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19/09/2022 | FRANCE | N°20/18394

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 10, 19 septembre 2022, 20/18394


Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 10



ARRET DU 19 SEPTEMBRE 2022



(n° , 7 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/18394 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CC2CC



Décision déférée à la Cour : Jugement du 03 Novembre 2020 -Tribunal de Commerce de BOBIGNY - RG n° 2019F00100



APPELANTE



S.A.R.L. CMC BUILDING FACILITY

Ayant son siége social[Adre

sse 1]

[Localité 2]

N° SIRET : 794 304 303



Représentée par Me Yassine CHAMAS, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque268                 

INTIMEES



S.A.S.U. AEGEFIM

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Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 10

ARRET DU 19 SEPTEMBRE 2022

(n° , 7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/18394 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CC2CC

Décision déférée à la Cour : Jugement du 03 Novembre 2020 -Tribunal de Commerce de BOBIGNY - RG n° 2019F00100

APPELANTE

S.A.R.L. CMC BUILDING FACILITY

Ayant son siége social[Adresse 1]

[Localité 2]

N° SIRET : 794 304 303

Représentée par Me Yassine CHAMAS, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque268                 

INTIMEES

S.A.S.U. AEGEFIM

Ayant son siége social

[Adresse 3]

[Localité 5]

N° SIRET : 453 318 693

Prise en la personne de son représentant légal

Représentée par Me Nadia COUTANT, avocat au barreau de PARIS, toque : E0288

S.C.I. SCCV [Adresse 7]

Ayant son siége social [Adresse 4]

[Localité 6]

N° SIRET : 820 854 610

Prise en la personne de son représentant légal

Représentée par Me Nadia COUTANT, avocat au barreau de PARIS, toque : E0288

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Juin 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Monsieur Edouard LOOS, Président, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Edouard LOOS, Président

Madame Sylvie CASTERMANS, conseillère

Monsieur Stanislas de CHERGÉ conseiller

Greffier, lors des débats : Mme Sylvie MOLLÉ

ARRÊT :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Edouard LOOS, Président et par Sylvie MOLLÉ, Greffier présent lors du prononcé.

FAITS ET PROCEDURE

La société Cmc Building Facility est spécialisée dans la maîtrise d''uvre d'exécution, l'étude technique et l'ingénierie dans le secteur de l'immobilier.

La société Sccv [Adresse 7] est maître d'ouvrage d'une opération de construction portant sur la réalisation d'un ensemble immobilier de 48 logements collectifs neufs et 51 parkings sur deux niveaux de sous-sol, sur un terrain à [Localité 8] ([Localité 8]).

La société Sccv [Adresse 7] a été créée à cette fin par la société Aegefim Promotion.

Le 12 décembre 2016, un contrat de maîtrise d''uvre d'exécution en mission complète - coordination - pilotage, a été régularisé entre la société Sccv [Adresse 7] et la société Cmc Building Facility. Le montant de la rémunération prévue contractuellement s'élève à la somme de 200.000 euros HT (soit 240.000 euros TTC).

La société Aegefim Promotion a procédé à la résiliation unilatérale du contrat de maîtrise d''uvre par courrier du 24 septembre 2018.

Par l'intermédiaire de son conseil, la société Cmc Building Facility a alors adressé une lettre de mise en demeure à la société Sccv [Adresse 7], ainsi qu'à la société Aegefim Promotion, par lettre du 12 octobre 2018 dans lesquelles, elle entend contester la régularité et le bien-fondé de cette résiliation et obtenir le règlement des factures échues, ainsi que des dommages et intérêts au titre du préjudice subi.

Les 24 et 27 décembre 2019, la société Cmc Building Facility a fait assigner devant le tribunal de commerce de Bobigny la société Aegefim Promotion et la société Sccv [Adresse 7].

