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20/09/2022 | FRANCE | N°19/02324

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 11, 20 septembre 2022, 19/02324


Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 11



ARRET DU 20 SEPTEMBRE 2022



(n° , 7 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/02324 - N° Portalis 35L7-V-B7D-B7J64



Décision déférée à la Cour : Jugement du 03 Décembre 2018 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 17/06623



APPELANTE



Madame [I] [B]

[Adresse 1]

[Localité

4]

Représentée par Me Fiodor RILOV, avocat au barreau de PARIS, toque : P0157



INTIMEES



SAS RESIDENTIAL PARTNERS

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Charles-Edouard FOR...

Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 11

ARRET DU 20 SEPTEMBRE 2022

(n° , 7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/02324 - N° Portalis 35L7-V-B7D-B7J64

Décision déférée à la Cour : Jugement du 03 Décembre 2018 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 17/06623

APPELANTE

Madame [I] [B]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me Fiodor RILOV, avocat au barreau de PARIS, toque : P0157

INTIMEES

SAS RESIDENTIAL PARTNERS

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Charles-Edouard FORGAR, avocat au barreau de PARIS, toque : P0112

SAS CATELLA FRANCE

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Charles-Edouard FORGAR, avocat au barreau de PARIS, toque : P0112

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Juin 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre,

Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre,

Madame Laurence DELARBRE, Conseillère,

Greffier, lors des débats : Madame Manon FONDRIESCHI

ARRET :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été

préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Anne HARTMANN Présidente de chambre, et par Madame Manon FONDRIESCHI, Greffière présente lors du prononcé.

RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES

La SAS Residential Partners a pour activité la réalisation de transactions sur les immeubles et fonds de commerce au sens de l'article 1 de la loi 70-09 en date du 2 janvier 1970, notamment par voie de location, vente, ou négociations et intermédiaire en tout domaine.

La SAS Residential Partners est titulaire de la carte professionnelle comportant la mention «  transaction sur immeuble et fonds de commerce ».

Par contrat d'agent commercial en date du 10 juin 2002, la SAS Residential Partners a donné mandat à Mme [I] [B], de procéder en son nom et pour son compte, à la recherche d'affaires à vendre ou à louer, d'obtenir un mandat écrit de les vendre ou de les louer et plus généralement de se livrer à toutes opérations relevant de l'activité de « Transactions sur Immeubles et Fonds de commerce »moyennant un pourçentage contractuellement défini de la commission encaissée par son mandant.

Le 22 mars 2011, Mme [B] a créé la société commerciale Conseil CD au nom de laquelle elle a, à compter de cette date, facturé ses honoraires forfaitaires à la SAS Residential Partners.

Le 29 décembre 2015, la SAS Residential Partners a rompu le contrat d'agent commercial de Mme [I] [B] pour faute grave .

Le 25 novembre 2016, Mme [B] et la société Conseil CD ont saisi le Tribunal de commerce de Paris en référé pour obtenir de la SAS Residential Partners un solde d'honoraires de 266.379,53 euros.

Par ordonnance rendue le 20 janvier 2017, confirmée par arrêt de la cour d'appel de Paris le 4 mai 2018, Tribunal de commerce de Paris a jugé en raison d'une contestation sérieuse qu'il n'y avait pas lieu à référé.

Contestant la légitimité de son licenciement et réclamant diverses indemnités, Mme [B] a alors saisi le 7 août 2017 le Conseil de prud'hommes de Paris qui, par jugement du 3 décembre 2018, auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, a statué comme suit:

Met hors de cause les sociétés Cattela Property et la société Catella France,

Déboute Mme [I] [B] de l'ensemble de ses demandes,

Déboute la société Residential Partners de ses demandes reconventionnelles,

Condamne Mme [I] [B] aux dépens .

Par déclaration du 1er février 2019, Mme [I] [B] a interjeté appel de cette décision, notifiée aux parties le 3 janvier 2019.

Par arrêt rendu sur déféré en date du 19 juin 2020, la cour de céans a confirmé la caducité de l'appel formé par Mme [I] [B] en ce qu'il était dirigé contre la société Catella Property AB et a dit n'y avoir lieu à caducité de la déclaration d'appel de Mme [B] à l'égard des sociétés Residential Partners et Catella France.

Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 25 avril 2019, Mme [B], demande à la cour de :

- La déclarer recevable et bien fondée en ses demandes,

Confirmer le Jugement du Conseil de prud'hommes de Paris en ce qu'il :

- s'est déclaré compétent,

- a débouté la SAS Residential Partners de ses demandes reconventionnelles,

Infirmer le Jugement entreprise en ce qu'il a :

-mis hors de cause les sociétés Catella Property AB et Catella France,

-rejeté l'ensemble de ses demandes ,

- l'a condamnée aux dépens.

