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19/09/2022 | FRANCE | N°20/18000

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 10, 19 septembre 2022, 20/18000


Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 10



ARRÊT DU 19 SEPTEMBRE 2022



(n° ,7 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/18000 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCZDM



Décision déférée à la Cour : Jugement du 05 Novembre 2020 -Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 2018060539



APPELANTE



S.A.S. SNTECH SERVICES

Ayant son siège social [Adresse 2]

[A

dresse 2]



Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège



Représentée par Me Nathalie LESENECHAL, avocat au barreau de PARIS, toqu...

Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 10

ARRÊT DU 19 SEPTEMBRE 2022

(n° ,7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/18000 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCZDM

Décision déférée à la Cour : Jugement du 05 Novembre 2020 -Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 2018060539

APPELANTE

S.A.S. SNTECH SERVICES

Ayant son siège social [Adresse 2]

[Adresse 2]

Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

Représentée par Me Nathalie LESENECHAL, avocat au barreau de PARIS, toque : D2090

INTIMEES

S.A. BPCE LEASE

Ayant son siège social [Adresse 3]

[Adresse 3]

N° SIRET : B 379 155 369

Représentée par Me Stéphane BONIN de la SCP BONIN & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : B0574, Me Diane FIRINO-MARTELL, avocat au barreau de PARIS,

S.A. ALLIANZ I.A.R.D.

Ayant son siège social [Adresse 1]

[Adresse 1]

N° SIRET : 542 110 291

Représentée par Me Justin BEREST de la SELARL RAVET & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0098

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 Juin 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Sylvie CASTERMANS, Conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Edouard LOOS, Président

Madame Sylvie CASTERMANS, Conseillère

Monsieur Stanislas de CHERGÉ

Greffier, lors des débats : Mme Sylvie MOLLÉ

ARRÊT :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Edouard LOOS, Président et par Sylvie MOLLÉ, Greffier présent lors du prononcé.

FAITS ET PROCEDURE

Par contrat de crédit-bail mobilier du 15 mars 2016 à effet du 19 mai 2016, la société Natixis Lease, désormais Bpce Lease a donné, avec promesse unilatérale de vente, un véhicule Iveco Daily Fourgon -payé 30.635 euros ht, à bail à la société Sntech Services, moyennant soixante loyers, le premier de 3.688 euros toutes taxes comprises, les autres de 558,75 euros toutes taxes comprises.

Par contrat du 19 mai 2016, modifié le 10 novembre 2016, la société Sntech Services a assuré ce véhicule auprès de la société Allianz Iard.

Entre le 8 et le 9 février 2017, ledit véhicule a été volé. Le 9 février 2017, Sntech Services a déposé plainte. Le jour même, la police a découvert le véhicule, incendié, et la société Sntech Services a déclaré le sinistre à la société Allianz Iard.

Le 15 mai 2017, le cabinet Action Auto Expertise, mandaté par la société Allianz Iard, a adressé à la société Sntech Services un rapport estimant le coût de la remise en état du véhicule à 45.600 euros toutes taxes comprises et sa valeur, à 25.500 euros hors taxes. Cette valeur a été contestée par la société Sntech Services en raison de la mise en circulation récente, de l'excellent état et du faible kilométrage du véhicule.

Le 16 août 2017, la société Sntech Services a sollicité de la société Bpce Lease la suspension du paiement des loyers. Le 30 août 2017, la société Bpce Lease a répondu qu'elle ne pouvait faire droit à sa demande.

Le 5 décembre 2017, le cabinet Courty, mandaté par la société Sntech Services, a rendu un rapport estimant la valeur du véhicule à 31.000 euros hors taxes.

Le 15 décembre 2017, la société Sntech Services a mis la société Allianz Iard en demeure de lui proposer une indemnisation en accord avec l'évaluation du cabinet Courty, en vain. Par acte d'huissier des 18 et 19 octobre 2018, la société Sntech Services a fait assigner la société Bpce Lease et la société Allianz Iard devant le tribunal de commerce de Paris.

