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19/09/2022 | FRANCE | N°16/24345

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 10, 19 septembre 2022, 16/24345


Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 10



ARRET DU 19 SEPTEMBRE 2022



(n° , 7 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 16/24345 - N° Portalis 35L7-V-B7A-B2ERL



Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 Juin 2016 -Tribunal de Grande Instance de CRETEIL - RG n° 08/05939





APPELANT



Monsieur [X] [U]

Domicilié [Adresse 4]

[Adr

esse 4]

né le [Date naissance 5] 1960 à [Localité 8]



Représenté par Me Bruno REGNIER de la SCP REGNIER - BEQUET - MOISAN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0050, Me Géraldine HUDSON...

Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 10

ARRET DU 19 SEPTEMBRE 2022

(n° , 7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 16/24345 - N° Portalis 35L7-V-B7A-B2ERL

Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 Juin 2016 -Tribunal de Grande Instance de CRETEIL - RG n° 08/05939

APPELANT

Monsieur [X] [U]

Domicilié [Adresse 4]

[Adresse 4]

né le [Date naissance 5] 1960 à [Localité 8]

Représenté par Me Bruno REGNIER de la SCP REGNIER - BEQUET - MOISAN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0050, Me Géraldine HUDSON de l'AARPI VERNASSIERE & HUDSON, avocat au barreau de PARIS, Me Alice DUGUET, avocat au barreau de PARIS

INTIMEES

Compagnie d'assurances MACSF ASSURANCES

Ayant son siége social [Adresse 7]

[Adresse 7]

Organisme CPAM DE [Localité 11]

Ayant son siége social

[Adresse 10]

[Adresse 10]

Représentée par Me Xavier FRERING, avocat au barreau de PARIS, toque : J133

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Juin 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Monsieur Edouard LOOS, Président, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Edouard LOOS, Président

Madame Sylvie CASTERMANS, conseillère

Monsieur STANISLAS de CHERGÉ conseiller

Greffier, lors des débats : Mme Sylvie MOLLÉ

ARRÊT :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Edouard LOOS, Président et par Sylvie MOLLÉ, Greffier présent lors du prononcé.

FAITS ET PROCEDURE

Par acte sous seing privé en date du 24 novembre 2006, M. [X] [U] a souscrit un contrat de location financière sur une période de 19 mois au prix de 21.198,63 euros auprès de la société Fce Bank Clc aux droits de laquelle vient la société Bremany Lease.

Ce contrat portait sur un véhicule neuf Ford Cmax, choisi au sein de la concession Ford exploitée par la société Euro des Nations et a été livré le jour même à M. [U] par la société Euro des Nations en sa qualité de preneur à bail.

M. [U] a fait assurer le véhicule auprès de la compagnie Mutuelle Assurances Corps Santé Français (ci-après la société Macsf) au titre d'une police couvrant le risque responsabilité civile et dommage.

Le 15 janvier 2017, les époux [U] ont eu un accident de voiture. M. [U] a été blessé. La roue arrière gauche s'est détachée après une rupture du moyeu de la roue.

Par procès-verbal de constat en date du 23 avril 2007, les époux [U] et la compagnie Macsf ont autorisé la société Fmc Automobiles à prélever les pièces litigieuses sous contrôle d'un huissier.

Les pièces ont été déposées au laboratoire national d'essai, des analyses ont été faites et un rapport en date du 8 août 2007 a émis des hypothèses, sans toutefois réussir à se prononcer sur l'origine de la rupture du moyeu de la roue que seuls des examens complémentaires pourraient déterminer.

Par acte d'huissier du 3 juin 2008, les consorts [U] et leur assureur Macsf ont fait assigner les sociétés Euro des Nations (concessionnaire Ford) et Fmc Automobiles (constructeur Ford), la CPAM de [Localité 11] et la MMA devant le tribunal de grande instance de Créteil aux fins de les voir condamner in solidum à indemniser dans leur entier préjudice résultant de l'accident survenu le 15 janvier 2007 sur le fondement des articles 1641, 1645 et 1386-1 du code civil et L 211-44 et suivants du code de la consommation.