Statuant à nouveau,

A titre principal,

- Dire et juger que les sociétés Residential Partners, Catella Property AB et Catella France étaient ses co-employeurs ,

- Constater l'existence d'une relation de travail salarié liant Mme [B] à la société Residential Partners,

En conséquence,

- Requalifier le contrat d'agent commercial en contrat de travail à durée indéterminée à compter du 10 juin 2002,

- Fixer la moyenne mensuelle de la rémunération de Mme [B] à la somme de 12 500 euros,

- Condamner les sociétés Residential Partners, Catella Property AB et Catella France à verser à Mme [B] une indemnité forfaitaire pour travail dissimulé équivalente à 6 mois de salaire, soit 75 000 euros,

- Constater l'absence de toute faute et partant, de toute cause réelle et sérieuse du licenciement,

- Constater le non-respect de la procédure particulière du licenciement pour motif disciplinaire,

- Dire et juger que la rupture du contrat s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse,

En conséquence,

- Condamner la société Residential Partners à verser à Mme [B] une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse équivalente à 18 mois de salaires, soit 225 000 euros,

- Condamner la société Residential Partners à verser à Mme [B] une indemnité pour licenciement vexatoire de 20 000 euros,

- Condamner la société Residential Partners à verser à Mme [B] la somme de 148 056 euros du fait du préjudice subi en raison de l'absence de cotisations de retraite,

A titre subsidiaire,

- Déclarer Mme [B] recevable et bien fondée en ses demandes,

- Constater l'existence d'une relation de travail salarié liant Mme [B] à la société Residential Partners,

En conséquence,

- Requalifier le contrat d'agent commercial en contrat de travail à durée indéterminée à compter du 10 juin 2002,

- Fixer la moyenne mensuelle de la rémunération de Mme [B] à la somme de 12 500 euros,

- Condamner la société Residential Partners à verser à Mme [B] une indemnité forfaitaire pour travail dissimulé équivalente à 6 mois de salaire, soit 75.000 euros,

- Constater l'absence de toute faute et partant, l'absence de toute cause réelle et sérieuse du licenciement,

- Constater le non-respect de la procédure particulière du licenciement pour motif disciplinaire,

- Dire et juger que la rupture du contrat s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse,

En conséquence,

- Condamner la société Residential Partners à verser à Mme [B] une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse équivalente à 18 mois de salaires, soit 225.000 euros,

- Condamner la société Residential Partners à verser à Mme [B] une indemnité pour licenciement vexatoire de 20 000 euros,

- Condamner la société Residential Partners à verser à Mme [B] la somme de 148.056 euros du fait du préjudice subi en raison de l'absence de cotisations de retraite,

En tout état de cause,

- Rejeter l'ensemble des demandes reconventionnelles des sociétés Residential Partners, Catella Property AD et Catella France

- Condamner la société Residential Partners à payer à Mme [B] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,

- Assortir les condamnations à intervenir d'intérêts au taux légal,

- Condamner la société Residential Partners aux entiers dépens,

- Assortir la décision à venir de l'exécution provisoire.

Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 18 juin 2021, les société Residential Partners et Catella France demandent à la cour de :

- In limine litis et avant toute défense au fond :

- Infirmer le jugement du 3 décembre 2018 en ce que le Conseil de Prud'hommes s'est déclaré matériellement compétent pour connaître du litige ;

Et, statuant de nouveau :

- se déclarer incompétent pour connaître du présent litige au profit du Tribunal de commerce de Paris ;

A titre principal :

- Confirmer le jugement du 3 décembre 2018 en ce qu'il a prononcé la mise hors de cause de la société Catella France SAS ;

- Dire et juger irrecevable car prescrite l'action engagée par Mme [B] ;

A titre subsidiaire,

- Confirmer le jugement du 3 décembre 2018 en ce qu'il a dit que Mme [B] ne démontrait aucun lien de subordination avec la SAS Residential Partners ;

En conséquence,

- Rejeter la demande de requalification du contrat d'agent commercial de Mme [B] en contrat de travail et, en conséquence, rejeter l'ensemble des demandes

indemnitaires subséquentes ;

A titre très subsidiaire,

- Dire et juger irrecevables et, à tout le moins infondées, les demandes indemnitaires de Mme [B] au titre d'un prétendu licenciement sans cause réelle et sérieuse, au titre d'un prétendu licenciement vexatoire, au titre d'un prétendu travail dissimulé, au titre d'un prétendu préjudice lié au non-paiement de cotisations retraites, au titre d'un prétendu co-emploi,

