Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 10
ARRET DU 19 SEPTEMBRE 2022
(n° , 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/17976 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCZBK
Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 Novembre 2020 -Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° j2018000087
APPELANTE
S.A.S. DUE TORRI
Ayant son siège social [Adresse 2]
[Localité 4]
N° SIRET : 794 259 283
Prise en la personne de son représentant légal
Représentée par Me Karine MATHOU de la SELAS INSOLIDUM AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : E1907
INTIME
Maître Pascale HUILLE-ERAUD, ès qualité de mandataire liquidateur de la Société A3MD,
Ayant son siège social [Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Harold VANDAMME de la SELARL CVA, avocat au barreau de PARIS, toque : K0104
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 Juin 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Sylvie CASTERMANS, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Edouard LOOS, Président
Madame Sylvie CASTERMANS, Conseillère
Monsieur Stanislas de CHERGÉ, Conseiller
Greffier, lors des débats : Mme Sylvie MOLLÉ
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Edouard LOOS, Président et par Sylvie MOLLÉ, Greffier présent lors du prononcé.
FAITS ET PROCÉDURE
La société A3MD est une entreprise de travaux de rénovation. La Sas Due Torri exploite un restaurant à [Localité 4].
Pour les besoins de son activité, la société Due Torri lui a commandé des travaux de rénovation.
Plusieurs devis présentés par la société A3MD ont été signés par la société Due Torri, les travaux portaient sur la rénovation du restaurant (plomberie, électricité, peinture, carrelage) pour un montant de 100.378,90 euros HT. Les travaux n'ont pas été effectués dans leur intégralité.
La société A3MD a réclamé le paiement de sa facture. La société Due Torri a refusé en invoquant des malfaçons.
La société A3MD a formé deux requêtes tendant à obtenir le paiement d'une somme :
- Le 19 janvier 2016, elle a déposé une requête en paiement d'une somme de 18.742,10 euros. Une ordonnance d'injonction de payer a été rendue le 9 février 2016 par le président du tribunal de commerce de Paris, enjoignant la société Due Torri à payer cette somme avec intérêts au taux légal et les dépens, signifiée à personne habilitée par acte d'huissier du 2 mars 2016.
La société Due Torri a fait opposition à l'ordonnance par courrier le 1er avril 2016 au greffe. La société A3MD a alors demandé à ce que l'affaire soit renvoyée devant le tribunal de commerce d'Évry, qui s'est déclaré incompétent au profit du tribunal de commerce de Paris par jugement du 5 janvier 2017.
- Le 7 juin 2016, elle a déposé une requête tendant à obtenir le paiement d'une somme de 8.000 euros correspondant au montant du chèque émis par la société Due Torri et rejeté pour défaut de provision. Une ordonnance d'injonction de payer a été rendue le 16 juin 2016 par le président du tribunal de commerce de Paris, enjoignant la société Due Torri à payer cette somme avec intérêts au taux légal et les dépens, signifiée à personne habilitée par acte d'huissier du 24 juin 2016.
La société Due Torri a fait opposition à l'ordonnance le 20 juillet 2016.
Le tribunal a joint les deux causes par jugement du 19 février 2018.
Par jugement du 22 octobre 2018, le tribunal de commerce d'Évry a prononcé l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la société A3MD et a désigné Me Pascale Huille-Eraud en qualité de mandataire liquidateur.
Par jugement rendu le 9 novembre 2020, le tribunal de commerce de Paris a statué comme suit :
- Prend acte de l'intervention volontaire de Me Pascale Huille-Eraud, ès qualité de mandataire liquidateur de la Sas A3MD,
- Dit recevables mais mal fondées les oppositions formées par la Sarl Due Torri,
- Condamne la Sarl Due Torri à verser à Me Pascale Huille-Eraud, ès qualité de mandataire liquidateur de la Sas A3MD, la somme de 26.742,10 euros.