* * *

Vu le jugement prononcé le 3 novembre 2020 par le tribunal de commerce de Bobigny qui a statué comme suit :

- Dit que la demande de la société Cmc Building Facility est recevable ;

- Constate que la résiliation du contrat de maîtrise d''uvre et d'exécution du 12 décembre 2016 entre la société Sccv [Adresse 7] et la société Cmc Building Facility est régulière et est conforme à l'article 7.4.3 dudit contrat ;

- Déboute la société Cmc Building Facility de l'ensemb1e de ses demandes ;

- Déboute les sociétés Aegefim Promotion et Sccv [Adresse 7] de leurs demandes reconventionnelles ;

- Condamne la société Cmc Building Facility au paiement de 2.000 euros à la société Aegefim Promotion et de 2.000 euros à la société Sccv [Adresse 7] au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Condamne la société Cmc Building Facility aux dépens ;

- Ordonne l'exécution provisoire sans constitution de garantie ;

Vu l'appel déclaré le 16 décembre 2020 par la société Cmc Building Facility,

Vu les dernières conclusions signifiées le 6 mai 2022 par la société Cmc Building Facility,

Vu les dernières conclusions signifiées le 6 mai 2022 par les sociétés Sccv [Adresse 7] et Aegefim Promotion,

La société Cmc Building Facility demande à la cour de statuer comme suit :

Vu les articles 455, 458, 562, 902 et 908 du code de procédure civile, les articles 1103, 1104, 1184 et 1225 du code civil,

- Juger recevable la société Cmc Building Facility en son appel,

A titre principal,

- Prononcer la nullité du jugement du tribunal de commerce de Bobigny en date du 3 novembre 2020 en ce qu'il n'est pas motivé, en application des dispositions des articles 455 et 458 du code de procédure civile,

- Débouter la société Aegefim Promotion et la société Sccv [Adresse 7] de leur appel incident,

A titre subsidiaire,

- Réformer le jugement du tribunal de commerce de Bobigny en ce qu'il :

* Constate que la résiliation du contrat de maîtrise d''uvre et d'exécution du 12 décembre 2016 entre la société Sccv [Adresse 7] et la société Cmc Building Facility est régulière et est conforme à l'article 7.4.3 dudit contrat ;

* Déboute la société Cmc Building Facility de l'ensemble de ses demandes ;

* Condamne la société Cmc Building Facility au paiement de 2.000 euros à la société Aegefim Promotion et de 2.000 euros à la société Sccv [Adresse 7] au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

* Condamne la société Cmc Building Facility aux dépens.

Et statuant à nouveau :

- Constater que la résiliation du contrat de maîtrise d''uvre et d'exécution du 12 décembre 2016 conclu entre la société Sccv [Adresse 7] et la société Cmc Building Facility est irrégulière et non conforme à l'article 7.4.3 dudit contrat,

En conséquence

- Condamner solidairement la société Aegefim Promotion et la société Sccv [Adresse 7] à verser à la société Cmc Building Facility la somme de 11.305,26 euros TTC au titre de la facture impayée du mois de septembre 2018,

- Condamner solidairement la société Aegefim Promotion et la société Sccv [Adresse 7] à verser à la société Cmc Building Facility la somme de 54.315 euros TTC correspondant au solde du marché,

- Condamner solidairement la société Aegefim Promotion et la société Sccv [Adresse 7] à verser à la société Cmc Building Facility la somme de 80.000 euros en réparation du préjudice moral subi,

- Condamner solidairement la société Aegefim Promotion et la société Sccv [Adresse 7] à verser à la société Cmc Building Facility la somme de 10.000 euros à titre de résistance abusive,

En tout état de cause

- Condamner solidairement la société Aegefim Promotion et la société Sccv [Adresse 7] à verser à la société Cmc Building Facility la somme de 6.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- Condamner solidairement la société Aegefim Promotion et la société Sccv [Adresse 7] aux entiers dépens, dont distraction auprès de maître Yassine Chamas, avocat au barreau du Val de Marne.

Les sociétés Sccv [Adresse 7] et Aegefim Promotion demandent à la cour de statuer comme suit :

Vu l'article 1103 et suiv., les articles 1231-1 et suiv. du code civil

- Confirmer le jugement du 3 novembre 2020 en ce qu'il a débouté la société Cmc Building Facility de l'ensemble de ses demandes et l'a condamné au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- Infirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté les sociétés Aegefim Promotion et la société Sccv [Adresse 7] de leurs demandes,

Et statuant à nouveau :

- Condamner la société Cmc Building Facility à verser à la société Sccv [Adresse 7] et la société Aegefim Promotion la somme de 180.000 euros à titre d'indemnisation de leur préjudice,

En tout état de cause :

- Condamner la société Cmc Building Facility au paiement de la somme de 6.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- Condamner la société Cmc Building Facility aux entiers dépens, dont distraction auprès de Maître Nadia Coutant, avocate au barreau de Paris.