Par jugement rendu le 5 novembre 2020, le tribunal de commerce de Paris a statué comme suit :

- Fixe à 27.000 euros hors taxes le montant de l'indemnité à payer par la société Allianz Iard  ;

- Condamne la société Allianz Iard à payer à la société Bpce Lease la somme de 27.000 euros ;

- Condamne la société Sntech Services à payer à la société Bpce Lease la somme de 26.032,64 euros mais, donnant acte à cette dernière, d'une part, que l'indemnité d'assurance à intervenir s'imputera sur l'indemnité de résiliation contractuelle et, d'autre part, qu'elle restituera à la société Sntech Services toute somme perçue au-delà de 26.032,64 euros, et lui donne aussi acte de ce qu'elle s'engage à payer à la société Sntech Services la somme de 967,36 euros et au besoin l'y condamne ;

- Condamne la société Bpce Lease à restituer à la société Sntech Services la somme de 21.232,50 euros toutes taxes comprises ;

- Déboute la société Sntech Services de sa demande de condamner solidairement la société Bpce Lease et la société Allianz Iard à lui verser la somme de 50.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice économique résultant de la perte des contrats de prestation de Services ;

- Déboute la société Sntech Services de sa demande de condamner la société Allianz Iard à lui verser la somme de 50.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices subis résultant des man'uvres frauduleuses de la société Allianz Iard ;

- Condamne la société Allianz Iard à payer à la société Sntech Services la somme de 4.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Ordonne l'exécution provisoire du présent jugement ;

- Débouté les parties de toutes leurs demandes autres, plus amples ou contraires ;

- Condamne la société Allianz Iard à payer les dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 95,62 euros dont 15,72 euros de TVA.

Par déclaration du 10 décembre 2020, la société Sntech Services a interjeté appel du jugement.

Par dernières conclusions signifiées le 5 août 2021, la société Sntech Services demande à la cour :

Vu les articles 1134, 1147 et 1382 anciens du code civil, les articles 1231-1, 1231-2 et 1240 nouveaux du code civil, les articles 699 et 700 du code de procédure civile,

- Recevoir la société Sntech Services en son appel, ainsi qu'en ses demandes, fins, conclusions et prétentions et l'y déclarer bien fondée ;

- Infirmer les chefs du jugement rendu le 5 novembre 2020 (RG n°2018/060539) par lesquels le tribunal de commerce de Paris a débouté la société Sntech Services de sa demande tendant à voir condamner solidairement la société Bpce Lease et la société Allianz Iard à lui verser la somme de 50.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice économique résultant de la perte des contrats de prestation de services ; débouté la société Sntech Services de sa demande tendant à voir condamner la société Allianz Iard à lui verser la somme de 50.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation des préjudices subis résultant des man'uvres frauduleuses de la société Allianz Iard.

Et statuant à nouveau :

- Condamner solidairement les sociétés Bpce Lease et Allianz Iard à verser à la société Sntech Services la somme de 50.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice économique résultant de la perte des contrats de prestations de services ;

- Condamner la société Allianz Iard à verser à la société Sntech Services la somme de 50.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices subis résultant des man'uvres frauduleuses de la société Allianz Iard ;

- Confirmer le jugement rendu le 5 novembre 2020 (RG n°2018/060539) par le tribunal de commerce de Paris en ce qu'il a débouté la société Bpce Lease de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Débouter les sociétés Bpce Lease et Allianz Iard de l'ensemble de leurs demandes, fins, conclusions et prétentions ;

- Condamner solidairement les sociétés Bpce Lease et Allianz Iard à verser à la société Sntech Services la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Par dernières conclusions signifiées le 21 mai 2021, la société Bpce Lease demande à la cour

Confirmer le jugement dont appel, en ce qu'il a :

- Fixé à 27.000 euros HT le montant de l'indemnité à payer par la compagnie Allianz Iard ;

- Condamné la société Sntech Services à payer à la société Bpce Lease la somme de 26.032,64 euros, donnant acte à cette dernière, d'une part, que l'indemnité d'assurance à intervenir s'imputera sur l'indemnité de résiliation contractuelle et, d'autre part, qu'elle restituera à la société Sntech Services toute somme perçue au-delà de 28.032,64 euros. Lui donne aussi acte de ce qu'elle s'engage à payer la société Sntech Services la somme de 967,36 euros et au besoin l'y condamne ;

- Condamné la société Bpce Lease à restituer la société Sntech Services la somme de 21.232,50 euros toutes taxes comprises ;

- Débouté la société Sntech Services de sa demande de condamner solidairement la société Bpce Lease et la compagnie Allianz Iard à lui verser la somme de 50.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice économique résultant de la perte des contrats de prestation de services ;

- Débouté la société Sntech Services de sa demande de condamner la compagnie Allianz Iard à lui verser la somme de 50.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation des préjudices subis résultant des man'uvres frauduleuses de la compagnie Allianz Iard ;

- Condamné la compagnie Allianz Iard à payer la société Sntech Services la somme de 4.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Ordonné l'exécution provisoire du jugement.