- Déboute la Sarl Due Torri de ses demandes de réparation de préjudices matériels, moraux et d'image,
- Condamne la Sarl Due Torri à verser à Me Pascale Huille-Eraud, ès qualité de mandataire liquidateur de la Sas A3MD, la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civil, déboutant pour le surplus,
- Condamne la Sarl Due Torri aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 120,20 euros dont 19,82 euros de TVA.
Par déclaration du 10 décembre 2020, la société Due Torri a interjeté appel du jugement.
Par dernières conclusions signifiées le 9 mars 2021, la société Due Torri demande à la cour
Vu les articles 1101, 1134, 1147 et 1149 du code civil dans leur version applicable,
- Infirmer le jugement du tribunal de commerce de Paris en date du 9 novembre 2020 ;
Statuant à nouveau,
- Débouter la société A3MD de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions
- Fixer au passif de la société A3MD, au profit de la société Due Torri, la somme globale de 66.901,46 euros à titre de dommages et intérêts pour les préjudices subis, soit :
38.242,66 euros au titre des préjudices matériels ;
18.658,80 euros au titre du trouble subi dans l'exercice de son activité ;
10.000 euros au titre des préjudices moral, d'image.
Y ajoutant,
- Condamner Me Huille-Eraud, ès qualité, à payer à la société Due Torri la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamner Me Huille-Eraud, ès qualité, aux entiers dépens de l'instance.
Par dernières conclusions signifiées le 9 mars 2021, Me Pascale Huille-Eraud, ès qualité de mandataire liquidateur de la société A3MD demande à la cour :
- Confirmer le jugement rendu en date du 9 novembre 2020 par le tribunal de commerce de Paris en ce qu'il a condamné la société Due Torri à payer à Me Pascale Huille-Eraud, ès qualité de mandataire liquidateur de la société A3MD, la somme de 26.742,10 euros, au titre des travaux effectivement exécutés pour son compte.
- Condamner la société Due Torri à payer à Me Pascale Huille-Eraud, ès qualité de mandataire liquidateur de la société A3MD, la somme de 5.000 euros, au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
- Condamner la société Due Torri aux entiers dépens.
SUR CE, LA COUR
La société Due Torri fait valoir, à titre liminaire, que l'opération contractuelle litigieuse est régie par la loi antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016. Elle soutient qu'elle a subi un abandon de chantier, le retard dans la réalisation des travaux, des malfaçons ce qui constitue des manquements suffisamment graves justifiant le jeu de l'exception d'inexécution sans mise en demeure préalable. Elle soutient qu'elle a démontré que les travaux commandés n'ont pas été intégralement réalisés et que ceux effectués sont, au surplus, entachés de malfaçons importantes. La société A3MD ne rapporte pas la preuve d'avoir dûment rempli ses obligations.
Me Pascale Huille-Eraud, ès qualités de mandataire liquidateur de la société A3MD réplique que l'entreprise a réalisé les travaux mentionnés dans les quatre devis à hauteur de la somme de 89.744,01 euros, à l'exception de deux devis dont les travaux ont été réalisés en partie. La société A3MD ne conteste pas des travaux n'ont pas été achevés, mais fait valoir qu'elle a cessé de travailler lorsque le chèque émis par la société Due Torri est revenu impayé. En outre, certaines malfaçons invoquées par l'appelante ne lui sont pas imputables. La société Due Torri reste devoir la somme de 26.742,10 euros à la liquidation judiciaire de la société A3MD, au titre des travaux effectivement effectués par cette dernière.
Ceci étant exposé,
Il est établi par les pièces versées aux débats que la société A3MD a réalisé les travaux d'électricité, plomberie, carrelage et peinture suivant quatre devis acceptés par la société Due Torri à hauteur de la somme de 100 378 euros ttc.
Les travaux ont été réalisés par A3MD à hauteur de la somme de 89.744,01 euros, à l'exception de deux devis qui ne l'ont été qu'en partie. La société Due Torri a versé la somme de 63 001, 91 euros. Aux termes du jugement déféré, elle reste redevable de la somme de 26 742, 10 euros.
