Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le :Au nom du peuple français
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 4
ORDONNANCE DU 20 SEPTEMBRE 2022
(n° , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/08063 - N° Portalis 35L7-V-B7D-B7XSG
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 12 Février 2019 Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 18/51155
Nature de la décision : Par défaut
NOUS, Anne-Laure MEANO, Présidente de chambre, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Sonia DAIRAIN, Greffière.
Statuant sur le recours formé par :
DEMANDERESSE
Madame [L] [J] épouse [R]
[Adresse 5]
[Localité 16]
Représentée par Me Carine DENEUX, avocat au barreau de PARIS, toque : E1663
contre
DEFENDEURS
Monsieur [D] [M]
[Adresse 4]
[Localité 9]
Représenté par Me Didier RAMPAZZO de la SCP SARDI RAMPAZZO, avocat au barreau de PARIS, toque : P0272
SAS AXELLIANCE
[Adresse 18]
[Adresse 15]
[Localité 7]
SAS LES SOUSCRIPTEURS DU LLYOD'S DE LONDRES
[Adresse 13]
[Localité 9]
Représentées par Me Sarah XERRI-HANOTE de la SELAS HMN & PARTNERS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0581
[Adresse 2] de convocation signé
[Adresse 11]
[Localité 8]
Madame [V] [I] épouse [X] - Avis 670-1 du CPC
[Adresse 2]
[Localité 8]
Maître PMR CONCEPT + - Avis 670-1 du CPC
[Adresse 1]
[Localité 17]
SA GAN ASSURANCES - AR de convocation signé
[Adresse 12]
[Localité 9]
SA AMF ASSURANCES - AR de convocation signé
[Adresse 6]
[Localité 10]
SAS FERREIRA RENOVATION CARRELAGE - Avis 670-1 du CPC
[Adresse 3]
[Localité 14]
Défaillants
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 20 Juin 2022 :
EXPOSE DU LITIGE
Soutenant être victime d'infiltrations en provenance de l'appartement situé au-dessus du sien, Mme [L] [J] épouse [R] a assigné en référé Mme [V] [I] épouse [X], propriétaire de cet appartement, et, notamment, le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 2], afin d'obtenir la désignation d'un expert.
Par ordonnance du 21 février 2018, le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris a ordonné une expertise et désigné en qualité d'expert M. [M]. La provision, fixée à 3.000 euros, a été mise à la charge de Mme [J] épouse [R] .
L'expert a déposé son rapport le 3 janvier 2019.
Par ordonnance du 12 février 2019, le juge taxateur a :
- fixé à la somme de 13'591,60 euros la rémunération de l'expert ;
- autorisé l'expert à se faire remettre par la régie jusqu'à due concurrence la somme consignée;
- dit que le solde de la rémunération serait versé directement à l'expert par Mme [J] épouse [R] .
Par requête en date du 21 mars 2019, enregistrée au greffe le 22 mars 2019, Mme [J] épouse [R] a formé un recours contre l'ordonnance de taxe rendue.
Par courrier du 23 septembre 2019, il a été demandé à Mme [J] épouse [R] d'adresser à la cour un certain nombre de pièces manquantes nécessaires à l'instruction de son recours, et notamment la justification de la dénonciation du recours à toutes les parties au litige principal en application de l'article 715 alinéa 2 du code de procédure civile.
L'affaire, initialement fixée à l'audience du 7 mars 2022, a été renvoyée à l'audience du 20 juin 2022, sur demande du conseil de Mme [J] épouse [R] pour production du justificatif de la dénonciation du recours au Syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 2], l'absence de cette pièce étant susceptible d'entraîner l'irrecevabilité du recours.
À l'audience du 20 juin 2022 à 9h30, Mme [J] épouse [R] , régulièrement convoquée, ne s'est pas présentée ; son conseil ne s'est pas présenté et, par message au RPVA envoyé à 8h20, a demandé le renvoi de l'affaire à une audience ultérieure.
Les conseils de M. [M] et de la société Axelliance et la société Lloyd's Insurance Company de Londres ont été entendus en leurs observations,notamment sur l'irrecevabilité du recours.
SUR CE,
L'affaire a été déjà renvoyée pour production par Mme [J] épouse [R] d'une pièce essentielle à l'instruction, dont il a été indiqué qu'elle conditionnait la recevabilité du recours, dont la transmission avait déjà été demandée en septembre 2019 par le greffe ; la nouvelle demande de renvoi du conseil de Mme [J] épouse [R], motivée par un problème d'organisation familiale, est intervenue le matin même de l'audience, sans pour autant que ladite pièce n'ait été transmise par courrier et sans que le conseil de Mme [J] épouse [R] ne fasse état d'une difficulté particulière pour se faire substituer ; par conséquent, le renvoi de l'affaire n'apparaît pas justifié par un motif légitime et la demande de renvoi doit être rejetée.
Sur la recevabilité du recours
En application de l'article 284 alinéa 1er du code de procédure civile, le juge fixe la rémunération de l'expert en fonction notamment des diligences accomplies, du respect des délais impartis et de la qualité du travail fourni.
L'article 724 du code de procédure civile dispose que les décisions mentionnées aux articles 255, 262 et 284, émanant d'un magistrat d'une juridiction de première instance ou de la cour d'appel, peuvent être frappées de recours devant le premier président de la cour d'appel dans les conditions prévues aux articles 714 (alinéa 2) et 715 à 718.
Par application de l'article 715 alinéa 2 du code de procédure civile, le recours introduit pour contester l'ordonnance de taxe doit être simultanément dénoncé à toutes les parties ayant participé à l'expertise, à peine d'irrecevabilité, pouvant être soulevée d'office par le magistrat délégué.
En l'espèce, le recours apparaît irrecevable, le justificatif de la dénonciation du recours au Syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 2], conformément aux dispositions de l'article précité, n'étant pas produit par Mme [J] épouse [R] .
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS irrecevable le recours formé par Mme [L] [J] épouse [R] ;
CONDAMNONS Mme [J] épouse [R] aux dépens de la présente procédure ;
ORDONNANCE rendue par Mme Anne-Laure MEANO, Présidente de chambre, assistée de Mme Sonia DAIRAIN, greffière lors de la mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, La Présidente.