Le réformer en ce qu'il a :

- Débouté la société Bpce Lease de sa demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Statuant à nouveau :

- Condamner toute partie succombante à payer à la société Bpce Lease (anciennement dénommée Natixis Lease) la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens ;

Y ajoutant :

- Débouter la société Sntech Services de ses demandes ;

- Condamner la société Sntech Services à payer à la société Bpce Lease (anciennement dénommée Natixis Lease) la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Par dernières conclusions signifiées le 18 mars 2021, la société Allianz Iard demande à la cour :

Vu les articles 1103 et suivants du code civil,

- Débouter la société Sntech Services de toutes ses demandes, fins, et conclusions.

- Confirmer, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 5 novembre 2020 par le tribunal de commerce de Paris.

- Condamner la société Sntech Services à la société Allianz Iard la somme de 5.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

- La condamner aux entiers dépens.

SUR CE, LA COUR

Sur la responsabilité de la société Allianz Iard

La société Sntech Services affirme qu'à la suite de la perte du véhicule, elle a été privée d'un moyen de transport lui permettant d'assurer les prestations de nettoyage convenues avec ses clients. Elle soutient que la société Allianz Iard n'a pas correctement exécuté ses obligations notamment par le refus de mettre à sa disposition un véhicule de remplacement, de l'indemniser dans un délai raisonnable. Elle fait valoir également, sur le fondement de l'ancien article 1382 du code civil, que l'assureur a commis des man'uvres déloyales et frauduleuses en produisant un rapport d'expertise faux et falsifié au soutien de ses prétentions. Les manquements de la société Allianz Iard lui ont causé des préjudices économiques résultant de la perte des contrats de prestation de services.

La société Allianz Iard réplique que les prétentions de l'appelante sont infondées. Le véhicule expertisé est bien celui qui a fait l'objet du crédit-bail. Il y a eu une erreur portant sur l'insertion, dans le rapport d'expertise, de photos d'un autre dossier qui n'a aucune incidence sur la valorisation du véhicule établie par l'expert. Elle ne peut être responsable d'une approximation de l'expert lors de la rédaction du rapport photographique. En outre, l'appelante ne démontre pas que l'inversion des photos lui a causé un préjudice. S'agissant du retard dans l'indemnisation, sa responsabilité ne peut être engagée au motif que c'est la la contestation, à tort, de la société Sntech Services du rapport de l'expert et de son chiffrage qui a fait durer cette affaire dans le temps. De plus, l'appelante n'apporte pas la preuve du lien de causalité avec les faits qui lui sont reprochés.

Ceci étant exposé,

Le véhicule a été volé et a été retrouvé incendié le 9 février 2017. Il sera rappelé que dans le cadre d'une location financière avec option d'achat, le propriétaire du véhicule est le crédit bailleur, soit en l'espèce, la société BPCE Lease. La société Allianz, assureur de la société Sntech, est intervenue au titre de la garantie des dommages causés à la fourgonnette.

La société Sntech expose que son assureur, la société Allianz, s'est engagée au titre du pack mobilité classique, à proposer un véhicule de remplacement 8/15/30 jours selon les évènements. Elle allègue que la société Allianz Iard a refusé de mettre à sa disposition un véhicule de remplacement. Cependant, le refus de prêt de véhicule par l'assureur n'est pas établi dans la mesure où elle ne justifie pas en avoir formulé la demande. Il s'ensuit que les pertes de chantier alléguées, en corrélation avec l'absence de prêt de véhicule, ne peuvent être imputées à la société Allianz.

La société Sntech fait également grief à l'assureur d'avoir proposé une indemnisation tardive, sur la base d'un rapport d'expertise faux et falsifié. S'agissant du rapport d'expertise, elle invoque une collusion pour minorer l'indemnisation du véhicule. La société Allianz a mandaté la société Le Roy afin d'expertiser le véhicule. S'il est exact que l'expert a joint des photos ne correspondant pas au véhicule sinistré, en intervertissant les photos avec un autre véhicule, son rapport vise les références du véhicule sinistré, l'immatriculation et le numéro de série du véhicule, correspondant aux éléments de la plainte enregistrée auprès de la police nationnale, de sorte qu'elle n'établit pas que l'erreur commise par l'expert, a faussé son rapport et minoré la valeur réelle du véhicule. A cet égard, il sera noté que la société BPCE Lease avait formé opposition auprès de la société Allianz à hauteur de la somme de 26 032 euros ht, que le prix proposé par l'expert n'était pas très éloigné de ce montant et que celui finalement retenu par le tribunal a été fixé à hauteur de la somme de 27 000 euros hors taxe. La société Sntech n'ayant pas interjeté appel sur ce montant, le moyen de ce chef est devenu inopérant.