En conséquence,

Débouter Mme [B] de l'ensemble de ses demandes indemnitaires consécutives ;

A titre reconventionnel,

- Infirmer le jugement du 3 décembre 2018 en ce qu'il a débouté la société SAS Residential Partners de ses demandes reconventionnelles ;

Et, statuant de nouveau :

- Condamner Mme [B] au titre de son abus du droit d'ester en justice au versement de 1.500 € d'amende civile (article 32-1 CPC) et de 15.000 € à titre de dommages-intérêts (article 1240 CC) aux sociétés Residential Partners et Catella France SAS ;

- Condamner Mme [B] aux entiers dépens, ainsi qu'au paiement aux sociétés Residential Partners et Catella France SAS de la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

L'ordonnance de clôture a été rendue le 30 juin 2021 et l'affaire a été fixée à l'audience du 14 octobre 2021.

Par arrêt rendu le 23 novembre 2021 la cour a ordonné, à la demande des parties, une mesure de médiation qui n'a pas abouti.

A l'audience de renvoi du 9 juin 2022 l'affaire a été remise en délibéré.

Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

SUR CE, LA COUR :

La cour constate à titre préalable que la déclaration d'appel de Mme [I] [B] en ce qui concerne la société Catella Property AB ayant été déclarée caduque, le jugement déféré est par conséquent définitif quant à ce qu'il a mis cette dernière hors de cause. Il s'en déduit qu'aucune conclusion ne peut plus être prise contre cette dernière.

Sur la demande de requalification du contrat d'agent commercial en contrat de travail

Sur l'exception d'incompétence matérielle soulevée

Pour infirmation du jugement déféré, les sociétés intimées concluent à l'incompétence de la juridiction du travail au motif que l'appelante, Mme [B] n'a conclu avec la société Residential Partners qu'un contrat d'agent commercial et qu'aucun document contractuel ne la lie ni avec la société Catella France ni la société Catella Property AB.

S'il est constant que la juridiction du droit du travail n'est pas compétente pour connaître de la rupture d'un contrat d'agent commercial, il revient en revanche à cette juridiction de qualifier voire requalifier une relation en relation de travail par application de l'article L.1411-1 du code du travail.

Au constat que Mme [B] demande à la cour de juger que sous couvert d'un contrat d'agent commercial elle était liée à la société Residential Partners par un contrat de travail qui a été rompu brutalement hors toute procédure de licenciement, la cour confirme le jugement déféré qui s'est déclaré compétent.

Sur l'exception de prescription

Pour infirmation du jugement déféré, les sociétés intimées font valoir que l'action de Mme [B] est prescrite dans la mesure où à compter du 22 mars 2011 la société Conseil CD de cette dernière s'est substituée à elle dans le cadre du contrat d'agent commercial.

Mme [B] réplique qu'elle n'a eu connaissance des faits permettant d'exercer sa demande de requalification au jour de la rupture de son contrat de travail, soit le 17 décembre 2015 et qu'elle a agi le 7 janvier 2017, peu important qu'elle ait travaillé avec la société Residential Partners par le truchement d'une personne morale.

La cour retient que Mme [B] sollicite la requalification du contrat d'agent commercial, seul contrat liant les parties, peu importe qu'à compter de 2011 les factures des prestations ont été émises par la société de Mme [B] qui a poursuivi ses prestations.

Il est de droit qu'il résulte de la combinaison des articles 2224 du code civil et L. 1471-1, alinéa 1, du code du travail, dans sa version antérieure à l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, que l'action par laquelle une partie demande de qualifier un contrat, dont la nature juridique est indécise ou contestée, de contrat de travail, revêt le caractère d'une action personnelle et relève de la prescription de l'article 2224 du code civil soit 5 ans. La qualification dépendant des conditions dans lesquelles est exercée l'activité, le point de départ de ce délai est la date à laquelle la relation contractuelle dont la qualification est contestée a cessé. C'est en effet à cette date que le titulaire connaît l'ensemble des faits lui permettant d'exercer son droit, soit en l'espèce le 17 décembre 2015.

Il s'en déduit que l'action intentée devant le Conseil de prud'hommes le 7 août 2017 par Mme [B] n'est pas prescrite, ce moyen devant être rejeté.

Sur le fond

Il résulte des articles L. 1221-1 et suivants du code du travail que le contrat de travail suppose un engagement à travailler pour le compte et sous la subordination d'autrui moyennant rémunération.

Le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres directifs, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné.

L'existence d'un contrat de travail dépend, non pas de la volonté manifestée par les parties ou de la dénomination de la convention, mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité du travailleur.