Dans le cadre de cette instance, la société Bremany Lease est intervenue volontairement et a assigné la société Euro des Nations par acte d'huissier le 14 octobre 2008.

Les deux dossiers ont fait l'objet d'une jonction par ordonnance du 9 décembre 2008.

Par ordonnance du 29 juin 2009, le juge de la mise en état a ordonné une expertise avant dire droit sur la cause de l'accident de voiture et précisément sur l'origine de la rupture du moyeu de la roue arrière gauche.

Le rapport d'expertise a conclu que la rupture du moyeu est imputable à une erreur de conduite de Mme [U].

Le juge de la mise en état a constaté par ordonnance du 18 septembre 2012, le désistement d'instance et d'action introduite par Mme [R] [U] et la société Macsf à l'égard de la Sas Fmc Automobiles et la société Euro des Nations.

* * *

Vu le jugement réputé contradictoire prononcé le 13 juin 2016 par le tribunal de grande instance de Créteil a statué comme suit :

- Condamne M. [U] à verser à la société Bremany Lease la somme de 3.533 euros au titre des loyers dus et de l'indemnité de résiliation,

- Condamne la société Macsf à verser à la société Bremany Lease la somme de 6.868,11 euros au titre du préjudice matériel du véhicule,

- Donne acte à la société Macsf de son offre d'indemnisation définitive de la somme de 28.185,02 euros en date du 16 novembre 2012,

- Déboute M. [U] de sa demande de paiement de la somme de 1.894,75 euros au titre des loyers indûment perçus postérieurement à l'accident,

- Déboute la société Bremany Lease du surplus de ses demandes,

- Déboute M. [U] de sa demande de dommages-intérêts au titre des troubles de jouissance,

- Déboute M. [U] de sa demande d'expertise judiciaire et de sa demande de provision,

- Dit n'y avoir lieu à l'article 700 du code de procédure civile,

- Condamne la société Bremany Lease et M. [U] à supporter par moitié chacun la charge des dépens,

- Ordonne l'exécution provisoire de la décision à intervenir.

Vu l'appel déclaré le 2 décembre 2016 par M. [X] [U],

Vu les dernières conclusions signifiées le 8 avril 2022 par M. [X] [U],

Vu les dernières conclusions signifiées le 11 mai 2022 par la société Macsf,

M. [X] [U] demande à la cour de statuer comme suit :

Vu les dispositions de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985, les articles L. 211-9 et s. du code des assurances,

- Déclarer M. [X] [U] recevable et bien fondé en son action,

En conséquence,

- Constater que le droit à indemnisation intégrale de M. [X] [U] n'est pas contesté,

- Condamner la société Macsf à verser à [X] [U], en deniers ou quittances, les sommes suivantes :

1.792,43 euros au titre des dépenses de santé actuelles,

27.191,62 euros au titre des dépenses de santé futures,

17.075,73 euros, subsidiairement 7.043,79 euros au titre des frais divers hors besoin en tierce personne,

6.268,57, euros au titre l'assistance par une tierce personne avant consolidation,

37.266,90 euros au titre l'assistance par une tierce personne après consolidation,

6.856,25 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,

10.000,00 euros au titre des souffrances endurées,

31.200,00 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,

6.000,00 euros au titre du préjudice d'agrément,

9.000,00 euros au titre du préjudice sexuel.