S'agissant de la responsabilité de la société Allianz tirée de son inertie et de l'absence d'indemnisation dans un délai raisonnable. La société Sntech mentionne notamment la perte de chantier du mois de mars 2017 ,or il sera relevé que le premier rapport d'expertise a été établi le 17 mars 2017, soit dans un délai raisonnable, et que n'entrait pas dans la garantie souscrite la perte d'exploitation. Elle n'est donc pas fondée à réclamer une indemnisation au titre de son préjudice économique.

Par ailleurs, la tardiveté de l'indemnisation provient du fait que la société Sntech a contesté l'estimation de la valeur vénale du véhicule par la société Le Roy et fait procéder à une nouvelle expertise confiée au cabinet Courty, lequel a déposé son rapport le 5 décembre 2017. Il résulte de ces éléments que la société Sntech échoue à démontrer l'inertie fautive de la compagnie d'assurance Allianz dans la gestion de ce dossier.

Sur la responsabilité de la société Bpce Lease (anciennement Natixis Lease)

La société Sntech Services fait valoir que la société Natixis Lease a été informée de la disparition du véhicule et de l'expertise diligentée par la société Allianz Iard. La société Natixis Lease a refusé de faire droit à sa demande de suspension du paiement des loyers. En raison de la passivité de la société Natixis Lease, elle n'a pas été en mesure d'assurer les chantiers en cours en février et mars 2017, et a perdu des chantiers futurs. De plus, elle a été obligée de payer des loyers du crédit-bail outre l'achat d'un nouveau véhicule, sur ses capitaux propres.

La société Bpce Lease (anciennement Natixis Lease) réplique qu'aucune faute ne lui est imputable. Le contentieux opposant l'appelante à la compagnie Allianz Iard ne lui est pas opposable. Dans le cadre de l'opération de crédit-bail, elle a exécuté son obligation consistant à mettre à la disposition de la locataire le matériel loué. Elle n'a commis aucune faute et ne peut voir sa responsabilité engagée. En tout état de cause, la société Sntech Services ne démontre aucun préjudice.

Ceci étant exposé,

La société Sntech invoque des difficultés financières en relation avec la perte du véhicule financé par le crédit bail, l'absence d'indemnisation de la société Allianz et l'obligation de faire appel à ses fonds propres pour financer un nouveau véhicule.

La société Bpce Lease est fondée à soulever que d'une part, le contentieux dirigé contre la compagnie Allianz Iard portant sur le montant de l'indemnité allouée ne lui est pas opposable, que d'autre part, elle n'a commis aucune faute dans le cadre de l'exécution du contrat, dès lors que le rôle de la société BPCE Lease a consisté à financer le véhicule commandé par la société Sntech, avec en contrepartie le versement régulier des loyers jusqu'à l'arrivée du terme.

Les conditions générales du contrat prévoient qu'en cas de sinistre, le contrat est résilié de plein droit, après que le locataire ait avisé sa compagnied'assurance ; le locataire est tenu de verser une indemnité des loyers dus et la valeur résiduelle actualisée à la date de la résiliation.

En l'espèce, le locataire a avisé son assureur du sinistre et a sollicité la résiliation du contrat auprès de la société BPCE Lease. Le montant de l'indemnité de résiliation s'élevait à la somme de 26 032, 64 euros ht. En application des dispositions contractuelles, la société BPCE Lease pouvait exiger le paiement immédiat de l'indemnité.

Cependant la société BPCE Lease a accepté de différer l'exigibilité en l'attente de l'indemnisation de l'assurance. Aucune faute ne peut lui être reprochée à ce stade, dès lors qu'il résulte des développements qui précèdent que l'indemnisation tardive de l'assureur trouve son origine dans la contestation formée par la société Sntech en 2017 laquelle a abouti à la décision judiciaire, qui a procédé à l'évaluation du prix de véhicule sinistré.

En outre, les pertes d'exploitation subies par la société Sntech et l'obligation de faire appel à ses fonds propres pour financer un nouveau véhicule ne sont pas imputables à une faute de la société de financement.

Dans ces conditions, le jugement déféré sera confirmé en toutes ses dispositions.

La société SntechServices ,partie perdante, au sens de l'article 696 du code de procédure civile, sera condamnée aux dépens.

Il paraît équitable d'allouer à la société BPCE Lease la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles qu'elle a exposés.

PAR CES MOTIFS

La cour,

CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions ;

CONDAMNE la société Sntech Services à la société Allianz Iard la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE la société Sntech Services aux entiers dépens.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

S.MOLLÉ E.LOOS


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 5 - chambre 10
Numéro d'arrêt : 20/18000
Date de la décision : 19/09/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-09-19;20.18000 ?
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