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19/09/2022 | FRANCE | N°20/18101

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 10, 19 septembre 2022, 20/18101


Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 10



ARRET DU 19 SEPTEMBRE 2022



(n° , 4 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/18101 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCZL5



Décision déférée à la Cour : Jugement du 29 Octobre 2020 -Tribunal de Commerce de Paris - RG n° 2020013787





APPELANTE



S.A.R.L. SDTP

Ayant son siège social [Adresse 1]
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N° SIRET : 830 922 233



Représentée par Me Isabelle ZOUAOUI, avocat au barreau de PARIS, toque : 165







INTIMEE



S.A.S. EUROVIA HAUTE NORMANDIE

Ayant son siège s...

Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 10

ARRET DU 19 SEPTEMBRE 2022

(n° , 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/18101 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCZL5

Décision déférée à la Cour : Jugement du 29 Octobre 2020 -Tribunal de Commerce de Paris - RG n° 2020013787

APPELANTE

S.A.R.L. SDTP

Ayant son siège social [Adresse 1]

[Localité 3]

N° SIRET : 830 922 233

Représentée par Me Isabelle ZOUAOUI, avocat au barreau de PARIS, toque : 165

INTIMEE

S.A.S. EUROVIA HAUTE NORMANDIE

Ayant son siège social

[Adresse 2]

[Localité 4]

N° SIRET : 349 054 510

Représentée par Me Antoine DELABRIERE de la SELARL FENEON DELABRIERE AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0585, Mme Maria VASSILEVA Avocat plaidant

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 Juin 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Sylvie CASTERMANS, Conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Edouard LOOS, Président

Madame Sylvie CASTERMANS, Conseillère

Monsieur [Z] [R]

Greffier, lors des débats : Mme Sylvie MOLLÉ

ARRÊT :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Monsieur Edouard LOOS, Président et par Sylvie MOLLÉ, Greffier présent lors du prononcé.

FAITS ET PROCÉDURE

La Sas Eurovia Haute Normandie (ci-après la société Eurovia), est une société faisant partie du groupe Vinci, spécialisée dans la construction de routes et d'autoroutes.

La Sarl SDTP est une société spécialisée dans les travaux de terrassement. Elle est l'entrepreneur d'un projet de la société SFTL qui est le maître d'ouvrage.

Par un bon de commande n°0169/2019 en date du 8 février 2019, la société SDTP a confié à la société Eurovia la réalisation d'un « coucho d'imprégnation gravillonnée », pour un montant de 7.560 euros.

La société Eurovia a réalisé les travaux, qui n'ont fait l'objet d'aucune réclamation. Elle a facturé ensuite la somme de 7.560 euros à la société SDTP.

Malgré la mise en demeura du 7 mai 2019, la société SDTP n'a pas réglé la facture, arguant d'un litige qui opposerait la société Eurovia à la société SFTL.

Le 20 septembre 2019, la société Eurovia a déposé une requête en injonction de payer devant le président du tribunal de commerce de Paris et demandant qu'en cas d'opposition l'affaire soit portée devant le tribunal.

Le 4 décembre 2019, le président du tribunal a rendu une ordonnance d'injonction de payer, laquelle a été signifiée à domicile le 11 décembre 2019.

La première mesure d'exécution ayant pour effet de rendre indisponible en tout ou partie les biens du débiteur est datée du 17 janvier 2020.

Le 29 janvier 2020, la société SDTP a formé opposition par déclaration au greffe contre récépissé.

Par jugement réputé contradictoire du 29 octobre 2020, le tribunal de commerce de Paris a statué comme suit :

- Dit recevable mais mal fondée l'opposition formée par la société SDPT ;

- Condamne la sarl SDTP à payer à la Sas Eurovia Haute Normandie la somme de 7.560 outre les 40 euros de frais de recouvrement, et les intérêts à taux légal à compter du 30 avril 2019, date d'exigibilité et jusqu'à complet paiement ;

- Ordonne l'exécution provisoire du présent jugement ;

- Condamne la Sarl SDTP à payer à la Sas Eurovia Haute Normandie la somme de 1.300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Condamne la Sarl SDTP aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 95,49 euros dont 15,70 euros de TVA.