SUR CE, LA COUR

A) Sur la demande de nullité du jugement

La société Cmc Building Facility soutient, au visa de l'article 455 du code de procédure civile, que le jugement contesté ne satisfait à l'exigence de motivation. Il se borne à évoquer « des manquements récurrents et graves » de l'appelante sans qualifier ces manquements ni leur gravité. Il ne tranche pas la question de la validité de la résiliation et des motifs invoqués au soutien de cette résiliation. Par conséquent, le jugement doit être annulé.

Les sociétés Aegefim Promotion et Sccv [Adresse 7] répliquent que le tribunal a motivé sa décision au vu de constatations et de de faits établis. La demande d'annulation doit donc être rejetée.

Ceci étant exposé, le jugement déféré comporte une motivation. La société appelante, sous couvert d'un défaut de motivation, conteste en réalité les motifs adoptés ce qui justifie son appel.

En toute hypothèse, en vertu de l'effet dévolutif, la cour doit examiner l'appel dont elle est saisie .

La demande de nullité du jugement doit être rejetée.

B) Sur la résiliation du contrat de maîtrise d''uvre et d'exécution

La société Cmc Building Facility fait valoir que l'article 7.4.3 du marché de maîtrise d''uvre d'exécution ne saurait valoir clause résolutoire au motif qu'il constitue un rappel de l'article 1184 du code civil au regard de sa rédaction généraliste et imprécise. En outre, cette clause a été mise en 'uvre de mauvaise foi, en l'absence de grief sérieux et de mise en demeure préalable, en violation des articles 1103 et 1104 du code civil.

Les sociétés Aegefim Promotion et Sccv [Adresse 7] répliquent, au visa de l'article 1103 du code civil, que la résiliation est régulière et conforme à l'article 7.4.3 du contrat. La rédaction de la clause n'est ni générale ni imprécise, mais résulte de la volonté des parties de donner au maitre d'ouvrage un droit de résilier unilatéralement le contrat. La société Aegefim Promotion a résilié le contrat de façon régulière, sur la base de griefs sérieux et après des courriers de mise en demeure. A titre subsidiaire, il convient de lui reconnaître une faculté de résilier de manière unilatérale et sans aucun motif, moyennant le paiement d'une somme forfaitaire correspondant à 10% du solde du marché en application de l'article 7.4.4 du contrat.

Ceci étant exposé, le contrat de maîtrise d'oeuvre d'exécution et OPC conclu entre les parties le 12 décembre 2016 comporte un article 7.4.3 ainsi rédigé :

« Il est expressément convenu que le maitre d'ouvrage pourra résilier le contrat à tout moment, pour tout motif légitime et sérieux, notamment l'absence de financement du projet, indépendamment de cas d'inexécution des dispositions du contrat par le maitre d''uvre, le maitre d'ouvrage étant tenu de régler la rémunération correspondant au travail accompli, sans autre indemnité ».

Les dispositions de l'article 1224 du code civil applicables au litige s'agissant d'un contrat conclu le 12 décembre 2016, que la résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit d'une inexécution suffisamment grave.

Dans la présente espèce, par courrier recommandé du 19 septembre 2018 adressé à la société CMC Building , la société Aegefim Promotion a vainement mis la destinataire en demeure de répondre dans les 48 heures à 6 questions relatives à l'exécution de son contrat 'faute de quoi nous appliquerons l'article 7.4.3. du CCA, à savoit la résiliation de votre contrat.'. Ce courrier faisait suite à de précédentes demandes d'explication et rappels en date des 27 octobre 2017, 13 juillet 2018, 14 août 2018, 21 et 22 août 2018.

La procédure a régulièrement été diligentée par la société Aegefim Promotion intervenant pour le compte de la société Sccv [Adresse 7] , maître d'ouvrage .

La procédure de résiliation du contrat est ainsi régulière .