- Désigner tel expert-comptable qu'il plaira à la cour et auquel sera confiée la mission suivante :

Exposer la situation professionnelle de M. [X] [U] avant et après l'accident du 15 janvier 2007 ;

Se faire communiquer l'ensemble des documents nécessaires à l'évaluation du préjudice économique de M. [X] [U] ;

Déterminer les revenus imposables perçus par M. [X] [U] du 21 septembre 2005 (début d'activité libérale sous la forme sociale de Selarl) au 15 janvier 2007 (date de son accident) puis du 15 janvier 2007 au 15 janvier 2010 (date de consolidation), puis postérieurement au 15 janvier 2010 ;

Déterminer les indemnités journalières versées par les organismes de sécurité sociale et les revenus de prévoyance perçus par M. [X] [U] du fait de l'accident du 15 janvier 2017, en distinguant la période antérieure au 15 janvier 2010 et celle postérieure à cette date ;

Déterminer les pertes de revenus nets subies par M. [X] [U] du fait de l'accident du 15 janvier 2007, en distinguant la période antérieure au 15 janvier 2010 et celle postérieure à cette date jusqu'au jour de l'expertise, ainsi que la perte de revenus annuels nets qu'il subit pour l'avenir ;

Déterminer la perte de droits à la retraite subie par M. [X] [U] en lien avec l'accident en prenant en compte l'âge minimum de départ à la retraite pour atteindre un taux plein.

- Surseoir à statuer sur l'indemnisation de M. [X] [U] au titre de sa perte de gains professionnels actuels, sa perte de gains professionnels futurs et son incidence professionnelle ;

- Condamner la société Macsf à verser à M. [X] [U] la somme provisionnelle de 50.000 euros à valoir sur l'indemnisation des postes de préjudice des pertes de gains professionnels actuels, des pertes de gains professionnels futurs et de l'incidence professionnelle,

- Condamner la société Macsf à payer les intérêts de droit, au double du taux légal, conformément aux articles L. 211-9 et suivants du code des assurances, sur le montant total des indemnités qui seront allouées avant déduction de la créance de la Cpam et des provisions déjà versées, et ce pour la période allant du 15 septembre 2007, date d'expiration du délai, jusqu'à la date à laquelle l'arrêt à intervenir sera devenu définitif, subsidiairement, sur le montant total des sommes offertes avant déduction de la créance de la Cpam et des provisions déjà versées, et ce pour la période allant du 15 septembre 2007, date d'expiration du délai, jusqu'au 16 novembre 2012, date de l'offre.

- Ordonner la capitalisation des intérêts de droit au double du taux légal, en application des dispositions de l'article 1343-2 du code civil,

- Condamner la société Macsf à verser à M. [X] [U] la somme de 4.200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- Condamner la société Macsf aux entiers dépens, qui seront directement recouvrés par Maître Regnier, avocat au barreau de Paris, conformément à l'article 699 du code de procédure civile.

La société Macsf demande à la cour de statuer comme suit :

- Fixer les préjudices de M. [X] [U] de la manière suivante :

Dépenses de santé actuelles : 882,43 euros

Dépenses de santé futures : 0 euro

Frais divers : à titre principal 0 euros, à titre subsidiaire 3.000 euros,

Tierce personne temporaire : 4.710,30 euros

Tierce personne permanente : 23.489,18 euros

Pertes de gains professionnels actuels et futurs et incidence professionnelle :

Pas d'opposition à la désignation d'un expert-comptable.

Pas d'opposition à l'allocation d'une provision d'une somme de 50.000 euros.

Réserver la liquidation de ces trois postes de préjudice dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise.

Déficit fonctionnel temporaire : 6.856,25 euros

Souffrance endurée : 4.000 euros

Déficit fonctionnel permanent : 19.200 euros

Préjudice d'agrément : 3.000 euros

Préjudice sexuel : 3.000 euros

- Prononcer les condamnations en deniers ou quittances,

- Assortir l'offre d'indemnisation du 16 novembre 2012, avant imputation de la créance des tiers payeurs et avant déduction des provisions, des intérêts au double du taux d'intérêt légal sur la période du 15 septembre 2007 au 16 novembre 2012.

- Surseoir à statuer dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise judiciaire.

- Limiter aux plus justes proportions la somme allouée à M. [U] au titre des frais irrépétibles.

- Statuer ce que de droit sur les dépens.