Il est établi que la société A3MD a cessé d'exécuter ses prestations après que le chèque de 8 000 euros, émis par la société Due Torri le 10 novembre 2015, est revenu impayé pour défaut de provision, et après l'envoi de deux mises en demeure de respecter ses obligations de paiement. restées infructueuses.
Dans ces conditions, la société Due Torri est mal fondée à se prévaloir d'un abandon de chantier imputable à la société A3MD puisqu'elle est à l'origine de l'arrêt des travaux pour défaut de paiement.
Les allégations de retard dans la réalisation des travaux ou de malfaçons de la société Due Torri s'appuient sur un rapport d'expertise réalisé unilatéralement à la demande de la société De torri en date du 5 février 2016. L'expert constate des malfaçons mais sans se rapporter à la lettre des devis pour déterminer la faute commise par le professionnel et estime le montant des travaux à reprendre entre 31 200 euros ht à 36 000 euros ht, sans fournir aucune précision, ni ventilation sur les postes de travaux concernés.
Après communication du rapport, la société A3MD y a répondu point par point. Il en ressort qu'elle conteste les désordres dans la mesure où il s'agit de travaux qui ne lui ont pas été confiés ou qu'ils concernent des prestations qui devaient être finalisées.
Au vu de ces éléments, le doute demeure en ce qui regarde la preuve de l'étendue des désordres directement imputable à la société A3MD et du montant des réparations y afférents. Il convient de confirmer que la société Due Torri échoue à démontrer que certains travaux visés dans le rapport d'expertise avaient été confiés à la société A3MD, et notamment les désordres relevés dans la cuisine, le défaut d'ajustement des fenêtres le calfeutrement d'un tuyau d'extraction, le coffrage du moteur, les fils apparents non protégés, les grilles d'aération inadaptées. La société Due Torri n'a adressé aucune mise en demeure préalable à l'appui de ses doléances.
Il ressort cependant du rapport d'expertise que la société A3MD a indéniablement commis des malfaçons portant sur les travaux de tableau électrique du restaurant, de réfection d'un mur en pierre et de peinture, travaux qui relevaient de ses devis. Il convient de fixer le montant des travaux à reprendre à la somme de 7 400, 10 euros. + tva 20 % soit 8 880, 12 euros.
Après compensation des créances connexes, la société Due Torri reste redevable de la somme de 18 861,98 euros à la liquidation judiciaire de la lsociété A3MD. Le jugement sera confirmé en son principe, mais réformé en son quantum en ce qu'il a condamné la société A3MD à payer la somme de 26.742,10 euros, au titre des travaux effectivement exécutés pour son compte.
Sur les demandes reconventionnelles de la société Due Torri
La société Due Torri soutient, au visa des anciens articles 1134 et 1147 du code civil, que les manquements de la société A3MD lui ont causé un préjudice correspondant au coût des travaux de réfection.
Ceci étant exposé, la solution du litige conduit à confirmer le rejet les demandes de ce chef, d'autant que les travaux dont la société Due Torri réclame le paiement ne concernent que partiellement les prestations effectuées par la société A3MD et n'ont été exécutés qu'en 2019.
Le jugement déféré sera en conséquence confirmé en toutes ses autres dispositions.
La société Due Torri partie perdante, au sens de l'article 696 du code de procédure civile, sera condamnée aux dépens.
Il paraît équitable d'allouer à Me Huille -Eraud ès qualité de mandataire liquidateur de la société A3MD, la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles qui ont été exposés
PAR CES MOTIFS
La cour,
INFIRME le jugement déféré en ce qu'il a condamné la société A3MD à payer la somme de 26.742,10 euros et confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions pour le surplus ;
Statuant à nouveau
CONDAMNE la société Due Torri à payer à Me Pascale Huille-Eraud, ès qualité de mandataire liquidateur de la société A3MD, la somme de 18 861,98 euros ;
CONDAMNE la société Due Torri à payer à Me Pascale Huille-Eraud, ès qualité de mandataire liquidateur de la société A3MD, la somme de 2.000 euros, au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE la société Due Torri aux dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
S.MOLLÉ E.LOOS