Aux termes de l'article L.8221-6 I du code du travail « Sont présumés ne pas être liés avec le donneur d'ordre par un contrat de travail dans l'exécution de l'activité donnant lieu à immatriculation ou inscription (...)3° Les dirigeants des personnes morales immatriculées au registre du commerce et des sociétés et leurs salariés ».

En outre en l'absence de contrat apparent, il appartient à celui qui se prévaut de l'existence d'un contrat de travail d'en rapporter la preuve.

Il incombe dès lors à Mme [B] de prouver qu'elle était liée par un contrat de travail avec la société Residential Partners.

Il n'est pas discuté que durant près de 14 années Mme [B] a effectué une prestation de travail pour le compte de la société Residential Partners au sein de laquelle elle était intégrée comme en témoigne l'organigramme de la société.

Au soutien de la relation salariée revendiquée, elle indique qu'elle travaillait dans les locaux de la société avec le matériel mis à sa disposition dont un badge d'accès, une ligne téléphonique, une adresse messagerie « [Courriel 5] », des cartes de visite au nom de la société et la participation à des événements festifs en étant présentée comme salariée de la société Residential Partners.

La cour retient toutefois, ainsi que le soutient la société Residential Partners que la mise à disposition de moyens matériels tels que précités est en soi insuffisante pour caractériser une relation salariée en l'absence d'éléments établissant un véritable lien de subordination constitué par l'existence de directives ou d'ordres donnés, d'heures et de jours travaillés, soumis au contrôle de l'employeur et l'exercice d'un pouvoir de sanction.

A cet égard, la cour relève que l'appelante se borne pour tenter d'établir l'existence de directives à citer un courriel en date du 9 novembre 2015 général adressé à « all », des invitations à trois réunions en 2010, 2011 et 2014 avec les compte-rendus correspondants et qu' il n'est pas justifié de la mise en place de « pénalités réunions » en cas d'absence, évoquée en 2014.

S'agissant des congés, le courriel dont elle se prévaut du 9 novembre 2015 est une invitation générale envoyée à « all » à adresser une note de congés de fins d'année, il n'est justifié par l'appelante d'aucune demande de congés ou de décision d'octroi ou de refus de congés ou encore de preuve de l'existence de congés payés.

La cour observe que les demandes de tenue corporate ainsi que de rangement du bureau par courriel adressés à « all » ont été ponctuelles et liées à des séances photos qui ne sauraient traduire des contraintes imposées par un employeur.

Enfin, il ne saurait être déduit un pouvoir de sanction sur Mme [B] de la rupture du contrat pour fautes graves par la société Residential Partners, celle-ci ayant pris le soin de préciser qu'elle rompait le contrat d'agent commercial.

S'agissant enfin de la rémunération, il est établi que Mme [B] émettait chaque mois des factures de commissions d'agent commercial conformément au contrat liant les parties, dont les montants étaient variables en fonction des résultats de son activité d'agent commercial, sans fixe prévu ni versé, libellées à compter de 2011 au nom de sa société CD Conseils.

Il résulte par conséquent de l'ensemble de ce qui précède que la preuve d'un lien de subordination, et partant d'un contrat de travail entre Mme [B] et la société Residential Partners, n'est pas rapportée.

En conséquence le jugement déféré qui a débouté Mme [B] de toutes ses prétentions y compris celles tendant à un coemploi entre les sociétés Residential Partners, (la société Catella Property ayant été mise hors decause) AB et Catella France doit être confirmé.

Sur la demande reconventionnelle pour procédure abusive

La cour retient que l'abus d'ester en justice n'est pas établi du seul fait que Mme [B] a d'abord vainement tenté la voie de la juridiction commerciale avant de soutenir l'existence d'un contrat de travail devant le juge du travail.

Les demandes au titre de l'amende civile et d'indemnités pour procédure abusives seront par confirmation rejetées.

Sur les autres dispositions

Partie perdante, Mme [B] est condamnée aux dépens d'instance et d'appel, le jugement déféré est confirmé sur ce point et à verser aux sociétés SAS Residential Partners et SAS Catella France une somme de 1.000 euros chacune par application de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

REJETTE l'exception d'incompétence soulevée.

REJETTE l'exception de prescription.

CONFIRME le jugement déféré.

Et y ajoutant :

CONDAMNE Mme [I] [B] à verser aux sociétés SAS Residential Partners et SAS Catella France une somme de 1.000 euros chacune par application de l'article 700 du code de procédure civile.

CONDAMNE Mme [I] [B] aux entiers dépens.

La greffière, La présidente.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 11
Numéro d'arrêt : 19/02324
Date de la décision : 20/09/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-09-20;19.02324 ?
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