Le 10 janvier 2017 et le 13 avril 2022, la déclaration d'appel et les conclusions de l'appelant ont été signifiées à la CPAM de [Localité 11] par remise de l'acte à personne habilitée à le recevoir.

SUR CE, LA COUR

a)Sur la mise en cause des sociétés CARCDSF, MMA et Macsf Prévoyance

La société Macsf Assurances fait valoir, au visa de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, que l'appelant doit assigner en intervention forcée tous les organismes sociaux auxquels il est affilié et qui lui ont servi des prestations à la suite de l'accident du 15 janvier 2017.

Il convient effectivement de relever que, contrairement aux prescriptions de l'article 376-1 du code de la sécurité sociale, M. [U] n'a pas appelé en la cause les caisses de sécurité sociale auxquelles il est affilié. Il c y a donc lieu de surseoir à statuer sur l'indemnisation du prejudice corporel de l'intéressé dans l'attente de la régularisation de la procedure qui lui incombe;

b)Sur le prejudice professionnel

Les demandes de M. [U] tendant à la designation d'un expert , au contenu de la mission et au versement d'une provision de 50 000 euros sont justifies et non contestées. Il convient d'y faire droit.

La solution du litige conduit à ordonner le sursis à statuer sur le surplus des demandes.

PAR CES MOTIFS

Ordonne une expertise

Désigne pour y procéder :

M. [V] [T] (1970)

FINEXSI Expert et Conseil Financier

[Adresse 6]

[Adresse 6]

Tél : [XXXXXXXX01]

Fax : [XXXXXXXX02]

Port. : [XXXXXXXX03]

Email : [Courriel 9]

Avec la mission suivante

- Exposer la situation professionnelle de Monsieur [X] [U] avant et après

l'accident du 15 janvier 2007 ;

- Se faire communiquer l'ensemble des documents nécessaires à l'évaluation du préjudice économique de Monsieur [X] [U] ;

- Déterminer les revenus imposables perçus par Monsieur [X] [U] du 21

septembre 2005 (début d'activité libérale sous la forme sociale de SELARL) au 15 janvier 2007 (date de son accident) puis du 15 janvier 2007 au 15 janvier 2010 (date de consolidation), puis postérieurement au 15 janvier 2010 ;

- Déterminer les indemnités journalières versées par les organismes de sécurité sociale et les revenus de prévoyance perçus par Monsieur [X] [U] du fait de l'accident du 15 janvier 2007, en distinguant la période antérieure au 15 janvier 2010 et celle postérieure à cette date ; 23

- Déterminer les pertes de revenus nets subies par Monsieur [X] [U] du fait del'accident du 15 janvier 2007, en distinguant la période antérieure au 15 janvier 2010 et celle postérieure à cette date jusqu'au jour de l'expertise, ainsi que la perte de revenus annuels nets qu'il subit pour l'avenir ;

- Déterminer la perte de droits à la retraite subie par Monsieur [X] [U] en lien avec l'accident en prenant en compte l'âge minimum de départ à la retraite pour atteindre un taux plein.

Condamne M. [X] [U] à verser au greffe de la cour d'appel une consignation de 2 500 euros à valoir sur les honoraires de l'expert au plus tard le 1e 30 novembre 2022  ;

Dit que l'expert devra déposer son rapport dans un délai de 3 mois suivant l'avis de consignation ;

Condamne la MACSF Assurances à verser à M. [U] une provision de 50 000 euros à valoir sur l'indemnisation de son prejudice ;

Renvoie l'affaire à l'audience de mise en état du lundi 12 décembre 2022 à10 heures pour vérification du paiement de la consignation ;

Surseoit à statuer sur les demandes au titre du prejudice corporel dans l'attente de la mise en cause par M.[U] des caisses de sécurité sociale auxquelles il est affilié ;

Rèserve les dépens.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

S.MOLLÉ E.LOOS


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 5 - chambre 10
Numéro d'arrêt : 16/24345
Date de la décision : 19/09/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-09-19;16.24345 ?
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