consignation complémentaire a été fixée à 18'146 euros.

L'expert a déposé son rapport le 1er octobre 2019.

Par ordonnance du 28 janvier 2019, le juge taxateur a :

- fixé à la somme de 9000 euros la rémunération de l'expert ;

- autorisé l'expert à se faire remettre par la régie jusqu'à due concurrence la somme consignée;

- dit que le solde de la rémunération serait versé directement à l'expert par SARL Auteuil Investissement.

Par requête enregistrée au greffe le 11 avril 2019, M. [C] [V] a formé un recours contre

l'ordonnance de taxe rendue.

Par courrier du 23 septembre 2019, il a été demandé à M. [C] [V] d'adresser à la cour des pièces manquantes nécessaires à l'instruction de son recours, et notamment la justification de la dénonciation du recours à toutes les parties au litige principal en application de l'article 715 alinéa 2 du code de procédure civile.

L'affaire, initialement fixée à l'audience du 7 mars 2022, a été renvoyée à l'audience du 20 juin 2022, notamment pour production du justificatif de la dénonciation du recours à la société Auteuil Investissement, l'absence de cette pièce étant susceptible d'entraîner l'irrecevabilité du recours.

À l'audience du 20 juin 2022, les avocats des parties ont été entendus en leurs observations et se sont référés à leurs écritures remises à l'audience.

SUR CE,

La SARL Auteuil Investissement soulève l'irrecevabilité du recours de M. [C] [V], faisant valoir qu'elle n'a eu connaissance de son recours que par le biais de la convocation à l'audience qui lui a été adressée par le greffe.

En application de l'article 284 alinéa 1er du code de procédure civile, le juge fixe la rémunération de l'expert en fonction notamment des diligences accomplies, du respect des délais impartis et de la qualité du travail fourni.

L'article 724 du code de procédure civile dispose que les décisions mentionnées aux articles 255, 262 et 284, émanant d'un magistrat d'une juridiction de première instance ou de la cour d'appel, peuvent être frappées de recours devant le premier président de la cour d'appel dans les conditions prévues aux articles 714 (alinéa 2) et 715 à 718.

Aux termes de l'article 715 alinéa 2 du code de procédure civile, la note exposant les motifs du recours introduit pour contester l'ordonnance de taxe doit être simultanément envoyée à toutes les parties ayant participé à l'expertise, à peine d'irrecevabilité, pouvant être soulevée d'office par le magistrat délégué.

Pour s'opposer à l'irrecevabilité, M. [C] [V], qui ne produit pas le justificatif de ce que la note exposant les motifs du recours a été dénoncée à la SARL Auteuil Investissement, fait valoir que, de fait, cette société a bien connaissance du recours, que le principe du contradictoire est préservé et que cette exigence est purement formelle.

Toutefois, cette fin de non-recevoir est d'ordre public ; l'exigence de l'article 715 alinéa 2 précité s'applique concernant toutes les parties au litige, auxquelles la notification doit être faite et non à leurs avocats (2e Civ., 15 octobre 2009, pourvoi n° 08-19.439), et y compris celles qui ne pourraient plus être condamnées à supporter les dépens dont la charge a été définitivement fixée, ce qui n'est d'ailleurs pas le cas en l'espèce ( 2e Civ., 24 septembre 2020, pourvoi n° 18-21.796); elle s'applique quand bien même la partie à qui n'a pas été dénoncé le recours en a eu connaissance par le biais de la convocation à l'audience (2e Civ., 20 décembre 2007, pourvoi n° 06-20.324, Bull. 2007, II, n° 272), de sorte qu'une cour d'appel qui accueille un tel recours, sans constater qu'il avait été envoyé simultanément à toutes les parties viole l'article 715 (2e Civ., 20 octobre 2005, pourvoi n° 04-12.801, Bull. 2005, II, n° 262).

En l'espèce, le recours est irrecevable, le justificatif de la dénonciation du recours à la SARL Auteuil Investissement, et simultanément aux autres parties, conformément aux dispositions de l'article précité, n'étant pas produit par M. [C] [V].

Le recours étant déclaré irrecevable, il n'y a pas lieu de confirmer l'ordonnance de taxe entreprise.

PAR CES MOTIFS

DÉCLARONS irrecevable le recours formé par M. [C] [V] ;

CONDAMNONS M. [C] [V] aux dépens de la présente procédure

ORDONNANCE rendue par Mme Anne-Laure MEANO, Présidente de chambre, assistée de Mme Sonia DAIRAIN, greffière lors de la mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

La Greffière, La Présidente.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 1 - chambre 4
Numéro d'arrêt : 19/08069
Date de la décision : 20/09/2022
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-09-20;19.08069 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award