Par déclaration du 11 décembre 2020, la société SDTP a interjeté appel du jugement.

Par dernières conclusions signifiées le 16 juillet 2021, la société SDTP demande à la cour

Vu l'article 1343-5 du code civil

- Infirmer le jugement rendu le 29 octobre 2020 par le tribunal de commerce de Paris,

- Débouter la société Eurovia Haute Normandie de l'intégralité de ses demandes, dont elle ne rapporte pas la preuve,

- Condamner la société Eurovia Haute Normandie à payer à la Sarl SDTP une somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

Par dernières conclusions signifiées le 10 mars 2022, la société Eurovia Haute Normandie demande à la cour :

Vu les articles1405 et suivants du code de procédure civile, 1103 et 1104 du code civil

- Déclarer l'appel de la société SDTP mal fondé ;

- Rejeter l'intégralité des demandes, fins et conclusions de la société SDTP ;

En conséquence,

- Confirmer en toutes ses dispositions le jugement n°2020013787 rendu le 29 octobre 2020 par le tribunal de commerce de Paris,

- Et y ajoutant, condamner la société SDTP au paiement d'une somme de 2.500 euros au titre des frais irrépétibles en cause d'appel,

- La condamner aux entiers dépens.

SUR CE, LA COUR

Sur le bien-fondé de la créance de la société Eurovia

La société SDTP conteste l'existence d'une créance de la société Eurovia à son égard. Elle fait valoir que la société Eurovia ne produit pas le bon de commande ou la demande de réalisation des travaux dûment signée par le gérant de la société SDTP. La signature figurant sur le document produit par l'intimée ne correspond pas à celle du gérant de la société SDTP.

La société Eurovia réplique qu'elle a rapporté la preuve de la commande et de l'exécution des travaux. Elle a versé aux débats un bon de commande n°0169/2019 signé comportant le tampon de la société SDTP ainsi que la mention « bon pour accord ». La signature figurant sur le bon de commande est bien celle du gérant. En conséquence, il y a lieu de confirmer le jugement.

Ceci étant exposé,

La société SDTP s'oppose au paiment en contestant la signature figurant sur le document produit par la société Eurovia. Cependant, le bon de commande en date du 8 février 2019 comporte une signature précédée de la mention ' bon pour accord ' et le tampon de la société SDTP. Si la signature ne correspond pas à celle du gérant de la société SDTP, elle n'en apporte pas la preuve.

La société Eurovia démontre quant à elle la réalisation de sa prestation, l'envoi de sa facture. Ses demandes en paiement restées vaines et sans explication. Faute d'éléments permetttant de remettre en cause la créance de la société Eurovia , il convient de confirmer le jugement déféré

Sur les délais de paiement

La société SDTP sollicite, à titre subsidiaire, un délai de 24 mois en application de l'article 1343-5 du code civil afin d'assurer le paiement de la somme réclamée au regard des difficultés financières qu' elle rencontrerait.

La société Eurovia réplique qu'elle n'a reçu aucune somme depuis le 30 avril 2019, que la société SDTP s'est ainsi octroyée des délais de paiement, elle s'y oppose.

Ceci étant exposé,

Ainsi que la société Eurovia le souligne, la société SDTP s'est octroyée, de fait, des délais de paiement depuis 2019, de sorte que sa demande sera rejetée.

La société SDTP partie perdante au sens de l'article 696 du code de procédure civile, sera condamnée aux dépens.

Il paraît équitable d'allouer à la société Eurovia la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles qu'elle a exposés dans le cadre de l'appel.

PAR CES MOTIFS

La cour,

CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions ;

y ajoutant,

CONDAMNE la société SDTP au paiement d'une somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles en cause d'appel ;

CONDAMNE la société SDTP aux entiers dépens.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

S.MOLLÉ E.LOOS


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 5 - chambre 10
Numéro d'arrêt : 20/18101
Date de la décision : 19/09/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-09-19;20.18101 ?
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