La procédure de résiliation est également fondée sur les griefs portant sur une mauvaise exécution du contrat de maîtrise d'oeuvre (mauvaise élaboration du projet, absence de suivi des opérations, de vérification /contrôle des ouvrages sur chantier ).Ces griefs sont caractérisés et non remis en cause par les contestations non pertinentes soulevées par la société appelante .

Le jugement déféré doit ainsi être confirmé en ce qu'il a dit que la résiliation du contrat était régulière et justifiée.

C) Sur les demandes indemnitaires.

a) Demandes de la société CMC Building

L'article 7.4.3 du contrat prévoit la rémunération 'correspondant au travail accompli, sans autre indemnité'.

La société CMC Building verse aux débats une facture n° 250818AEG émise le 25 août 2018 d'un montant de 11 929,26 euros TTC correspondant aux honoraires des prestations accomplies à cette date. Ce travail exécuté antérieurement à la résiliation du 24 septembre 2018 doit être rémunéré. Les sociétés intimées doivent être solidairement condamnées à verser à l'appelant la somme ci dessus chiffrée.

Le contrat ayant été résilié le 24 septembre 2018, la société CMC Building doit être déboutée de sa demande de paiement du solde du marché ( 54 315 euros) .

La solution du litige conduit à débouter la société Building de sa demande de réparation au titre du 'préjudice moral' (80 000 euros ) .

b) Demandes des sociétés Sccv [Adresse 7] et Aegefim Promotion

Les sociétés Aegefim Promotion et Sccv [Adresse 7] font valoir, au visa de l'article 1231-1 du code civil, que la société Cmc Building Facility engage sa responsabilité en raison de ses manquements dans l'exécution de ses obligations contractuelles. Elles lui reprochent notamment des défaillances dans l'élaboration du projet, la coordination des travaux, le suivi du chantier, le pilotage des entrepreneurs, la violation de son obligation de conseil. Elles ont dû supporter des travaux et prestations complémentaires du fait de ces fautes. En conséquence, elles sont fondées à réclamer la réparation intégrale de leurs préjudices.

La société Cmc Building Facility réplique qu'elle est une société spécialisée dans la maîtrise d''uvre d'exécution, l'étude technique et l'ingénierie. Elle n'avait pas une mission de maîtrise d''uvre de conception du projet, laquelle a été confiée à un architecte. Elle ne peut engager sa responsabilité au titre d'un manquement à une obligation de conseil. Elle fait valoir que les demandes des sociétés Aegefim Promotion et Sccv [Adresse 7] doivent être écartées au motif qu'elles ne sont justifiées ni dans leur principe, ni dans leur quantum.

Ceci étant exposé, les sociétés intimées ont procédé au remplacement de la société CMC Building à compter du 24 septembre 2018 et ont ainsi engagé des dépenses au profit des nouveaux maîtres d'oeuvre . Les factures qu'elles versent aux débats ne permettent pas d'isoler les sommes acquittées au titre du seul surcoût généré par la mauvaise exécution des prestations de la société CMC Building . Le jugement déféré doit être confirmé en ce qu'il a rejeté cette demande indemnitaire présentée à hauteur de 180 000 euros.

D) Sur les autres demandes

Chaque partie étant succombante au moins pour partie, aucune somme ne sera allouée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

la cour,

INFIRME le jugement déféré en ce qu'il a débouté la société CM Building Facility de sa demande de paiement de facture et en ce qu'il a condamné cette société au paiement d'une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens .

Statuant de nouveau sur ces 3 chefs :

CONDAMNE solidairement la société Aegefim Promotion et la société Sccv [Adresse 7] à verser à la société Cmc Building Facility la somme de 11.305,26 euros TTC au titre de la facture impayée du mois de septembre 2018;

DÉBOUTE les sociétés Aegefim Promotion et Sccv [Adresse 7] de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de condamnation aux dépens ;

CONFIRME le jugement déféré pour le surplus;

REJETTE toutes autres demandes;

FAIT massse des dépens qui seront supportés pour moitié par la société CM Building Facility et pour moitié par les sociétés Aegefim Promotion et Sccv [Adresse 7] .

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

S.MOLLÉ E.LOOS


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 5 - chambre 10
Numéro d'arrêt : 20/18394
Date de la décision : 19/09/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-09-19;20.18394 ?
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